Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret relatif à l’application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d’administrer une société

Sommaire

Art. 1 à 5. – Abrogés par l’ordonnance n° 62 – 008 du 31 juillet 1962 portant modification des dispositions du Livre troisième du Code de Commerce.

 

Art. 6. – Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banque-route, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs pour émission de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d’exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ses sociétés, ou d’engager la signature sociale de ces sociétés.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.

La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités.

 

Art. 7. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l’article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l’individu dont il s’agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il a lieu à l’application de la susdite interdiction.

Elle s’applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public.

 

Art. 8. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de 1.000 francs au moins de 10.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art. 9. – Quiconque aura été condamné par application de l’article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées.

En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l’article 8.

 

Art. 10. – Lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité limitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuvent être frappés par le tribunal de commerce ou le tribunal en tenant lieu de la déchéance du droit d’administrer ou de gérer toute société si des fautes lourdes sont relevées à leur charge.

 

Art. 11. – Dès qu’il a eu connaissance de ces fautes, le syndic doit adresser un rapport au juge commissaire qui dénonce les faits au président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu ; celui-ci en informe le Procureur de la République et saisit, s’il y a lieu, le tribunal qui, dans ce cas, convoque par lettres recommandées envoyées par le greffier huit jours au moins à l’avance, les intéressés et le syndic à comparaître devant lui.

 

Art. 12. – Les parties doivent comparaître en personne ; toutefois, en cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront se faire repré-senter dans les conditions fixées par la réglementation locale.

Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leur représentant dûment entendu, peut prononcer immédiatement la déchéance prévue à l’article 10 de la présente loi ou surseoir à statuer.

 

Art. 13. – Les jugements prononçant la déchéance visée à l’article 10 sont, par les soins du syndic, insérés par extraits dans les journaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que du lieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cette mesure a été ordonnée.

 

Art. 14. – Les personnes contre lesquelles a été prononcée la dé-chéance visée à l’article 10 peuvent se pourvoir par les voies de recours établie par le code de commerce, contre les jugements rendus en matière de faillite.

 

Art. 15. – Si le tribunal appelé à statuer a décidé n’y avoir lieu à l’application de la déchéance prévue à l’article 10, le greffier adresse dans les trois jours un extrait du jugement au chef du ministère public près la juridiction d’appel dont relève ce tribunal, qui peut interjeter appel de cette décision dans la quinzaine du jugement.

L’appel du ministère public est formé par assignation aux intéressés.

Sur la réquisition du ministère public près la cour d’appel, le greffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine le dossier de l’affaire au greffier de la juridiction d’appel dont il relève.

Les intéressés pourront se présenter en personne ou se faire représenter dans les conditions fixées par la réglementation locale.

 

Art. 16. – L’article 461 de code commerce est applicable aux frais entraînés par la procédure établie par la présente loi, à l’exclusion des frais faits sur l’appel du ministère public par application de l’article 15 ci- dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés par le ministère public en matière criminelle.

Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme en matière de faillite.

 

Art. 17. – Est puni des peines prévues à l’article 8 du présent décret quiconque a géré ou administré une société nonobstant la dé-chéance prononcée par application de l’article 10.

 

Art. 18. – Toute personne contre laquelle la déchéance prévue par l’article 10 du présent décret a été prononcée peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans, demander à la juridiction qui l’a ordonnée le retrait de cette mesure.

 

Art. 19. – Les décisions portant déchéance du droit de gérer ou d’administrer toute société, prononcées en application de l’article 10 du présent décret, figurent au casier judiciaire de l’intéressé et sont portées sur les bulletins n°2 et 3.

Il est fait mention, sur le bulletin n°1, de la décision de retrait de la déchéance prononcée en vertu de l’article 18. Cette mention doit être reproduite sur le bulletin n°2.

La déchéance cesse de figurer au bulletin n°3 après retrait prononcé en vertu dudit article.

 

Art. 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment de sa publication dans la colonie.

 

Art. 21. – Le garde de sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux Officiels des colonies visées à l’article 1er, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Retour en haut