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Loi n°2015-003 du 19 Février 2015 Portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée.

CNLEGIS | ABROGE | Loi 90-033 du 21 Décembre 1990
CNLEGIS | ABROGE | Loi 97-012 du 06 Juin 1997
CNLEGIS | ABROGE | Loi 2004-015 du 19 Août 2004
LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 23. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les lois n° 900-33 du 21 Décembre 1990, n° 97-012 du 6 Juin 1997 et n° 2004-015 du 19 Août 2004
LEXXIKA | ABROGE | Loi 90-033 du 21 Décembre 1990
LEXXIKA | ABROGE | Loi 97-012 du 06 Juin 1997
LEXXIKA | ABROGE | Loi 2004-015 du 19 Août 2004

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-003 Portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 20 janvier 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n° 13-HCC/D3 du 11 février 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Conscient que :

– La Biodiversité unique et les ressources naturelles de Madagascar constituent une richesse et un patrimoine naturel national et mondial que le pays a la responsabilité de préserver pour les générations actuelles et futures;
– Le Changement climatique est une menace potentielle pour Madagascar et peut altérer les ressources climatiques à la base de nombreuses orientations économiques;
– Les ressources naturelles de Madagascar en tant que capital naturel forment la base de son développement durable tant économique que social et constituent un élément essentiel dans la réduction de la pauvreté à laquelle fait face le pays;
– La santé et le bien-être de la population sont déterminés par la qualité de l’environnement;
– Tout citoyen doit avoir un réflexe environnemental.

Convaincu que :

– La préservation de l’environnement est un des éléments clés du développement durable;
Il y a des liens très fort réduction de la pauvreté et protection de l’environnement en ce sens que la dégradation environnementale a des impacts sur (i) la productivité agricole, du secteur pêche et du tourisme, (ii) productivité du travail des femmes et de la scolarité des enfants qui doivent renoncer à des tâches plus productives pour l’approvisionnement en eau et combustibles, (iii) la santé humaine,
– L’intégration de la dimension et les prescriptions environnementales sont d’une importance indéniable pour toute politique sectorielle;
– Le point d’ancrage de la bonne gouvernance environnementale repose sur la décentralisation effective à tous les niveaux et dans tous les secteurs, les Communes et les communautés de base s’offrent l’opportunité de gérer leur milieu environnant en assurant une gestion durable des ressources et un développement local équilibré;
– La valorisation économique soutenue par la gestion pérenne et efficace des ressources est le garant du développement durable, fondement de préservation de l’environnement.

Réaffirmant que :

– La participation du pays à la résolution des problèmes environnementaux d’ordre mondial se traduit par le respect des engagements internationaux à travers la mise en œuvre effective des conventions internationales environnementales ratifiées;
– Tous les textes législatifs, les politiques, plans, programmes et projets sectoriels doivent tenir compte :

• du changement climatique, et du transfert de technologie dans sa gestion et celle de l’environnement en général;
• de la gestion des risques et des catastrophes;
• de la gestion intégrée des ressources en eau;
• de la gestion intégrée des zones humides;
• de la gestion du Tourisme Durable;
• de la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables et dont l’utilisation n’est pas gratuite;
• du partage équitable des avantages tirés des services environnementaux à travers:
• l’utilisation des ressources génétiques et biologiques de Madagascar, pays à grande diversité endémique;
• l’utilisation des revenus dérivés des marchés "carbone",
• de la protection des ressources génétiques et biologiques face aux espèces envahissantes et organismes génétiquement modifiés lesquels présentent des risques sérieux quant à la modification et l’extinction des espèces et aussi pour la santé et l’environnement;
• de la gestion des différentes sources de pollution;
• de la gestion intégrée des zones marines et côtières;
• de la lutte contre 1’érosion du sol, et la gestion des bassins versants;
• de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres;
• de l’interaction entre l’environnement d’une part et l’exploration/exploitation des ressources minières et pétrolières d’autre part.
• de la lutte contre la destruction, l’exploitation et de la commercialisation illicites en matière de biodiversité mais aussi d’autres ressources terrestres et halieutiques;
• des risques sanitaires liés à l’environnement.
Il est donc plus que primordial de mettre en place un cadre juridique rénové en diapason avec le dynamisme de l’évolution technologique, climatique, socio-économique et culturel pour une gestion durable de l’environnement.

 

TITRE PREMIER – DES GENERALITES

SECTION PREMIERE – Du cadre juridique et de l’objet

Article premier. La présente loi constitue la Charte de l’Environnement Malagasy actualisée qui est une loi – Cadre énonçant les règles et principes fondamentaux pour la gestion de l’Environnement.

 

Article 2. Elle a pour objet de définir les principes et cadre général pour les acteurs environnementaux et les acteurs de développement, des principes et des orientations stratégiques de la politique environnementale du pays.

 

SECTION II – Des objectifs

Article 3. La Charte de l’Environnement Malagasy a pour objectifs :

de reconnaitre l’environnement comme une composante clé du patrimoine de la nation et est donc à la base de la génération durable de bien-être économique et social;

de réconcilier la population avec son environnement en vue d’un Développement Durable et équitable du pays, en passant par l’économie verte;

de bien asseoir les structures essentielles de la gestion de l’environnement en vue de l’amélioration de leur efficacité, de leur performance, de leur professionnalisme ainsi que leur pérennisation;

de renforcer la compatibilité des investissements avec l’environnement et les enjeux sociaux;

de garantir et assurer le système de suivi et évaluation de toute action se rattachant aux projets environnementaux;

de promouvoir la qualité environnementale;

de mettre en place des mécanismes de financement durable pour les actions environnementales.

 

SECTION III – Des définitions

Article 4. Au terme de la présente Charte, on entend par :

Acteurs environnementaux : toute personne physique ou morale ayant des droits et obligations dans la gestion de l’environnement.

Adaptation au changement climatique : initiatives et mesures prises pour minimiser les effets négatifs du changement climatique au niveau des systèmes naturels et des activités humaines et pout tirer parti des effets positifs des efforts adoptés pour s’y ajuster.

Atténuation au changement climatique: mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, dues aux activités anthropiques et renforcement des puits de carbone.

Biodiversité : diversité naturelle des organismes vivants. Elles’apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes.

Développement durable : développement répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre leurs besoins à venir.

Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, culturelles, sociales et économiques des activités de développement. En termes pratiques, le développement durable se traduit par un niveau croissant du patrimoine de la nation, entendu comme la combinaison du capital, physique, tel que les infrastructures, du capital naturel, tel que les forêts, les mines et les ressources en eau, et du capital humain, tel que le niveau d’éducation et santé.

Ecologie : domaine de réflexion ayant pour objet l’étude des interactions entre un individu et son milieu, et leurs conséquences.

Economie verte (définition nationale) : économie responsable qui entraîne le bien-être humain et l’équité sociale en satisfaisant les besoins fondamentaux de toutes les générations, en faisant valoir la culture locale, le savoir-faire local, la dignité humaine, en réduisant d’une manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources, en respectant les orientations du plan et schéma de développement global et local.

Ecosystème : ensemble dynamique d’organismes vivants (plantes, animaux et microorganismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent.

Enjeu environnemental : préoccupation majeure qui peut faire pencher la balance en faveur ou en défaveur de l’environnement. Les enjeux les plus courants étant la santé et la sécurité publique, le développement économique, la qualité de vie’, l’exploitation ou la protection de ressources, les Aires protégées, les déplacements de population, les pollutions, le changement climatique, la déforestation, les feux de brousse.

Environnement: ensemble des milieux naturels, artificiels y compris les facteurs humains et socioculturels et climatiques qui intéressent le développement national.

Equilibre écologique : équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur milieu.

Etude d’Impact Environnemental et social: étude qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable. Elle s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important.

Le permis environnemental constitue un préalable obligatoire à tout commencement des travaux.

Evaluation Environnementale Stratégique: processus systématique d’évaluation des conséquences environnementales des propositions de politiques, plans ou programmes au stade le plus précoce possible des prises de décisions, en considérant tout autant que les conséquences économiques et sociales.

Les objectifs de l’évaluation environnementale des politiques, plans et programmes sont de :

permettre une meilleure cohérence dans les choix en instituant une évaluation environnementale aux différents niveaux de prise de décision,

mieux prendre en compte les cumuls d’impacts dans le temps et dans l’espace et les effets induits

répondre à la demande du public d’être associé aux choix stratégiques en amont des projets,

L’Evaluation Environnementale Stratégique est un outil de prise de décision en matière de développement durable.

Gaz à effet de serre: constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

Gestion communautaire: responsabilisation des personnes au niveau local, par le biais de groupes organisés qui agissent collectivement en vue de prendre en charge leur propre développement par la prise des décisions, l’exécution des projets, l’initiation des programmes et politiques qui les touchent globalement.

Gouvernance environnementale : exercice d’une autorité politique, économique et administrative dans la gestion de l’Environnement du pays à tous les niveaux. La gouvernance environnementale comprend les législations, mécanismes, processus, institutions, structures et cultures locales relatifs à l’Environnement et à travers lesquels les citoyens et les groupes mettent en œuvre ensemble leurs intérêts, résolvent leurs différends et usent de leurs droits légaux et obligations. La gouvernance environnementale englobe l’Etat mais le transcende en incluant le secteur privé, la société civile et les organisations communautaires. La gouvernance environnementale respecte l’égalité de traitement des acteurs, l’équité et la transparence.

Organisme Génétiquement Modifié: tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne.

Qualité environnementale : préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres écologiques et en limitant les impacts environnementaux.

Résilience au changement climatique: capacité d’un système social ou écologique d’absorber des perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser et de s’adapter au stress et aux changements.

Vulnérabilité au changement climatique: sensibilité ou capacité d’un système à faire face aux effets défavorables de changement climatique.

Ressource naturelle : produit, renouvelable ou non renouvelable, issu de la nature.

Services environnementaux : ensemble des services fournis naturellement par l’Environnement pour l’humanité. On peut les subdiviser en quatre catégories :

Les services de production: aliments, eau, combustibles, matériaux de confection ou de construction;

Les services de régulation: du climat, des crues, des épidémies, purification de l’eau et de l’air;

Les services de support: cycle des éléments, formation des sols;

Les services culturels: esthétique, spirituel, éducatif; récréatif et touristique.

Tourisme durable : tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l’environnement et des communautés d’accueil.

 

TITRE II – DES PRINCIPES GENERAUX

Article 5. L’environnement constitue une préoccupation prioritaire de l’Etat. La gestion de l’environnement notamment la protection, la conservation, la valorisation, la restauration et le respect de l’Environnement sont d’intérêt général. A cet effet, l’Etat s’engage à développer et à allouer les ressources nécessaires pour assurer la gestion efficace de l’environnement et la mise en œuvre effective de la politique environnementale. Dans cette optique, la coopération internationale est un appui à la réalisation des programmes nationaux.

En tenant compte de son caractère transversal, multicentrique et multi-acteurs, sa bonne gestion requiert l’internalisation des enjeux environnementaux à tous les niveaux et par tous les secteurs.

 

TITRE III – DES DROITS ET DES OBLIGATIONS

Article 6. Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré.

 

Article 7. Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder aux informations susceptibles d’exercer quelques influences sur l’environnement. A cet effet, toute personne physique ou morale a le droit de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement.

 

Article 8. Il est du devoir de chacun de veiller à la protection du cadre dans lequel il vit, de prendre part à la gestion de l’environnement à travers la protection, la conservation, la valorisation, la restauration.

 

Article 9. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant causé un dommage à l’environnement doit supporter la réparation du préjudice, le cas échéant, réhabiliter le milieu endommagé.

 

Article 10. Par application du principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution, de lutte et de compensation contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

Toute personne physique ou morale doit internaliser le coût de la protection de l’Environnement lors de la planification et de l’exécution d’actes susceptibles de nuire à l’Environnement.

 

Article 11. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et par application du principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable, l’Etat et toute personne physique ou morale ont l’obligation de prendre des mesures adéquates afin de parer les éventuels dégâts pouvant affecter de manières graves et irréversibles l’environnement.

 

Article 12. Par application du principe de prévention qui vise des risques avérés, ceux dont l’existence est connue empiriquement ou démontrée ou encore dont la fréquence d’occurrence est connue en probabilité, l’Etat et toute personne physique ou morale ont le devoir de prendre des mesures d’actions préventives et correctives par priorité à la source des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles suivant les standards internationaux à un coût économiquement acceptable.

 

Article 13. Les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact.

Le décret portant Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE) fixe les règles et procédures applicables en la matière et précise la nature, les attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet.

