MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE
DECRET N° 2017-970 Fixant les modalités des gestions du compte de commerce Intitulé «Suivi et Contrôle des Activités Minières».
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi Organique n°2004 – 007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
• Vu la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier, modifié par la Loi n° 2005-021 du 17 Octobre 2005;
• Vu la Loi n° 2016-032 du 28 Décembre 2016, portant Loi de Finances pour 2017.
• Vu le Décret n° 2006-910 du 19 Décembre 2006 fixant les modalités d’application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier modifiée par la Loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005;
• Vu le Décret n° 2015-996 du 23 Juin 2015 portant Adoption de la Politique Générale de l’Etat en matière de Mines à Madagascar;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 Avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-351 du 04 Mai 2016 fixant les Attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2017-121 du 21 février 2017 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget, ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
• Vu le Décret n° 2016-1574 du 30 Décembre 2016 portant répartition des crédits autorisés par la Loi n° 2016-032 du 28 Décembre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 ;
• Vu le Décret n° 2016 – 265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décrets n°2016- 460 du 11 mai 2016, n° 2016-1147 du 22 août 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n° 2017-590 du 17 juillet 2017,et n°2017-724 du 25 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2017-534 du 04 Juillet 2017 portant répartition des crédits autorisés par la Loi de Finance Rectificative 2017 ;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole;
– En conseil du Gouvernement,
Article premier. Il est ouvert dans les écritures de la Paierie Générale d’Antananarivo, un compte de commerce intitulé « Suivi et Contrôle des Activités Minières », en application de l’article 14 de la Loi n° 94-040 du 23 janvier 1994 portant Loi des Finances pour 1994 et de l’article 294 du Décret n° 2006-910 du 19 Décembre 2006 fixant les modalités d’application du Code Minier »
Article 2. Ce compte est crédité par :
• Les quotes part sur :
• Les redevances et ristournes minières ;
• Les produits des transactions sur les infractions minières ;
• Les produits des ventes aux enchères ;
• Les produits des amendes sur les infractions minières ;
• Les bonus de signature
• les fonds de concours versés par des personnes physiques ou morales, des collectivités territoriales décentralisées et/ou autres subventions;
• les dotations budgétaires de l’Etat ;
• les recettes provenant des fonds d’aides extérieures ;
Article 3. Ce compte est débité de sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives aux :
• Construction ou réhabilitation – Bâtiments (243)
• Installations techniques Matériel et outillage (246)
• Matériel de transport (247)
• Indemnités et avantages liés à la fonction (603)
• Achats de biens de fonctionnement général (611)
• Carburants, Lubrifiants et combustibles (613)
• Charges de transport (623)
• Indemnités de mission (624)
• Poste et télécommunications (626)
• Charges locatives (627)
• Services divers (628)
• Taxes et impôts directs (641) ;
Article 4. Ce compte doit toujours être créditeur.
Toutefois, il peut présenter un découvert dans la limite fixée annuellement par loi de finances.
Article 5. L’exécution des opérations de recettes et de dépenses sur ce compte de commerce est soumise aux principes généraux régissant les finances publiques et aux règles de la comptabilité publique
Article 6. Des régies d’avances peuvent être créées pour la réalisation des dépenses opérées sur le présent compte de commerce.
Article 7. Les commandes publiques, en matière de travaux, fournitures, de services et des prestations intellectuelles sur le présent compte de commerce sont soumises au Code des Marchés Publics.
Article 8. Le Ministre chargé des Mines est l’ordonnateur délégué de ce compte.
Il est chargé :
• de la constatation, de la liquidation, de l’ordonnancement et de la mise en recouvrement des recettes profitant audit compte de commerce.
• de la gestion des crédits qui lui sont alloués.
Il peut subdéléguer sa fonction à un ordonnateur secondaire nommé par Arrêté du Ministre en charge des Mines.
Article 9. Il sera dressé un rapport annuel de gestion dudit compte de commerce qui doit être transmis au Ministère des Finances et du Budget en cours du premier trimestre de l’année suivante.
Article 10. Les opérations sur le compte de commerce sont soumises au contrôle des organes de contrôle et de vérification habilités à cet effet.
Article 11. Toutes dispositions contraires au présent décret sont nulles et non avenues notamment celles des Décrets n° 95-324 du 03 Mai 1995 et n° 96-732 du 21 Août 1996
Article 12. Le Ministre chargé des Mines et Le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 17 octobre 2017
MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre auprès de la présidence
Chargé des Mines et du Pétrole,
ZAFILAHY Ying Vah
Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa