Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°98-711 du 02 Septembre 1998 Fixant les modalités d’application de la loi n°96-030 du 14/08/97 portant régime particulier des ONG.

Sommaire

MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L’ENFANCE

DECRET N° 98-711 Fixant les modalités d’application de la Loi n° 96-030 portant régime particulier des ONG.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi N°96/030 portant régime particulier des ONG à Madagascar ;
• Vu le Décret N°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°98-624 du 19 Août 1998 fixant les attributions du Ministre de la Population, de la Condition Féminine et de l’Enfance ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre de la Population, de la Condition Féminine et de l’Enfance,
• En Conseil de Gouvernement,

 

TITRE PREMIER – ORGANISATIONS DES CONSEILS D’ONG

Article premier. Il est créé au niveau national et régional des Conseils d’ONG dont les attributions sont définies au Titre II, Chapitre I de la Loi N°96/030 portant régime particulier des ONG et dont le fonctionnement est régi par le présent Décret.

 

CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL NATIONAL DES ONG

Article 2. Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi 96/030 portant régime particulier des ONG à Madagascar, le Conseil National des ONG est composé par le Président de chaque Conseil Régional ou de son représentant.

 

Article 3. Les Membres du Conseil National sont élus pour deux ans renouvelables.

 

Article 4. Le Conseil National élit en son sein, au scrutin secret à la majorité relative, le Président, le Vice- Président et le Secrétaire Général.

 

Article 5. Les fonctions de Président, Vice-Président, Secrétaire Général et Conseillers sont gratuites. Elles donnent cependant droit au remboursement des frais occasionnés par l’exécution de leur mandat suivant les dispositions à fixer par le règlement intérieur du Conseil.

 

Article 6. Le Président ou, en son absence, le Vice-Président, représente le Conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

 

Article 7. Le Secrétaire Général, sous le contrôle du Président, est chargé de l’administration du personnel et des biens affectés au Conseil.

Il établit les procès-verbaux de réunions et de délibérations du Conseil et en assure la conservation au registre.

 

Article 8. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation du Président.

L’ordre du jour de la réunion doit figurer sur la convocation.

Des Assemblées extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative du Président ou sur la demande d’au moins 1/3 des Membres du Conseil en tant que de besoin.

 

Article 9. Les séances du Conseil sont publiques. Néanmoins, sur la demande de son Président ou du 1/3 au moins des Membres présents, le Conseil peut décider, sans débat, de se réunir à huis clos.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Les représentants volontaires des ONG qui le désirent peuvent assister aux séances, participer aux débats mais ne prennent pas part au vote conformément aux dispositions de l’article 23 de la Loi N°96-030 portant régime particulier des ONG.

 

Article 10. Les frais de déplacement et de séjour des Membres du Conseil ne sont pas pris en charge par le Conseil, sauf dispositions contraires qui seront éventuellement précisées dans la convocation.

 

Article 11. Les ressources du Conseil sont composées de :

Cotisations des ONG, dont le montant sera fixé par une délibération spéciale du Conseil ;

Subvention de l’Etat;

Aides émanant des organismes privés nationaux ou étrangers ;

Aides des organisations ou pays étrangers.

 

CHAPITRE II – DU CONSEIL REGIONAL

Article 12. Le Conseil Régional est composé de 2 représentants élus par chaque ONG ayant son siège ou opérant dans la région concernée.

 

Article 13. Le mandat des Membres du Conseil Régional est de 2 ans renouvelable.

 

Article 14. Le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité relative, un Président, un Vice-Président et un Secrétaire Général.

 

Article 15. Le Président, ou en son absence, le Vice-Président, représente le Conseil en justice et dans les actes de la vie civile.

 

Article 16. Le Secrétaire Général est chargé de l’établissement et de la conservation des procès-verbaux de délibération du Conseil.

 

Article 17. Le Conseil Régional se réunit sur convocation de son Président, au moins une fois par an.

Les convocations indiquent l’ordre du jour de chaque réunion.

Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 18. Les fonctions de Membres du Conseil sont gratuites.

Les frais de déplacement et de séjour des Membres ne sont pas pris en charge par le Conseil.

 

Article 19. En attendant la constitution d’ONG au sens de la Loi N°96-030 et en application des dispositions de son article 40, le Représentant de l’Etat de la circonscription régionale concernée, sur proposition du représentant du Ministère chargé de la Population, arrête la liste des associations ayant droit de siège au sein du Conseil Régional provisoire, suivant les critères prévus par l’article 2 de la Loi.

 

Article 20. Le Représentant de l’Etat de la circonscription régionale concernée, convoque la première réunion dudit conseil régional provisoire en vue de l’élection des représentants des ONG qui vont siéger au comité régional bipartite.

 

TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE REGIONAL BIPARTITE

Article 21. Il est créé dans chaque Région un Comité régional bipartite chargé de statuer sur les demandes d’agrément formulées par les ONG ayant leur Siège social dans la circonscription administrative concernée et de donner son avis sur les retraits d’agrément.

 

Article 22. Le Comité est composé :

du représentant de l’Etat de la circonscription régionale ou de son adjoint,

de 4 représentants élus par le Conseil régional des ONG,

de 4 représentants des Services déconcentrés établis dans la région dont :

– (1) un issu du Service déconcentré chargé du Budget,

– (1) un issu du Service déconcentré chargé des Finances,

– (1) un issu du Service déconcentré chargé de la Population,

– (1) un issu du Service déconcentré chargé du ou des secteurs d’intervention des ONG concernées.

 

Article 23. En cas d’inexistence d’un ou de plusieurs services cités à l’article 22 ci-dessus, et jusqu’à leur établissement dans la circonscription, le représentant de l’Etat est autorisé à désigner par arrêté les représentants des services déconcentrés des autres Ministères établis dans la circonscription.

 

Article 24. La présidence du Comité régional bipartite est assurée par le représentant de l’Etat de la circonscription ou de son adjoint.

 

Article 25. Le Comité se réunit sur convocation de son Président pour statuer sur les demandes d’agrément déposées au Bureau d’Immatriculation des ONG.

 

Article 26. Le comité peut valablement délibérer lorsque plus de la moitié des Membres sont présents.

Si le quorum, prévu par l’alinéa précédent n’est pas atteint, le Président convoque, une deuxième fois le comité, 48 heures après la première réunion, qui peut délibérer quelque soit le nombre de Membres présents.

 

Article 27. Les délibérations sont prises à la majorité des Membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L’ONG requérante ainsi que le représentant de l’Etat de la circonscription régionale sont notifiés des délibérations prises.

 

Article 28. Dans le mois qui suit cette notification, le Représentant de l’Etat de la circonscription constate par arrêté la décision du Comité suivant le modèle annexé au présent Décret, dont une copie est adressée au Ministère chargé de la population.

 

Article 29. En application de l’article 9 de la Loi N°96-030 portant régime particulier des ONG, des visites inopinées peuvent être faites par le Comité régional bipartite au sein de chaque ONG ayant son siège ou opérant dans la circonscription régionale.

Au cours de la visite, l’ONG est tenue de fournir toutes les informations jugées utiles concernant la gestion de ses projets ou de ses programmes.

Après chaque visite, le Comité régional bipartite dresse un procès-verbal dont une copie est adressée respectivement à l’ONG intéressée et au Ministère chargé de la Population.

 

Article 30. Le secrétariat du Comité est assuré par le Bureau d’immatriculation des ONG.

 

TITRE III – DU BUREAU D’IMMATRICULATION DES ONG

Article 31. En application des articles 6,7 et 11 de la loi N°96/030 portant régime particulier des ONG, il est créé au niveau de chaque région un Bureau d’Immatriculation des ONG dont les attributions sont prévues par ladite loi.

 

Article 32. Le Bureau d’Immatriculation des ONG est conduit par un chef de bureau nommé par décision du Représentant de l’Etat de la circonscription régionale.

 

Article 33. Le Bureau d’Immatriculation des ONG assure l’expédition des copies de déclaration d’existence, du certificat d’immatriculation et, le cas échéant, de l’arrêté de retrait d’agrément des ONG agréées — au Ministère chargé de la Population.

 

Article 34. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Intérieur, et le Ministre de la Population, de la Condition Féminine et de l’Enfance, sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Malgache.

 

Fait à Antananarivo, le 02 Septembre 1998

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Ministre de la Population, de la Condition Feminine et de l’Enfance,
JAOTODY Noëline

Retour en haut