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Décret n°2017-325 du 09 Mai 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012-319 du 20-03-2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Superieur des Ports, Transports Maritimes et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opérations Maritimes…………………………………………

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

DECRET N° 2017-325

Modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opérations Maritimes

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu la Loi n° 67-025 du 18 décembre 1967 portant deuxième loi rectificative à la loi de finances pour 1967, instituant en ses articles premiers à 9 un Budget Annexe des Ports;
• Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1984 relative au Statut Général des Agents non-encadrés de l’Etat;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics ;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires;
• Vu la Loi n°2003-025 du 05 septembre 2003 portant Statuts des Ports ;
• Vu la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la Loi n° 2015-039du 03 février 2016 sur le Partenariat Public-Privé ;
• Vu la Loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des marchés publics ;
• Vu l’Ordonnance n°62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et de rémunération des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique;
• Vu le Décret n° 68-080 du 13 février 1968 modifié par le Décret n° 99-350 du 12 mai 1999 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
• Vu le Décret n° 84-056 du 8 février 1984 portant création de l’Organe Mixte de Conception nationale, modifié par le Décret n° 2002-058 du 29 janvier 2002 ;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut-type des Etablissements Publics Nationaux ;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005portant règlement général sur la Comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n°2006-615 du 22 août 2006 portant mise en place d’une politique commune en matière de sûreté maritime ;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opérations Maritimes ;
• Vu le Décret n°2012-457 du 15 mai 2012 portant organisation et fonctionnement des services de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans la République de Madagascar en temps de paix ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décrets n° 2016-460 du 11 mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017 et n°2017-262 du 20 avril 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie;
• En Conseil du Gouvernement,

DECRETE :

 

 

Article premier. L’article 2du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 2 (nouveau). L’APMF est l’autorité chargée de l’administration et de la régulation des secteurs des ports, des transports maritime et fluvial ainsi que de la coordination des opérations liées à la sécurité des transports maritime et fluvial.

Elle veille à la mise en œuvre de la politique nationale dans lesdits secteurs. A ce titre, l’APMF contribue à la sauvegarde de l’environnement d’une part, et assure le rôle d’Autorité portuaire, le rôle d’Autorité maritime et le rôle d’Autorité fluviale, d’autre part.

a. En tant qu’Autorité portuaire investie de pouvoirs et de compétence générale en matière d’administration portuaire, l’APMF assure et concourt à/au :

L’élaboration, l’application et suivi des normes, des textes législatifs et règlementaires dans les affaires portuaires;

L’élaboration, la mise en œuvre et la réévaluation continue du schéma directeur national de développement portuaire conformément à la politique nationale des transports maritime et fluvial;

L’administration et la gestion du domaine public portuaire;

Contrôle et suivi des ports à gestion autonome ;

Rôle d’autorité concédante dans le cadre de la concession globale de gestion et d’exploitation des ports non autonomes;

L’approbation des projets d’implantation de nouveaux ports et de travaux d’aménagement des infrastructures portuaires;

La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement tels que la construction, la réhabilitation et l’amélioration des infrastructures portuaires;

Contrôle et suivi de l’application des normes de sécurité et de sûreté portuaires;

Développement et la mise en exécution des stratégies pour améliorer la sécurité du transport et la mise en œuvre de la Police portuaire.

b. En tant qu’Autorité maritime, investie de pouvoirs et de compétence générale en matière d’administration des affaires relatives au transport maritime, l’APMF assure et concourt à/au :

L’élaboration, l’application et suivi des normes, des textes législatifs et règlementaires dans le domaine des affaires maritimes;

L’administration et la gestion du domaine public maritime;

L’octroi d’agrément aux établissements de formation des gens de mer;

L’administration des gens de mer incluant le contrôle et le suivi de leurs formations, la délivrance des titres et brevets maritimes au nom et pour le compte de l’Etat Malagasy et la gestion de leur carrière;

L’octroi d’agrément aux chantiers navals;

La gestion et la maintenance des équipements d’aides à la navigation et des voies navigables maritimes;

L’administration des navires, de leurs sécurité et sûreté, de celle de la navigation maritime et de l’environnement marin, comprenant la délivrance des actes administratifs au nom et pour le compte de l’Etat Malagasy, le contrôle et le suivi du cycle de vie des navires, le contrôle et le suivi des normes de sécurité, la diffusion de l’information nautique;

Développement et la mise en exécution des stratégies pour améliorer la sécurité du transport et la mise en œuvre de la Police de la navigation, telle qu’elle est définie par le Code Maritime ;

La coordination des opérations de Police de la navigation ;

La coordination des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance en mer ;

L’initiative des enquêtes sur les accidents sur les transports maritimes ;

La contribution à la lutte contre la piraterie maritime ;

La collecte et l’apport des solutions aux réclamations des usagers des services du transport maritime concernant la navigation maritime ;

La collecte et la communication des données nécessaires aux Autorités compétentes pour la sécurité de la navigation maritime ;

La communication aux Autorités compétentes de toutes les informations sur les résultats des opérations en mer relatives à la Police de la navigation.

c. En tant qu’Autorité fluviale investie de pouvoirs et de compétence générale en matière d’administration des fleuves navigables, l’APMF assure et concourt à :

L’élaboration, l’application et le suivi des normes, des textes législatifs et règlementaires dans le domaine du transport fluvial;

L’administration et la gestion du domaine public fluvial navigable;

L’administration du transport fluvial de concert avec les Collectivités Territoriales Décentralisées;

L’administration des gens de fleuves incluant le contrôle et le suivi de leur formation, la délivrance des titres et brevets fluviaux au nom et pour le compte de l’Etat Malagasy;

L’octroi d’agrément aux chantiers navals pour les moyens de navigation fluviale;

L’administration des moyens de navigation fluviale et de leur sécurité et sûreté;

La maintenance des voies navigables et signalisations fluviales;

L’approbation des projets d’implantation de nouveaux ports fluviaux et de travaux d’aménagement des infrastructures portuaires fluviales;

La collection, l’analyse et la communication des données nécessaires aux Autorités compétentes pour la sécurité de la navigation fluviale;

La coordination des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance fluviaux ;

L’initiation des enquêtes sur les accidents et incidents sur le transport fluvial.

Les organes de l’APMF sont les suivants :

Organe délibératif: Conseil d’Administration ;

Organe exécutif : Direction Générale. »

 

Article 2. L’article 7 du Décret n°2012-391du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 7 (nouveau). Le Directeur Général est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil d’Administration, de diriger et de gérer l’APMF.

Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget de l’APMF. A ce titre, il est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’établissement.

Le Directeur Général :

Veille à l’application des textes législatifs et règlementaires régissant le secteur des ports, des transports maritimes et fluviaux, et de la Police de la navigation dans le domaine national ;

Représente l’APMF en justice, dans les actes de la vie civile et auprès des différents organismes et administrations ;

Soumet au Conseil d’Administration, pour examen et adoption, le programme d’activités et le budget de l’APMF,

Soumet à l’examen du Conseil d’Administration le rapport d’activités, les comptes administratifs et les états financiers de l’APMF;

Prépare l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil d’Administration, ainsi que les convocations qui s’en imposent ;

Assure l’exécution de l’ensemble du programme d’activités de l’APMF, ainsi que la bonne gestion des moyens mis à la disposition de celle-ci ;

Recrute aux emplois de l’APMF dans la mesure des besoins, assume la gestion du personnel, et a autorité sur l’ensemble de celui – ci, procède aux licenciements ;

Élabore et met en œuvre les règlements nécessaires permettant à l’APMF de bien fonctionner ;

Assure le secrétariat du Conseil d’Administration, conserve les documents relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit Conseil ;

Élabore et conclut les conventions, les contrats, et les marchés au nom et pour le compte de l’APMF conformément au Code des marchés publics :

Élabore et conclut tous les autres contrats et conventions rentrant dans le cadre du Partenariat Public-Privé conformément aux dispositions de la Loi n° 2015-039 du 03 février 2016 et ses textes d’application.

Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint. Il peut en outre déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur de l’APMF, approuvé par le Conseil d’Administration. »

 

Article 3. L’intitulé du Chapitre IV du Titre premier du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié comme suit :

 

« CHAPITRE IV DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT»

Article 4. L’article 8 du Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 8 (nouveau). Le Directeur Général Adjoint assiste et, sur délégation, supplée le Directeur Général dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent Décret, notamment:

Les attributions liées aux activités de Police de la navigation ;

Le suivi et l’évaluation des activités relatives aux opérations touchant aux sécurité et sûreté maritimes et fluviales.

Il assiste en tant qu’observateur et apporte sa contribution aux activités relevant du Directeur Général aux sessions du Conseil d’Administration.

Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports. L’abrogation de sa nomination est effectuée dans les mêmes formes. »

 

Article 5. L’article 9 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est abrogé.

 

Article 6. L’article 10 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 10 (nouveau). Le Conseil d’Administration détermine les moyens pour financer les activités de l’APMF. Ces moyens sont notamment constitués par :

les subventions du Budget Général ;

les aides internationales autorisées par le Gouvernement ;

les droits et redevances perçus par l’APMF.

les recettes issues des activités liées à la sécurité des transports maritime et fluvial et à la mise en œuvre de la Police de la navigation. »

 

Article 7. L’intitulé de l’article 15 du Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 15 (nouveau). Recettes issues des activités liées à la sécurité des transports maritime et fluvial et à la mise en œuvre de la Police de la navigation. »

 

Article 8. Le dernier alinéa de l’article 21 du Décret n°2012-391 du 20 Mars 2012 susvisé est abrogé.

 

Article 9. L’article 29 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 29 (nouveau) :

1) Le Conseil Supérieur des Ports, Transports Maritimes et Fluviaux a pour mission de donner au Ministre des transports des avis sur :

le fonctionnement, l’exploitation et l’équipement des ports maritimes et fluviaux, des voies maritimes et fluviales, des signalisations maritimes et fluviales ;

l’organisation des transports maritimes et fluviaux et, plus généralement, sur la politique nationale du sous-secteur et sur toute question sur laquelle le Ministre chargé des transports souhaite avoir son avis.

A ce titre, le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux évalue la performance économique du sous-secteur et l’évolution de son climat des affaires ainsi que l’impact constaté des nouvelles installations portuaires sur le développement local et national.

2) Sur demande du Ministre chargé des Transports, le Conseil Supérieur des Ports, Transports Maritimes et Fluviaux émet un avis sur toute question touchant l’APMF, en particulier sur les conséquences des performances opérationnelles de celle-ci sur l’économie nationale et sous sectorielle.

Les évaluations seront financées par l’APMF et exécutées par des auditeurs indépendants choisis par le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux ».

 

Article 10. L’article 30 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 30 (nouveau) : Le Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux est présidé par le Ministre chargé des transports ou son représentant.

Le Conseil est composé de :

un représentant du Ministère chargé de l’économie et du plan ;

un représentant du Ministère chargé de l’industrie et du développement du secteur privé;

un représentant du Ministère chargé des ressources halieutiques et de la pêche;

un représentant du Ministère chargé de la défense nationale ;

un représentant du Ministère chargé de la sécurité publique ;

un représentant du Ministère chargé de la fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales ;

un représentant du Ministère chargé de l’environnement ;

un représentant du Ministère chargé des mines ;

un représentant du Ministère chargé des hydrocarbures ;

un représentant du Ministère chargé du tourisme ;

un représentant du Ministère chargé des finances et du budget ;

un représentant du Ministère chargé de la décentralisation ;

un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de la Mer ;

un représentant du Ministère chargé des transports ;

un représentant du Chef de chacune des Régions ayant une façade maritime ;

un représentant de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie (FCCI)

un représentant du Trano Ben’ny Tantsaha ;

un représentant de chacun des ports à gestion autonomes ;

quatre représentants des titulaires de concession pour la manutention portuaire dans les ports ;

un représentant des titulaires de concession pour les services portuaires autres que la manutention des ports ;

un représentant du Groupement Professionnel des Commissionnaires Agréés en Douanes (GPCAD) ;

quatre représentants des entreprises de transport maritime opérant dans les ports malgaches ;

un représentant de la Chambre des Mines ;

un représentant des Associations nationales des petites mines ;

un représentant de l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTF) ;

un représentant du Groupement des Entrepreneurs de Madagascar (GEM) ;

un représentant du Groupement du Patronat Malagasy (FIVMPAMA) ;

deux représentants des armateurs à la pêche opérant dans les eaux malgaches ;

cinq représentants des importateurs et des exportateurs de marchandises proposés par les groupements professionnels multisectoriels nationaux les plus représentatifs.

Le Président peut convoquer toute personne de son choix pour éclairer le Conseil.

Le Président peut convoquer une réunion restreinte à la demande d’un membre d’une association des usagers ou des utilisateurs citées ci-dessus.

Le Directeur Général de l’APMF assiste de droit aux réunions du Conseil en tant qu’observateur ».

 

Article 11. L’intitulé du Chapitre premier du Titre III du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 est modifié comme suit :

«CHAPITRE PREMIER DES MISSIONS DU CAOM »

Article 12. Les articles 34 et 35 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 34 (nouveau) : Est créé un Centre d’Appui et d’Opérations Maritimes ci-après dénommé «CAOM » auprès du Ministère chargé des transports.

 

Article 35 (nouveau) : Le CAOM a pour mission d’émettre des avis auprès du Ministre chargé des transports sur les stratégies de développement et d’amélioration de la sécurité des transports maritime et fluvial et de la mise en œuvre de la Police de la navigation».

 

Article 13. L’intitulé du Chapitre II du Titre III du Décret n°2012-391du 20 mars 2012 est modifié comme suit :

 

« CHAPITRE II DE LA COMPOSITION »

Article 14. L’article 36 du Décret n°2012-391du 20 mars 2012 susvisé est modifié et complété comme suit :

« Article 36 (nouveau) : Le CAOM est présidé par le Ministre chargé des transports ou son représentant.

Le Centre est composé de :

Un représentant de la Primature

Un représentant du Ministère chargé de la justice;

Un représentant du Ministère chargé des finances et du budget;

Un représentant du Ministère chargé des affaires étrangères;

Un représentant du Ministère chargé de la défense nationale;

Un représentant du Ministère chargé de la sécurité publique;

Un représentant du Ministère chargé des ressources halieutiques et de la pêche;

Un représentant du Ministère chargé de la santé publique;

Un représentant du Ministère chargé des mines et du pétrole ;

Un représentant du Ministère chargé de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures;

Un représentant du Ministère chargé du tourisme;

Un représentant du Ministère chargé de l’environnement ;

Un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie Nationale;

Un représentant du Secrétariat d’Etat chargé de la mer ;

Un représentant du Ministère chargé des transports.

En tant que de besoin, le Président du Centre peut faire appel à des compétences externes pour appuyer le Centre dans ses travaux.

Les membres du Centre sont nommés par arrêté du Ministre chargé des transports sur proposition des Ministres concernés. »

 

Article 15. L’article 37 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est abrogé.

 

Article 16. L’intitulé du Chapitre III du Titre III du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé est modifié comme suit :

 

« CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT »

Article 17. Les articles 38 et 39 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 38 (nouveau) : Les fonctions des membres du CAOM ne sont pas rémunérées et ne donnent lieu à aucune indemnité.

 

Article 39 (nouveau) : Le Secrétariat du CAOM est assuré par l’APMF.

Le CAOM se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, pour examiner la situation générale de l’exécution des stratégies pour améliorer la sécurité des transports maritime et fluvial et de la mise en œuvre de la Police de la navigation. Il se réunit, en outre, sur convocation de son Président autant que de besoin.

Les réunions se tiennent au Ministère chargé des transports.

Les avis du CAOM sont pris à la majorité des membres présents ou représentés, celui du Président étant prépondérant en cas d’égalité de voix.

Ces avis peuvent faire l’objet d’information aux membres du Gouvernement sur initiative du Ministre chargé des transports. »

 

Article 18. Les articles 40 à 48 du Décret n°2012-391 du 20 mars 2012 susvisé sont abrogés.

 

Article 19. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 20. Le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 09 Mai 2017

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RAMANANTSOA Ramarcel Benjamina

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu

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