 

Article 14. Par application du principe de participation du public, chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Le public doit être impliqué dans les décisions dans le cadre de mesures législatives efficaces. Il a également la faculté de participer à des décisions.

 

Article 15. L’Etat a la faculté d’attribuer la responsabilité et l’autorité de gestion aux institutions qui sont les plus proches des ressources naturelles en question, si ces dernières le demandent ou consentent à assumer ces responsabilités.

 

Article 16. L’Etat doit partager équitablement les coûts et bénéfices de la gestion de l’environnement et assurer un système de recours en cas de conflit ou de non-respect des principes invoqués dans la présente Charte.

 

TITRE IV – DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Article 17. La stratégie d’approche pour la mise en œuvre des actions environnementales est basée sur trois principales composantes :

Le développement socio-économique;

La gestion durable de l’Environnement;

La bonne gouvernance environnementale.

 

SECTION PREMIERE – Du développement socio-économique

Article 18. Améliorer le cadre de vie des populations urbaines et rurales, notamment en veillant au maintien de la salubrité publique et en favorisant la recherche permanente de l’équilibre entre bien être, développement économique et social et conservation du patrimoine naturel :

Assurer le bien-être socio-économique des communautés de base, dans la gestion des ressources naturelles par la systématisation de partenariat avec des programmes de développement prodiguant des accompagnements soutenus jusqu’à leur émancipation effective;

Capitaliser et mettre à l’échelle les expériences concluantes relatives à la fiscalité locale liée à la valorisation durable des ressources naturelles;

Favoriser les modes de production et de consommation respectueuses de l’environnement;

Intégrer la gestion de l’environnement et l’utilisation durable des ressources naturelles dans les outils de planification tels que la comptabilité nationale, la planification spatiale, économique et dans les recherches scientifiques et technologiques, tels les biocarburants, les combustibles biologiques à usage domestique;

Assurer le développement socioculturel et économique dans le but d’obtenir la synergie entre les coutumes et traditions et le développement de la science et de la technologie;

Développer des projets de développement multisectoriel pour la protection environnementale des terroirs de grande sensibilité environnementale;

Promouvoir une campagne de sensibilisation d’envergure nationale sur la protection de l’environnement;

Développer des cadres de partenariat pour mieux prévenir les maladies liées à la dégradation de l’environnement.

Développer la conscience environnementale de chaque individu pour l’acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être.

 

SECTION II – De la gestion de l’environnement et de la maîtrise de ses services

Article 19. L’Etat, les Collectivités territoriales décentralisées avec les concours des Communes et du Fokonolona, la société civile, les communautés locales, le secteur privé et tous les citoyens, afin de gérer de façon pérenne l’environnement, sont responsables de :

Restaurer les habitats écologiques dégradés;

Procéder à la conservation in situ et ex situ des ressources génétiques;

Lutter contre les feux de brousse, de forêts et de végétations;

Lutter contre la conversion des forêts en terrains agricoles, notamment par la pratique de la culture sur brûlis;

Maîtriser l’érosion des sols et la gestion des bassins versants;

Développer les actions de reboisement en ciblant différents objets;

Promouvoir la conservation des Aires Protégées existantes et futures à travers le Système des Aires Protégées de Madagascar en vue de la préservation de la biodiversité et du Patrimoine malagasy;

Promouvoir la valorisation et la gestion de proximité des ressources naturelles;

Promouvoir la conservation du monument naturel et les qualités esthétiques des paysages terrestre ou marin protégé.

Promouvoir la gestion durable des sites touristiques;

Assurer la gestion intégrée et durable des ressources en eau;

Gérer efficacement les différentes sources de pollutions et nuisances par la mise en place de structure d’observance et de veille environnementales;

Développer les recherches qui sont à la base de connaissances utiles à la prise de décision dans la gestion de l’environnement;

Promouvoir le transfert de technologie et les innovations technologiques respectueuses de l’environnement;

Assurer et développer les instruments de financement durable pour les actions en faveur de l’environnement;

Préciser les projets d’action d’adaptation, d’atténuation répondant aux besoins réels du pays et cohérents avec les orientations nationales et sectorielles face au changement climatique;

Renforcer et améliorer la gestion communautaire;

Capitaliser les expériences réussies en matière de gestion de l’environnement.

Ces actions de gestion évoluent en fonction des enjeux et des défis environnementaux sur les plans national et international.

