Art. 1 – Dans un délai de trente jours, à compter de la date d’application du présent arrêté, toute personne exerçant la profession de brocanteur devra en faire la déclaration au chef de district. Cette déclaration devra comporter l’état civil complet, l’adresse complète du demandeur, le numéro de la patente.
Il en est délivré récépissé.
Il est tenu dans chaque district un registre sur lequel sont reportées les indications de la déclaration prévue ci-dessus. Dans chaque circonscription, tout brocanteur reçoit un numéro d’ordre qui est inscrit sur le récépissé de déclaration.
Les registres cotés et paraphés dont la tenue est prescrite par l’article premier de la loi du 15 février 1898 sont soumis à la vérification et au visa du commissaire du ressort ou, à défaut, de la gendarmerie ou d’un fonctionnaire désigné par le chef de district. Cette vérification sera faite obligatoirement au moins une fois par trimestre ou plus si les circonstances l’exigent.