LIVRE I – DES REGLES GENERALES POUR L’EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES ACTES
Art. 465. (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
A force de chose jugée, le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Art. 465.1 (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ou signifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Les jugements sont susceptibles d’être exécutés pendant trente années à partir du jour où ils ont été rendus ; ce délai expiré, ils sont périmés.
Art. 466. (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
Tout bénéficiaire d’un jugement a le droit d’en obtenir une expédition aux fins d’exécution dénommée grosse.
La grosse est revêtue, par le greffier en chef de la juridiction qui a statué, de la formule exécutoire permettant au bénéficiaire de poursuivre l’exécution, en recourant si cela est nécessaire, à la force publique.
Art. 466.1 (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – La formule exécutoire est intitulée comme suit :
« REPUBLIQUE DE MADAGASCAR » « Au nom du Peuple Malagasy » et terminée par la formule suivante :
“En conséquence, la République de Madagascar mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement (ou ledit arrêt, etc…) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement (ou arrêt, etc…) a été signé par… ”
Art. 466.2 (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – Les simples expéditions de jugement peuvent être délivrées à toutes les parties en cause.
Il ne peut être délivré qu’une seule grosse à chacune des parties gagnantes.
Art. 466.3 (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
1 – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
2 – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir par rapprochement avec cette notification, l’absence dans le délai, d’une opposition, d’un appel ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Toute partie peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la nature et la date du recours s’il en a été formé un.
Art. 467. – Les jugements rendus et les actes passés à Madagascar sont exécutoires sur tout le territoire de la République encore que l’exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus, ou de celui dans lequel les actes ont été passés.
Art. 468. – Sous réserve des conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les fonctionnaires et officiers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d’exécution à Madagascar qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal Malagasy.
Art. 469. – Les jugements qui prononcent une mainlevée, une radiation d’hypothèque, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais d’opposition ou de l’appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l’a rendu contenant la date de la notification ou de la signification faite à la partie condamnée, attestant qu’il n’existe contre le jugement, ni opposition, ni appel.
Sur la présentation de ce certificat, les séquestres, conservateurs et tous autres sont tenus de satisfaire au jugement.
Art. 470. (Loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003) – Toutes les difficultés relatives à l’exécution des jugements doivent être portées, sans préjudice des dispositions de l’article 420, devant le tribunal qui a rendu la décision dont l’exécution est entravée.
Art. 471. – Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux commerce sont portées au tribunal civil de première instance ou à la section du lieu ou l’exécution se poursuit.
Art. 472. – Sauf dans les cas prévus par la loi, l’élection de domicile convenu par les parties pour un acte déterminé vaut pour tous les actes de poursuite et d’exécution forcée concernant cet acte qui peuvent être faits au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
Art. 473. – La remise de l’acte ou du jugement à l’agent d’exécution vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière.
Art. 474. – Tout agent procédant ou participant à l’exécution d’un jugement et insulté dans l’exercice de ses fonctions dresse procès-verbal de rébellion ; il est procédé suivant les règles établies par le Code de procédure pénale.
Art. 475. – Il n’est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines ; si la dette exigible n’est pas d’une somme d’argent, il sera sursis après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.
De l’exécution des jugements de défaut
Art. 476. – (Abrogé par la loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003)
Art. 477. – Tout jugement par défaut ou réputé contradictoire par application de l’article 184 doit, à peine de péremption, être notifié ou signifié dans l’année de son obtention à la partie défaillante, à personne ou à domicile.
Il doit être porté indication sur l’acte des délais d’appel et d’opposition.
Art. 478. – (Abrogé par la loi n° 2001 – 022 du 09 avril 2003)
Art. 479. – Si le jugement n’est pas susceptible d’exécution, ou, si l’étant, celle-ci est impossible, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu du défaillant désigné par le magistrat qui a rendu le jugement.
L’extrait sommaire contiendra exclusivement la date du jugement, avec indication du tribunal qui l’a rendu, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties indiquées dans le jugement. Il précisera qu’aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d’un mois, majoré en tant que de besoin, des délais de distance. Si la publication est impossible, l’extrait sommaire sera affiché à la mairie du domicile dernier connu.
Art. 480. – L’exécution des jugements de défaut contre les tiers n’est possible que sur un certificat du greffier attestant qu’il n’y a eu ni opposition ni appel.
Art. 481. – En cas de péremption du jugement de défaut, la procédure ne pourra être reprise que par une nouvelle instance. Le défendeur sera déchargé des frais de la première procédure.
De l’exécution amiable
Art. 482. – L’exécution des jugements et arrêts contentieux et des procès-verbaux de conciliation, tant qu’il n’est procédé à l’exécution forcée, peut être poursuivie amiablement sur réquisition du créancier, dès que la décision est devenue exécutoire.
Cette procédure est facultative.
Art. 483. – Le Président du tribunal compétent aux termes de l’article 420 du présent Code commet le greffier qui sera chargé de poursuivre l’exécution sous sa surveillance.
Art. 484. – Le greffier convoque les parties ou leurs mandataires au procès à comparaître devant lui.
– Si les parties comparaissent, il invite la partie condamnée à s’acquitter de ses obligations, si elle ne l’a déjà fait.
– Si elle s’en est déjà acquittée ou si elle s’en acquitte sur-le-champ, il en est dressé procès- verbal en triple exemplaire, dont copie est remise à chaque partie.
– Si la partie condamnée offre d’exécuter ses obligations mais demande un délai et que le créancier y consent, les parties sont renvoyées à comparaître à la date fixée d’un commun accord.
Art. 485. – En cas de non-comparution, de refus d’exécution ou d’inexécution à l’expiration du délai de grâce, il est dressé procès-verbal dit de non-exécution, dont copie est remise au créancier qui est invité à recourir à l’exécution forcée.
Art. 486. – Les procès-verbaux d’exécution ou d’inexécution sont visés par le président.
Art. 487. – Tous les procès-verbaux sont dispensés d’enregistrement. Ils doivent être déposés au greffe et reliés en registre des procès-verbaux d’exécution.
LIVRE II – DES SAISIES
TITRE I – DES BIENS INSAISISSABLES
Art. 488. – Sont insaisissables :
1 – Les biens déclarés insaisissables par la loi ;
2 – Les biens du domaine de l’Etat et des collectivités publiques ;
3 – Les tombeaux contenant des sépultures avec leur pourtour et les servitudes nécessaires pour y accéder ;
4 – Les immeubles par destination, les servitudes foncières ainsi que les hypothèques ;
5 – Le droit d’usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de moins de dix-huit ans à l’exception de la partie des revenus excédant les charges de la puissance paternelle ;
6 – Le droit d’usufruit sur les biens de la femme dont le mari a l’administration ;
7 – Le droit d’usage et d’habitation ;
8 – Les offices ministériels, sauf leur prix de vente ;
9 – Le droit de propriété littéraire et artistique ;
10 – Les biens constitués par la volonté de l’homme en biens kodrazana ;
11 – Les immeubles, meubles et sommes d’argent, de même que le sommes et pensions pour aliments, ainsi que les rentes viagères données ou léguées à des tiers, à l’égard des créanciers postérieurs, dans la proportion autorisée par le juge ;
12 – Les rentes sur l’Etat ;
13 – Les cautionnements des officiers ministériels et des comptables publics ;
14 – Les sommes dues par le trésor aux entrepreneurs et adjudicataires de tous travaux ayant le caractère de travaux publics, tant qu’ils ne sont pas terminés ;
15 – Les biens meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement des organisations professionnelles ;
16 – Les effets de commerce exigibles ;
17 – Les navires en partance ;
18 – Les traitements, prestations familiales, pensions d’invalidité, civiles, de retraite, militaires, pour la portion déterminée par les lois et règlements ;
19 – Les provisions alimentaires adjugées par justice pour cause d’aliments ;
20 – Les lettres missives et manuscrits inédits ;
21 – Certains biens indispensables à la subsistance immédiate du débiteur et de sa famille, énumères ci-après :
– Le coucher nécessaire au saisi, à son conjoint et à ses enfants vivant avec lui ;
– Les habits dont ils sont vêtus, quelle qu’en soit la valeur ;
– Les sommes d’argent ou les denrées nécessaires à la subsistance du saisi et de sa famille pendant un mois ;
– Les livres inachevés et les instruments de travail servant à la profession du saisi jusqu’à la somme de vingt mille francs ;
– Les outils des artisans nécessaires à leurs occupations ;
– Les équipements des militaires, vêtements de marins et les objets servant à leur profession ;
– Un bovidé, ou trois brebis, ou deux chèvres au choix du saisi avec la nourriture de ces animaux pendant un mois ;
– Les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie de 5 hectares.
Art. 489. – Les objets énumérés sous le numéro 21 du précédent article, à l’exception de ceux concernant le coucher et l’habillement, pourront être saisis pour le recouvrement des créances nées des sommes dues pour la fabrication ou l’achat des dits objets, ou prêtées pour les acheter ou les réparer, ou à raison des fermages et moissons des terres à la culture desquelles ces objets sont employés, ou des loyers du local servant à l’habitation personnelle du débiteur.
TITRE II – DE LA SAISIE IMMOBILIERE
CHAPITRE I – DE L’ADJUDICATION ET DE LA SURENCHERE
Art. 490. – La procédure de la saisie immobilière telle qu’elle est réglementée par les articles 490 à 569 ne s’applique qu’aux immeubles placés sous le régime foncier de l’immatriculation.
Art. 491. – Les immeubles cadastrés ne peuvent être saisis et vendus qu’après avoir été préalablement immatriculés à la diligence soit du saisi, soit de ses créanciers suivant la procédure fixée par les articles 122-bis, 142 à 147 des ordonnances 60-146 du 3 octobre 1960 et 62-036 du 19 septembre 1962 relatives au régime foncier de l’immatriculation.
Art. 492. – La vente publique d’immeuble saisi a lieu par autorité de justice à la barre du tribunal.
Art. 493. – Il est néanmoins loisible aux parties de convenir dans l’acte constitutif de l’hypothèque, ou tout acte postérieur, à la condition qu’ils soient inscrits à la conservation foncière, que la vente aux enchères publiques se fera par les soins d’un notaire commis par ordonnance du Président du tribunal du lieu de l’immeuble, rendue sur la requête du créancier poursuivant.
Sauf clause contraire, la surenchère se fait alors en la même forme.
Art. 494. – Il peut être procédé à la désignation de plusieurs notaires à la demande des parties si les immeubles à vendre sont situés dans des lieux différents.
Art. 495. – Pour parvenir à la vente d’un immeuble immatriculé, le créancier fait signifier à la personne ou au domicile du débiteur commandement, contenant, outre les formalités communes aux exploits :
1 – La mention du certificat d’inscription ou du titre en vertu duquel est faite la saisie ;
2 – La copie d’un pouvoir spécial de saisir, à moins que le bon pour pouvoir, signé du saisissant, ne figure sur le commandement même ;
3 – L’avertissement que, faute de paiement dans les 20 jours, il sera procédé à la vente ;
4 – Les indications permettant d’identifier l’immeuble saisi ;
5 – La désignation de la juridiction devant laquelle la saisie sera poursuivie ;
6 – L’élection de domicile du saisissant dans le ressort de cette juridiction, s’il y a lieu.
Afin de rédiger le commandement, l’huissier peut pénétrer dans les lieux, objet de la saisie avec, au besoin, l’assistance de la force publique.
Dans le cas où l’immeuble est situé dans un autre lieu que celui où le commandement a été signifié, un procès-verbal descriptif peut être dressé par un huissier du ressort de la situation du bien.
Art. 496. – Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de nullité.
Toutefois, la nullité prononcée pour défaut des indications relatives à l’un des immeubles compris dans la saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles saisis.
Art. 497. – Lorsque le créancier poursuit l’exécution simultanément sur plusieurs immeubles du débiteur qui n’ont pas tous été affectés à la garantie de la créance, ce dernier peut, dans les 20 jours de la signification du commandement prévue à l’article 495, demander que partie ou totalité des immeubles non affectés soient soustraits aux poursuites en démontrant que les immeubles restants suffisent à remplir de leurs droits le créancier saisissant et les créanciers inscrits.
La demande en discontinuation des poursuites est introduite, instruite et jugée suivant la procédure des référés, et l’ordonnance qui fait droit, indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront provisoirement discontinuées.
Après l’adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
Art. 498. – Il en est de même quand l’exécution est poursuivie simultanément sur plusieurs immeubles du débiteur dont aucun n’a été affecté à la garantie de la créance.
Art. 499. – L’original du commandement, visé à peine de nullité par le conservateur de la situation de l’immeuble à la requête du créancier poursuivant, dans le délai de 20 jours pour compter de la signification, est sommairement inscrit sur le titre de propriété, avec l’indication, en outre, s’il existe des commandements inscrits, de la date de ces commandements ainsi que des noms du poursuivant et du poursuivi.
La radiation de la saisie ne peut se faire sans le consentement de tous les créanciers dont les commandements ont été inscrits.
Art. 500. – Dans le même délai, et à peine de nullité du commandement, le créancier poursuivant, au cas où l’immeuble est détenu par un tiers étranger à la créance, fait sommation à celui-ci de payer aux lieu et place du débiteur défaillant, ou de délaisser l’immeuble.
Art. 501. – En cas de paiement au créancier poursuivant dans le délai fixé à l’article 495, alinéa 3 et sur mainlevée donnée par ce dernier en la forme authentique ou authentifiée ou sous seing privé, il est procédé, par les soins du conservateur, à la radiation de l’inscription du commandement.
Cette radiation peut aussi être demandée au Président du tribunal de la situation de l’immeuble par toute personne intéressée dès lors qu’elle justifie du paiement par acte dûment libératoire.
Le magistrat, après appréciation de la justification offerte, autorise ou refuse la radiation dans les trois jours du dépôt de là requête, par ordonnance immédiatement exécutoire, et non susceptible de recours.
Art. 502. – En cas de non-paiement le commandement vaut saisie des biens désignés pour compter du jour de son inscription à la conservation foncière.
A partir de cette date :
– Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble ni le grever d’aucun droit réel ou charge jusqu’à la fin de l’instance ;
– Tous les actes de cette nature inscrits postérieurement à la date du commandement, même s’ils ont été passés antérieurement, sont nuls de plein droit à l’égard des tiers ;
– L’immeuble et ses revenus sont immobilisés.
Art. 503. – Si l’immeuble saisi n’est ni loué, ni affermé, le saisi reste en possession jusqu’au jour de la vente. Il est dans ce cas soumis aux obligations d’un séquestre judiciaire.
Toutefois, les créanciers peuvent obtenir, du magistrat compétent, dans la forme des ordonnances de référé, mais sans possibilité de recours, soit la nomination d’un tiers comme séquestre à la place du saisi, soit l’autorisation de procéder à sa place à la coupe et à la vente des fruits de l’immeuble. Cette vente est faite aux enchères publiques ou par toute autre manière autorisée par le magistrat pour, le produit, être déposé à la caisse du trésor ou chez le notaire.
Art. 504. – Si l’immeuble saisi est entre les mains d’un détenteur, l’immobilisation des fruits court du jour de la sommation de payer ou de délaisser.
Les créanciers peuvent obtenir contre ce dernier les mesures conservatoires que l’article 503 leur donne contre le saisi.
Art. 505. – Les fruits naturels ou industriels recueillis postérieurement à la date d’inscription du commandement, ou le prix en provenant ainsi que les loyers et fermages immobilisés pour compter de cette date, sont distribués avec le prix de l’immeuble aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Art. 506. – Ils peuvent toutefois faire l’objet d’une saisie-arrêt par simple acte d’opposition du créancier poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des détenteurs, fermiers et locataires qui ne peuvent s’en libérer qu’en exécution de mandements de collocation ou par versements à la caisse du trésor.
Art. 507. – En l’absence d’opposition, ils sont perçus par le débiteur ou le séquestre désigné.
Art. 508. – En cas de difficultés, il est statué sur l’opposition et sur sa mainlevée selon la procédure des référés, mais sans possibilité de recours contre l’ordonnance intervenue.
Art. 509. – Cette immobilisation, de même que les effets de l’opposition, profitent à tout saisissant antérieurement inscrit pour compter de la date d’inscription de son commandement.
Art. 510. – Les cessions anticipées de fruits naturels ou industriels de loyers et de fermages, de même que les quittances anticipées desdits loyers et de fermages ne sont opposables au créancier hypothécaire qui se prévaut de l’immobilisation des fruits prévue à l’article 502 que si elles ont acquis date certaine avant l’inscription de l’hypothèque.
Dans tous les cas, leurs effets cessent au jour de l’inscription de la saisie.
Art. 511. – Les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement devront l’être, si dans l’un et l’autre cas, les créanciers et l’adjudicataire le requièrent
Art. 512. – Dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 495, alinéa 3, le créancier poursuivant doit, à peine de nullité des poursuites, déposer au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble, ou chez le notaire commis pour l’adjudication, un cahier des charges qui est tenu à la disposition de tout intéressé, et doit contenir :
1 – L’énonciation tant du titre exécutoire justifiant les poursuites que des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
2 – La désignation de l’immeuble saisi telle qu’elle figure au commandement ;
3 – Les conditions de la vente ainsi que sa date ;
4 – L’indication d’une mise à prix.
Acte est dressé par le greffier ou le notaire constatant ce dépôt.
Art. 513. – Après le dépôt du cahier des charges et trente jours au moins avant le jour de la vente, il est procédé, par les soins du créancier poursuivant, à une publicité par annonces et placards contenant, en français et en malagasy, l’indication sommaire du titre justifiant la poursuite, les noms et domiciles du saisissant et du saisi, les désignation, situation, superficie et consistance de l’immeuble avec le nom et le numéro du titre, la date et le lieu de dépôt du cahier des charges, la mise à prix, les jour, heure et lieu de vente.
Art. 514. – Les annonces sont insérées au Journal officiel ou dans un journal publié dans la préfecture de la situation de l’immeuble.
Les placards sont apposés dans les lieux suivants :
– Un placard à la porte des bureaux de la sous-préfecture, de l’arrondissement, du canton et de la mairie du lieu de l’immeuble ;
– Un placard sur chacun des immeubles saisis ;
– Un placard au bureau des domaines du ressort ;
– Un placard au lieu du marché le plus voisin ;
– Quatre placards dans les rues ou places du lieu de l’immeuble, et, si celui-ci est en pleine campagne, dans les rues ou places du village le plus voisin.
Art. 515. – Il est, en outre, apposé :
– Deux placards dont l’un à l’auditoire et l’autre à la porte du tribunal, si la vente a lieu devant un tribunal ;
– Un placard à la porte de l’étude, si elle a lieu par notaire commis.
Art. 516. – Il peut toujours être prescrit à la demande du saisissant, du saisi ou des créanciers inscrits, par ordonnance non soumise à recours une extension ou une restriction des mesures de publicité susvisées.
Art. 517. – Un procès-verbal attestant l’apposition des placards précisant les lieux où ils ont été apposés est dressé par l’huissier et dénoncé en français et en malagasy au débiteur et aux créanciers privilégiés et hypothécaires inscrits sur les biens saisis, à leur domicile réel, à défaut de domicile élu. Ceux-ci sont, par le même acte, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à la vente.
A l’égard des héritiers, cette sommation peut être faite collectivement, sans indication de noms ou qualités, au dernier domicile du défunt.
Art. 518. – Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire du journal contenant les insertions, un exemplaire des placards avec procès-verbal constatant leur apposition, ainsi que la sommation prescrite à l’article 517 sont annexés au procès-verbal d’adjudication.
Art. 519. – La vente doit avoir lieu devant le tribunal de la situation de l’immeuble saisi ou en l’étude du notaire commis dans les 90 jours du dépôt du cahier des charges.
Art. 520. – Huit jours au moins avant la date fixée pour la vente ou à peine de déchéance, passé ce délai, toute partie intéressée et même le créancier poursuivant faisant élection de domicile au lieu où siège le tribunal, peut faire consigner sur le cahier des charges par le greffier ou le notaire, ses dires, observations, oppositions et moyens de nullité concernant tant la validité des poursuites que les clauses même du cahier des charges.
Elle en saisit le tribunal cinq jours avant celui fixé pour la vente par requête motivée à laquelle sont jointes toutes pièces justificatives.
Au jour fixé pour l’adjudication, après avoir entendu les parties et le ministère public en leurs observations, le tribunal statue sur les objections formulées, et selon le cas, ordonne qu’il sera passé outre, annule les poursuites, ou renvoie la vente à une date qui ne peut être éloigné de plus de 60 jours, après avoir prescrit le cas échéant les mesures jugées nécessaires à la régularisation de la procédure.
En cas de renvoi, la date de la nouvelle adjudication doit faire l’objet des mesures de publicité indiquées aux articles 513 à 517.
Art. 521. – Les jugements ainsi rendus sont transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges, ou transmis en expédition au notaire aux mêmes fins.
Ils ne sont levés et signifiés que s’ils statuent sur des contestations sujettes à appel.
Art. 522. – Si parmi les créanciers inscrits, il y en a dont les droits sont garantis par une action résolutoire, sommation leur est faite à leur domicile réel, à défaut de domicile élu, d’avoir à mentionner leur demande en résolution à la suite du cahier des charges. La sommation indique que, faute de l’avoir fait dans un délai de cinq jours avant l’audience d’adjudication, ils seront définitivement déchus à l’égard de l’adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
Art. 523. – Si pareille demande a été régulièrement formée, elle est instruite et jugée par le tribunal où se poursuit la vente suivant les formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande de distraction.
Il est sursis aux poursuites concernant les immeubles qui en font l’objet.
Art. 524. – Hors le cas de retard dû à la force majeure ou imputable à la mauvaise foi du saisi, la saisie cesse de plein droit de produire son effet s’il n’a pas été donné suite au commandement dans les trois ans de son inscription à la conservation foncière, ou si, dans le même délai, l’adjudication, fixée par le cahier des charges ou ordonnée par jugement, n’a pas eu lieu.
La radiation du commandement est effectuée par le conservateur sur demande du saisi ou de tout intéressé.
Art. 525. – Au jour indiqué pour l’adjudication, il y est procédé à la requête du saisi ou de toute personne justifiant d’un intérêt pour l’obtenir.
Art. 526. – L’adjudication peut néanmoins être remise sur la demande du créancier poursuivant, des créanciers inscrits ou du saisi, présentée cinq jours au moins avant la vente, mais seulement pour force majeure ou causes graves et dûment justifiées.
En cas de remise, le jugement fixe un nouveau jour d’adjudication qui ne doit pas être éloigné de plus de 60 jours. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours.
L’adjudication remise fait l’objet huit jours au moins à l’avance des mesures de publicité prescrites aux articles 513 à 517.
