Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°2018-157 du 27 Février 2018 Portant création d’un Conseil National Tripartite du Travail Maritime (CNTTM).

Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées  

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

DECRET N° 2018-157 Portant création d’un Conseil National Tripartite du Travail Maritime (CNTTM).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 96-021 du 4 septembre 1996 autorisant la ratification de la Convention (n° 144) concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, 61ème session ;
• Vu la Loi n° 97-021 du 10 mars 1997 autorisant la ratification de la Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, 32ème session ;
• Vu la Loi n° 99-028 du 3 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n° 96-1254 du 16 décembre 1996 portant ratification de la Convention n° 144 (1976) concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ;
• Vu le Décret n° 97-1184 du 23 septembre 1997 portant ratification de la Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 1949, 32ème session ;
• Vu le Décret n° 2012-391 du 20 mars 2012, modifié et complété par le Décret n° 2017-325 du 09 mai 2017, portant restructuration de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), fixant ses statuts, ses modalités de financement, portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritime et Fluvial et du Centre d’Appui et d’Opérations Maritimes ;
• Vu le Décret n° 2014-298 du 13 mai 2014 portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié par le décret n° 2016-0658 du 07 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017, n° 2017-724 du 25 août 2017 et n° 2017-953 du 12 octobre 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement,

 

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Création du Conseil National Tripartite du Travail Maritime ou CNTTM

1. Il est créé auprès de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), organisme rattaché du Ministère en charge des Affaires Maritimes, un Conseil National Tripartite du Travail Maritime ou CNTTM, organe tripartite de consultation, de dialogue, de concertation, d’information et de négociation entre les partenaires sociaux, en matière d’emploi, de formation, de protection sociale, de travail, de salaire et d’autres rémunérations des gens de mer.

2. Toutefois, les résolutions du CNTTM ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions d’ordre public prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

CHAPITRE II – MISSIONS

Article 2.- Missions du CNTTM

Le CNTTM a pour mission de contribuer :

a. à la définition de la politique nationale dans les domaines de l’emploi, de la formation, des conditions de travail, du bien être et des salaires des gens de mer et des marins pêcheurs ;

b. au suivi de la mise en œuvre de la politique ainsi définie ;

c. à la conception des textes législatifs ou règlementaires y afférents et à l’appui des partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions et accords collectifs ;

d. à la définition des mécanismes de fixation du salaire minimum d’embauche et des salaires en général, et de la protection sociale.

 

CHAPITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3.- Mode de détermination du fonctionnement et d’organisation auxiliaires du CNTTM

Les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation de chaque instance du CNTTM non fixées par le présent Décret sont déterminées par voie de règlement intérieur adopté par le Bureau.

 

Article 4.- Spécification du CNTTM

Le CNTTM ne se substitue pas au Comité Paritaire de la Formation Maritime.

 

Article 5.- Organisation du CNTTM

Le CNTTM est organisé en :

a. Conseil National

b. Bureau ; et

c. Commissions

 

SECTION PREMIERE – Du Conseil National

Article 6.- Composition et modalités de désignation et/ou d’élection des membres du Conseil National

1. Le Conseil National est l’organe délibérant du CNTTM.

2. Il est formé par les Membres répartis de la manière ci-après :

a. huit (8) représentants de l’Etat : Ministère en charge des Affaires Maritimes (2), Ministère en charge de la Santé (2), Ministère en charge de la Pêche (2), APMF (2) ;

b. quatre (4) représentants des organisations professionnelles d’employeurs issus de la pêche côtière, de la pêche internationale, du commerce national et du commerce international ;

c. quatre (4) représentants des organisations syndicales et professionnelles des travailleurs issus de la pêche côtière, de la pêche internationale, du commerce national et du commerce international ;

Les représentants des CRTTM assistent aux réunions du Conseil National, à titre consultatif, au fur et à mesure de leur mise en place effective. Ils n’ont pas de voix délibérative.

3. Des membres suppléants répartis de la même manière que les membres titulaires remplacent ces derniers en cas d’absence.

4. Les modalités de désignation et/ou d’élection des membres du Conseil National par chaque entité qui la compose sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Maritimes. Elles doivent tenir compte des spécificités des différents secteurs d’activités dans la composition des membres.

 

Article 7.- Mandat des membres

La durée du mandat des membres du Conseil National est de trois (3) ans renouvelables une fois.

 

Article 8.- Présidence

La présidence du Conseil National est assurée par rotation annuelle entre :

a. un président désigné par le Ministre chargé des Affaires Maritimes, représentant l’Etat ;

b. un président élu par les représentants des employeurs ;

c. un président élu par les représentants des travailleurs.

 

Article 9.- Réunions des membres du Conseil National

1. Le Conseil National se réunit en session ordinaire deux fois par an au siège de l’APMF, sur convocation du Président selon l’article 6 ci-dessus.

2. Le Conseil National peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative du Bureau, soit à la demande du tiers au moins des membres le composant.

3. La convocation aux réunions indique l’ordre du jour et la durée de chaque session. Elle est adressée aux membres avec les documents relatifs à l’ordre du jour, au moins quinze (15) jours calendaires avant la date de la réunion, aussi bien pour la session ordinaire, que pour la session extraordinaire.

