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Décret n°2017-1023 du 07 Novembre 2016 Portant règlementation des activités de chantier naval à Madagascar.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

DECRET N° 2017-1023 Portant règlementation des activités de chantier naval à Madagascar.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance n° 76-003 du 09 février 1976 autorisant la ratification de la Convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou Convention SOLAS 1974,
• Vu la Loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime,
• Vu la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales,
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012, modifié et complété par le Décret n° 2017-325 du 09 mai 2017 portant restructuration de l’APMF, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieure des Ports, des transports maritimes et fluviaux et du Centre d’Appui et d’Opération Maritime,
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017 et n° 2017-724 du 25 août 2017 et n°2017-953 du 12 octobre 2017 portant nomination des membres du gouvernement,
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie ;
• En Conseil du Gouvernement,

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Objet

Le présent Décret fixe les conditions, les modalités de délivrance d’agrément et d’exercice des activités d’un « CHANTIER NAVAL ».

Il régit également les modalités de contrôle, de suivi et de retrait de l’agrément par l’Autorité Maritime Compétente.

 

Article 2. Définitions

Dans le cadre de l’application du présent Décret, on entend par :

« Chantier Naval », tout établissement, toute société ou entreprise qui s’occupe de construction, de réparation d’unité de transport et/ou d’infrastructure flottante, maritime et/ou fluviale.

« Unité de construction primitive », toutes unités de transport maritime ou fluvial en bois de type monoxyle, non motorisé, de longueur inférieure à 9 m.

 

Article 3. Champ d’application

Le présent Décret s’applique à tous chantiers navals exerçant sur le territoire malagasy à l’exception de ceux qui s’occupent uniquement d’unité de construction primitive.

 

Article 4. Agrément

L’exercice des activités d’un« chantier naval » nécessite un agrément délivré par l’Autorité Maritime Compétente selon des procédures préétablies par voie règlementaire.

 

CHAPITRE II – ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UN CHANTIER NAVAL

Article 5. Constitution

Un chantier naval est constitué en société commerciale disposant d’un statut conformément aux dispositions de la Loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, d’un numéro d’identification fiscale et d’une carte statistique. Elle doit être inscrite au registre de commerce, et en règle vis-à-vis de l’administration fiscale.

 

Article 6. Site d’opération

Un chantier naval de construction ou de réparation maritime ou fluviale dispose d’un site d’opération approprié. Ledit site est équipé d’infrastructures appropriées.

Ce site est pourvu d’au moins des infrastructures citées ci-après :

Bassin ; – Bureaux ;

Slipway&Cabestan ; – Magasin ;

Hangar ; – Toilette ;

Source d’eau douce – Vestiaire ;

Source d’électricité ; – Atelier ;

Radoub ou Dock flottant ou Cale sèche

 

Article 7. Equipements / Matériels / Outillages

Tout chantier naval doit disposer d’équipements, de matériels et d’outillages adéquats et répondant aux normes sécuritaires en vigueur.

 

Article 8. Régime d’alimentations électriques

Le chantier naval doit prendre les dispositions nécessaires sur les éventuels dangers pouvant être occasionnées par leurs régimes d’alimentation électrique puissante.

 

Article 9. Compétence minimum requis dans un chantier naval

Le chantier naval doit disposer de techniciens qualifiés et certifiés ayant les compétences nécessaires pour réaliser les travaux exigés selon la règle de l’art.

 

CHAPITRE III – REGIME DE L’AGREMENT

Article 10. Demande d’agrément

Une demande motivée est adressée à l’Autorité Maritime Compétente, à laquelle s’ajoutent les dossiers suivants :

CV du Gérant et des Responsables techniques, selon l’étendue de l’activité ;

Une Copie certifiée des statuts de la société ;

Un extrait du Registre de Commerce de la société;

Une copie certifiée de la Carte Statistique ;

Une copie certifiée de la Carte Fiscale (NIF) de l’année en cours;

Un plan du site et description des infrastructures connexes ;

Liste des équipements, matériels et outillage, accord et/ou protocole de mise à disposition le cas échéant ;

Historique des activités du chantier durant les 3 (trois) dernières années, pour les chantiers existants ;

Une preuve de paiement du Droit d’Instruction de Dossier (DID)

Un manuel de procédure qualité couvrant au moins la sécurité, la protection de l’environnement et la qualification du personnel.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté.

 

Article 11. Traitement de la demande

L’étude des dossiers par l’Autorité Maritime Compétente est suivie d’une visite de lieu systématique.

Chaque visite de lieu fait l’objet d’un Procès-verbal.

 

Article 12. Résultat du traitement

A travers l’analyse des documents présentés, du procès-verbal de visite de lieu et éventuellement des entretiens avec le (s) responsable (s) du chantier, l’Autorité maritime compétente s’assure que le chantier répond aux exigences du métier et décide ainsi de lui délivrer un agrément.

Dans le cas contraire, le refus d’agrément est prononcé en fournissant les motifs constitués par une liste des manquements ou non-conformité constatés.

Toutefois, le demandeur peut procéder à la régularisation des non conformités et demander une deuxième visite de lieu, le cas échéant, à leurs frais.

A l’issue de cette deuxième demande, l’Autorité maritime compétente dresse son procès-verbal sur la base duquel elle décide de la suite à donner à la demande d’agrément.

 

Article 13. Durée de l’agrément

L’agrément est délivré pour une période probatoire de deux (02) ans. Après une visite satisfaisante, l’agrément est accordé pour quatre (04) ans ;

Chaque renouvellement ultérieur est précédé d’une visite de lieu ;

L’agrément est incessible et ne peut faire l’objet de transfert ou de location ;

Les conditions de renouvellement de l’agrément ainsi que les dossiers à constituer sont les mêmes que ceux de son octroi.

 

Article 14: Période transitoire

Une période transitoire de deux (02) ans est octroyée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, durant laquelle tous les chantiers existants doivent se conformer aux exigences de l’agrément.

 

CHAPITRE IV – EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL

Article 15. Obligations du chantier naval

1. Toutes nouvelles constructions, réparations doivent faire, préalablement, l’objet d’une approbation des plans par l’Autorité maritime compétente, sous peine de sanctions ;

2. Il est de l’obligation du Chantier naval de déclarer auprès de l’Autorité Maritime compétente, sous forme de planning/chronogramme, le phasage d’une construction neuve et d’une grande réparation ;

3. Les travaux de réparation touchant la structure d’une unité de transport ou d’une infrastructure flottante sont à déclarer préalablement auprès de l’Autorité Maritime compétente sous peine de sanctions ;

4. Tous incidents/accidents sur le milieu de travail sont soumis à l’obligation de rapport sans retard auprès de l’Autorité maritime compétente et enregistré dans le registre y afférent ;

5. Le chantier naval doit disposer d’un manuel de procédure « qualité ». Il assure l’application effective des procédures décrites dans ce manuel.

 

Article 16. La Gestion de qualité dans un chantier naval

Les activités d’un chantier naval sont gérées selon un système de management de la qualité couvrant au moins les champs suivants :

a. Elaboration et approbation des plans de construction ou de réparation ;

b. Planification, Suivi et Contrôle des travaux ;

c. Communication aux autorités ;

d. Qualification et maintien de compétence du personnel technique ;

e. Protection de l’environnement ;

f. Gestion de la sécurité au travail.

 

CHAPITRE V – INTERVENTION DE L’AUTORITE MARITIME COMPETENTE

Article 17. Contrôle et suivi des chantiers navals

Outre les visites de lieu conduites par l’Autorité maritime Compétente lors du traitement de la demande d’agrément ou du renouvellement de celui-ci, cette dernière se réserve le droit de procéder à une inspection inopinée des chantiers navals pour s’assurer du respect des normes de construction et/ou de réparation des navires ainsi que de l’application effective des procédures.

 

Article 18. Infractions et sanctions

Des sanctions allant de l’avertissement jusqu’au retrait définitif de l’agrément peuvent être prononcés par l’Autorité maritime compétente en cas de constatation d’infraction ou de manquement aux obligations du chantier naval.

Passé la période transitoire, tout chantier naval exerçant sans agrément valide est frappé de suspension d’activité et d’une sanction pécuniaire, au profit du budget de l’Autorité maritime compétente.

La liste des infractions et sanctions correspondantes sera fixé par Arrêté.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 19. Le Ministre des Transports et de la Météorologie est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Antananarivo, le 07 novembre 2017

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava

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