Art. 527. – L’adjudication se fait aux enchères publiques. Le greffier ou le notaire commis ouvre les enchères sur la mise à prix par un coup de marteau.
Une enchère est acquise après trois coups de marteau successifs séparés l’un de l’autre par un intervalle d’une minute.
S’il survient une nouvelle enchère avant l’expiration des trois coups, l’enchère en cours est annulée libérant l’enchérisseur de toute obligation et l’adjudication recommence sur la base de la nouvelle enchère.
S’il ne survient pas d’enchères pendant les trois premiers coups de marteau, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Art. 528. – Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la saisie, les avocats ayant occupé comme mandataires d’une partie, le saisi s’il est personnellement tenu de la dette, ne peuvent se porter adjudicataires ou surenchérisseurs pour eux-mêmes à peine de nullité de l’adjudication ou de la surenchère, et de dommages intérêts envers toutes les parties.
Art. 529. – L’avocat, dernier enchérisseur, est tenu de déclarer l’adjudicataire et de produire son acceptation dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à défaut de quoi il est déclaré adjudicataire en son nom, sans préjudice des dispositions de l’article précédent.
Tout adjudicataire a également la faculté, dans le même délai de déclarer qu’il a acheté pour le compte d’une autre personne.
Art. 530. – Le jugement ou le procès-verbal d’adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Art. 531. – Le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de voie de recours sauf s’il a statué sur des contestations sujettes à appel ou que le jugement lui-même est attaqué en nullité.
Art. 532. – Le greffier ou le notaire ne peut en délivrer grosse à l’adjudicataire que si celui-ci, dans le délai fixé par le cahier des charges et sans que dans tous les cas ce délai puisse excéder trois semaines, a rempli les conditions imposées préalablement à cette délivrance par ledit cahier, et justifié, en outre, du paiement tant du prix principal d’adjudication que du montant des frais de poursuite, d’enregistrement et de timbre occasionnés par la vente ; faute de quoi, il peut y être contraint par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 533. – Les quittances et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement ou du procès-verbal, et sont copiées à la suite de toute grosse ou expédition.
Art. 534. – Les frais ordinaires de poursuites sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu’il n’ait été prévu au cahier des charges, ou ordonné par jugement, qu’ils sont prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Art. 535. – Muni de la grosse, l’adjudicataire est tenu de déposer le jugement ou le procès- verbal d’adjudication, ainsi qu’un exemplaire du cahier des charges à la conservation foncière dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Art. 536. – Le jugement ou le procès-verbal d’adjudication est signifié au saisi, à personne ou domicile, par extrait contenant copie de la formule exécutoire.
Art. 537. – Celui-ci est tenu, dès la signification, de remettre à l’adjudicataire le duplicata du titre foncier, et de délaisser l’immeuble, sous peine d’y être contraint manu militari.
Art. 538. – Si le duplicata n’a pas été remis, le jugement ou procès-verbal d’adjudication est inscrit d’office sur le titre foncier.
Art. 539. – Le jugement ou le procès-verbal d’adjudication, même une fois transcrit, ne transmet à l’adjudicataire aucuns droits autres ou plus étendus que ceux qui appartiennent au saisi.
Art. 540. – L’inscription du jugement ou du procès-verbal entraîne la radiation du commandement et purge l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix.
Art. 541. – Toute personne peut dans les dix jour qui suivent l’adjudication, faire une surenchère, pourvu qu’elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente. Cette surenchère ne peut être rétractée. Elle n’est pas reçue après heure de fermeture habituelle du greffe ou de l’étude.
Art. 542. – La surenchère doit être faite au moyen d’une déclaration écrite remise au greffier du tribunal qui a effectué la vente ou au notaire commis.
Dans les cinq jours de sa déclaration, le surenchérisseur doit requérir la mention de la surenchère au cahier des charges et la dénoncer par exploit d’huissier à l’adjudicataire, au créancier poursuivant et au saisi à leur domicile réel, à défaut de domicile élu. Faute de quoi, ceux-ci peuvent le faire à sa place, dans les cinq jours suivants, les frais restant à la charge du surenchérisseur négligent. Passé ce nouveau délai sans dénonciation ni mention, la surenchère est nulle de plein droit, sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la nullité.
Art. 543. – La dénonciation doit contenir citation à comparaître à l’audience du tribunal qui suit l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la dénonciation, aux fins de voir statuer sur la validité de la surenchère et procéder à la nouvelle adjudication.
Art. 544. – La validité de la surenchère peut être contestée, dans les cinq jours qui précèdent l’audience, par simple requête mentionnée au cahier des charges, à la suite de la mention de dénonciation.
Art. 545. – Le tribunal ne remet l’adjudication à une date ultérieure que si la contestation sur la validité ne peut être jugée séance tenante.
Art. 546. – Si la surenchère est annulée, la première adjudication est maintenue.
Si elle n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Art. 547. – Aucune surenchère ne peut être reçue sur la seconde adjudication.
Art. 548. – Les mesures de publicité, énumérées aux articles 513 à 517 sont observées pour l’adjudication sur surenchère, cinq jours au moins avant cette adjudication, et ce, à peine de nullité.
CHAPITRE II – DES INCIDENTS DE LA SAISIE
Art. 549. – Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière est portée devant le tribunal compétent pour la saisie, instruite et jugée dans le mois suivant la requête introductive d4instance ou l’assignation.
Art. 550. – Si deux procédures de saisie portent sur les mêmes immeubles, ou si la seconde, bien que portant sur des immeubles différents appartenant au même débiteur, est poursuivie devant le même tribunal que la première, la jonction des deux saisies est prononcée d’office, ou à la requête de la partie la plus diligente, et les poursuites sont continuées par le saisissant dont le commandement a été inscrit le premier, conformément à l’article 499
Art. 551. – Si la seconde saisie est plus ample que la première, le commandement s’y rapportant n’est inscrit que pour la portion de biens non compris dans le commandement se rapportant à la première saisie.
Art. 552. – Le commandement concernant la seconde saisie est dénoncé au premier saisissant, et celui-ci a la faculté de poursuivre en même temps les deux saisies, à moins que le second saisissant, à raison de la carence, de la négligence ou de la faute du premier, n’obtienne par ordonnance rendue sur simple requête et non susceptible de recours, la subrogation aux droits de poursuite.
Toutefois, la subrogation ne peut être demandée que huit jours après une sommation faite au créancier poursuivant d’avoir à continuer les poursuites. Le saisi n’est pas mis en cause.
Art. 553. – Dès que la subrogation a été ordonnée, le créancier poursuivant remet, sur récépissé les pièces de la poursuite au subrogé qui continue celle-ci pour son compte et à ses risques et périls.
Le subrogé a la faculté par un dire inscrit au cahier les charges de modifier la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, sous réserve toutefois, au cas où une précédente publicité a été faite, d’en diligenter une nouvelle, dans les formes et délais fixés par les articles 513 à 517, avec indication de la nouvelle mise à prix.
Art. 554. – La partie qui succombe sur la contestation relative à la subrogation est tenue personnellement des dépens.
Art. 555. – La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis ne peut être formée que par le titulaire du droit de propriété ou de copropriété.
Elle est dirigée contre le saisissant et le saisi, et portée devant le tribunal compétent pour la saisie.
Il n’est pas tenu compte des délais d’ajournement de l’article 130 du Code de procédure civile.
Art. 556. – Si la demande en distraction ne concerne que partie des biens saisis, il est passé outre à l’adjudication du surplus, à moins qu’il ne soit, par le juge, sursis à statuer sur le tout, d’office ou à la demande des parties intéressées.
Art. 557. – Dans le cas où la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant est admis à modifier la mise a prix.
Art. 558. – Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d’incidents de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Art. 559. – Le droit de former appel n’est admis que contre les jugements statuant sur des moyens de fond, à l’exclusion de ceux statuant sur des incidents de procédure.
Art. 560. – La déclaration d’appel qui doit énoncer les griefs à peine de nullité, est mentionnée sur le cahier des charges par le greffier et celui-ci en adresse le cas échéant, copie aux mêmes fins, au notaire commis.
La déclaration doit intervenir dans la huitaine de la notification ou de la signification du jugement.
L’acte d’appel et les pièces de procédure sont sans délai transmis au greffe de la Cour d’appel et l’affaire inscrite à la première audience utile, pour l’arrêt être rendu au plus tard à quinzaine.
Art. 561. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les obligations imposées par le cahier des charges, l’immeuble peut être vendu sa folle enchère.
Art. 562. – Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d’adjudication, le poursuivant somme d’abord l’adjudicataire de justifier l’exécution des clauses et conditions du cahier des charges ; faute par celui-ci de le faire, il se fait remettre huit jours après la sommation, un certificat du greffier ou du notaire constatant l’inexécution.
Opposition peut être faite par l’adjudicataire à la délivrance de ce certificat
Art. 563. – Il est statué sur l’opposition par le juge des référés qui, selon les circonstances, ordonne ou refuse la délivrance, accorde à l’adjudicataire un délai supplémentaire, et, en général, prescrit toutes mesures provisoires et urgentes qu’il juge nécessaires.
Art. 564. – Au cas où nonobstant les prescriptions de l’article 532, la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d’adjudication, le poursuivant doit signifier au préalable au fol enchérisseur, le titre justifiant la poursuite en folle enchère.
Art. 565. – Huit jours après la délivrance du certificat ou la signification du titre, la revente de l’immeuble a lieu à la barre du tribunal ou en l’étude du notaire qui a procédé à la première adjudication, sans autres formalités préalables que celles concernant les mesures de publicités prescrites aux articles 513 à 517. Toutefois les insertions et placards doivent indiquer, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l’adjudication, la nouvelle mise à prix fixée, et le jour de la revente.
Art. 566. – Il peut être sursis à l’adjudication sur folle enchère dans les formes, délais et conditions fixées par l’article 526.
Art. 567. – Aucune opposition n’est reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements statuant sur des demandes de nullité pour vice de forme et le jugement d’adjudication sur folle enchère ne sont pas susceptibles d’appel.
Art. 568. – Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y a lieu.
Il doit les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu’au jour de la revente, et reste dans tous les cas, tenu de payer les frais de procédure, d’enregistrement et de greffe afférents à son adjudication.
Il fait néanmoins siens les fruits perçus pendant sa possession.
Art. 569. – La surenchère du sixième prévue par l’article 541 est admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n’ait été précédée elle-même d’une surenchère.
CHAPITRE III – DE LA SAISIE DES DROITS SUR LES IMMEUBLES, NI IMMATRICULES, NI CADASTRES
Art. 570. – Pour parvenir à la vente sur saisie d’un immeuble déterminé, non immatriculé ni cadastré, le créancier nanti d’un titre exécutoire, doit signifier à son débiteur, à personne ou à domicile, un commandement à payer qui contient l’avertissement que, faute de le faire dans les trois jours de la signification, la vente de l’immeuble sera poursuivie.
Art. 571. – A défaut de paiement, et sur requête du créancier poursuivant à laquelle sont joints le titre exécutoire et les pièces justificatives, le Président du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble, délivre une ordonnance par laquelle il autorise la saisie, fixe le délai dans lequel elle a lieu, et désigne l’agent d’exécution ou le fonctionnaire en faisant office chargé de la saisie et de la vente.
Il ne peut être autorisé plus d’une saisie à la fois sur les immeubles d’un même débiteur.
Art. 572. – La saisie est constatée par un procès-verbal indiquant l’immeuble saisi, la date fixée pour la vente, laquelle a lieu entre le 15e et 30e jour suivant la saisie, les noms et domiciles du saisissant et du saisi, le titre exécutoire ainsi que l’ordonnance autorisant la vente.
Le procès-verbal est daté, et signé par l’agent d’exécution et le saisi. Si celui-ci ne sait signer, il en est fait mention.
Art. 573. – Huit jours au plus tard avant le jour fixé pour l’adjudication, l’agent d’exécution fait connaître la vente par tous les moyens de publicité utiles, notamment par une insertion dans un journal local s’il en existe, ainsi que par des affiches apposées sur le ou les marchés du lieu et les marchés voisins. Selon la nature et l’importance des biens, le créancier poursuivant peut obtenir du juge, par ordonnance rendue sur requête, des mesures de publicités supplémentaires.
Art. 574. – Les insertions et affiches indiquent notamment :
– Les jour, lieu et heure de l’adjudication ;
– La nature, désignation et contenance approximative de l’immeuble avec ses tenants et aboutissants
– La situation au point de vue des locations existantes ;
– Le prix, fixé par le créancier poursuivant, auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens à vendre.
Art. 575. – Jusqu’au jour de l’adjudication, toute partie intéressée, même le créancier poursuivant, peut, par requête motivée, soumettre au président du tribunal, directement ou par l’intermédiaire de l’agent d’exécution mais, en une seule fois et en même temps, toutes les oppositions, revendications et irrégularités de procédure qu’il entend faire valoir au sujet de la vente.
Art 576. – Le président peut, par ordonnance, soit annuler les poursuites, soit prescrire que la vente aura lieu, soit au contraire, dire qu’il y sera sursis. Dans ce dernier cas, le requérant doit dans le délai de huitaine de l’ordonnance, saisir de ses griefs le tribunal compétent dans les formes ordinaires de la procédure ; faute de quoi, et passé ce délai, l’agent d’exécution fixe un nouveau jour pour la vente.
Un rectificatif indiquant le nouveau jour de vente est alors inséré dans le journal local primitivement choisi, ou inscrit en marge des précédentes affiches.
Art. 577. – La vente a lieu aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l’article 527 en présence du débiteur ou lui dûment appelé.
Le produit, après défalcation des frais, en est versé entre les mains de la partie poursuivante, jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts, et le surplus restitué à la partie saisie.
L’agent d’exécution établit un procès-verbal qui constate la vente, désigne les immeubles vendus avec leur prix de vente respectif, énumère les frais occasionnés et contient quittance signée par le saisissant et le saisi des sommes par eux perçues.
Le procès-verbal signé de l’agent d’exécution et des parties y ayant concouru ainsi que les pièces d’exécution sont adressées au magistrat compétent.
Art. 578. – Les contestations sur les opérations relatées au procès-verbal sont portées devant le président statuant en référé par l’agent d’exécution ou la partie la plus diligente.
Art. 579. – Tout créancier du saisi, porteur d’un titre exécutoire, peut être autorisé par ordonnance rendue sur requête, le débiteur entendu, à se faire remettre par l’agent d’exécution, jusqu’à concurrence de sa créance en principal et intérêts, la part du prix d’adjudication revenant au saisi.
Si plusieurs créanciers obtiennent l’autorisation, ils sont payés au fur et à mesure qu’ils se présentent jusqu’à épuisement de la part revenant au saisi.
Art. 580. – L’adjudication est définitive et ne peut être suivie de surenchère. Elle ne transmet à l’adjudicataire que les droits appartenant au saisi.
Art. 581. – Les ordonnances sur requête prévues aux articles 571, 573, 576 et 579 ne sont pas susceptibles de voies de recours.
Art. 582. – Tous les délais prévus au présent chapitre sont francs.
TITRE III – DE L’ORDRE
CHAPITRE I – DE L’ORDRE AMIABLE
Art. 583. – Une fois expiré le délai de deux mois prescrit par l’article 535 pour le dépôt à la conservation foncière du jugement ou du procès-verbal d’adjudication, et dans les quinze jours qui suivront, le greffier ou le notaire dépositaire des sommes provenant de la vente, dresse un état de distribution du prix entre tous les créanciers du propriétaire exproprié.
Faute de le faire, ils pourront en être requis par toute personne intéressée.
Art. 584. – Les créances appelées à figurer sur l’état de distribution sont classées dans l’ordre suivant :
1 – Les frais de justice engagés pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;
2 – Les créances garanties par hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant sont rang eu égard à la date de publication au livre foncier ;
3 – Les créances privilégiées du trésor ;
4 – Les créances chirographaires révélées par la procédure d’adjudication ou connues au jour de la confection de l’état de distribution.
Art. 585. – L’état doit indiquer, en outre, l’ordre de préférence, la nature et l’importance des créances hypothécaires admises, et, pour les créances chirographaires, en cas d’insuffisance de deniers pour les payer intégralement, la somme qui revient à chacun des créanciers au marc le franc.
L’excédent, s’il en existe, est attribué au propriétaire exproprié.
Art. 586. – Dans le délai de huitaine suivant celui fixé pour la confection de l’état de distribution, tous les créanciers y figurant, ainsi que le saisi et l’adjudicataire, sont convoqués par le greffier ou le notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à leur domicile réel, à défaut de domicile élu, afin qu’ils se règlent amiablement sur la distribution du prix.
Art. 587. – La convocation doit indiquer :
1 – l’immeuble sur lequel l’ordre est ouvert ;
2 – la somme à distribuer ;
3 – les noms du saisi et de l’adjudicataire ;
4 – ceux des créanciers bénéficiaires d’hypothèques conventionnelles ou forcées avec le chiffre de la créance et son rang de préférence ;
5 – le montant des créances du trésor ;
6 – le jour, l’heure le lieu et l’objet de la réunion.
Elle invite tous les créanciers à se présenter munis de leurs titres et les informe qu’ils pourront se faire représenter.
Avis est en outre, donné à toutes les personnes convoquées que, faute de comparaître personnellement ou par représentation, il sera passé outre aux opérations de distribution.
Le délai pour comparaître est de vingt jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion, sans augmentation à raison des distances.
Art. 588. – Si tous les créanciers convoqués comparaissent et donnent amiablement leur accord à l’état de distribution, procès-verbal en est dressé séance tenante pour être transmis sans désemparer au président du tribunal aux fins d’homologation.
Il en est de même si aucun des autres créanciers convoqués n’a, par requête motivée, contesté la validité ou le rang de préférence des créances hypothécaires désignées dans la convocation.
Art. 589. – Le président du tribunal, après avoir vérifié la régularité des opérations de distribution, homologue l’état distributif dans les huit jours de la réception des pièces de procédure, par simple ordonnance non susceptible de voies de recours.
Art. 590. – Si les créanciers comparants ne sont pas d’accord, sur le rang à attribuer à leur créance, ou le montant des sommes devant leur revenir, ou bien qu’une contestation est élevée au même sujet par les créanciers non comparants, il pourra être procédé par le greffier ou le notaire, dans les vingt jours suivant la première réunion, à une seconde réunion dans les mêmes conditions de forme et de délai.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la première convocation n’y sont point convoqués, sauf s’ils sont contestants.
Art. 591. – Si nonobstant la seconde réunion, l’accord pour le règlement amiable en vue de la distribution du prix ne peut se faire, tous les créanciers figurant sur l’état de distribution sont, par le greffier ou le notaire, invités sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire établir leurs droits et régler leurs contestations par la juridiction de jugement compétente selon les formes ordinaires de la procédure.
Le renvoi est également ordonné d’office par le président du tribunal compétent pour l’homologation, soit qu’il constate des irrégularités dans la procédure de distribution, soit qu’avant l’homologation il ait été saisi directement de contestations soulevées par l’un des créanciers figurant sur l’état distributif.
Art. 592. – Dans l’un et l’autre cas, les sommes détenues par le greffier ou le notaire sont déposées au trésor, sous le nom du propriétaire exproprié ou de ses ayants cause, dans la huitaine suivant la dernière réunion des créanciers ou l’ordonnance renvoyant le litige devant le tribunal.
Art. 593. – Tout créancier hypothécaire ou chirographaire, ainsi que le trésor, appelé à figurer sur l’état distributif qui n’aura pu participer aux opérations de distribution, soit qu’il ait été omis sur ledit état, soit qu’y figurant il n’ait pas été convoqué par la faute ou la négligence du greffier ou du notaire, pourront exercer un recours contre ceux-ci en réparation du préjudice subi.
CHAPITRE II – DE L’ORDRE JUDICIAIRE
Art. 594. – A défaut de règlement amiable, et à la diligence des créanciers désignés à l’article 591, alinéa premier, ou du greffier dans le cas du renvoi d „office prévu à l’alinéa 2, la procédure est inscrite à la première audience utile du tribunal, pour le jugement, sauf circonstances particulières, être rendu au plus tard dans le mois.
Doivent figurer à l’instance le saisi et l’adjudicataire. L’assignation ou la convocation à comparaître tient compte des délais à raison de la distance.
Art. 595. – Toute partie contestante peut verser à la procédure de nouvelles pièces à l’appui de ses prétentions, à condition de les déposer au greffe trois jours au moins avant l’audience.
Il pourra cependant être accordé par les juges un délai supplémentaire aux mêmes fins.
Mention en sera portée au plumitif d’audience.
Art. 596. – Avant de statuer au fond, les juges en cas d’insuffisance de preuves fournies par les parties, peuvent ordonner toutes mesures d’instruction qu’ils jugeront nécessaires, et notamment confier à tel expert de leur choix le soin d’établir des propositions motivées sur le montant et l’ordre de préférence des créances contestées.
Art. 597. – Ils peuvent, d’autre part en instance comme en appel, accorder une provision aux créanciers utilement convoqués sur la somme à distribuer, en attendant le règlement définitif des opérations d’ordre.
Art. 598. – Les jugements et arrêts en matière d’ordre judiciaire sont rendus après conclusions du ministère public.
Art. 599. – Ils peuvent faire l’objet des voies de recours instituées par les articles 393 à 438 du présent code.
Toutefois, si la contestation ne porte que sur le montant de la créance, l’appel n’est recevable que si la somme contestée excède 50 000 Francs.
En cas de pourvoi en cassation, les décisions judiciaires en matière d’ordre sont jugées conformément aux dispositions applicables aux affaires urgentes.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 600. – Les parties à un ordre amiable ou judiciaire peuvent se faire représenter en se conformant aux dispositions des articles 21 à 31 du présent Code.
Les personnes incapables sont représentées par leurs représentants légaux.
Art. 601. – L’ordonnance d’homologation, le jugement ou l’arrêt qui mettent fin à l’ordre amiable ou judiciaire, prescrit la délivrance par le greffier ou le notaire des bordereaux de collocation aux créanciers utilement convoqués et la remise à ceux-ci, contre quittance, des sommes leur revenant avec indication de leur montant, donne mainlevée des hypothèques consenties en faveur des créanciers hypothécaires, ordonne la radiation par les soins du conservateur des inscriptions des créanciers non utilement colloqués et prononce la libération de l’immeuble.
Une expédition de cette décision est remise à l’adjudicataire aux fins d’inscription sur le titre.
Cette inscription purge tous les privilèges et hypothèques.
Art. 602. – Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent de courir à l’égard de la partie saisie du jour de l’homologation ou de celui auquel la décision de règlement judiciaire a acquis force de chose jugée, sans égard à la date de délivrance par le greffier ou le notaire des bordereaux de collocation.