 

SECTION III – De la bonne gouvernance environnementale

Article 20. La mise en œuvre de la bonne gouvernance environnementale est assurée conjointement par tous les acteurs environnementaux, et ce, à travers les principales actions suivantes :

Renforcer les capacités techniques de tous les acteurs publics œuvrant dans le domaine de l’environnement;

Responsabiliser les différentes parties prenantes dans la gestion de l’environnement: secteurs publics, secteurs. privés, sociétés civiles, communautés villageoises, population en général;

Améliorer et renforcer le rôle de la gouvernance environnementale dans la gestion des zones marines et côtières;

Améliorer les outils et instruments de gestion de. l’environnement notamment renforcer le cadre juridique tout en assurant l’application effective des textes relatifs à l’environnement;

Développer des mesures incitatives dans la gestion de l’environnement;

Développer des mesures de protection et de valorisation des ressources génétiques et de partage des avantages;

Renforcer les dispositifs de contrôle et d’inspection environnementaux y compris la création du corps des inspecteurs environnementaux et la mise en place des agents assermentés qui peuvent jouer le rôle d’Officier de Police Judiciaire (OPJ);

Renforcer et diversifier le système d’Information, d’Education, de formations et de Communications Environnementales pour le développement durable par rapport aux nouveaux modes de communication;

Promouvoir l’internalisation de la dimension environnementale dans les politiques sectorielles;

Renforcer les dispositifs d’évaluation, d’étude, du suivi et du contrôle/inspection des impacts sur l’environnement: Evaluation Environnementale Stratégique, Etude d’Impact Environnemental, Programme d’Engagement Environnemental et audit environnemental;

Promouvoir un système d’agrément pour les secteurs environnementaux, en dehors de l’Administration;

Intégrer la dimension " Environnement" dans les politiques et stratégies nationales, régionales et sectorielles;

Intégrer tous les secteurs concernés dans la gestion de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique;

Mettre en œuvre la vision nationale pour la gestion des ressources naturelles;

Améliorer et renforcer la gouvernance des filières bois, espèces faunistiques et floristiques de Madagascar pour préserver au mieux la biodiversité et limiter l’illégalité notamment dans les régions productrices;

Développer et renforcer les précautions et les mesures d’accompagnement pour la gestion des organismes génétiquement modifiés/ organismes vivants modifiés sur le territoire national malagasy;

Développer les structures de valorisation des ressources naturelles, le partage équitable découlant de leur utilisation;

Développer et renforcer les mesures de protection contre l’introduction sur le territoire national des produits et déchets nocifs et dangereux;

Promouvoir un système efficace de gestion de tous les déchets nationaux tels que les déchets médicaux, agricoles, industriels et ménagers.

 

TITRE V – DES SANCTIONS

Article 21. Les infractions environnementales relatives :

Au changement climatique et au transfert de technologie sont régies par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique;

A la gestion des risques et des catastrophes sont prévues par la loi n° 2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la gestion, à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes;

A la gestion intégrée des ressources en eau sont prévues par le Code de l’Eau;

A la gestion locale des ressources naturelles sont prévues par la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables;

A l’exploration et l’exploitation des ressources minières et pétrolières sont prévues par le Code Minier et le Code Pétrolier;

Aux obligations environnementales des opérateurs touristiques prévues par la loi n° 95-017 du 25 août 1995 portant Code du Tourisme;

A l’exploitation et à la commercialisation illicites des ressources de l’environnement et des biodiversités sont prévues par la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages;

Aux feux de brousse et de forêt sont prévues par l’ordonnance n° 60-127 du 3 octobre 1960 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation modifiée par les ordonnances n° 62-127 du 1er octobre 1962 et n° 75-128 du 22 octobre 1975 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 60-127;

A la conservation des aires protégées sont prévues par la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées;

Aux impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé et le bien-être de la population prévus par la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22. Toute personne physique ou morale exerçant des activités engendrant des effets néfastes sur l’environnement sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient en découler est soumise :

soit à des obligations compensatrices qui seront fixées par voie réglementaire;

soit au paiement de pénalités au profit de l’Etat qui sera fixé par voie réglementaire.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 23. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les lois n° 90033 du 21 décembre 1990, n° 97-012 du 6 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 19 février 2015

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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