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Décret n°99-458 du 21 Juin 1999 Portant modification de la disposition du Code de prévoyance sociale fixant la valeur maximum des rémunérations soumises à cotisation.

. Article 37 du décret n°94-471 fixant le Code de prévoyance sociale du 11 août 1994 modifié comme suit : "Art 37 nouveau" : – Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant des salaires minima réglementaire
. Les rémunérations dépassant huit fois la valeur du salaire minimum d’embauche de la catégorie M1 du Code de travail ne sont retenues que pour ce montan
. En cas d’embauche ou de débauche en cours d’un trimestre, le calcul des cotisations patronales et salariales se fera au prorata de la durée de l’emplo
. La nouvelle valeur du plafond énoncée au paragraphe 2 ci-dessus prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature du présent décre
. Elle est prise en compte dans le calcul des prestations deux trimestres après cette date d’effet."

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