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4ème partie – Procédures diverses

Sommaire

Art. 792. – Il n’est pas permis aux parties de déroger par des conventions particulières aux voies légales d’exécution prévue au présent Code.

 

Art. 793. – Les procédures de saisie et les incidents auxquels elles peuvent donner lieu sont de la compétence du tribunal civil de première instance.

 

Art. 794. – Les délais prévus au présent Code sont francs.

Le délai franc est celui qui ne comporte aucun des jours termes.

Ils peuvent être abrégés par ordonnance du juge en cas d’urgence.

Toutefois en cas de transmission à l’étranger, le requérant doit justifier de la sûreté et de la rapidité des communications. En cas de nécessité, ces délais peuvent être prorogés dans les mêmes formes.

 

Art. 795. – Les délais qui ont pour point de départ une signification ou une notification faite à une personne ou à domicile, à moins d’une disposition contraire de la loi, sont à l’exception du délai d’opposition et d’appel, augmentés à raison de la distance de délais égaux à ceux prévus aux articles 129 et 130 du présent Code.

 

Art. 796. – Lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

 

Art. 797. (Loi 97-038 du 30.10.97) – Le non respect par les greffiers et les magistrats des délais prévus par le présent Code est susceptible d’engager leurs responsabilités.

 

 

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