Art. 603. – L’ordonnance d’homologation en cas de règlement amiable, le jugement ou l’arrêt en cas d’ordre judiciaire, liquide en frais privilégiés les frais de radiation et de poursuite d’ordre. Les dépens de contestation ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l’adjudication. Ils sont mis à la charge des parties suivant les règles établies par les articles 197 et suivants du présent Code.
CHAPITRE IV – DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
Art. 604. – Il y a lieu à distribution par contribution lorsque les sommes provenant des saisies- arrêts et des saisies mobilières pratiquées sur le patrimoine du débiteur, ou de la vente de ses immeubles non hypothéqués sont insuffisants pour désintéresser tous les créanciers.
Art. 605. – Tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible, est admis à la distribution par contribution quand bien même il aurait précédemment choisi une autre voie pour se faire payer.
Art. 606. – Le saisi et les créanciers disposent d’un délai d’un mois pour régler leurs droits respectifs à l’amiable. Ce délai court du jour du jugement de validité, du jour de la clôture du procès-verbal de vente ou du jour de l’adjudication selon que les deniers à distribuer proviennent d’une saisie-arrêt, d’une saisie mobilière ou d’une vente d’immeuble.
Art. 607. – Le règlement amiable doit indiquer la répartition des sommes entre les divers créanciers.
Constaté par acte authentique ou authentifié, il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne détentrice des deniers qui, dès réception, devra payer les créanciers sur quittances.
Art. 608. – Faute d’accord dans ledit délai, et dans la huitaine suivante, le tiers saisi et l’officier public qui a procédé à la vente sont tenus de consigner à la caisse du trésor les sommes dont ils sont détenteurs, déduction faite des frais taxés par le juge, et ce à peine de dommages intérêts en cas de retard ou d’omission.
L’acte de consignation indique les oppositions faites par les tiers entre les mains du consignant, s’il en existe.
Une expédition en est délivrée à toute personne qui en fera la demande.
Art. 609. – Le litige est porté devant la juridiction de jugement par le créancier le plus diligent selon les formes ordinaires de la procédure.
Art. 610. – Suivant que les deniers à distribuer proviennent d’une vente mobilière ou immobilière, ou d’une saisie-arrêt, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel s’est effectuée la vente ou qui a rendu le jugement de validité.
Art. 611. – La requête ou l’assignation en paiement doit être accompagnée de l’expédition de l’acte de consignation prévue à l’article 608.
Art. 612. – Le jugement ou l’arrêt clôturant le règlement prescrit la délivrance par le greffier à chacun des créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse du trésor et prononce la mainlevée des oppositions formées par les créanciers non colloqués ainsi que celles formées par les créanciers colloqués quant au montant des sommes distribuées.
Art. 613. – Les jugements et arrêts en matière de distribution par contribution ne peuvent faire l’objet que des voies de recours instituées par les articles 398 à 438 du présent code.
Toutefois, l’appel n’est recevable que si le montant de la somme à distribuer excède cinquante mille francs.
Art. 614. – Les intérêts des sommes admises en distribution cessent du jour du règlement amiable ou de celui où la décision judiciaire de clôture a acquis force de chose jugée.
Art. 615. – Les dispositions des articles 594, alinéas 2 et 3, 595, 596, 598, 599, alinéa 3, et 600 en matière d’ordre sont applicables à la procédure de distribution par contribution.
TITRE IV – DE LA SAISIE EXECUTION
Art. 616. – Pour parvenir à la vente sur saisie des meubles corporels appartenant à son débiteur, le créancier lui fait signifier par voie d’huissier, un commandement à personne ou à domicile réel qui, outre les formalités communes à tous les exploits, doit énoncer à peine de nullité :
1 – La notification du titre, à moins qu’il n’ait été notifié par un acte antérieur ;
2 – L’énonciation de la somme à payer ;
3 – L’ordre, si le débiteur est présent, de s’acquitter sur le champ sous peine de saisie immédiate
4 – L’élection de domicile du créancier jusqu’à la fin de la poursuite au siège de la juridiction compétente pour la saisie, à moins qu’il n’y demeure.
La juridiction compétente est celle du lieu de la saisie. En cas d’absence ou d’empêchement, l’huissier peut être remplacé par un agent de l’autorité désigné par ordonnance du président.
Art. 617. – En cas de non paiement, il est procédé sans désemparer à la saisie. Pour ce faire, l’huissier peut, suivant les circonstances, se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs qui ne peuvent être ni parents ou alliés, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, ni domestiques des parties, ou de l’huissier.
Art. 618. – L’huissier ne peut, à peine d’engager sa responsabilité, se faire assister dans les opérations de saisie par la partie poursuivante.
Art. 619. – Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture en est refusée, l’huissier fait momentanément garder par un tiers les portes pour empêcher tout divertissement, et requiert main-forte sans désemparer des autorités de police du lieu.
Celles-ci assistent à l’ouverture des portes ainsi qu’à celle des meubles fermants, au fur et à mesure de la saisie, et contresignent le procès-verbal de saisie.
Art. 620. – La saisie est constatée par un procès-verbal offrant la relation exacte de toutes les circonstances de la saisie et contenant notamment la désignation détaillée tant des objets saisis que de ceux laissés au débiteur parce qu’insaisissables, ainsi que l’identité de la personne désignée comme gardien.
Si l’huissier ne trouve rien à saisir, il dresse un procès-verbal de carence.
Art. 621. – Il n’est dressé qu’un seul et même procès-verbal sur place pour toutes les opérations de saisie, même si elles se déroulent en plusieurs vacations.
Art. 622. – Il est porté mention au procès-verbal :
– Que les marchandises ont été pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature, et en tant que de besoin, désignées par leur qualité ;
– Que l’argenterie, spécifiée par pièces et poinçons, a été pesée ;
– Que les deniers comptants, déduction faite de la somme nécessaire à la subsistance du saisi et de sa famille pendant un mois, ont été décomptés par indication du nombre et de la qualité des espèces avant d’être déposés à la caisse du trésor ;
– Que les papiers personnels du saisi, en son absence, ont été mis sous scellés en présence de deux témoins.
Art. 623. – Le procès-verbal énonce les noms, profession et demeure desdits témoins, ainsi que de ceux appelés à assister l’huissier, par application de l’article 617. Tous signent l’original du procès-verbal.
Il en est établi autant de copies qu’il y a de débiteurs saisis, et chacun en reçoit un exemplaire.
Art. 624. – Le procès-verbal contient indication du jour et du lieu de la vente. A défaut, cette indication est donnée par acte subséquent.
Art. 625. – La saisie faite, l’huissier établit gardien. Celui-ci peut être soit une personne solvable et de qualité requise désignée par le saisi, soit le saisi lui-même avec l’accord du saisissant, soit le saisissant avec l’accord du saisi, ou, à défaut, une personne choisie par l’huissier, voire son clerc. Ce ne peut en aucun cas être l’huissier, même avec le consentement des parties.
Le gardien signe l’original du procès-verbal de saisie et en reçoit copie. S’il ne sait signer, il en est fait mention au procès-verbal sur lequel il appose ses empreintes digitales.
Art. 626. – Toutefois, si les objets sont de peu de valeur comparativement aux frais qu’entraînerait la désignation d’un autre gardien, le saisi peut en être chargé, même si le saisissant s’y oppose.
Art. 627. – Le gardien peut accepter ou refuser la mission qui lui est confiée. Mais l’ayant acceptée, il est tenu de la remplir jusqu’au jour de la vente, à moins que, par requête, il ne demande au juge du lieu de la saisie d’en être déchargé et de lui désigner un remplaçant, auquel cas il doit rester en fonctions jusqu’à l’installation de celui-ci. Il est alors procédé contradictoirement au recollement des objets saisis en présence du saisissant ou du saisi, ou eux dûment appelés.
Art. 628. – Le gardien assure la garde et la conservation des objets saisis et empêche le détournement.
Il doit apporter à sa mission les soins d’un bon père de famille.
Il est assimilé à un séquestre judiciaire.
Art. 629. – Le gardien ne doit pas louer les objets saisis, les prêter ou les employer à son usage personnel.
Il est comptable de tous les fruits et revenus en provenant.
Il a droit aux frais qu’il a exposés pour assurer la conservation des objets saisis, ainsi qu’à un salaire jusqu’au jour où il est déchargé de la garde.
Le montant des frais et du salaire, celui-ci taxé par le juge du lieu de la saisie, est prélevé sur le produit de la vente et garanti par le privilège des frais de justice.
Art. 630. – Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, enlèveraient ou détourneraient les objets saisis, seront poursuivis conformément au code de procédure pénale est puni des peines de l’article 406 du Code pénal.
Art. 631. – Si la saisie porte sur des fruits non récoltés, elle doit être pratiquée dans les six semaines qui précèdent l’époque ordinaire le leur maturité.
Art. 632. – Lorsque sur saisie du matériel servant à l’exploitation des terres, celle-ci est arrêtée ou suspendue, le saisissant, le propriétaire ou le débiteur, au cas où la saisie leur cause dommage, peuvent, par requête adressée au juge du lieu de la saisie, requérir la nomination d’un gérant pour assurer la continuation de l’exploitation.
Art. 633. – Si la saisie est faite au domicile du saisi et en sa présence, copie lui est remise sur le champ du procès-verbal de saisie. En son absence, elle est laissée à la personne se trouvant sur les lieux, ou, à défaut, à un parent, domestique ou voisin.
Dans le cas de l’article 619, elle est remise aux autorités de police.
Il en sera de même de l’acte subséquent prévu à l’article 624 s’il en est dressé un.
Art. 634. – Si elle est faite dans un lieu qui n’est pas le domicile du saisi, les pièces sus indiquées sont notifiées à la personne du saisi ou à son domicile réel.
Art. 635. – La vente ne peut avoir lieu que huit jours après l’établissement du procès-verbal de saisi ou la remise de l’acte subséquent dans le cas de l’article 633 ou huit jours à compter de la notification dans le cas de l’article 634.
La vente a lieu par l’office du commissaire-priseur, ou à défaut, par celui de l’huissier.
Art. 636. – Le jour de la vente, et préalablement à celle-ci, l’officier public qui en est chargé établit un procès-verbal de récolement ne contenant aucune désignation des effets saisis, sauf à énoncer les manquants s’il y en a.
Ce procès-verbal libère le gardien s’il représente tout ce qui lui a été confié.
Art. 637. – La vente est faite sur le plus proche marché public, en la salle des ventes s’il en existe une, ou au lieu même de la saisie et à l’heure la plus convenable.
Art. 638. – La vente est annoncée trois jours auparavant par des placards affichés au lieu où se trouvent les effets et objets saisis, à la mairie, au marché du lieu ou au marché voisin, et à l’auditoire de la juridiction du lieu de la saisie. Elle peut, en outre, selon l’importance de la saisie et la nature des objets, être annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a, et même, en tant que de besoin, par publication au supplément du Journal officiel.
Art. 639. – Les placards indiqueront les noms du saisissant et du saisi, les jour, lieu et heure de la vente ainsi que la nature des objets sans détail particulier.
Art. 640. – Lorsque la valeur des objets saisis excède le montant des créances du saisissant et des opposants, augmenté des frais approximativement évalués, l’officier public ne procède qu’à la vente des objets suffisants à fournir la somme nécessaire à leur paiement.
