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Loi n°2014-010 du 21 Août 2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales.

• Voir Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°16-HCC/D3 du 20 août 2013, au même J.O page 04
• Loi n°2003-036 du 30 janvier 2004, modifiée

Sommaire

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2014-010

Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2003-036
du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance en date du 4 août 2014,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

• Vu la Constitution,

• Vu la décision n° 16-HCC/D3 du 20 août 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article premier. Les dispositions des articles 161, 176, 177, 178, 327, 394, 466, 536, 585 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Article 161. Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine :

1. le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives;

2. la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales;

3. le montant du report à nouveau éventuel.

Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, le tiers des acomptes sur dividendes peut être distribué avant l’approbation des comptes de l’exercice.

Le conseil d’administration ou les gérants sont, selon les cas, qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition",

 

"Article 176. Même en dehors de toute action judiciaire, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment sur toute convention ou opération et se faire communiquer tout doucement s’y rapportant.

Le gérant répond par écrit, dans le délai de un mois, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse la copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s’il en existe un".

 

"Article 177. Même en dehors de toute action judiciaire, dans une société anonyme, tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions par écrit au président du conseil d’administration, au président directeur général ou à l’administrateur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment sur toute convention ou opération décrite dans la question et se faire communiquer tout document s’y rapportant. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes. "

Le président du conseil d’administration, le président directeur général ou l’administrateur général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de un mois, aux questions posées en application de l’alinéa précédent.

Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes."

 

" Article 178. Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion."

 

"Article 327. Le montant du capital social est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales".

 

"Article 394. Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux ans qui suivent la date de clôture de l’exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves."

 

"Article 466. L’administrateur ou le dirigeant intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. En outre, l’administrateur ou le dirigeant intéressé est tenu d’informer de manière détaillée le conseil d’administration sur tout conflit d’intérêt, la nature et l’étendue du bénéfice potentiel que lui ou n’importe quelle personne physique ou morale intéressée peut trier de la convention. Il ne prend pas part au vote sur l’autorisation ou la ratification sollicitée. L’autorisation fait l’objet d’un vote nominal.

L’information doit être complète; elle doit indiquer notamment le nom des dirigeants concernés, la nature et l’objet des conventions, toutes clauses significatives de la convention et les éléments matériels liés aux intérêts de ou ces administrateurs concernés.

Le président du conseil d’administration ou le président directeur général, selon le cas, avise le commissaire aux comptes dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion, de toutes conventions autorisées par le conseil d’administration et les soumet à l’approbation de la plus proche assemblée générale ordinaire. Lorsque l’exécution de conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieures a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice."

 

"Article 536. Sous réserve des dispositions du présent article; les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d’actionnaires.

La convocation des assemblées est faite par avis de convocation qui est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Si toutes les actions sont nominatives, l’insertion prévue à l’alinéa précédent peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite portant mention de l’ordre du jour.

L’avis de convocation doit être publié ou la convocation doit être adressée aux actionnaires quinze jours au moins avant la date de l’assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six jours au moins pour les convocations suivantes.

Lorsque l’assemblée est convoquée par un mandataire de justice, le juge peut fixer un délai différent."

 

"Article 585. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas."

 

Article 2. Il est inséré après l’article 352 deux articles numérotés 352.1 et 352.2, rédigés comme suit :

 

"Article 352.1. Le gérant de la société à responsabilité limitée, lès administrateurs, le président directeur général, le président du conseil d’administration, le président directeur général adjoint, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général faisant l’objet, d’une action en responsabilité civile ou pénale à l’initiative d’un ou plusieurs associés sont tenus de mettre à la disposition de ces derniers avant la tenue de la première audience tout élément en leur possession, relatif aux transactions ou aux opérations ayant motivé cette action en responsabilité."

 

"Article 352.2. Jusqu’à la tenue de la première audience, le demandeur ou son conseil peut poser directement des questions écrites au gérant de la société à responsabilité limitée, aux administrateurs, au président du conseil d’administration, au président directeur général, au président directeur général adjoint, au directeur général, à l’administrateur général faisant l’objet d’une action en responsabilité civile ou pénale à l’initiative d’un ou plusieurs associés."

 

Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment :

– les articles 390 et 391 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales;

– l’article 17 du décret n° 2004-453 du 6 avril 2004 modifié par le décret n° 2005-151 du 22 mars 2005 fixant les modalités de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales;

– le décret n° 2008-534 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2004-453 du 6 avril 2004 modifié par te décret n° 2005-151 du 22 mars 2005 fixant les modalités de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur lés sociétés commerciales.

 

Article 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée à Antananarivo, le 21 août 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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