 

Article 10.- Déroulement des réunions

1. Le Conseil National siège valablement à la majorité de 2/3 de ses membres, chaque entité étant représentée.

2. Si le quorum de 2/3 des membres du Conseil National n’est pas atteint ou si une entité est absente, la réunion est reportée dans les quinze (15) jours qui suivent pour les sessions ordinaires et dans les cinq (5) jours en cas de session extraordinaire.

3. Dans le cas d’une seconde réunion tenue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, le Conseil National procède au vote, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les trois entités sont représentées.

 

Article 11.- Modalités de délibération

1. Les délibérations du Conseil National sont prises à la majorité absolue des membres présents.

2. En cas d’égalité de voix, celle du Président en exercice est prépondérante.

 

SECTION II – Du Bureau

Article 12.- Composition et mandat du Bureau du CNTTM

1. Le Bureau assure le suivi des résolutions du Conseil National. Il est composé :

a. du président du CNTTM cité à l’article 8 ci-dessus ;

b. de trois (3) membres à raison d’un (1) membre désigné par le Directeur Général de l’APMF parmi les représentants de l’Etat, un (1) représentant des travailleurs et un (1) représentant des employeurs élus par leur entité respective.

2. La durée du mandat du Bureau est de trois (3) ans renouvelables une fois. Les membres du Bureau assurent les affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres.

La passation doit être effective au plus tard un (1) mois après la date de désignation des nouveaux membres.

 

SECTION III – Du Secrétariat Technique

Article 13.- Secrétariat technique auprès du Bureau du CNTTM

Le Bureau est assisté d’un secrétariat technique assuré par l’APMF.

 

SECTION IV – Des Commissions

Article 14.- Commissions au sein du CNTTM et leurs attributions

1. Il est créé au sein du CNTTM trois (3) Commissions pour l’étude de tous les sujets relatifs au travail maritime :

a. une commission gestion et promotion de carrière ;

b. une commission travail, santé et sécurité au travail et bien être ;

c. une commission salaire et protection sociale.

2. Des commissions ad hoc peuvent être créées par décision du Bureau, sur propositions des partenaires sociaux.

3. Les commissions ad hoc émettent des propositions adaptées à leur secteur d’activité et conformes aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux conventions et accords collectifs conclus au niveau national.

 

Article 15.- Composition des Commissions

1. Les commissions désignées à l’article 14 ci-dessus sont composées de deux (2) membres au plus par entité.

2. Elle peut faire appel à des personnes qualifiées dans le domaine de compétences concernées.

3. Le fonctionnement des commissions est défini par un règlement intérieur fixé par le CNTTM sur proposition du Bureau.

 

SECTION V – Des Conseils Régionaux Tripartites du Travail Maritime (CRTTM)

Article 16.- Création des Conseils Régionaux Tripartites du Travail Maritime

1. Il est créé des Conseils Régionaux Tripartites du Travail Maritime ou CRTTM, en tant que de besoin.

2. Les CRTTM sont mis en place par décision du CNTTM.

 

Article 17.- Composition, modalité de désignation et/ou d’élection et mandat des membres des CRTTM

1. Les CRTTM sont composés au minimum de :

a. huit (8) représentants de l’Etat désignés par le Ministre chargé des Affaires Maritimes incluant d’office le Directeur Régional de l’APMF ;

b. quatre (4) membres élus au sein des groupements professionnels des employeurs ;

c. quatre (4) membres élus au sein des organisations syndicales et professionnelles des travailleurs.

2. Les modalités de désignation et/ou élection des membres des CRTTM par chaque entité qui les compose est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Maritimes. Elle doit tenir compte des spécificités des différents secteurs d’activités dans la composition des membres.

3. Le mandat des membres des CRTTM est de trois (3) ans renouvelables une fois.

4. Les CRTTM sont dirigés par un Bureau composé d’un représentant de chacune des entités désignées au paragraphe 1 du présent article et présidé par le Directeur Régional de l’APMF.

 

Article 18.- Attributions des CRTTM

1. Les CRTTM sont consultés sur toutes les décisions à prendre au niveau régional sur la gestion des carrières, des conditions de travail, de santé et sécurité au travail, de bien-être et des salaires.

2. En outre, le président du CRTTM accompagné d’un membre désigné par les représentants des employeurs et d’un membre désigné par les représentants des travailleurs participent aux sessions ordinaires et extraordinaires du CNTTM.

 

Article 19.- Responsabilités des CRTTM

Les différentes instances des CRTTM sont tenues :

a. de notifier aux autorités concernées les résolutions prises à l’issue de chaque session ordinaire ou extraordinaire dans le mois qui suit la réunion ;

b. de tenir les partenaires sociaux informés de leurs activités et résolutions prises ;

c. d’établir et de diffuser un rapport annuel de ses activités.

 

CHAPITRE IV – DISSOLUTION

Article 20.- Dissolution du CNTTM

La dissolution du CNTTM et ses démembrements se fait par Décret dans les mêmes conditions que sa création.

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 21.- Prise en charge

Les fonctions au sein du CNTTM et du CRTTM ne sont pas rémunérées. Seuls les déplacements et hébergements des membres pour assister aux réunions seront pris en charge par l’APMF.

 

Article 22.- Disposition finale

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 23.- Modalité d’exécution

Le Ministre chargé des Affaires Maritimes, Le Ministre chargé de la Santé, Le Ministre chargé de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 27 Février 2018

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre de la Santé Publique,
Professeur ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana

Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche,
GILBERT François

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
BEBOARIMISA Ralava

Textes liés

Retour en haut