Art. 641. – L’adjudication est faite suivant les formes prévues pour la saisie immobilière, au plus offrant, en payant comptant ; faute de paiement, l’effet est revendu sur-le-champ à la folle enchère, sauf si l’officier public, sous sa responsabilité, accorde un délai à l’adjudicataire.
Art. 642. – Dès aussitôt la vente, l’officier public dresse un procès-verbal qui mentionne, toutes les formalités de la saisie, les noms du saisissant et du saisi, la présence ou le défaut de comparution de celui-ci, les noms et domicile des adjudicataires.
Art. 643. – Le saisi ainsi que les tiers revendiquant peuvent s’opposer à la saisie comme à la vente des effets saisis.
Art. 644. – Formée au moment de la saisie, l’opposition est inscrite au procès-verbal de saisie.
Elle n’arrête pas les poursuites, à moins que l’huissier n’en décide autrement.
Formée postérieurement à la saisie, elle est notifiée au saisissant et au gardien, ainsi qu’au saisi si elle a été formée par un tiers.
Formée le jour de la vente, elle est reçue par l’officier public chargé de la vente.
Art. 645. – L’opposant doit, dans la huitaine, saisir le juge des référés pour voir statuer sur son opposition.
Si l’opposition est rejetée, l’opposant est condamné à des dommages intérêts envers le saisissant.
Art. 646. – Les créanciers autres que le saisissant ne peuvent s’opposer qu’à la distribution du prix de vente, mais ils peuvent intervenir au cours des poursuites afin d’empêcher toute collusion entre le saisissant et le saisi, ou poursuivre ce dernier pour obtenir contre lui condamnation, si leur opposition est faite sans titre. L’opposition doit en énoncer les causes, être notifiée au saisissant et au saisi et contenir élection de domicile au lieu de la saisie. Sur le vu de l’opposition l’officier public est tenu de consigner le prix de vente à la caisse du trésor.
Art. 647. – Le juge des référés du lieu de la saisie est seul compétent à tout moment pour ordonner la continuation ou la discontinuation des poursuites, et statuer sur les oppositions au prix formées par les créanciers opposants.
Art. 648. – L’huissier qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite et un gardien établi, ne peut saisir de nouveau ; cependant il peut procéder au récolement des meubles et effets sur le vu du procès-verbal de saisie que le gardien est tenu de lui représenter ; il saisit les effets omis et fait sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine.
Le procès-verbal de récolement constate sommairement si les objets saisis se retrouvent, déclare ceux qui manquent et saisit ceux qui ont été omis.
Il vaut opposition sur les deniers de la vente.
Art. 649. – Si la nullité de la saisie est prononcée, les objets saisis et adjugés à des tiers de bonne foi, ne pourront en aucun cas être restitués au saisi ou au tiers dont le droit de propriété est établi.
Ces derniers disposeront toutefois d’une action en dommages intérêts contre le saisissant.
Art. 650. – Les commissaires-priseurs et les huissiers sont personnellement responsables du prix des adjudications; ils ne peuvent recevoir aucune somme au-dessus de l’enchère à peine de concussion.
Art. 651. – La saisie et la vente des objets et valeurs déposés par le débiteur dans les coffres- forts des banques ou autres établissements de crédit s’effectuent selon les règles prévues pour la saisie-exécution.
TITRE V – DES SAISIES-ARRETS
CHAPITRE I – DE LA SAISIE-ARRET
Art. 652. – Tout créancier d’une créance civile ou commerciale peut, on vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d’un tiers les sommes d’argent et effets mobiliers appartenant à son débiteur ou s’opposer à leur remise.
A défaut de titre, le président du tribunal ou de la section du domicile du débiteur peut l’y autoriser par ordonnance sur requête, à charge qu’il lui on soit référé en cas de difficulté.
Art. 653. – Si la créance n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en est préalablement faite par le juge, à la demande du créancier.
Art. 654. – Quiconque est créancier et débiteur d’une même personne peut saisir-arrêter entre ses propres mains.
Art. 655. – L’huissier, s’il en est requis, doit sous sa responsabilité, justifier de l’existence du créancier saisissant, ou du mandataire de celui-ci, à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné.
SECTION I – De la saisie avec titre exécutoire
Art. 656. – Le créancier porteur d’un titre exécutoire peut, avant la saisie, avertir le tiers ainsi que son débiteur que la saisie est imminente.
L’avertissement vaut défense au tiers de payer et au débiteur de disposer de la créance ou d’en poursuivre le recouvrement.
Dans ce cas, la saisie doit être pratiquée dans les huit jours qui suivent celui où l’avis est signifié. Passé ce délai l’avertissement est nul et non avenu.
Art. 657. – Pour pratiquer la saisie-arrêt, le créancier saisissant présente requête au juge du domicile de son débiteur afin d’obtenir, par ordonnance, que le tiers saisi fasse remise entre ses mains, jusqu’à due concurrence du titre, des sommes et objets dont il est redevable envers le saisi.
Art. 658. – A la requête doivent être joints le titre exécutoire et les pièces justificatives s’il y a lieu, et, si la saisie est pratiquée en vertu d’une décision de justice, le certificat prévu par l’article 469 du présent Code.
Le juge ne peut statuer qu’à charge qu’il lui en soit référé en cas de difficultés.
Art. 659. – L’ordonnance est signifiée au tiers saisi ainsi qu’au saisi, à leur personne ou domicile réel.
Art. 660. – Si le tiers saisi ou le saisi entend s’opposer à l’exécution de l’ordonnance, ou en contester la validité, ils doivent dans le délai de huitaine suivant le jour où elle leur a été notifiée se pourvoir en référé devant le juge qui l’a rendu. Celui-ci, selon le cas, ordonne la continuation ou la discontinuation des poursuites.
Faute d’opposition, dans le délai prescrit, l’ordonnance est exécutée sans désemparer par voie d’huissier
SECTION II – De la saisie sans titre exécutoire
Art. 661. – S’il n’y a pas titre exécutoire, un exploit de saisie-arrêt est signifié au tiers saisi, à personne ou à domicile.
Il contient :
– les noms et qualités du saisissant, du saisi et du tiers saisi ;
– l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite ;
– la copie de l’ordonnance qui l’a autorisée, s’il en a été rendue une ;
– élection de domicile dans le lieu ou demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas.
Le tout à peine de nullité.
Art. 662. – Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt le tiers saisi doit, séance tenante sur l’original, ou, s’il ne le peut, dans la huitaine, par déclaration au greffe, fournir tous renseignements concernant le montant de sa dette, les paiements à compte s’il en a été faits, l’acte ou les causes de libération s’il n’est plus débiteur, la réalité des biens saisis et les prétentions déjà élevées par des tiers sur les mêmes créances ou effets mobiliers. La déclaration est tenue à la disposition du créancier saisissant.
Le tiers saisi est responsable de l’irrégularité ou de l’inexactitude de sa déclaration, dans la mesure du préjudice causé au saisissant.
Art. 663. – À compter de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut faire aucun paiement ou remise des sommes et effets saisis, entre les mains du créancier saisissant ou de la partie saisie.
Il peut toutefois, quand elle porte sur des sommes d’argent, en consigner le montant à la caisse du trésor.
Quand elle concerne les effets mobiliers il peut les remettre à l’huissier.
Dès la consignation ou la remise, le tiers saisi est déchargé des causes de la saisie.
Art. 664. – La consignation est obligatoire quand le tiers saisi est un comptable public.
Art. 665. – Dans la quinzaine de l’exploit de saisie, sauf les délais de distance, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie, et, par le même acte, cite celle-ci à comparaître à jour indiqué, devant le tribunal de son domicile pour voir déclarer valable la saisie et s’entendre condamner à paiement.
La signification est faite à personne ou à domicile. Elle précise les nom et qualité du créancier saisissant, le titre en vertu duquel est faite la saisie, le montant de la somme saisie arrêtée ainsi que les indications fournies par le tiers saisi, conformément à l’article 662.
Il y est joint copie de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie, si celle-ci a été pratiquée sans titre, sur permission du juge.
Art. 666. – Faute par le créancier saisissant de procéder à la signification et d’assigner en validité dans le délai ci-dessus, la saisie est nulle de plein droit.
Art. 667. – À compter du jour où l’exploit de saisie lui a été signifié, le saisi ne peut disposer de sa créance ou en poursuivre le recouvrement.
Art. 668. – Le tribunal saisi de la demande en validité et de l’action en paiement statue en la forme et au fond.
Il valide la procédure de saisie, si elle est régulière, ou, au contraire, en prononce l’annulation, d’office ou à la demande du saisi.
Art. 669. – S’il n’a pas fourni les renseignements prescrits à l’article 662, ou s’ils sont contestés par le créancier saisissant ou le saisi, le tiers saisi peut, à la diligence de ceux-ci, être appelé dans l’instance afin de fournir les justifications nécessaires.
Il peut également intervenir de son propre gré à la procédure.
En cas d’omission pure et simple de la déclaration, il peut être condamné aux frais de l’intervention, et même être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
SECTION III – Dispositions communes
Art. 670. – Si le tiers saisi refuse l’entrée, ou s’oppose à la saisie, l’huissier fait momentanément garder les portes pour empêcher tout divertissement et requiert main-forte sans désemparer des autorités de police du lieu. Celles-ci assistent à ‘ouverture des portes et contresignent le procès-verbal de saisie dressé en leur présence.
Art. 671. – S’il y a lieu à installation de gardien, il est procédé comme en matière de saisie- exécution.
Art. 672. – La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires, administrateurs des caisses ou deniers publics en cette qualité n’est point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et, à son bureau s’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République.
La personne qualifiée est tenue de faire la déclaration prescrite par l’article 662. Elle le fait au moyen d’un certificat qui est remis au créancier saisissant séance tenante s’il a titre exécutoire, dès le jugement de validité s’il n’en a pas.
Art. 673. – Les saisies-arrêts pratiquées postérieurement au jugement de validité n’ont point d’effet.
Art. 674. – En cas de plusieurs saisies-arrêts également valables, et si les sommes saisies arrêtées sont insuffisantes à satisfaire intégralement tous les créanciers, elles sont réparties entre les créanciers suivant les règles applicables à la distribution par contribution.
Art. 675. – La cession de la créance saisie arrêtée faite par le saisi, soit après l’avertissement prévu à l’article 656 s’il y a titre exécutoire, soit après la signification de l’exploit de saisie- arrêt dans les autres cas, n’est valable que pour la portion excédant le montant des saisies- arrêts existant au moment de la cession.
Art. 676. – La présente procédure est applicable à la saisie des comptes de dépôt ordinaires ouverts en banque ainsi qu’aux comptes courants.
Dans ce dernier cas, la saisie-arrêt produit effet sur le solde du compte arrêté au jour de la saisie, majoré des intérêts s’il y a lieu.
Art. 677. – La saisie des titres nominatifs ou au porteur, de leurs coupons, revenus, intérêts ou dividendes s’effectue conformément aux règles applicables à la saisie-exécution ou à la saisie- arrêt selon que ces titres sont entre les mains du débiteur lui-même ou d’un tiers.
Quel que soit le mode de saisie utilisé, la vente forcée de ces titres ne peut être faite que par adjudication publique à la barre du tribunal ou par le ministère d’un notaire désigné par autorité de justice.
Art. 678. – Quand il y a lieu de procéder à la vente des objets saisis-arrêtés, il est fait application des règles relatives à la saisie-exécution.
Art. 679. – A tout moment de la procédure, et quel que soit l’état de l’affaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés nées de la saisie-arrêt.
Il peut notamment ordonner la mainlevée pure et simple, totale ou partielle de la saisie, ou la réduire en autorisant le saisi à toucher du tiers saisi le montant de sa créance, sauf à consigner à la caisse du trésor une somme arbitrée par l’ordonnance et jugée suffisante pour répondre éventuellement des causes de la saisie. Dès la consignation, le tiers saisi se trouve déchargé des effets de la saisie.
SECTION IV – Saisie-arrêt entre époux
Art. 680. – Faute par l’un des époux de contribuer aux charges du ménage, ainsi qu’il est prescrit à l’article 62 de l’ordonnance sur le mariage, l’autre époux pourra obtenir du juge du domicile du mari l’autorisation de saisir arrêter et de toucher, dans la proportion de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou les revenus de son conjoint.
Art. 681. – A cet effet, sur requête écrite ou verbale présentée au juge par l’époux demandeur, le greffier convoque, par lettre recommandée les conjoints aux jour et heure indiqués par le juge, les avisant de l’objet de la demande.
Les époux doivent comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié. Après les avoir entendus, le juge fixe le montant des sommes saisies arrêtées estimé nécessaire à l’autre époux pour les besoins du ménage.
La décision qui peut être rendue immédiatement même si le défendeur ne comparaît pas est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel
Elle est signifiée à l’époux poursuivi et au tiers saisi. Elle vaut sans autres formalités à l’époux bénéficiaire l’attribution à son profit des sommes dont la saisie a été autorisée.
Art. 682. – En cas d’opposition ou d’appel la procédure suivie est celle indiquée pour la saisie- arrêt des traitements et salaires.
Art. 683. – En tout temps, et même lorsqu’il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations respectives.
CHAPITRE II – DE LA SAISIE-ARRET ET DE LA CESSION DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS
SECTION I – De la saisie-arrêt et de la cession des sommes dues à titre de rémunération d’un travail effectué pour le compte d’un employeur
Art. 684. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
Paragraphe 1. – Limitation de la saisie-arrêt et de la cession
Art. 685. – Ces sommes sont saisissables et cessibles jusqu’à concurrence :
– Du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 75 000 Francs par an ;
– Du dixième sur la portion supérieure à 75 000 Francs et inférieure ou égale à 150 000 Francs par an ;
– Du cinquième sur la portion supérieure à 150 000 Francs et inférieure ou égale à 225 000
Francs par an ;
– Du quart sur la portion supérieure à 225 000 Francs et inférieure ou égale à 300 000 Francs par an ;
– Du tiers sur la portion supérieure à 300 000 Francs et inférieure ou égale à 375 000 Francs par an
– De la moitié sur la portion supérieure à 375 000 Francs et inférieure ou égale à 750 000
Francs par an ;
– De la totalité sur la portion dépassant 750 000 Francs par an.
Il doit être tenu compte dans le calcul de la retenue non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite rémunération, à l’exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement des frais exposés par les travailleurs et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Ces chiffres peuvent être modifiés par décret pris après avis du conseil national du travail.
Art. 686. – En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 52, 53, 60, 63, 64, 75 et 86 de l’ordonnance n° 62 089 de
1er octobre 1962 relative au mariage, 29, 31, et 73 de la loi n° 63 022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l’adoption et le rejet, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
Pour les termes arriérés et les frais, les créanciers de ces dettes peuvent saisir-arrêter la portion saisissable en concurrence avec les créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Les allocations ou indemnités pour charges de famille ne peuvent être cédées ou saisies que pour le paiement des dettes nées de l’obligation pour les époux de contribuer aux charges du ménage.
Art. 687. – Aucune compensation ne peut s’opérer au profit de l’employeur entre le montant de la rémunération qu’il doit à ses travailleurs et les sommes qui lui sont dues par ceux-ci, à quelque titre que ce soit.
Art. 688. – Cette prohibition ne s’applique pas :
– Aux prélèvements obligatoires et remboursements de cessions consenties dans le cadre des prestations prévues par l’article 56 du Code du travail, que celles-ci soient ou non effectivement servies par l’employeur ;
– Aux consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats.
Paragraphe 2. – Forme de la cession et procédure de la saisie-arrêt
Art. 689. – La cession des rémunérations visées par l’article 685 ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration souscrite par le cédant en personne devant le président du tribunal ou de section de son domicile, ou, à défaut, et si la cession vise le remboursement d’avances d’argent consenties par l’employeur au travailleur, devant l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
Toutefois, lorsque le siège de la juridiction ou de l’inspection est éloigné de plus de 20 kilomètres du domicile du cédant, la déclaration peut être reçue par le chef de l’unité administrative de ce lieu.
Art. 690. – Mention de la déclaration est portée par le greffier du tribunal, l’inspecteur du travail ou le chef de l’unité administrative sur un registre spécial ouvert à cet effet. Un extrait sommaire en est délivré au cessionnaire ou au cédant qui le requiert. L’extrait indique les noms, profession et domicile du cessionnaire, du cédant et de son employeur ainsi que la date de la cession et son montant. Le cessionnaire touche directement les retenues opérées sur présentation de l’extrait au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.
En cas de pluralité de cessions, chacun des cessionnaires prend rang pour le paiement de sa créance selon l’ordre d’inscription de sa déclaration sur le registre et après extinction de la créance antérieure à la sienne, à moins que celle-ci soit inférieure à la portion saisissable, auquel cas la créance suivante est admise pour le complément.
Art. 691. – La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées à l’article 685 ne peut, quel qu’en soit le montant, être pratiquée, même si le créancier a titre, qu’après une tentative de conciliation.
A cet effet, et sur réquisition du créancier, le président du tribunal du domicile du saisi fait comparaître celui-ci devant lui au moyen d’un avertissement ou d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai pour la comparution est de trois jours augmenté des délais de distance (voir articles 129 et 130), à partir de la date de la remise figurant sur l’avis de réception.
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d’avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, il est convoqué à nouveau en conciliation dans les mêmes formes et délais que ci-dessus, à moins que le créancier ait un titre exécutoire.
Art. 692. – Le président, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire tant de la comparution des parties qu’elle soit ou non suivie de conciliation, que de la non-comparution de l’une d’elles.
En cas de conciliation, il en mentionne les conditions s’il y en a.
En cas de non-conciliation et, s’il y a titre ou absence de contestation sérieuse sur l’existence ou le chiffre de la créance, il autorise la saisie-arrêt par ordonnance énonçant la somme pour laquelle elle est formée.
Il en est de même quand le débiteur, bien que touché par la convocation, ne comparait pas.
Art. 693. – Dans le délai de huit jours à partir de la date de l’ordonnance, expédition en est délivrée par le greffier au créancier saisissant qui la fait parvenir par le moyen de son choix contre accusé de réception au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement dans le lieu où travaille le débiteur. La remise de l’expédition vaut opposition.
Une expédition est également adressée dans les mêmes formes par le créancier saisissant au débiteur saisi qui ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation.
A partir de la remise prévue à l’alinéa 1 du présent article le tiers saisi verse directement au créancier, lors du paiement du salaire, le montant mensuel de la somme saisie-arrêtée. Il est valablement libéré par la seule quittance du créancier.
Le débiteur, en l’absence de toute autre saisie-arrêt, peut recevoir du tiers saisi la portion non saisie de ses traitements ou salaires.
Art. 694. – Lorsqu’une saisie a été pratiquée, et qu’il survient d’autres créanciers, leur demande signée, déclarée sincère et contenant toutes les pièces de nature à permettre au magistrat d’évaluer la créance est inscrite au fur et à mesure dans l’ordre de leur arrivée par le greffier sur le registre prévu à l’article 703.
En cas de non-conciliation, un extrait sommaire établi en la forme prévue à l’article 690 est, sur le champ, délivré par le greffier pour chacune des créances aux divers créanciers qui le font parvenir au tiers saisi ainsi qu’au débiteur comme il vient d’être dit.
L’extrait vaut opposition pour la créance auprès du tiers saisi, selon son rang d’inscription et dès que la créance qui la précède est éteinte, ou n’absorbe pas la totalité de la portion saisissable.
Art. 695. – Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la comparution des intéressés devant le président du tribunal du domicile du saisi. Cette comparution peut même être ordonnée d’office.
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de la convocation selon le cas, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi, et à tous les créanciers opposants, le saisissant compris, au moyen d’un avertissement ou d’une lettre recommandée, avis d’avoir à comparaître devant le président à une date fixée par celui-ci.
Le délai à observer est le même que celui prévue à l’article 691.
Il est statué par ordonnance sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire séance tenante, à moins qu’il ne l’ait faite au préalable au greffe. La déclaration indique exactement sa situation à l’égard du débiteur saisi.
Le tiers saisi qui n’a pas fait sa déclaration au greffe, ne comparait pas, refuse de faire sa déclaration, ou fait une déclaration mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
L’ordonnance qui prononce la validité de la saisie ou déclare le saisi débiteur est exécutoire par provision. Elle confère un droit de préférence à la créance du saisissant qui peut, sur sa présentation, toucher les retenues dans les conditions de l’article 693.
Art. 696. – Si cette ordonnance est rendue par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours du prononcé.
L’opposition qui n’est recevable que dans les huit jours suivant la date de la remise de la lettre consiste dans une déclaration au greffe inscrite sur le registre prévu à l’article 703.
Toutes les parties intéressées sont invitées par lettre recommandée du greffier à comparaître à nouveau devant le président à jour indiqué, sous réserve de l’observation du délai prescrit à l’article 691, alinéa 3.
L’ordonnance qui intervient est réputée contradictoire.
Art. 697. – Le délai pour interjeter appel de cette ordonnance est de huit jours. Il court du jour de l’expiration du délai d’opposition ou du prononcé de l’ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire.
L’appel est porté devant la Cour qui doit statuer dans le délai d’un mois de la réception de la procédure.
Art. 698. – Lorsque le tiers saisi n’a pas effectué son versement à l’époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d’une ordonnance qui est rendue d’office par le président et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par le 1er alinéa de l’article 695. Elle est notifiée par le greffier au tiers saisi qui a huit jours à partir de cette notification pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe, qui est inscrite sur le registre prévu à l’article 703. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 695 et 696 ci-dessus.
L’ordonnance du magistrat non frappée d’opposition dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Art. 699. – Si la saisie-arrêt est validée, ses effets et ceux des oppositions et cessions consignées par le greffier sur le registre prévu par l’article 703 subsistent jusqu’à complète libération ou jusqu’à leur annulation par ordonnance ou mainlevée amiable donnée par le créancier par simple déclaration inscrite sur ledit registre.
Dans tous les cas, avis en est immédiatement donné par le greffier au tiers saisi ainsi qu’aux créanciers dont les créances suivent sur le registre la créance ainsi libérée.
Le premier de ces créanciers doit, dans le délai de huit jours pour compter de la réception de l’avis, introduire devant le président compétent, la procédure de validité conformément aux articles 695 et suivants.
Passé ce délai sans le faire, cette faculté est ouverte à tout créancier inscrit.
Art. 700. – Le débiteur saisi peut, à tout moment de la procédure, se faire délivrer par le greffier un état récapitulatif des créances le concernant et inscrites sur le registre.
Art. 701. – Le président qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent même quand le débiteur a transporté son domicile dans un autre ressort et tant qu’une saisie n’a pas été pratiquée dans le nouveau ressort contre le même débiteur entre les mains du même tiers saisi.
Dans ce cas, celui-ci dès qu’il est avisé de la nouvelle saisie par le nouveau créancier, conformément à l’article 693, en informe aussitôt le président du tribunal de l’ancien ressort qui fait parvenir sans désemparer au magistrat désormais compétent, un état certifié conforme de tous les créanciers inscrits au registre en application de l’article 694.
Cet envoi met fin à la procédure de saisie-arrêt dans l’ancien ressort.
Art. 702. – Les frais de saisie-arrêt sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés à la diligence du tiers saisi sur la somme à distribuer.
Ceux afférents à la procédure en justice font l’objet d’un état taxé par le président et adressé par le greffier, au tiers saisi pour remboursement.
Les frais de toute contestation jugée mal fondée sont à la charge de la partie qui a succombé.
Art. 703. – Il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance et section un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président, sur lequel sont mentionnés tous les actes, d’une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l’exécution de la présente section.
Art. 704. – Tous les actes, décisions et formalités visés dans l’article 703 sont enregistrés gratis ils sont, ainsi que leurs copies, prévues dans la présente section, rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi, et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l’enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou par tout mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire.
Elles sont soumises au droit de timbre et d’enregistrement.
Les lettres recommandées jouissent de la franchise postale
SECTION II – De la cession et de la saisie-arrêt des appointements, traitements, et soldes des fonctionnaires civils et militaires
Art. 705. – Les dispositions des articles 685, 686 et 689 à 704 inclus sont applicables aux appointements et traitements des fonctionnaires civils et employés salariés des organismes publics ainsi qu’aux soldes du personnel des armées de terre, de mer et de l’air en position d’activité, de disponibilité, de non-activité ou de réforme.
Pour ce personnel, les accessoires de la solde dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés pas décret, de même que la portion pour laquelle sont cessibles et saisissables les primes qui peuvent leur être allouées.
Art. 706. – Toutefois, les comptables des caisses publiques ayant charge de payer ces appointements, traitements et soldes ne sont pas soumis aux obligations incombant au tiers saisi en vertu des articles 690, alinéa 1, 693, 695, alinéas 2 et 5, 696, alinéa 3, 698 et 701.
Ils versent d’office à la caisse du trésor les retenues effectuées sur ces rémunérations en vertu d’oppositions.
Le trésor les fait remettre au greffier, sur la demande de celui-ci, soit directement s’ils ont tous deux leur siège dans la même localité, soit dans le cas contraire par l’intermédiaire de l’agent du trésor le plus rapproché.
Art. 707. – Il est fait exception pour les retenues opérées pour dettes alimentaires en vertu de l’article 686 qui sont directement versées par le payeur du tiers saisi aux bénéficiaires justifiant de leurs droits.
Le dépôt de ces retenues ne peut être effectué à la caisse du trésor qu’autant qu’il aura été autorisé par justice.
Il sera cependant effectué d’office lorsque, pour un même débiteur, plusieurs créanciers alimentaires se seront inscrits sur la portion des appointements, traitements ou soldes qui leur est réservée, pour sûreté de mensualités s’élevant ensemble à une somme supérieure à cette portion.
Dispositions diverses
Art. 708. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté pour les fonctionnaires, les employés, salariés des organismes publics et les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille dans les conditions et limites arrêtées par les autorités intéressées.
Art. 709. – Sont incessibles et insaisissables les traitements des ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et agents diplomatiques étrangers et nulles les saisies-arrêts pratiquées entre les mains de leur débiteur.
Art. 710. – Les cessions et saisies sur les traitements et salaires au profit d’établissements de crédit public demeurent régies par des lois spéciales.
TITRE VI – DE LA SAISIE DES RENTES DUES PAR DES PARTICULIERS
Art. 711. – Tout créancier d’une créance civile ou commerciale, s’il a titre exécutoire, peut, soit saisir, pour en toucher le montant, les arrérages d’une rente due à son débiteur par des particuliers, soit saisir la rente elle-même en vue de vente aux enchères publiques.
Art. 712. – La saisie des arrérages de la rente s’effectue suivant les règles et la procédure fixées pour la saisie-arrêt avec titre exécutoire.
Art. 713. – La saisie de la rente en vue de sa vente s’effectue par un exploit signifié à la personne ou au domicile de celui qui la doit.
Outre les formalités communes aux exploits, l’exploit de saisie doit contenir, à peine de nullité :
1 – L’énonciation du titre exécutoire et du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital ;
2 – Les noms, profession et domicile de la partie saisie ;
3 – Election de domicile du saisissant dans le ressort de la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie. Cette juridiction, sauf convention contraire, est celle du domicile de la partie saisie ;
4 – La copie s’il y a lieu d’un pouvoir spécial pour saisir, à moins que le bon pour pouvoir, signé du saisissant ne figure sur l’exploit.
Art. 714. – La signification de l’exploit emporte de plein droit opposition au paiement des arrérages échus ou à échoir jusqu’à l’adjudication.
Les paiements d’arrérages faits par le débiteur de la rente nonobstant la saisie, sont réputés non avenus.
Art. 715. – Lors de la signification de l’exploit, le tiers saisi doit, séance tenante, sur l’original, ou, s’il ne le peut, dans la huitaine par déclaration au greffe, fournir tous renseignements concernant les arrérages par lui payés, les paiements à compte s’il en a été faits, l’acte ou les causes de libération s’il n’est plus débiteur et les prétentions déjà élevées par des tiers sur la rente.
Le tiers saisi est responsable de l’irrégularité ou de l’inexactitude de sa déclaration dans la mesure du préjudice causé au saisissant.
Art. 716. – Copie du même exploit est signifié au débiteur saisi à personne ou à domicile.
Il doit contenir, en outre, l’avertissement que, faute de paiement dans les vingt jours, il sera procédé à la vente de la rente.
La signification emporte de plein droit, interdiction pour le saisi de disposer de la rente, à peine de nullité de la cession.
Art. 717. – Si la rente a été saisie par plusieurs créanciers, la poursuite appartient à celui qui, le premier, a signifié l’exploit de saisie au débiteur de la rente, et, en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien.
Art. 718. – Dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 716 alinéa 2, le créancier saisissant doit à peine de nullité des poursuites, déposer au greffe de la juridiction compétente pour la saisie et la vente, un cahier des charges qui est tenu à la disposition de tout intéressé et contient :
1 – L’énonciation tant du titre exécutoire que du titre constitutif de la rente ;
2 – Les conditions de la vente ainsi que sa date ;
3 – L’indication d’une mise à prix.
Acte est dressé par le greffier constatant ce dépôt.
Art. 719. – Les dispositions contenues dans les articles 512 à 521, 524 à 534, 536, 539, 549 et 558 à 568 en matière de vente sur saisie immobilière sont applicables à l’adjudication des rentes, et sous la même sanction.
Art. 720. – Les deniers provenant de la vente de la rente se répartissent entre tous les créanciers saisissants, conformément à la procédure de distribution par contribution.
TITRE VII – DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Art. 721. – Tout créancier d’une somme d’argent, son représentant légal, ou même conventionnel mais porteur d’un mandat spécial, s’il justifie que la créance paraît fondée en son principe, peut, par requête présentée au magistrat compétent pour statuer au fond suivant les règles de droit commun, obtenir par ordonnance l’autorisation de saisir conservatoirement les effets mobiliers et meubles corporels de son débiteur dans tous les cas qui requièrent célérité et si le recouvrement de la créance est en péril.
Art. 722. – L’ordonnance doit à peine de nullité de la saisie, indiquer le montant de la somme pour laquelle elle est autorisée et fixer un délai au créancier pour poursuivre le recouvrement de sa créance. Toutefois, l’instance ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant celui de la saisie, ou de la notification de l’ordonnance si le créancier saisissant y a procédé préalablement.
Art. 723. – L’ordonnance fixe, le cas échéant, le montant de la caution ou les justifications de solvabilité à fournir par le créancier. Elle est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel et revêtue de la formule exécutoire en cas d’autorisation de saisir des biens situés hors du ressort.
Elle n’est pas susceptible de voies de recours, mais doit expressément prévoir qu’en cas de difficultés, il en sera référé au même magistrat.
Celui-ci, les parties entendues, après nouvel examen de la requête et de la procédure suivie, confirme ou retire l’autorisation précédemment accordée.
Art. 724. – Faute par le créancier d’avoir introduit l’instance au fond dans le délai prescrit à l’article 722, la saisie sera nulle de plein droit sans qu’il soit besoin d’en faire prononcer la mainlevée.
Art. 725. – Si les biens à saisir se trouvent entre les mains du débiteur, la saisie est réalisée par le procès-verbal de saisie dressé par l’huissier.
Ce procès-verbal doit :
1 – Contenir : les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier poursuivant et du débiteur saisi, ainsi que la notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a été déjà notifiée :
– élection de domicile du créancier au lieu de la saisie, à moins qu’il n’y demeure ;
– la désignation précise et détaillée des biens saisis.
2 – Etre signifié au débiteur saisi, à moins qu’il n’assiste à la saisie, auquel cas copie du procès-verbal lui est remise sur le champ.
Le tout, à peine de nullité, lors même que celui qui l’invoque n’établirait pas avoir subi de préjudice.
Art. 726. – Il en est de même si les biens à saisir se trouvent entre les mains d’un tiers, si ce n’est que celui-ci pourra être constitué gardien. En cas de contestation, le recours en référé prévu à l’article 723, alinéa 3 lui est ouvert.
Art. 727. – Dans les deux cas seront observées les dispositions des articles 619, 625, 626, 627,
628, 629, 630 et 632 concernant la saisie-exécution.
Art. 728. – Si le jugement sur le fond déclare la créance bonne et valable, le créancier peut poursuivre la vente des objets saisis suivant les formes requises pour la saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un nouveau procès-verbal.
Si le jugement déclare la créance non fondée, il vaudra par lui-même mainlevée de la saisie.
Art. 729. – Au cours de l’instance au fond, le débiteur, s’il justifie de motifs sérieux et légitimes, peut en tout état de cause, et par simples conclusions, demander la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie.
S’il est astreint au versement d’une caution, celle-ci sera déposée à la caisse du trésor.
Art. 730. – Toute aliénation consentie à titre gratuit d’un bien saisi est nulle et non avenue si elle n’a pas acquis date certaine antérieurement à la signification ou à la notification du procès-verbal de saisie. Il en sera de même en cas d’aliénation à titre onéreux sous réserve des droits du possesseur de bonne foi.
Art. 731. – L’huissier, qui se présentant pour saisir conservatoirement, trouve une saisie conservatoire déjà faite, peut procéder au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la première saisie que le saisi sera tenu de lui présenter ; faute de quoi il peut se pourvoir en référé, après avoir, le cas échéant, établi gardien aux portes.
Il dénoncera le procès-verbal de récolement au premier saisissant. Cette notification vaudra opposition aux deniers de la vente.
Art. 732. – La saisie conservatoire pratiquée par un créancier ne met pas obstacle au droit que peut avoir un autre créancier de procéder pour son compte à une saisie-exécution.
Art. 733. – L’annulation ou la mainlevée de la saisie, dans les cas prévus aux articles 723 alinéa 4, 724,728 alinéas 2 et 729 pourra donner lieu à des dommages intérêts au profit du saisi.
Art. 734. – Les dispositions qui précèdent sont applicables en matière commerciale. Toutefois, la requête à fin de saisir est présentée au président du tribunal de commerce compétent.