GOUVERNEMENT
DECRET N° 1998-364
Portant modification des dispositions de l’article 21, alinéa premier du décret n°98-302 du 09 avril 1998 fixant les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance n°98-001 du 09 avril 1998 constituant loi organique fixant les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés et de l’ordonnance modifiée n°93-007 du 24 mars 1993 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’ordonnance n°98 001 du 09 avril 1998 constituant loi organique fixant les modalités de scrutin relatives à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
• Vu le décret n°97 128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97 129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le décret n°98 300 du 09 avril 1998 fixant le nombre des députés à l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national et le découpage des circonscriptions électorales.
• Vu le décret n°98 301 du 09 avril 1998 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les dispositions de l’article 21, alinéa premier du décret n°98 302 du 09 avril 1998 sont modifiées comme suit :
Article 21, alinéa premier (nouveau). Le mandataire des candidats ou des listes des candidats doit remettre à la commission ad hoc visée à l’article 19 ci- dessus des bulletins de vote en nombre suffisant entre le 17 avril 1998 et le 04 mai 1998. En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis , le mandataire des candidats ou des listes des candidats est tenu de préciser à la commission ad hoc concernée les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, la commission ad hoc concernée est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non destinataires de ces bulletins pour permettre le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et ce, conformément aux dispositions de l’article 86 alinéa 3 du Code électoral.
Article 2. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances de l’Economie, le Vice- Premier Ministre ,chargé de la décentralisation et du Budget, le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux Ministre de la Justice et le Ministre de l’Information , de la Culture et de la Communication , sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur, dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 avril 1998
Pascal RAKOTOMAVO
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice-Premier Ministre ,
Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la décentralisation et du Budget,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Anaclet IMBIKI
Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication,
Fredo BETSIMIFIRA
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Jacques RASOLONDRAIBE