MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE
DECRET N° 2017-663 Modification de certaines dispositions du Décret N° 2012-771 du 04 Octobre 2012, portant Création du Centre de Développement de l’Aquaculture
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°98-031 du 20 Janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concertants la création de catégories des établissements publics ;
• Vu la loi n°2003-011 du03Septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu la loi 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant code des marchés publiques ;
• Vu la Loi n°2015-053 du 03 février 2016, portant Code de la pêche et l’aquaculture ;
• Vu l’ordonnance n°62-074du 29 Septembre 1962 relatives au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l’ordonnance n°73- 067 du 09 Novembre 1973;
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries ;
• Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relatives au statut des comptables publics ;
• Vu l’ordonnance n°62-108 du 1er Octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique ;
• Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l’Etat ;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999définissant le statut type des établissements publics nationaux ;
• Vu le décret n°2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recette des organismes publics ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le Décret n°20l 6-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre. Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016. modifié et complété par le Décret n° 2016-460 du 11 Mai 2016.
n° 2017-148 du 02 Mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du Gouvernement :
• Vu le Décret n° 2014 -298 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est crée sous la dénomination « Centre de Développement de l’Aquaculture », ci -après désigné CDA, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dote de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. Sa gestion est soumise aux règles de la compatibilité publique.
Article 2. CDA est placé sous tutelles :
– technique du Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture ;
–budgétaire di Ministère chargé du Budget ;
–comptable du Ministère chargé de la compatibilité publique.
Elle a son siège à Mahajanga ; des présentations peuvent être crées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d’Administration et après approbation des autorités de tutelle.
Article 3. Le CDA exerce exclusivement les compétences du Ministère chargé de la pêche et de l’Aquaculture relatives au développement de l’Aquaculture ainsi que la gestion des ressources financières qui lui sont allouées.
Ace titre, le CDA a pour missions de :
• déterminer le meilleurs approche méthodique et les normes biotechniques d’Elevages des espèces aquacoles favorables à l’aquaculture ;
• démontrer et transposer par des formations pratiques, la méthodologie retenue aux personnel de l’administration, aquaculteur artisanaux, société artisanales et PME, et éventuellement des sociétés industrielles ;
• contribuer au développement durable de l’aquaculture, notamment la mise en valeur des potentialités aquacoles dont les sites à moyenne ou faible superficie et à l’augmentation de production par des Aquaculteurs ainsi formés ;
• formuler et de tester des aliments à base d’ingrédients locaux ;
• approvisionner en poste larves les opérateurs intéressés ;
• vendre les produits du centre ;
• louer des biens mobiliers et immobiliers du centre ;
• fournir des services divers liés au développement de l’aquaculture.
TITRE II – ORGANISATION INTERNE
Article 4. L’Organisation interne du CDA est suivante :
• organe délibérant : le Conseil d’Administration
• organe exécutif : le Direction
• organe consultatif : les représentants du Ministre Chargé de la pêche et de l’Aquaculture et des partenaires techniques et financières (bailleurs de fonds, JICA…)
• au besoin de comités consultatif techniques et/ou scientifiques, des experts intuitu personae
CHAPITRE PREMIER – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 5. Le conseil d’Administration est l’organe délibérant du centre. Il est charge :
1. d’examiner et valider les comptes financières et le bilan en fin d’exercice ;
2. d’arrêter le programme d’activités et le budget annuels devant permettre au CDA de remplir ses missions fixées à l’article 3 ci-dessus ;
3. d’arrêter l’organigramme et les règlements et procédures internes de gestion ;
4. de décider, concernant les biens propres du CDA :
• des projets de construction, d’achat d’immeubles, d’hypothèques et emprunts ;
• des programmes d’équipement ;
• des ventes d’immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministères de tutelle ;
De l’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers sur autorisation expresse et conjointe des Ministères de tutelle;
5. de décider de l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles du CDA, sur proposition de la Direction ;
6. d’approuver les marchés dont le montant maximum est égal au seuil fixé par la réglementation relative aux marchés publics ; à cet effet, le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un comité restreint pour l’approbation des marchés :
7. de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le directeur ;
8. de demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l’éclairer dans ses prises de décision ;
Le Conseil d’Administration peut déléguer au directeur tout ou une partie de ses pouvoirs à l’exception de ceux énumérés aux alinéas 1 à 6 ci-dessus.
Article 6. Le Conseil d’Administration est composé de sept (07) membres :
• Trois (3) représentants du Ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture
• Un (1) représentant du Ministère chargé du budget :
• Un (1) représentant du Ministère chargé de la comptabilité publique ;
• Deux (2) représentants des organisations professionnelles du secteur halieutique et aquacole.
Article 7. D’autres participants peuvent être invités aux réunions du Conseil d’Administration du CDA :
• Les partenaires impliqués dans le financement du CDA ;
• L’Agent Comptable du CDA :
• Des Experts intuitu personae :
• Des Comités Consultatifs techniques créés par le Conseil d’Administration.
Ces participants créés au présent article 7 restent un organe consultatif et ne participent pas à la délibération du Conseil d’Administration
Article 8. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de deux (2) ans, par arrêté du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Le Conseil d’Administration est présidé, annuellement et alternativement, par le Secrétaire Général du Ministère charge de la Pêche et des Ressources Halieutiques puis le Représentant des organisations professionnelles.
En cas de démission, de changement d’affectation ou décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 9. Les fonctions de membre du conseil d’Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais exposés (indemnités forfaitaires de restauration, hébergement et frais de déplacement) pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter et valider les comptes financiers du CDA. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d’activités et le budget pour l’année suivante.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation du président, du directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative.
Les convocations faisant mention de l’ordre du jour, du lieu et de la date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l’avance par un moyen permettant d’attester que chaque membre les a bien reçus.
Le conseil d’Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas d’égalité de voix le conseil d’administration statue une deuxième fois. A l’issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si ce quorum n’est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’urgence dûment justifiée, le président peut abréger le délai de convocation ci-dessus. Il peut également, dans ce cas, procéder par consultation tournante.
CHAPITRE II – LA DIRECTION
Article 11. Le Conseil d’Administration sélectionne et présente les candidats au poste de Directeur du CDA, soumet sa proposition au Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques pour validation.
Le Conseil des ministres nomme et démet le Directeur du CDA.
Le Directeur a rang de Directeur du Ministère.
Article 12. Le Directeur est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du CDA.
A ce titre il est chargé de diriger le CDA, d’animer et de coordonner ses activités et, d’une manière générale, de réaliser ses objectifs, en conformité avec les directives du Conseil d’Administration. Il est l’ordonnateur du budget du centre. Il procède aux actes, passe et approuve les marchés et conventions au nom et pour le compte du centre.
Il est notamment chargé de :
• Préparer Tordre du jour des différentes sessions du conseil d’Administration, envoyer les convocations et documents à consulter en réunion et en assurer le secrétariat ;
• Produire au Conseil d’Administration pour examen et adoption :
• L’organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion interne ;
• Les comptes financiers et les rapports techniques d’activité dûment audités de fin d’exercice ;
• Les projets de programme d’activités et de budget annuels devant permettre au CDA de remplir ses missions fixées à i article 3 ci-dessus ;
• Présenter aux Ministres de tutelle le programme d’activités et le budget annuels approuvés par le Conseil d’Administration :
• Exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d’Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition du CDA :
• Gérer le personnel du CDA,
• Convoquer et présider les comités consultatifs technique et/ou scientifique ;
• Procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte du CDA ;
• Représenter le CDA en justice, et dans tous les actes de la vie civile.
Le Directeur dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’Administration.
Article 13. Le Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d’effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibré financier de l’établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d’Administration au contrôle financier et à l’Agent comptable.
Article 14. La Direction est chargée :
• D’élaborer les procédures internes
• De planification du programme annuel d activités
• De mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités budgétisées
• Qui devront être validées par le Conseil d Administration
• D’élaborer le projet de programme annuel d activités,
• D’exécuter le programme annuel d activité.
De préparer et de réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères validés par le Conseil d’ Administration ce suivi doit permettre au Conseil d’Administration de mesurer la performance des activités du CDA
Article 15. Le Directeur en tant que fonctionnaire détache au sein du CDA peut bénéficier des indemnités et des primes divers qui seront prises en charge par le budget du CDA Les taux sont délibérés par le Conseil d’Administration du CDA. Il sera alors soumis à l’ensemble des règles régissant leur fonction qu’ils exercent au sein du CDA
CHAPITRE III – L ‘ AGENT COMPTABLE
Article 16. La Direction comprend une Agent Comptable
L’Agent comptable est nomme par arrête du Ministre chargé de la comptabilité publique.
Ce comptable est placé sous l’autorité Administrative du Directeur du CDA mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui conféré son statut de comptable public.
Il est chargé :
• De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes ;
• Du contrôle et du paiement des dépenses ;
• De la garde et de la conservation, des fonds et valeurs de l’Etablissement ;
• Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
• De la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ;
• De la tenue de la comptabilité ;
• De l’établissement du compte financier du CDA
TITRE III – ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 17. Le CDA est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 18. L’exercice budgétaire est l’année calendaire.
Le budget prépare par l’ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au conseil d’Administration, il est ensuite vise dans sa forme définitive par le Contrôle financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l’Ordonnateur à l’Agent Comptable et Contrôle financier.
Article 19. Les fonds du CDA sont déposés au Trésor, toutefois, avec l’autorisation du Ministre chargé des finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés par l’Agent comptable.
Article 20. Pour l’accomplissement de ses missions, le CDA dispose des ressources suivantes :
• Les subventions du budget général de l’Etat ;
• Les transferts reçus des autres organismes publics ;
• Des fonds d’aide extérieurs, dons et legs ;
• Des recettes propres résultant de la vente des produits et des prestations effectuées par le centre ;
• Des recettes propres provenant de l’aliénation des prêts et/ou de locations des biens mobiliers et immobiliers du CDA ;
• Des recettes exceptionnelles diverses et imprévues.
Article 21. Les ressources attribuées au CDA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d’Administration
Article 22. Les charges du CDA sont constituées par toutes les dépenses concernant les investissements et le fonctionnement propres à ses activités arrêtées par le Conseil d’Administration et répondant aux missions de l’article 3 ci-dessus.
Article 23. La gestion du CDA est soumise aux dispositions des articles 372. 373 et 374 du Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics.
Article 24. Les reliquats du budget peuvent être affectés à la constitution d’un fonds de réserve dont l’utilisation est déterminée par le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 25. Les immeubles du domaine public remis en jouissance au CDA sont gères suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat, saut la plus-value apportée à l’immeuble qui peut être réservée au CDA.
Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient au CDA sont acquis en localité à celle-ci.
Article 26. Sur décision du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques à la demande au CDA, des agents fonctionnaires de l’Etat peuvent être détachés au CDA par leur administration d’origine.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’Etat et à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’appartenance.
Les fonctionnaires détachés (autres que le Directeur Exécutif) au CDA ainsi que les fonctionnaires payés par le budget CDA sont soumis à l’ensemble des règles régissant leur fonction qu’ils exercent au sein du CDA. A ce titre, ifs peuvent aussi bénéficier des indemnités et des primes prises en charge sur le budget du CDA. Les taux sont délibérés par le Conseil d’Administration du CDA.
Article 27. En conseil d’Administration, les participants au CA à part les membres désignés par arrêté ministériel peuvent percevoir des indemnités de présence pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.
Article 28. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et de l’Aquaculture.
Article 29. La dissolution du CDA est décidée par décret pris en Conseil du gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 susvisé.
Article 30. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.
Article 31. Le Ministre chargé de la Pêche, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 08 Août 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONÂ Vonintsalama Sehenosoa
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Administration,
MAHARANTE Jean de Dieu
Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François