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Décret n°99-123 du 17 Février 1999 Fixant les modalités d’exploitation des services de transports aériens internationaux.

Voir J.O édition spéciale.
. Modifié par décret n°2008-195 du 15/02/2008, J.O n°3191 du 02/06/2008 page 4453

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

DECRET N° 99-123 Fixant les modalités d’exploitation des services de transports aériens internationaux.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution
• Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 07 décembre 1944, à laquelle Madagascar a adhéré le 14 avril 1962,
• Vu l’Ordonnance N°92-024 du 08 Juillet 1992 portant institution d’un Code Malgache de l’Aviation Civile,
• Vu la Loi N°96-033 sur la libéralisation du transport aérien à Madagascar du 12 Septembre 1997,
• Vu le Décret N°93-962 du 14 Décembre 1993 fixant les modalités de l’exploitation du transport aérien public en République de Madagascar,
• Vu le Décret N°97-262 du 03 Avril 1997 modifié et complété par le Décret N°97-749 du 29 Mai 1997 Fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le Décret N°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil du Gouvernement

 

 

Article premier. Champ d’Application

Le présent Décret définit les modalités d’exploitation des services de transport aérien internationaux.

 

Article 2. Libéralisation du transport aérien

La politique de libéralisation du transport aérien adoptée par l’Etat s’applique à l’exploitation des services de transport aérien internationaux.

L’Etat tient compte que ces services sont assujettis aux accords bilatéraux ou multilatéraux signés avec les pays tiers et il ne dénonce pas ces accords.

Toutefois, ces accords seront renégociés au besoin dans le sens et l’esprit de la politique de libéralisation malgache.

Enfin, lors de la négociation de tout nouveau accord aérien, la politique de libéralisation malgache sera appliquée.

 

Article 3. Définitions

Aux fins du présent Décret, on entend par :

Autorité malgache de l’Aviation Civile : l’organisme chargé de l’Aviation Civile à Madagascar.

Désignation unique : la désignation par l’Etat malgache d’un seul transporteur aérien malgache pour assurer des services de transport aérien internationaux.

Désignation multiple : la désignation par l’Etat Malgache de deux ou plusieurs transporteurs aériens malgache pour assurer des services de transport aérien internationaux.

Transporteur désigné: un transporteur aérien qu’une partie contractante aura désigné par écrit à l’autre partie contractante qui accepte.

Transporteur aérien malgache: une entreprise de transport aérien possédant un permis de compagnie civile de transport aérien public valide émis par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile, étant une personne morale de droit malgache ayant son siège social à Madagascar.

Services internationaux de transport aérien à forfait : un vol ou des vols à destination de Madagascar n’embarquant que des passagers commençant leur voyage à l’extérieur de Madagascar et ramenant ces passagers sans possibilité d’embarquement de nouveaux passagers au départ de Madagascar. Ces vols sont commercialisés par un organisateur de voyages à forfait disposant préalablement d’une autorisation valide émise par l’Autorité de l’Aviation Civile du pays de départ. Ces vols sont assujettis à une autorisation de services internationaux de transport aérien à forfait émise par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile conformément à la réglementation en vigueur.

Services internationaux réguliers de transport aérien: il s’agit d’une série de vols programmés dont les caractéristiques suivantes sont établies à l’avance ; le nombre de vols programmés, les points de départ, les points intermédiaires et les points d’arrivée, l’horaire des arrivées et des départs, la nature du service offert transport de passagers seulement ; transport de passagers et de marchandises et de courrier ; transport de marchandises et/ ou de courrier seulement. Ces services nécessitent une autorisation d’exploitation émise par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile.

Services internationaux non-réguliers de transport aérien: Il s’agit d’un vol ou d’une série de vols auxquels il manque l’une de caractéristiques des services réguliers de transport aérien internationaux.

 

Article 4. DESIGNATION

L’Etat adopte le système des désignations multiples et peut désigner deux ou plusieurs transporteurs aériens malgaches pour exploiter des services de transport aérien internationaux.

Seuls les transporteurs aériens malgaches qui remplissent les conditions de viabilité économique et de sécurité peuvent être désignés pour l’exploitation des services de transport aérien internationaux.

Seule l’Autorité malgache de l’Aviation Civile est habilitée pour attribuer les désignations.

 

Article 5. ROUTES

L’échange de routes tient compte des avantages découlant non seulement des intérêts directs des transporteurs et des usagers, mais aussi du tourisme, du commerce, de l’industrie, des communications, des intérêts commerciaux ainsi que de l’environnement.

 

Article 6. CAPACITE, FREQUENCE, ET TYPES D’APPAREIL

Les transporteurs aériens sont libres de déterminer la fréquence, les types d’appareil et la capacité qu’ils offrent en tenant compte de leurs intérêts commerciaux et des règles du marché

 

Article 7. TARIFS

Les transporteurs aériens sont libres de fixer leurs propres tarifs sans obligation d’obtenir l’approbation de l’Autorité malgache de l’Aviation Civile. Cependant, ils doivent informer l’Autorité malgache de l’aviation des tarifs qu’ils appliquent.

Nonobstant le paragraphe précédent, l’Autorité malgache de l’Aviation Civile se réserve le droit de suspendre les tarifs en cas de hausse abusive ou de tarifs jugés artificiellement bas.

 

Article 8. COOPERATION ENTRE TRANSPORTEURS

L’utilisation de l’indicatif de vol des transporteurs pour un service international de transport aérien assuré par un autre transporteur est autorisée et les transporteurs peuvent conclure des alliances et des accords de coopération avec d’autres transporteurs pour effectuer ce service.

Les transporteurs doivent soumettre à l’Autorité malgache de l’Aviation Civile pour information copie de toute alliance et accord de coopération.

 

Article 9. SERVICES INTERNATIONAUX DE TRANSPORT AERIEN A FORFAIT

L’autorisation d’exploitation des services internationaux à forfait émise par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile conformément à la réglementation en vigueur est assujettie aux conditions suivantes :

a) une demande d’autorisation portant uniquement sur des services de transport aérien internationaux à forfait tels que définis à l’article 3 : Définitions ci-dessus, conformément aux exigences de l’Autorité malgache de l’Aviation Civile doit être présentée par l’organisateur de voyages à forfait et accompagnée préalablement des pièces suivantes :

autorisation délivrée par l’Autorité de l’Aviation Civile du pays de départ ;

permis d’exploitation du pays dont l’entreprise a la nationalité ;

contrats d’assurances couvrant l’ensemble de ses responsabilités.

b) L’organisateur de services de transport aérien internationaux à forfait est libre de fixer les tarifs pour les services qu’il exploite. Toutefois, il doit soumettre ses tarifs ainsi que toute modification afférente à l’Autorité malgache de l’Aviation Civile à des fins d’information.

c) L’autorisation de services de transport aérien internationaux à forfait émise par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile demeure valide tant que l’organisateur de voyages à forfait :

n’abandonne pas les services faisant l’objet de l’autorisation ;

détient le certificat et l’autorisation émis par l’Autorité de l’Aviation Civile du pays de départ,

respecte ses obligations en matière de souscription d’assurances couvrant l’ensemble de ses responsabilités ;

respecte les normes internationales et malgaches en matière de sécurité et sûreté ;

verse le paiement des droits et redevances applicables aux services faisant l’objet de l’autorisation et soumet l’information requise par l’Autorité malgache de l’Aviation Civile

 

Article 10. ASSISTANCE EN ESCALE

Chaque transporteur aérien international est libre d’assurer ses propres services d’assistance en escale ou de faire appel aux prestataires offrant des services d’assistance en escale.

Par ailleurs, tous les transporteurs et tous les prestataires de services désirant exploiter des services d’assistance en escale devront obtenir au préalable l’autorisation du gestionnaire de l’aéroport qui pourra limiter le nombre d’intervenants en matière d’assistance en escale en raison de la capacité d’accueil de l’aéroport l’attribution d’une autorisation sera de plus assujettie au versement d’une redevance fixée par le gestionnaire de l’aéroport dans le cadre d’une entente contractuelle

En outre, tous les transporteurs et tous les prestataires de services autorisés devront obtenir l’agrément de l’Autorité malgache de l’Aviation Civile avant d’entreprendre la prestation de services d’assistance en escale.

 

Article 11. CRENEAUX HORAIRES

L’attribution des créneaux horaires aux aéroports malgaches est effectuée par les gestionnaires d’aéroports qui doivent appliquer les règles de transparence, de neutralité et de respect des droits acquis de manière à ne pas fausser le jeu de la concurrence.

A cet égard, le gestionnaire de l’aéroport doit mettre en place un comité regroupant les transporteurs aériens pour traiter, des questions d’attribution de créneaux horaires, de coordination des horaires des compagnies aériennes, des limites de capacité d’accueil des aéroports et des moyens de réduction, voire d’élimination de ces limites. Le comité se réunit sur convocation seulement, mais il doit siéger au moins deux fois par an avant chaque saison (hiver/ été).

Le gestionnaire de l’aéroport doit informer l’Autorité malgache de l’Aviation Civile en lui transmettant le compte-rendu des décisions en matière d’attribution des créneaux horaires.

Les transporteurs peuvent formuler des plaintes à l’Autorité malgache de l’Aviation Civile quant aux décisions du gestionnaire de l’aéroport à l’égard de l’attribution des créneaux horaires. Après enquête, l’Autorité malgache de l’Aviation Civile se réserve le droit de suspendre les décisions du gestionnaire de l’aéroport à l’égard de l’attribution des créneaux horaires.

 

Article 12. RECOMMANDATIONS DE L’OACI

Les recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) sont et demeurent applicables pour les dispositions autres que celles définies ci-dessus, notamment celles relatives à la sûreté, à la sécurité et aux activités commerciales et connexes.

 

Article 13. PERIODE DE TRANSITION

Nonobstant l’article 4 : Désignation ci-dessus, pendant une période de CINQ ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Décret, la désignation pour l’exploitation des services de transport aérien internationaux applicable aux huit (8) accords bilatéraux conclus avec la France, la Russie, les Seychelles, le Kenya, les Comores, l’Afrique du sud, l’Ile Maurice et Singapour, demeurera inchangée

 

Article 14. MODALITES D’APPLICATION

Les modalités d’application du présent décret seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 15. PUBLICATION

 

Le Ministre des Transports et de la Météorologie est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance N°62-949 du 19 Septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République

Antananarivo, le 17 Février 1999
Tantely ANDRIANARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles

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