Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°97-1355 du 4 Décembre 1997 Fixant les mesures conservatoires relatives à l’exécution du programme de désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Sommaire

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DE LA PRIVATISATION

DECRET N° 97-1355

Fixant les mesures conservatoires relatives à l’exécution du programme de désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public.

LE PREMIER-MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
• Vu la Loi constitutionnelle n° 95-001 portant révision des articles 53,61,74,75,90,91, 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
• Vu la Loi n°96-011 du 13 Août 1996 portant désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public;
• Vu la loi n°96-012 du 13 Août 1996 portant statut et règlement d’arbitrage;
• Vu le Décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°97-359 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministère du Développement du Secteur privé et de la Privatisation;
• Vu les Décrets n°97-783 du 11 Juin 1997 et no97-1100 du 29 Août 1997 portant nomination des membres du Comité de Privatisation
• En Conseil de Gouvernement
DECRETE:

 

 

Article premier. Conformément aux dispositions de la loi n°96-011 du 13 Août 1996 portant désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public, le Comité de Privatisation est chargé d’exécuter la politique de désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public dans le cadre de la stratégie définie par le Gouvernement. A cet effet, l’Etat tient à ce qu’elles gardent leur valeur maximum jusqu’à leur privatisation.

 

Article 2. Toute acte engageant les sociétés à participations majoritaire de l’Etat et des autres personnes morales de droit public de nature à diminuer la valeur de la société à privatiser est interdit.

Par conséquent :

toute cession d’actifs immobilisés desdites entreprises, même entre elles

toute location gérance avec promesse d’achat

tous actes emportant engagement à caractère emphytéotique, les contrats de location gérance, les promesses de vente, les baux commerciaux, les emprunts ou prêts non bancaires, les modifications ou adoptions de nouvelles conventions collectives, les recrutements massifs ou licenciements collectifs, requièrent, après avis du Comité de Privatisation, une autorisation préalable du Ministère du Développement du secteur Privé et de la Privatisation, lequel est tenu de notifier sa décision dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.

 

Article 3. Les institutions financières peuvent, dans le cadre de leur activités statutaires, initier les opérations relatives aux participations minoritaires conformément à l’article 1 alinéa 2 de la loi n°96-011 du 13 Août 1996.

 

Article 4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts effectués en vertu d’une décision judiciaire devenue exécutoire, ainsi qu’aux transferts effectués en application de la loi n°96-011 du 13 Août 1996 portant désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public et des textes réglementaires pris en son application.

 

Article 5. Pour les entreprises qui sont en cessation d’activité, des mesures de sauvegarde seront prises par la mise en place de gardiennage pour protéger le patrimoine de la société à privatiser. Si nécessaire, les Ministères de Tutelle, dans le cadre de l’exécution de cette opération, peuvent faire appel aux forces de l’ordre pour renforcer la sécurité.

Les frais afférents au gardiennage sont supportés par le Comité de Privatisation.

 

Article 6. Les entreprises visées par l’article 2 de la loi n° 96-011 du 13 août 1996 doivent s’acquitter de leurs obligations vis à vis de l’Etat, notamment respecter leurs obligations fiscales et honorer les échéances des remboursements vis à vis du Trésor.

 

Article 7. Tout litige né directement ou indirectement des actes de gestion des entreprises visées à l’article deux du présent décret est de la compétence de la Commission d’Arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n°96-012 du 13 Août 1996.

 

Article 8. Les actes pris en violation des dispositions des articles 1 et 2, du présent décret sont passibles des peines prévues à l’article 33 de la loi 96-011 du 13 août 1996.

 

Article 9. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 10. Les ministres concernés notamment le Vice – Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, , le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation, sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 04 décembre 1997

Pascal RAKOTOMAVO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et du Budget,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre du Développement du Secteur Privé et de la Privatisation,
HORACE Constant

Retour en haut