MINISTERE DE L’INTERIEUR
DECRET N° 99-636
Déterminant les sièges des commissions administratives de vérification des candidatures et des commissions de recensement matériel des votes pour les élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, p.i,
• Vu la Constitution;
• Vu l’Ordonnance modifiée N°92-041 du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral;
• Vu l’Ordonnance N°92-018 du 08 Juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu la Loi modifiée N°93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation;
• Vu la loi N°94-001 du 26 Avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des Collectivités Territoriales Décentralisées;
• Vu la Loi modifiée N°94-006 du 26 Avril 1995 relative aux élections territoriales;
• Vu le Décret N°95-381 du 26 Mai 1995 portant classement des Communes en Communes Urbaines et Communes rurales;
• Vu le Décret N°99-633 du 09 Août 1999 portant convocation des électeurs pour les élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales;
• Vu le Décret N°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret N°99-615 du 07 Août 1999 chargeant Monsieur Pierrot RAJAONARIVELO, Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes de l’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret N°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret N°99-536 du 23 Juillet 1999 chargeant Monsieur Abdallah HOUSSENE, Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques de l’intérim du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
• En Conseil de Gouvernement,
Article premier. La commission administrative de vérification des candidatures et la commission de recensement matériel de votes prévues par les articles 51, 52 et 65 de la Loi N°94-006 du 26 Avril 1995 relative aux élections territoriales, et concernant les élections pour le renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales municipales ou communales, siègent dans chaque chef-lieu de Fivondronampokontany, et dans la Commune urbaine d’Antananarivo au niveau de chaque arrondissement.
Article 2. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret, sont et demeurent abrogées.
Article 3. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 août 1999
Pierrot RAJAONARIVELO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Garde des Sceaux , Ministre de la Justice, p.i,
Abdallah HOUSSENE
Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo