MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 98-146 Portant spécialisation en Santé Publique et Communautaire à Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu La Constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 Octobre 1995, portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992;
• Vu la Loi n°63-015 du 15 Juillet 1963, portant disposition générale sur les finances publiques;
• Vu la Loi n°94-025 du 17 Novembre 1994, relative au statut Général des Agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la Loi n°95-029 du 25 Août 1995, portant Code du Travail;
• Vu l’Ordonnance n°60-168 du 03 Octobre 1960, portant création des catégories d’établissement publics;
• Vu l’Ordonnance n°62-108 du 1er Octobre 1962, relative à l’harmonisation des Statuts et rémunérations des personnels employées par les collectivités publiques et organismes ou entreprises placés sous la tutelle puissance publique;
• Vu l’Ordonnance n°93-027 du 13 Mai 1993, relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le Décret n°97-128 du 21 Février 1997, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 Février 1997, portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°97-212 du 25 Mars 1997, fixant les attributions du ministère de la Santé ainsi que l’organisation de son Ministère
• Vu le Décret n°97-352 du 10 Avril 1997, fixant les attributions du Ministère de l’Enseignement Supérieur, ainsi que l’organisation générale de son Ministère
• Sur proposition du Ministre de la l’Enseignement Supérieur Santé et du Ministre de l’Enseignement Supérieur • En Conseil du Gouvernement ;
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé, au sein du Département Santé Publique de la Faculté de Médecine, à Madagascar une formation spécialisée en Santé publique et Communautaire des Médecins civils et militaires.
Article 2. Le Cursus de formation dure deux ans avec présentation de Mémoire. La formation est sanctionnée par un Diplôme d’Etudes Spéciales (D.E.S) de Santé Publique délivré conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 3. Une Commission désignée par le Ministre de la santé et le Ministre de l’enseignement supérieur fixe le nombre de candidats et les sélectionne selon les critères pré-établis
Article 4. Les critères de sélection tiennent compte des éléments suivants :
• Diplôme d’Etat de Docteur en médecine.
• ancienneté de plus de 3 ans dans le domaine de la santé publique
• moralité
• état de santé
Article 5. Cette formation spécialisée est dispensée sous forme d’enseignements modulaires comprenant des cours théoriques, des séances dirigées et d’applications pratiques aux lieux de service. Chaque groupe de Modules constitue une Unité de Valeur (U.V) pouvant être ultérieurement amendée ou complétée par un processus évolutif.
Article 6. La formation est dirigée et coordonnée par le Chef du département Santé Publique à la Faculté de Médecine
TITRE II – DE L’ORGANISATION FINANCIERE
Article 7. La formation est prise en charge par les institutions et partenaires ci-après :
– Ministère chargé de la Santé: infrastructure, enseignants (personnes physiques), fonctionnement;
– Ministère chargé de l’enseignement Supérieur: Professeurs d’Université, notamment de la Faculté de Médecine;
– Partenaires étrangers :
. Enseignants partenaires
. matériels pédagogiques, bureautiques
. appoint en logistique et aux vacations ainsi que la réhabilitation de certaines infrastructures
La collaboration dans le domaine du partenariat se fait par convention bilatérale ou multilatérale.
TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES OU PARTICULIERES
Article 8. Dans un délai de trois ans à compter du début de la 1ère formation, la propriété sera donnée aux Médecins-Inspecteurs ou leurs adjoints. Passé ce délai, tout médecin désireux de suivre ce type de formation spécialisée peut présenter sa candidature.
Article 9. Les Diplômés de cette formation spécialisée stipulée par le présent Décret bénéficient s’ils sont fonctionnaires d’une ancienneté de trois ans et d’un reclassement en catégorie supérieure.
Article 10. Par ailleurs les médecins ayant reçu une formation où manquent certaines Unités de Valeur, peuvent compléter leur apprentissage afin de pouvoir bénéficier des avantages indiqués à l’Article 9 dans le cadre de la Fonction Publique.
Article 11. La formation se tient dans les locaux de l’Ecole d’Assistants d’Hygiène et d’Assainissement et d’Adjoints de Santé Publique sise dans l’ancienne Ecole de Médecine de Befelatanana.
Article 12. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de ce Centre de Formation en Santé Publique et Communautaire reste la propriété du Ministère chargé de la Santé.
Article 13. Les modalités d’application du présent Décret feront l’objet d’un arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre de l’Enseignement supérieur.
Article 14. .Le Ministre chargé de la Santé , le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, le Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre chargé de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Ministre chargé de la Recherche Scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 12 février 1998
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RAKOTOMAVO Pascal
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Abel Jean Desiré RATOVONELINJAFY
Le Ministre de la Recherche Scientifique, p.i.,
Ny Hasina ANDRIAMANJATO
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Pr Ange ANDRIANARISOA
Le Ministre de la Santé,
RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette