MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 2017-122 Fixant les modalités et conditions d’accès au Système Intégré de Gestion des Opérations de Changes
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2006-008 du 02 août 2006 portant Code des Changes ;
• Vu la loi n°2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité
• Vu la loi n°2014-026 du 05 novembre 2014 fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation des procédures administratives ;
• Vu le décret n°2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la loi n°2006- 008 du 02 août 2006 portant code des changes ;
• Vu le décret n°2016-260 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016 modifié et complété par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu de décret n°2016-551 du 20 mai 2016 modifiant et complétant les dispositions du décret n°2014- 1102 du 22 juillet 2014 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget ;
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités et conditions d’accès au Système Intégré de Gestion des Opérations de Changes.
CHAPITRE PREMIER – DEFINITIONS
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
• Système Intégré de Gestion des Opérations de Changes ou SIG-OC : outil informatisé appartenant au Ministère chargé des Finances, mettant en relation le Service Administrateur du Système et les entités intervenant dans le cadre des opérations de change.
• Service Administrateur du Système : Service de la Direction Générale du Trésor chargé du suivi des opérations de changes, et responsable de l’administration du SIG-OC.
• Utilisateur : Toute entité, autre que le Service Administrateur du Système utilisant le SIG-OC
• Compte : Identifiant et mot de passe valides permettant l’accès au SIG-OC.
•
CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION
Article 3. En application de la loi sur la dématérialisation, les procédures et formalités exigées par la règlementation des changes sont effectuées par voie électronique à travers le SIG-OC.
CHAPITRE III – MODALITES D’ACCES
Article 4. La disposition d’un compte est obligatoire pour l’accès au SIG-OC. Toute demande de création de compte est soumise à la validation du Service Administrateur du Système.
Article 5. L’accès aux données et informations est limité selon l’attribution de chaque utilisateur dans le SIG-OC, et n’occasionne aucun frais. Toutefois, les opérations de change dans le cadre de l’utilisation du SIG-OC font l’objet de perception de frais de dossier dont les montants et modalités sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE IV – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
Article 6. L’utilisateur du SIG-OC a l’obligation de fournir des informations exactes. Les informations ainsi fournies, revêtant des fausses déclarations, sont qualifiées d’infractions poursuivies et réprimées par le Code des Changes.
Le code d’accès au SIG-OC est confidentiel et personnel. A cet effet, chaque utilisateur a l’obligation de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute utilisation non autorisée de son compte.
Article 7. Le Service Administrateur du Système est chargé de la sécurisation du SIG-OC.
Article 8. Les intervenants du SIG-OC assument les conséquences juridiques de tout manquement aux obligations susmentionnées.
CHAPITRE V – PREROGATIVES DU SERVICE
Article 09. Toutes les informations échangées et stockées au niveau du système demeurent la propriété de la Direction Générale du Trésor.
Article 10. Le Service Administrateur du Système est habilité à utiliser toutes les données électroniques contenues dans le système informatique à des fins d’études statistiques et de contrôles.
Le Service Administrateur du Système, après diligences faites, se réserve le droit de suspendre provisoirement l’accès d’un utilisateur aux fonctionnalités du système suite à des irrégularités constatées. La régularisation de sa situation vis-à-vis de la réglementation de change permet de rétablir cet accès.
CHAPITRE VI – VALEUR PROBANTE DES VALIDATIONS
Article 11. D’une manière générale, tous les documents issus du Système Intégré des Opérations de Changes assortis de validation électronique d’authenticité du Service du Suivi des Opérations de Change, font foi jusqu’à preuve du contraire.
CHAPITRE VII – ARCHIVAGE
Article 12. Toutes les données sont archivées dans un système de sauvegarde sécurisé. L’archivage doit prévoir les migrations de formats pour la lisibilité des documents électroniques et assurer la traçabilité des modifications effectuées.
TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13. Les modalités d’application du présent décret sont fixées par un texte inférieur.
Article 14.Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 15. Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié dans le Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait Antananarivo, le 21 février 2017
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais