MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
DECRET N° 99-125 Fixant les modalités de financement de l’Aviation Civile de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 07 Décembre 1944 à laquelle Madagascar a adhéré le 14 Avril 1962,
• Vu la loi n°96-033 sur la libéralisation du transport aérien à Madagascar du 12 Septembre 1997,
• Vu l’Ordonnance n° 60-168 du 30 Octobre 1960, portant création de catégories d’établissement public,
• Vu L’Ordonnance 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l’ordonnance n° 73-067 du 9 Novembre 1973,
• Vu l’Ordonnance n°92-024 du 08 Juillet 1992 portant institution d’un Code Malgache de l’Aviation Civile
• Vu le décret n°68-080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique modifiée par le décret n°92-64 du 8 Juillet 1992
• Vu le Décret n° 93-962 du 14 Décembre 1993 fixant les modalités de l’exploitation du transport aérien public en République de Madagascar,
• Vu le Décret n° 97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi l’organisation générale de son ministère modifié par le Décret n°97-749 du 29 Mai 1997,
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le Décret n° 99-124 du 17 Février 1999 portant organisation de l’administration de l’Aviation Civile à Madagascar et fixant les attributions des structures qui la composent.
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Article premier. CHAMP D’APPLICATION
Le présent décret fixe les modalités de financement de l’Autorité malgache de l’Aviation Civile dénommée » Aviation Civile de Madagascar » (ACM)
Article 2. OBJECTIFS
Le présent décret a pour objectifs principaux :
– de doter « Aviation Civile de Madagascar » de moyens lui permettant de financer ses activités ;
– de fixer des modalités de saine gestion et contrôle financier applicables à toutes ses opérations.
Article 3. COMPTE DE L’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
Un compte intitulé » Aviation Civile de Madagascar » est ouvert dans les écritures du Trésor. Toutefois l’ACM est autorisée à ouvrir un compte dans une banque primaire.
La comptabilité de l’ACM est tenue par un agent comptable nommé par voie réglementaire. La rémunération de l’agent comptable est prise en charge par l’ACM.
Article 4. ALIMENTATION DU COMPTE
Le compte de l’Aviation Civile de Madagascar est alimenté par les revenus provenant des :
– dotations budgétaires de l’Etat,
– recettes provenant des fonds d’aide,
– subventions, des dons et legs,
– produits de l’exploitation, des redevances et des droits,
– frais d’utilisation,
– amendes,
– tout ou partie des redevances de concessions aéroportuaires.
Article 5. DEBITS DU COMPTE
Le compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l’exécution des attributions de l’Aviation Civile de Madagascar conformément aux programmes d’activités approuvés au début de chaque exercice financier et portant notamment sur les :
– dépenses d’investissements,
– subventions de programmes,
– cotisations annuelles aux organisations internationales de l’Aviation Civile,
– dépenses d’exploitation et d’entretien,
– frais généraux,
– frais du personnel,
– frais financiers,
– dotations.
Article 6. ORDONNATEUR DU COMPTE
Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du compte de l’Aviation Civile de Madagascar. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur délégué.
Les signatures des agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiées à l’agent comptable.
Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le Directeur Général de l’ACM présente au Conseil d’Administration pour approbation :
– le rapport d’exécution du programme d’activités,
– les comptes financiers,
– le rapport d’audit.
L’approbation du Conseil d’Administration ne vaut quitus que si le rapport d’audit a été visé sans objection par les autorités de tutelle, technique et financière.
Article 7. REDEVANCES
Sur tous les aéroports et aérodromes ouverts à la circulation publique exploités par l’Aviation Civile de Madagascar en contrepartie des dépenses qu’il effectue et en rémunération des services qu’il rend aux usagers, Aviation Civile de Madagascar dispose de la pleine autonomie pour imposer et percevoir des redevances. Les redevances sont dues du seul fait de l’utilisation des services, des ouvrages ; installations, bâtiments et outillages. Elles se répartissent en redevances aéronautiques et redevances extra aéronautiques.
Article 8. REDEVANCES AERONAUTIQUES
a) Les redevances aéronautiques sont fixées sans discrimination tenant à la nationalité et sont dues par les exploitants des aéronefs et elles sont recouvrées selon les conditions prévues par Aviation Civile de Madagascar.
Les redevances aéronautiques sont constituées de :
– La redevance d’atterrissage – La redevance de balisage,
– Les redevances pour l’utilisation des dispositifs et des dispositifs d’assistance à la circulation aérienne sur l’aéroport autres que les redevances de route.
– La redevance de carburant,
– La redevance d’abri et la redevance de stationnement,
– Les redevances de passagers et de fret.
b) La nature et les montants des redevances aéronautiques imposées par l’aviation Civile de Madagascar sont publiés et communiqués régulièrement à l’OACI.
c) En cas de non-paiement des redevances aéronautiques par l’exploitant, l’aéronef pourra faire l’objet de saisie sur l’aérodrome dans les conditions fixées par l’Aviation Civile de Madagascar.
d) Toutes les redevances aéronautiques sont fondées sur la récupération du coût des infrastructures, des installations et des services et d’une majoration pour couvrir les frais d’administration et un taux de rendement des actifs pour contribuer aux immobilisations nécessaires. Elles peuvent faire éventuellement l’objet de révisions annuelles pour tenir compte de l’ajustement des coûts réels.
Article 9. REDEVANCES EXTRA AERONAUTIQUES
a) Les redevances extra aéronautiques dues par les usagers des aéroports / aérodromes sont perçues dans les conditions fixées par l’Aviation Civile de Madagascar. Elles sont constituées de :
– redevances domaniales,
– redevances commerciales sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires brut réalisé dans le cadre de toute forme d’activité commerciale identifiée par l’Aviation Civile de Madagascar,
– redevances de stationnement des véhicules automobiles,
– redevances diverses dues en rémunération des prestations fournies par l’Aviation Civile de Madagascar telles que : entretien, nettoyage, commodités, eau, électricité, téléphone, télécommunication, et autres services divers.
b) Les montants des redevances extra aéronautiques sont établis selon le principe de la pleine récupération des coûts et d’une majoration pour tenir compte des frais d’administration et d’un pourcentage de profit. Elles peuvent éventuellement faire l’objet de révisions annuelles pour tenir compte des conditions du marché.
Article 10. PUBLICITE DES REDEVANCES
Les tarifs des redevances ainsi que leurs modalités de perception sont portés à la connaissance des usagers par tout moyen jugé approprié par l’Aviation Civile de Madagascar.
Les usagers seront informés de toute modification tarifaire au moins un mois avant l’entrée en vigueur desdites modifications
Article 11. CAS D’EXONERATION DE REDEVANCES
Les aéronefs de l’armée de l’air Malgache ainsi que ceux des pays liés par un accord particulier avec l’Etat Malgache et ceux des Chefs d’Etats sont exemptés de redevances.
Cette exemption s’applique également aux cas prévus dans les conventions internationales dont l’Etat Malgache est signataire.
Article 12. DROITS IMPOSES PAR L’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR
a) En contrepartie des dépenses qu’elle effectue et en rémunération des services qu’elle rend aux propriétaires d’aéronefs, aux pilotes privés, aux transporteurs aériens, aux exploitants de services à la navigation aérienne et aux exploitants d’aéroports et d’aérodromes, l’Aviation Civile de Madagascar est autorisée à imposer et à percevoir des droits.
Ces droits sont constitués, notamment, par :
– Les droits d’émission et de renouvellement de documents d’aviation dont les licences, les certificats, les brevets et les permis,
– Les droits d’inspection et de surveillance de l’exploitation des aéroports et des aérodromes concédés,
– Les droits d’inspection et de surveillance de l’exploitation des services de la navigation aérienne.
b) Les barèmes des droits sont fixés par Arrêté interministériel.
Article 13. FRAIS D’UTILISATION PERÇUS SUR LES BILLETS DE PASSAGE
a) Un frais d’utilisation sur les billets de passage sera payé par tous les usagers du transport aérien à l’intérieur, à destination ou en provenance de Madagascar. A la différence des redevances et des droits prévus aux Articles 7 et 12 précédents, le frais d’utilisation sur les billets de passage ne correspond pas à la rémunération d’un service rendu et personnalisé, mais il a pour but de financer exclusivement des améliorations à la sécurité des vols et au développement des infrastructures et installations de transport aérien à Madagascar.
b) Le frais d’utilisation sur les billets de passage sera perçu par quiconque vend le billet de passage au moment de sa vente. Le frais d’utilisation sur les billets de passage sera exprimé en fonction d’un pourcentage fixe établi sur le prix du billet de passage calculé hors de toute taxe applicable.
c) Le frais d’utilisation sur les billets de passage ainsi que les modalités concernant son calcul, sa perception et les commissions s’y rapportant, le versement à l’Etat et les autres dispositions applicables seront fixés par voie réglementaire.
Article 14. MODALITES D’APPLICATION
Les modalités d’application du présent décret seront fixées par voie réglementaire.
Article 15. PUBLICATION
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie et le Ministre des Transports sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1992, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 17 Février 1999
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces, p.i.,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles