Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°97-822 du 12 Juin 1997 Portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National pour l’Environnement ( C.N.E )

Sommaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

DECRET N° 97-822 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National pour l’Environnement (CNE)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution du l8 septembre 1992,
• Vu la Loi constitutionnelle n°95-001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 51, 53, 74, 90, 91 et 9, de la constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi n°90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache et ses modificatifs;
• Vu le Décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°97-355 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Environnement;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :

 

TITRE PREMIER – CREATION

Article premier. Conformément à l’Annexe de la loi n°90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement Malgache et ses modificatifs, titre V, chapitre II ( nouveau), il est créé le Conseil National pour l’Environnement, organe consultatif chargé de l’orientation générale en matière environnementale.

 

TITRE II – ATTRIBUTIONS

Article 2. Le Conseil National pour l’Environnement est un organisme indépendant doté d’un crédit inscrit au Budget Général de l’Etat pour l’accomplissement de sa mission.

 

Article 3. Le Conseil National pour l’Environnement est consulté sur des questions environnementales afin de :

veiller à l’application des stratégies définies par la Charte de l’Environnement Malgache,

garantir la synergie entre le programme environnemental et la politique nationale de développement,

l’intégration de l’action environnementale dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de désengagement de l’Etat.

A ce titre, il est consulté par le Gouvernement ou les pouvoirs publics sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à l’environnement.

Il peut :

émettre des avis ou faire des recommandations pour une meilleure gestion de l’environnement

proposer au Gouvernement, de sa propre initiative des mesures d’ordre législatif ou réglementaire

Il peut, en outre, faire appel à toute autre personne possédant une compétence de haut niveau et particulièrement avertie des questions de l’environnement pour éclairer sa réflexion ou solliciter l’avis des élus et des représentants des populations provenant des localités ou régions touchées par les projets qui lui sont soumis.

 

TITRE III – COMPOSITION

Article 4. : Sont membres du Conseil National pour l’Environnement

six représentants des ministères susceptibles d’être impliqués dans les questions environnementales, désignés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Environnement;

six membres du Parlement;

six représentants des Faritany, présentés par chaque bureau exécutif de Faritany;

six représentants du secteur associatif oeuvrant dans le domaine de l’environnement; et

six représentants du secteur privé, sur proposition des organisations professionnelles.

Les membres du CNE sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.

 

Article 5. Peuvent être appelées à participer aux travaux du Conseil des personnes issues des organisations professionnelles, patronales, culturelles, cultuelles ou autres, ainsI que les représentants des agences d’exécution du PAF

 

Article 6. Le Conseil National pour l’Environnement est présidé par une personnalité élue par et parmi ses membres

 

Article 7. Les personnes désignées membre du CNE siègent pour un mandat de deux ans renouvelable. En cas de vacance ou d’empêchement d’un des membres, son successeur termine le mandat de celui qu’il remplace.

 

TITRE IV – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 8. Le Conseil National pour l’Environnement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

La réunion ne peut avoir lieu qu’en présence des deux tiers des membres au moins.

La décision est prise à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 9. Le Secrétariat du Conseil National pour l’Environnement est assuré par l’Office National pour l’Environnement

 

Article 10. Les fonctions de membre du Conseil National pour l’Environnement sont gratuites. Toutefois, des indemnités de réunion, de séjour ou de déplacement leur seront allouées En outre, les frais de transport sont pris en charge par le budget du Conseil

 

Article 11. Un règlement intérieur adopté par le Conseil précisera son fonctionnement

 

Article 12. Le Conseil établit un rapport annuel d’activités adressé au Président de la République dont copies sont envoyées, aux Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le contenu de ce rapport mentionne, le cas échéant, les faits marquants ayant eu des incidences ou susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement et les recommandations adoptées en vue d’améliorer la gestion de l’environnement

Ce rapport est publié.

 

TITRE V – DISPOSITION FINALE

Article 13. Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l’Environnement, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 12 juin 1997

Pascal RAKOTOMAVO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Environnement,
Colette RAVAOHITA

Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre des Eaux et Forêts, Rija Rajohnson Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville,
Herivelona RAMANANTSOA

Le Ministre de l’Agriculture, RANJAKASON Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat,
Manassé ESOAVELOMANDROSO

Le Ministre de la Recherche Scientifique,
Lila RATSIFANDRIAMANANA

Retour en haut