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Partie 1ère – Dispositions générales sur la société commerciale

Sommaire

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29 octobre 2003 et du 10 décembre 2003, la Loi dont la teneur suit :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE I – CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE I – DEFINITION DE LA SOCIETE

Art. 1 – La société commerciale est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens en numéraire, en nature ou en industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par la présente loi.

La société commerciale doit être créée dans l’intérêt commun des associés.

 

Art. 2 – La société commerciale peut être également instituée, dans les cas prévus par la présente loi, par une seule personne, physique ou morale, dénommée “ associé unique ”, par un acte écrit.

 

Art. 3 – Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.

 

TITRE II – LA QUALITE D’ASSOCIE

Art. 4 – Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité.

 

Art. 5 – Les mineurs, sauf s’ils sont émancipés, et les incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au-delà de leurs apports.

 

Art. 6 – Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement.

 

TITRE III – STATUTS

CHAPITRE I – FORME DES STATUTS

Art. 7 – Les statuts sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé.

 

Art. 8 – Lorsque les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé.

 

Art. 9 – Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d’associés, soit l’acte de volonté d’une seule personne, en cas d’associé unique.

 

CHAPITRE II – CONTENU DES STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES

Art. 10 – Les statuts énoncent :

1la forme de la société ;

2sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

3la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;

4son siège ;

5sa durée ;

6l’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;

7l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;

8l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

9le montant du capital social ;

10le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ;

11les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

12les modalités de son fonctionnement.

 

CHAPITRE III – DENOMINATION SOCIALE

Art. 11 – Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.

 

Art. 12 – Sauf en ce qui concerne les commanditaires, le nom d’un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

 

Art. 13 – La société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 14 – La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l’indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l’adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

CHAPITRE IV – OBJET SOCIAL

Art. 15 – Toute société a un objet qui est constitué par l’activité qu’elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts. Article 16. Toute société doit avoir un objet licite.

 

Art. 17 – Lorsque l’activité exercée par la société est réglementée, la société doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise.

 

Art. 18 – L’objet social peut être modifié pour chaque forme de société dans les conditions prévues par la présente loi pour la modification des statuts.

 

CHAPITRE V – SIEGE SOCIAL

Art. 19 – Toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts.

 

Art. 20 – Le siège doit être fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière. Il ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale et doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

 

Art. 21 – Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

 

Art. 22 – Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par la présente loi, pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d’administration de la société.

 

CHAPITRE VI – DUREE – PROROGATION

SECTION I – Durée

Art. 23 – Toute société a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excéder quatre vingt dix neuf ans.

 

Art. 24 – Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à moins qu’il en soit disposé autrement par la présente loi.

 

Art. 25 – L’arrivée du terme entraîne dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants.

La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par la présente loi, pour la modification des statuts.

 

SECTION II – Prorogation

Art. 26 – La société peut être prorogée une ou plusieurs fois dans les conditions de forme et de procédure propres à chaque catégorie de société.

 

Art. 27 – La prorogation de la société n’entraîne pas création d’une personne juridique nouvelle.

 

Art. 28 – Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête dans le ressort de laquelle est situé le siège social, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue par le présent article.

L’associé requérant peut être chargé de ce rôle par le président du tribunal.

 

CHAPITRE VII – LES APPORTS

SECTION I – Dispositions générales

Art. 29 – Chaque associé doit faire un apport à la société.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il s’est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.

 

Art. 30 – En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l’article 43.

 

Art. 31 – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale, notamment à l’occasion d’une augmentation de capital.

 

SECTION II – Les différents types d’apports

Art. 32 – Chaque associé peut apporter à la société :

1de l’argent, par apport en numéraire ;

2des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;

3dans les sociétés de personnes, son industrie, qu’il s’agisse de services utiles à la société, de travail, de compétences ou de toute autre prestation personnelle.

 

SECTION III – Réalisation des apports en numéraire

Art. 33 – Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d’argent que l’associé s’est engagé à lui apporter.

Sous réserve de l’application de l’article 411, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.

 

Art. 34 – Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu’elle a intégralement et définitivement encaissées.

 

Art. 35 – En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s’il y a lieu.

 

Art. 36 – A moins que les statuts ne l’interdisent, les apports en numéraire réalisés à l’occasion d’une augmentation de capital de la société peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société.

 

SECTION IV – Réalisation des apports en nature

Art. 37 – Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits.

Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.

 

Art. 38 – Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

 

Art. 39 – Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.

Toutefois, lorsque l’apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l’apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l’article précédent.

 

Art. 40 – L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l’immatriculation de la société. Toutefois, la formalité ne produit d’effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu’à compter de l’immatriculation de la société.

 

Art. 41 – Les associés évaluent les apports en nature.

Dans les cas prévus par la présente loi, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports.

 

Art. 42 – Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par la présente loi.

 

CHAPITRE VIII – LES TITRES SOCIAUX

 

SECTION I – Principe

Art. 43 – La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.

 

SECTION II – Nature

Art. 44 – Les titres sociaux sont des biens meubles.

 

SECTION III – Droits et obligations attachés aux titres

Art. 45 – Les titres sociaux confèrent à leur titulaire :

1un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ;

2un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l’occasion d’une réduction de son capital ;

3l’obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société;

4le droit de participer et de voter aux décisions collectives des associés, sauf dans le cas du rachat par la société de ses propres titres et de titres ne conférant pas de droit de vote.

5un droit d’information sur les affaires sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société.

 

Art. 46 – Sauf clause contraire des statuts, les droits et l’obligation de chaque associé visés à l’article 45, sont proportionnels au montant de ses apports, qu’ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale.

Toutefois, les statuts peuvent accorder soit aux fondateurs, soit à certains associés ou même à des tiers des avantages particuliers ou bénéfices spéciaux sur les bénéfices ou sur l’actif social, tels que droit spécial sur les bénéfices ou rémunérations exceptionnelles, qui doivent être vérifiés selon les procédures prévues à la présente loi.

Dans tous les cas, sont réputées non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.

 

Art. 47 – Les droits mentionnés à l’article 45 doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent texte.

 

SECTION IV – Valeur nominale

Art. 48 – Les titres émis par une société doivent avoir la même valeur nominale.

 

SECTION V – Négociabilité, cessibilité

Art. 49 – Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.

 

Art. 50 – Les sociétés anonymes émettent des titres négociables.

L’émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables, à peine de nullité de la garantie.

 

Art. 51 – Dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

 

SECTION VI – Détention des titres sociaux par un seul associé

Art. 52 – Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n’est pas autorisée par la présente loi, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent statuant en référé cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. En tout cas, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

CHAPITRE IX – CAPITAL SOCIAL

SECTION I – Dispositions générales

Art. 53 – Toute société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions du présent texte.

 

Art. 54 – Le capital social représente le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission.

 

Art. 55 – En contrepartie des apports, la société rémunère l’apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à celle des apports.

En contrepartie des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.

 

Art. 56 – Le capital social est divisé en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société.

 

SECTION II – Montant du capital social

Art. 57 – Sous réserve du respect du capital minimum exigé pour chaque type de société, le montant du capital social est librement déterminé par les associés.

 

Art. 58 – Si, après sa constitution, le capital de la société est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la présente loi, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par la présente loi.

 

SECTION III – Modification du capital

Art. 59 – Le capital social est fixe. Toutefois, il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par la présente loi pour la modification des statuts et, pour les sociétés à capital variable, dans les conditions fixées à la section IV du présent chapitre

 

Art. 60 – Le capital social peut être augmenté à l’occasion de nouveaux apports faits à la société ou par l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission.

 

Art. 61 – Le capital social peut être réduit, dans les conditions prévues par la présente loi, par remboursement aux associés d’une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société.

 

Art. 62 – Lorsque la présente loi autorise la réduction du capital, par remboursement aux associés d’une partie de leurs apports, celle-ci peut être effectuée, soit par remboursement en numéraire, soit par attribution d’actifs.

 

SECTION IV – Sociétés à capital variable

Art. 63 – Il peut être stipulé dans les statuts de toute société ne faisant pas appel à l’épargne publique que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.

 

Art. 64 – Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après leur entière libération. Ils ne pourront être inférieurs à un montant déterminé par décret pris en Conseil de Gouvernement. Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer au transfert.

 

Art. 65 – Les statuts détermineront la limite supérieure, dit capital social autorisé, que peut atteindre le capital souscrit sans qu’il y ait besoin de modifier les statuts.

Les statuts détermineront également une somme, dite capital social minimum, au-dessous de laquelle le capital souscrit ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article 63. Le capital social minimum ne pourra être inférieur au dixième du capital social autorisé et, en tout cas, au montant du capital minimum légal fixé pour les sociétés à responsabilité limitée ou pour les sociétés anonymes, selon le cas.

La société ne sera définitivement constituée qu’après le versement du dixième du capital social minimum.

 

Art. 66 – Chaque associé pourra se retirer de la société à tout moment, à moins de conventions contraires subordonnant le retrait à certaines conditions de fond ou de forme et sauf l’application de l’alinéa 2 de l’article précédent.

Aucune clause ne pourra interdire le retrait de l’associé.

 

Art. 67 – Au cas où le retrait sollicité par un ou plusieurs associés entraînerait la réduction du capital social en dessous du minimum statutaire, la société aura le choix entre :

1modifier les statuts ;

2opérer la reconstitution du capital dans les six mois du retrait, faute de quoi la société devra être dissoute dans les conditions prévues par la présente loi ;

3transformer la société anonyme en société à responsabilité limitée afin de respecter les exigences du capital minimum.

A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.

 

Art. 68 – Il peut être stipulé que l’assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, pour motifs graves et sous réserve du respect de la règle du capital minimum, que l’un ou plusieurs des associés seront exclus de la société.

 

Art. 69 – Dans le cas de retrait ou d’exclusion, l’associé a droit à la reprise de ses apports sous déduction de la part qui lui incombe dans les pertes sociales. Les statuts déterminent dans quelle mesure l’associé aura un droit sur les réserves.

L’associé qui cesse de faire partie de la société reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait ou de son exclusion jusqu’à concurrence du montant de la reprise effectuée.

 

Art. 70 – La société qui adopte la clause de variabilité du capital doit déclarer au registre du commerce et des sociétés sa forme juridique la faisant suivre de la mention “ à capital variable

”. Cette indication doit figurer en tête des factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur les correspondances, récépissés et actes de procédure concernant l’activité et établis au nom de la société.

Lorsque le capital de la société aura varié au cours d’un exercice, la société est tenue dans le mois de la clôture de l’exercice, de publier au registre du commerce et des sociétés le montant du nouveau capital souscrit à la clôture de l’exercice.

 

CHAPITRE X – MODIFICATION DES STATUTS

Art. 71 – Les statuts peuvent être modifiés, dans les conditions prévues par la présente loi, pour chaque forme de société.

En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

 

CHAPITRE XI – NON RESPECT DES FORMALITES, RESPONSABILITES

Art. 72 – Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la présente loi ou si une formalité prescrite par celle-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution.

 

Art. 73 – L’action aux fins de régularisation se prescrit par trois ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

 

Art. 74 – Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d’administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la société.

 

Art. 75 – En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l’article précédent.

 

Art. 76 – L’action en responsabilité prévue aux articles 74 et 75 se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, du jour de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

 

TITRE IV – APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

Art. 77 – Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne :

1les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs, à dater de l’inscription de ces titres ;

2les sociétés qui, pour offrir au public des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.

Il y a également appel public à l’épargne, dès lors qu’il y a diffusion des titres au-delà d’un cercle de cinquante personnes. Pour l’appréciation de ce chiffre, chaque société ou organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue une entité unique.

 

Art. 78 – Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la présente loi de faire publiquement appel à l’épargne par l’inscription de leurs titres à la bourse des valeurs ou par le placement de leurs titres dans le cadre d’une émission.

L’appel public à l’épargne est interdit pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés unipersonnelles et les sociétés anonymes sans conseil d’administration.

 

Art. 79 – L’offre de titres visée à l’article 77 s’entend du placement de titres dans le cadre soit d’une émission soit d’une cession.

 

CHAPITRE II – DOCUMENT D’INFORMATION

Art. 80 – Toute société qui fait publiquement appel à l’épargne pour offrir des titres doit, au préalable, publier dans un journal d’annonces légales un document destiné à l’information du public et portant sur l’organisation, la situation financière, l’activité et les perspectives de l’émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts au public.

Les modalités d’application de cet article seront fixées par décret en Conseil de

Gouvernement.

 

TITRE V – IMMATRICULATION, PERSONNALITE JURIDIQUE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 81 – A l’exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 82 – Toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 83 – La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.

 

CHAPITRE II – SOCIETE EN FORMATION ET SOCIETE CONSTITUE MAIS NON ENCORE IMMATRICULEE

SECTION I – Définitions

Art. 84 – La société est en formation lorsqu’elle n’est pas encore constituée.

 

Art. 85 – Toute société est constituée à compter de la signature de ses statuts.

Avant son immatriculation, l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

 

Art. 86 – Sont qualifiées de fondateurs de la société, toutes les personnes qui participent activement aux opérations conduisant à la constitution de la société.

Leur rôle commence dès les premières opérations ou l’accomplissement des premiers actes effectués en vue de la constitution de la société. Il prend fin dès que les dirigeants sociaux ont été désignés.

 

Art. 87 – Les fondateurs ou au moins l’un d’entre eux, doivent avoir une domiciliation sur le territoire malgache.

La domiciliation ne peut pas être constituée uniquement par une boîte postale. Elle doit être déterminée par une adresse ou une indication géographique précise.

 

Art. 88 – A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent au nom de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixés conformément aux dispositions prévues par la présente loi et, le cas échéant, par les statuts.

 

Art. 89 – Entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les règles générales du droit applicable aux contrats et aux obligations.

 

SECTION II – Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa constitution

Art. 90 – Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas publiquement appel à l’épargne, ou lors de l’assemblée constitutive, dans le cas contraire.

Ils doivent être décrits dans un état intitulé “ état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation ” avec l’indication, pour chacun d’eux, de la nature et de la portée des obligations qu’ils comportent pour la société si elle les reprend.

 

Art. 91 – Dans les sociétés constituées sans assemblée constitutive, l’état des actes et engagements visé à l’article précédent est annexé aux statuts. La signature, par les associés, des statuts et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

 

Art. 92 – Les actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation peuvent également être repris par la société, postérieurement à sa constitution, à la condition qu’ils soient approuvés par l’assemblée générale ordinaire.

L’assemblée doit être complètement informée sur la nature et la portée de chacun des actes et engagements dont la reprise lui est proposée. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Art. 93 – Dans les sociétés constituées avec assemblée constitutive, la reprise des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation fait l’objet d’une résolution spéciale de l’assemblée constitutive.

 

Art. 94 – Les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine.

Les actes et engagements qui n’ont pas été repris par la société, sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent.

 

SECTION III – Engagements pris pour le compte de la société en vertu d’un mandat exprès

Art. 95 – Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon le cas, de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise par la société de ces engagements.

 

Art. 96 – Les actes excédant les pouvoirs qui leur sont conférés par ces mandats, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu’ils aient été approuvés par l’assemblée générale ordinaire, sauf clause contraire des statuts. Les associés ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n’est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

Art. 97 – Les dispositions de l’article 94 sont applicables.

 

CHAPITRE III – LA SOCIETE NON IMMATRICULEE

Art. 98 – Par exception aux dispositions qui précèdent, les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est dénommée alors “ société en participation ”. Elle n’a pas la personnalité juridique.

La société en participation est régie par les dispositions des articles 892 et suivants.

 

Art. 99 – Si, contrairement aux dispositions du présent texte, le contrat de société ou, le cas échéant, l’acte unilatéral de volonté n’est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée “ société créée de fait ”. Elle n’a pas la personnalité juridique.

 

Art. 100 – La société créée de fait est régie par les dispositions des articles 902 et suivants.

 

CHAPITRE IV – LA SUCCURSALE

Art. 101 – La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion.

 

Art. 102 – La succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire.

La société est valablement assignée au siège de sa succursale.

 

Art. 103 – La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère.

Elle est soumise au droit malgache.

 

Art. 104 – La succursale est immatriculée au registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions organisant ce registre.

 

LIVRE II – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE I – DIRIGEANTS SOCIAUX

Art. 105 – Ne peuvent être désignées en qualité d’organe de gestion, de direction et d’administration les personnes physiques faisant l’objet d’une interdiction d’exercer la profession commerciale en application de l’article 2.5 alinéa 2 du Code de commerce ou ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’au moins un an d’emprisonnement non assortie de sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, banqueroute, corruption, et ce, pendant une durée de cinq années à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

 

Art. 106 – A l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par la présente loi pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux tiers.

 

Art. 107 – La société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

Art. 108 – Dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d’administration.

Ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

Art. 109 – La désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE II – DECISIONS COLLECTIVES, PRINCIPES GENERAUX

Art. 110 – Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives sous réserve des dispositions des articles 563 et 754. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

 

Art. 111 – Tout associé peut se faire représenter par un mandataire dans les conditions prévues par la présente loi et, le cas échéant, par les statuts. A défaut de disposition contraire, le mandat ne peut être donné qu’à un autre associé.

La présente loi ou les statuts peuvent limiter le nombre d’associés et le nombre de voix qu’un mandataire peut représenter.

 

Art. 112 – A défaut de stipulation contraire des statuts, les copropriétaires d’une action ou d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé dans le ressort de laquelle est situé le siège social, à la demande de l’indivisaire le plus diligent.

 

Art. 113 – A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.

 

Art. 114 – Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à sa participation au capital de la société, à moins qu’il en soit disposé autrement par la présente loi.

 

Art. 115 – Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l’égard des associés minoritaires.

Il y a abus de majorité s’il est établi qu’une décision a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

 

Art. 116 – Les associés minoritaires engagent leur responsabilité en cas d’abus de minorité.

Il y a abus de minorité s’il est établi que, par leur fait ou leur abstention, et dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés , le ou les minoritaires rendent impossible la réalisation d’une opération vitale pour la société.

 

Art. 117 – Il y a deux sortes de décisions collectives : les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prévues pour chaque forme de société.

 

Art. 118 – Dans les conditions propres à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance.

 

Art. 119 – Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal dont les formes seront déterminées, pour chaque forme de société, par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 120 – Les procès-verbaux sont archivés au siège de la société.

 

Art. 121 – Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le représentant légal de la société ou, s’ils sont plusieurs, par l’un d’entre eux seulement.

 

TITRE III – COMMISSAIRES AUX COMPTES

CHAPITRE I – CHOIX DU COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 122 – Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l’une des formes prévues par le texte sur la profession comptable.

 

Art. 123 – Seuls les experts-comptables inscrits au tableau A de l’Ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

 

Art. 124 – Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

1avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

2avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable membre de l’Ordre ;

3avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée.

 

Art. 125 – Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société à contrôler :

1les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d’avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leur conjoint ;

2les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1 – du présent article ;

3les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leur conjoint ;

4les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes figurant au paragraphe 1 – du présent article, soit de toute société visée au paragraphe 3 – du présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d’une activité autre que celle de commissaire aux comptes; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;

5les sociétés de commissaires aux comptes dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l’une des situations visées aux alinéas précédents ;

6les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou l’actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 5 – du présent article.

 

Art. 126 – Le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général ou président directeur général adjoint des sociétés qu’il contrôle, moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite société. La même interdiction est applicable aux associés de la société d’experts-comptables commissaire aux comptes.

Pendant le même délai, il ne peut exercer la même mission de contrôle ni dans les sociétés possédant le dixième du capital de la société contrôlée par lui, ni dans les sociétés dans lesquelles la société contrôlée par lui possède le dixième du capital, lors de la cessation de sa mission de contrôle de commissaire aux comptes.

 

Art. 127 – Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs généraux, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d’une société ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de ladite société moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions dans cette société.

Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant 10% du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci possédaient 10% du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

 

Art. 128 – Les délibérations prises à défaut de la désignation régulière de commissaires aux comptes titulaires ou sur le rapport de commissaires aux comptes titulaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 122 à 127 sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale, sur le rapport d’un commissaire régulièrement désigné.

 

CHAPITRE II – MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SECTION I – Obligations du Commissaire aux Comptes

Art. 129 – Le commissaire aux comptes exerce sa mission dans le respect de la loi sur la profession comptable, des codes d’éthique et de déontologie, du règlement intérieur ainsi que des normes professionnelles de l’Ordre.

 

Art. 130 – Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

 

Art. 131 – Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion des dirigeants, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux associés ou actionnaires.

Il certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

 

Art. 132 – Le commissaire aux comptes fait état de ses observations dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.

Il y signale notamment les irrégularités et les inexactitudes significatives relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission.

 

Art. 133 – Dans son rapport qu’il doit livrer au plus tard 15 jours avant l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes déclare :

1soit certifier la régularité et la sincérité des états financiers de synthèse,

2soit assortir sa certification de réserves ou la refuser en précisant les motifs de ces réserves ou de ce refus.

 

Art. 134 – Le commissaire aux comptes, en outre, révèle au ministère public les faits délictueux préjudiciables à la société dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

 

Art. 135 – Le commissaire aux comptes s’assure enfin que l’égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

 

Art. 136 – Sous réserve des dispositions de l’article 134, le commissaire aux comptes, ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

SECTION II – Droits du Commissaire aux Comptes

Art. 137 – A toute époque de l’année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns en regard des normes professionnelles de l’Ordre et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Pour l’accomplissement de ces contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu’il fait connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que ceux des commissaires aux comptes.

Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens des articles 195 et 196.

Les dirigeants de ces sociétés sont tenus de faciliter les investigations du commissaire aux comptes.

 

Art. 138 – Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles mais ils établissent un rapport commun.

En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

 

Art. 139 – Le commissaire aux comptes peut également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de sa mission auprès des tiers mandataires ou auxiliaires qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

S’il le juge nécessaire, il a le droit de demander auprès des tiers concernés confirmation directe des soldes des comptes de ces tiers dans les livres de la société ou des opérations y enregistrées entre ces tiers et la société.

Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’il n’y soit autorisé par une décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Le secret professionnel ne peut être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.

 

Art. 140 – Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d’actionnaires, au plus tard, lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

 

Art. 141 – Les honoraires du commissaire aux comptes sont à la charge de la société.

Le montant des honoraires est fixé globalement, quel que soit le nombre des commissaires qui se répartissent entre eux ces honoraires.

 

Art. 142 – Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs fonctions sont à la charge de la société.

De même, la société peut allouer au commissaire aux comptes une rémunération exceptionnelle lorsque celui-ci :

1exerce une activité professionnelle complémentaire, pour le compte de la société, à l’étranger ;

2accomplit des missions particulières de révision des comptes de sociétés dans lesquelles la société détient une participation ou envisage de prendre une participation ;

3accomplit des missions temporaires confiées par la société à la demande d’une autorité publique.

 

CHAPITRE III – RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Art. 143 – Le commissaire aux comptes est civilement responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution de sa mission conformément à l’article 132 et 134.

 

Art. 144 – L’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes se prescrit par cinq ans à compter de la date du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

 

CHAPITRE IV – EMPECHEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Art. 145 – En cas d’empêchement temporaire du commissaire aux comptes, la société désigne un commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement.

Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes.

 

Art. 146 – En cas d’empêchement définitif du commissaire aux comptes pour quelque cause que ce soit, il est nommé un nouveau commissaire aux comptes.

 

Art. 147 – Un ou plusieurs associés ou actionnaires, représentant au moins le dixième du capital social, de même que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation du commissaire aux comptes pour une circonstance permettant de suspecter sa compétence, son honorabilité, son impartialité ou son indépendance .

S’il est fait droit à leur demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été procédé par l’assemblée générale à la nomination d’un commissaire aux comptes.

 

Art. 148 – Un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant le dixième au moins du capital, ou l’assemblée générale ordinaire ou le ministère public peuvent demander en justice la révocation du commissaire aux comptes en cas de faute professionnelle grave de sa part.

 

Art. 149 – La demande de récusation ou de révocation du commissaire aux comptes est portée devant le président du tribunal de commerce du siège statuant en référé.

L’assignation est formée contre le commissaire aux comptes et contre la société.

La demande de récusation est présentée dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’assemblée générale qui a désigné le commissaire aux comptes.

 

Art. 150 – Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d’une requête. Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du greffier, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

 

Art. 151 – Le délai d’appel de la décision du président du tribunal de commerce est de quinze jours à compter de la signification aux parties de cette décision.

 

TITRE IV – ETATS FINACIERS DE SYNTHESE ANNUELS, AFFECTATION DU RESULTAT

CHAPITRE I – ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS

Art. 152 – A la clôture de chaque exercice, le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit et arrête les états financiers de synthèse conformément aux dispositions des textes relatifs aux règles comptables des entreprises commerciales.

 

Art. 153 – Le gérant ou le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la société durant l’exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier, les perspectives de continuation de l’activité, l’évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

 

Art. 154 – Doivent notamment figurer dans l’état annexé inclus dans les états financiers de synthèse :

1un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ;

2un état des sûretés réelles consenties par la société.

 

Art. 155 – Dans les sociétés contrôlées par les commissaires aux comptes, les états financiers de synthèse annuels et le rapport de gestion sont adressés à ces derniers, soixante jours au moins avant la date de l’assemblée générale statuant sur les états financiers de synthèse.

Ces documents sont présentés à l’assemblée générale de la société statuant sur les états financiers de synthèse qui doit obligatoirement se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice.

En cas de non-respect du délai ci-dessus, le commissaire aux comptes est en droit d’assortir sa certification d’une réserve ou de la refuser.

 

Art. 156 – Toute modification dans la présentation des états financiers de synthèse ou dans les méthodes d’évaluation, d’amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans celui du commissaire aux comptes.

 

CHAPITRE II – RESERVES, BENEFICES DISTRIBUABLES

Art. 157 – L’assemblée générale décide de l’affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires.

Elle constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires.

 

Art. 158 – Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d’un mois à compter de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique :

1les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les états financiers de synthèse consolidés;

2la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation prise.

En cas de refus d’approbation, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

 

Art. 159 – A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit “ réserve légale ”.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

 

Art. 160 – Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.

L’assemblée peut, dans les conditions éventuellement prévues par les statuts, décider la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu’il ne s’agisse pas de réserves stipulées indisponibles par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi où les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

CHAPITRE III – DIVIDENDES

Art. 161 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine :

1le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ;

2la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ;

3le montant du report à nouveau éventuel.

Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, le tiers des acomptes sur dividendes peut être distribué avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le conseil d’administration ou les gérants ont, selon les cas, qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

 

Art. 162 – La part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende.

Tout dividende distribué en violation des règles énoncées à l’article 160 est un dividende fictif.

 

Art. 163 – Les statuts peuvent prévoir l’attribution d’un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la mesure où l’assemblée constate l’existence de bénéfices distribuables et à la condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions.

 

Art. 164 – Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale. Celle-ci peut déléguer ce droit, selon le cas, au gérant, au président directeur général, au directeur général ou à l’administrateur général.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum d’un an après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.

 

TITRE IV – LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE

Art. 165 – Tout litige entre un ou plusieurs associés et la société et tout litige entre associés qui a son origine dans la création, le fonctionnement ou la liquidation de la société relève du tribunal de commerce.

 

Art. 166 – Ce litige peut également être soumis à l’arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis. Si les parties le décident, l’arbitre ou le tribunal arbitral peut statuer en amiable compositeur.

 

Art. 167 – L’arbitrage est réglé par application des dispositions du Code de procédure civile.

 

TITRE V – PROCEDURE D’ALERTE

CHAPITRE I – ALERTE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SECTION I – Sociétés autres que les Sociétés Anonymes

Art. 168 – Le commissaire aux comptes, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, demande par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite des explications au gérant qui est tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés aux articles suivants, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission.

 

Art. 169 – Le gérant répond par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite dans le mois qui suit la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

 

Art. 170 – En cas d’inobservation des dispositions prévues à l’article précédent ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial.

Il peut demander, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée générale. Dans ce cas, le gérant procède à cette communication dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.

 

SECTION II – Sociétés Anonymes

Art. 171 – Le commissaire aux comptes, dans une société anonyme, demande par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite des explications au président du conseil d’administration, au président directeur général ou à l’administrateur général, selon le cas, lequel est tenu de répondre, dans les conditions et délais fixés à l’article suivant, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission.

 

Art. 172 – Le président du conseil d’administration, le président directeur général ou l’administrateur général, selon le cas, répond par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite dans le mois qui suit la réception de la demande d’explication. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

 

Art. 173 – A défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, le commissaire aux comptes invite, selon le cas, le président du conseil d’administration ou le président directeur général à faire délibérer le conseil d’administration ou l’administrateur général à se prononcer sur les faits relevés.

L’invitation prévue à l’alinéa précédent est formée par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du président du conseil d’administration, du président directeur général ou de l’administrateur général, selon le cas, ou la constatation de l’absence de réponse dans les délais prévus à l’article précédent.

 

Art. 174 – Dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration ou le président directeur général, selon le cas, convoque le conseil d’administration, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés, dans le mois qui suit la réception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoqué à la séance du conseil. Lorsque l’administration et la direction générale de la société sont assurées par un administrateur général, celui-ci, dans les mêmes délais, convoque le commissaire aux comptes à la séance au cours de laquelle il se prononcera sur les faits relevés.

Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, est adressé au commissaire aux comptes dans le mois qui suit la délibération du conseil ou de l’administrateur général.

 

Art. 175 – En cas d’inobservation des dispositions prévues aux articles précédents ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale ou, en cas d’urgence, à une assemblée générale des actionnaires qu’il convoque lui-même pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement requis sa convocation du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite.

Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.

 

CHAPITRE II – ALERTE PAR LES ASSOCIES

SECTION I – Sociétés autres que les Sociétés Anonymes

Art. 176 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Même en dehors de toute action judiciaire, dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment sur toute convention ou opération et se faire communiquer tout document s’y rapportant .

Le gérant répond par écrit, dans le délai de un mois, aux questions posées en application de l’alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes, s’il en existe un.

SECTION II – Sociétés Anonymes

Art. 177 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Même en dehors de toute action judiciaire, dans une société anonyme, tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions par écrit au président du conseil d’administration, au président directeur général ou à l’administrateur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment sur toute convention ou opération décrite dans la question et se faire communiquer tout document s’y rapportant. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.

Le président du conseil d’administration, le président directeur général ou l’administrateur général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de un mois, aux questions posées en application de l’alinéa précédent.

Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

TITRE VI – L’EXPERTISE DE GESTION

Art. 178 – [LEXXIKA : Loi n° 2014-010 du 21 août 2014] Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

 

Art. 179 – S’il est fait droit à la demande, le juge détermine, l’étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est adressé au demandeur, au commissaire aux comptes et aux organes de gestion, de direction ou d’administration et au commissaire aux comptes si la société est soumise au contrôle de ce dernier.

L’expert en gestion doit présenter toutes les garanties d’indépendance, de neutralité et de compétence.

 

LIVRE III – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX

TITRE I – L’ACTION INDIVIDUELLE

Art. 180 – Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

 

Art. 181 – L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.

 

Art. 182 – L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.

 

Art. 183 – Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

 

TITRE II – L’ACTION SOCIALE

Art. 184 – L’action sociale est l’action en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 185 – Un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d’effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.

 

Art. 186 – Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.

 

Art. 187 – Les frais et honoraires occasionnés par l’action sociale, lorsqu’elle est intentée par un ou plusieurs associés, sont avancés par la société.

 

TITRE III – DISPOSITION COMMUNE

Art. 188 – Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de l’action en responsabilité contre les dirigeants à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

 

LIVRE IV – LES LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES

TITRE I – GROUPE DE SOCIETES

Art. 189 – Un groupe de sociétés est l’ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres.

 

Art. 190 – Le contrôle d’une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société.

 

Art. 191 – Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d’une société :

1soit lorsqu’elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d’une société ;

2soit lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’un accord ou d’accords conclus avec d’autres associés de cette société ;

3soit lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

 

TITRE II – LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL D’UNE AUTRE SOCIETE

Art. 192 – Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital égale ou supérieure à 10% et égale ou inférieure à 50%, la première est considérée, pour l’application du présent texte, comme ayant une participation dans la seconde.

 

Art. 193 – Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ne peut posséder d’actions ou de parts sociales d’une autre société si celle ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

A défaut d’accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l’autre doit céder ses actions ou ses parts sociales. Si les participations réciproques sont de même importance, chacune des sociétés doit réduire la sienne, de telle sorte qu’elle n’excède pas dix pour cent du capital de l’autre.

Jusqu’à leur cession effective, les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de vote et du paiement des dividendes y attachés.

 

Art. 194 – Si une société, autre qu’une société anonyme ou une société à responsabilité limitée a, parmi ses associés, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée détenant une participation à son capital supérieure à dix pour cent, elle ne peut détenir d’actions ou de parts sociales de cette société.

Au cas où la participation de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée dans la société serait égale ou inférieure à dix pour cent, elle ne peut détenir plus de dix pour cent du capital de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée.

Dans les deux cas prévus au présent article, si la société autre que la société anonyme ou la société à responsabilité limitée possède déjà des titres de cette société anonyme ou société à responsabilité limitée, elle doit les céder. Jusqu’à leur cession effective, les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de vote et du paiement des dividendes y attachés.

 

TITRE III – SOCIETE ET MERE ET FILIALE

Art. 195 – Une société est société mère d’une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital.

La seconde société est la filiale de la première.

 

Art. 196 – Une société est une filiale commune de plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères, qui doivent :

1soit posséder dans la société filiale commune, séparément, directement ou indirectement par l’intermédiaire de personnes morales, une participation financière suffisante pour qu’aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord ;

2soit participer à la gestion de la société filiale commune.

 

LIVRE V – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

Art. 197 – La transformation de la société est l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés.

La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci, sous réserve de ce qui sera dit ci-après.

Toutefois, la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée est décidée à l’unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

Art. 198 – La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement des formalités de publicité prévues à l’article 281.

La transformation ne peut avoir d’effet rétroactif.

 

Art. 199 – La transformation de la société n’entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les associés en décident autrement.

Les états financiers de synthèse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société. Il en est de même de la répartition des bénéfices.

 

Art. 200 – La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la société.

Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la transformation ou de l’annulation de la transformation que si celle-ci a été décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits.

 

Art. 201 – Le rapport de gestion est établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses organes pour sa période de gestion.

 

Art. 202 – Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l’acte constitutif de ces sûretés.

En cas de transformation d’une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.

 

Art. 203 – La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d’un commissaire aux comptes.

Toutefois, lorsque cette nomination n’est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement.

Le commissaire aux comptes dont la mission a cessé en application du second alinéa du présent article rend, néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de l’exercice et la date de cessation de cette mission à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue.

Les reliquats d’honoraires et de frais du commissaire aux comptes seront alors à la charge de la société issue de la transformation.

 

LIVRE VI – FUSION, SCISSION, APPORT PARTIEL D’ACTIFS

Art. 204 – La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés s’unissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une par l’autre.

Toute société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de fusion.

La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle.

 

Art. 205 – La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé en plusieurs fractions simultanément transmises à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.

La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.

 

Art. 206 – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne, simultanément, l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

Les associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte déterminée par le protocole d’accord de scission ou de fusion.

Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

 

Art. 207 – La fusion ou la scission prend effet :

1en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.

2dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

 

Art. 208 – Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d’administration, l’administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération.

Ce projet doit contenir les indications suivantes :

1la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ;

3la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports

;

5les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;

6le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

7le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

8les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant tous avantages particuliers.

 

Art. 209 – Le projet de fusion ou de scission est déposé au registre du commerce et des sociétés du siège desdites sociétés et fait l’objet d’un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à l’opération.

Les créanciers de la société scindée ou de la société absorbée peuvent faire opposition à la scission ou à la fusion, si les opérations mettent en péril leurs intérêts. L’opposition est formulée dans les conditions prévues aux articles 702, 703 et 704.

 

Art. 210 – L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L’apport partiel d’actif est soumis au régime de la scission.

 

Art. 211 – Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière d’augmentation du capital et de dissolution de la société.

Toutefois, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements des associés ou des actionnaires, de l’une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.

 

Art. 212 – A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion, scission, apport partiel d’actifs sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité du présent texte.

 

LIVRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

TITRE I – LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE

CHAPITRE I – CAUSES DE LA DISSOLUTION

Art. 213 – La société prend fin :

1par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;

2par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3par l’annulation du contrat de société ;

4par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;

5par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal de commerce à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;

6par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;

7pour toute autre cause prévue par les statuts.

 

CHAPITRE II – CONSEQUENCE DE L’ANNULATION

Art. 214 – La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

 

Art. 215 – La dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant le tribunal de commerce compétent, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Au cas où l’associé unique opte pour la procédure de liquidation, las dispositions relatives à la liquidation par voie de justice s’appliquent de plein droit.

 

Art. 216 – La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés.

La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE II – LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 217 – La liquidation de la société est l’ensemble des opérations consistant, après règlement du passif sur les éléments de l’actif, à convertir ces éléments en argent de manière à ce que le partage puisse être effectué.

La liquidation ne prive pas les créanciers de leur action individuelle contre la société.

 

Art. 218 – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque la liquidation de la société est organisée à l’amiable conformément aux statuts.

Elles s’appliquent également lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.

 

Art. 219 – La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La mention “ société en liquidation ” ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

 

Art. 220 – La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.

 

Art. 221 – Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés en assemblée générale statuant à la majorité requise pour la modification des statuts :

 

Art. 222 – Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. Il peut être une personne morale.

Le liquidateur ou le représentant de la personne morale liquidatrice est soumis aux mêmes interdictions que les dirigeants sociaux.

 

Art. 223 – Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 242 et 243 .

 

Art. 224 – Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

 

Art. 225 – La rémunération du liquidateur est fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme.

Toutefois, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes.

 

Art. 226 – Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

 

Art. 227 – L’acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l’article 282.

La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette publication.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle- ci a été régulièrement publiée.

 

Art. 228 – Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce compétent, le liquidateur et le commissaire aux comptes entendus.

 

Art. 229 – La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

 

Art. 230 – La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :

1dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;

2dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;

4dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

 

Art. 231 – La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société.

 

Art. 232 – Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.

 

Art. 233 – Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de commerce compétent statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l’assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

 

Art. 234 – Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Il y est joint, soit la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à défaut, la décision de justice visée à l’article précédent.

 

Art. 235 – Sur justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés dans le délai d’un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

 

Art. 236 – Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.

 

Art. 237 – Toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.

 

CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA LIQUIDATION PAR VOIE DE JUSTICE

Art. 238 – A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les associés peuvent convenir que les dispositions des articles 239 à 257 sont applicables lorsqu’ils décident de procéder à la liquidation amiable de la société.

 

Art. 239 – Le président du tribunal de commerce statuant en référé peut décider que la liquidation sera effectuée dans les conditions prévues au présent chapitre à la demande :

1de la majorité des associés dans les sociétés en nom collectif ;

2d’associés représentant au moins le dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la personnalité juridique ;

3des créanciers sociaux ;

4du représentant de la masse des obligataires.

 

Art. 240 – Les pouvoirs du conseil d’administration, de l’administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.

 

Art. 241 – La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes qui s’achèvent à la clôture de la liquidation dans les conditions visées aux articles 232 à 235.

 

Art. 242 – La décision de justice qui ordonne la liquidation de la société désigne un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

 

Art. 243 – La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur.

Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.

 

Art. 244 – Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.

L’assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la présente loi, pour chaque forme de société en matière de modification des statuts.

Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois, sur sa demande, par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé.

 

Art. 245 – Lorsque l’assemblée générale n’a pu être réunie ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

 

Art. 246 – Le liquidateur représente la société qu’il engage pour tous les actes de la liquidation.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable.

Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

 

Art. 247 – Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s’il y a été autorisé par décision de justice.

 

Art. 248 – Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé.

 

Art. 249 – Sauf dispense accordée par le président du tribunal de commerce statuant en référé, le liquidateur convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.

Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au greffe du tribunal de commerce.

 

Art. 250 – En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement.

 

Art. 251 – Les décisions prévues à l’article 249 sont prises en assemblée générale statuant à la majorité requise pour la modification des statuts.

Si la majorité requise ne peut être réunie, le président du tribunal de commerce statue en référé à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Les associés liquidateurs prennent part au vote.

 

Art. 252 – En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés dans les conditions prévues à l’article 249. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation de l’assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce, statuant à bref délai.

 

Art. 253 – Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

 

Art. 254 – Toute décision de répartition des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l’article 281. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

 

Art. 255 – Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert dans une banque, au nom de la société en liquidation.

En cas de pluralité de liquidateurs, elles peuvent être retirées sur la signature d’un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

 

Art. 256 – Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n’ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, sur un compte séquestre ouvert auprès du Trésor public.

 

Art. 257 – Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il y a lieu de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, d’ordonner une répartition en cours de liquidation.

 

LIVRE VIII – NULLITE DE LA SOCIETE ET DES ACTES SOCIAUX

Art. 258 – La nullité d’une société ou de tous actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent texte ou des textes régissant la nullité des contrats en général et du contrat de société en particulier.

L’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société.

 

Art. 259 – Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité d’un associé à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs.

 

Art. 260 – La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que d’une disposition impérative du présent texte, des textes régissant les contrats ou les statuts de la société.

 

Art. 261 – Dans les sociétés en commandite simple, ou en nom collectif, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte, de la décision, ou de la délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité.

Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée.

 

Art. 262 – L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur le caractère illicite de l’objet social.

 

Art. 263 – Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut pas prononcer la nullité moins de trois mois après la date de l’exploit introductif d’instance.

Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde, par un jugement, le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.

Si, à l’expiration du délai prévu aux alinéas précédents, aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.

 

Art. 264 – En cas de nullité de la société ou de ses actes, de ses décisions ou de ses délibérations fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant un intérêt peut mettre en demeure l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

La mise en demeure est signifiée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite. Elle est dénoncée à la société.

 

Art. 265 – La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’article qui précède toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux.

En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour la modification des statuts, au besoin en désignant un expert aux fins de fixer le prix du rachat.

L’associé dont le rachat des droits est demandé ne prend pas part au vote.

 

Art. 266 – Lorsque la nullité des actes, décisions ou délibérations de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation peut, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, mettre en demeure la société d’y procéder dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure.

A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.

 

Art. 267 – Les actions en nullité de la société, se prescrivent par trois ans à compter de l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 264 .

Les actions en nullité des actes, décisions ou délibérations de la société, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 264 .

Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération de fusion ou de scission.

 

Art. 268 – La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d’une société n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de ces décisions dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du siège de la juridiction.

 

Art. 269 – Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. Il est procédé à sa dissolution et, pour ce qui concerne les sociétés pluripersonnelles, à leur liquidation.

 

Art. 270 – La décision qui prononce la nullité d’une fusion ou d’une scission doit être publiée dans un délai d’un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive.

Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l’opération sont solidairement responsables de l’exécution des obligations mentionnées à l’alinéa précédent à la charge de la société absorbante.

Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée, pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.

Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d’effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.

 

Art. 271 – Si la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Toutefois, la nullité pour vice de consentement ou pour incapacité est opposable, même aux tiers de bonne foi, par l’incapable ou par son représentant légal ou par la personne dont le consentement a été vicié.

 

Art. 272 – Les associés et les dirigeants sociaux peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l’annulation de la société si la nullité est imputable à une faute de leur part.

L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

 

LIVRE IX – FORMALITES, PUBLICITE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 273 – Au sens de la présente loi, la preuve des notifications, significations, demandes entre organes sociaux ou entre organes sociaux et associés peut être rapportée par tout écrit quelconque tel que récépissé, avis de réception ou impression de document informatique ou télématique établissant, soit la remise au destinataire, soit la remise à une personne habilitée à recevoir le courrier du destinataire, soit, dans le cas d’un courrier électronique, l’affichage sur un appareil appartenant au destinataire.

 

Art. 274 – Sont habilités à recevoir les annonces légales, d’une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par arrêté du ministre de la Justice, d’autre part, les quotidiens nationaux d’information générale justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes :

1paraître depuis plus de six mois ;

2justifier d’une diffusion à l’échelle nationale ;

3respecter les normes de publication des annonces légales qui seront fixées par l’arrêté susvisé.

 

Art. 275 – La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est effectuée au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social.

 

Art. 276 – Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.

Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête, de désigner un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité.

 

Art. 277 – Dans tous les cas où la présente loi dispose qu’il est statué par voie d’ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé ou sur requête, une copie de ladite ordonnance est déposée au greffe en annexe au dossier de la société, ainsi qu’au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE II – FORMALITES LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Art. 278 – Lorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours suivant l’immatriculation, un avis dont le contenu sera précisé par un décret pris en Conseil de Gouvernement, est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

TITRE III – FORMALITES LORS DE LA MODIFICATION DES STATUTS

Art. 279 – Si l’une des mentions de l’avis prévu à l’article 278 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou de tous actes, de toutes délibérations ou de toutes décisions des assemblées de la société ou de ses organes, la modification est publiée par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

Art. 280 – En cas d’augmentation ou de réduction du capital social, il est procédé, outre l’insertion visée à l’article 279, à l’accomplissement des formalités suivantes :

1dépôt, au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, de la copie certifiée conforme de la délibération de l’assemblée qui a décidé ou autorisé l’augmentation ou la réduction du capital, dans le délai d’un mois à compter de la tenue de cette assemblée ;

2dépôt au greffe d’une copie certifiée conforme de la déclaration de souscription et de versement en annexe au registre du commerce et des sociétés.

 

TITRE IV – FORMALITES LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Art. 281 – La décision de transformation donne lieu à :

1une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ;

2un dépôt au registre du commerce et des sociétés, de deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la transformation et du procès-verbal de la décision ayant désigné les membres des nouveaux organes sociaux ;

3une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Les nouveaux statuts, la déclaration de régularité et de conformité et, le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux comptes chargé d’apprécier la valeur des biens de la société sont également déposés au greffe du tribunal pour être annexés au registre du commerce et des sociétés.

La mention de la transformation doit être signalée au receveur de la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble si la société est propriétaire d’un ou plusieurs immeubles soumis à la publicité foncière.

 

TITRE V – FORMALITES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Art. 282 – L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un mois à compter de la nomination, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

A la diligence du liquidateur, les mêmes indications que celles figurant sur l’acte de nomination sont portées, par un des procédés visés à l’article 273, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives.

 

Art. 283 – Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

 

Art. 284 – L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du liquidateur, dans le journal ayant reçu l’avis de sa nomination ou, à défaut, dans un journal habilité à publier les annonces légales.

 

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