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Partie I – Impôts sur les revenus et assimilés

Sommaire

TITRE I – IMPOT SUR LES REVENUS

SOUS-TITRE I – IMPOT SUR LES REVENUS (IR)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 01.01.01 – Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des personnes physiques ou morales visées par l’article 01.01.05.

Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Revenus (IR) est perçu au profit du Budget général de l’Etat.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

Art. 01.01.02 – Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par les personnes physiques ou morales non soumises à l’IRSA dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 20 000 000 ou par celles optant pour le régime du réel.

 

SECTION II – REVENUS EXONERES

Art. 01.01.03 – Sont affranchis de l’impôt sur les revenus :

1 – Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ;

2 – Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ;

3 – Les intérêts servis aux bons de caisse ;

4 – Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ;

5 – Les revenus réalisés par les missions religieuses , églises et les associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er Octobre 1962, les associations reconnues d’utilité publique, par décret, ainsi que les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement au financement de leurs actions à caractère éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement économique.

Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de vente ou de services appartenant aux organismes et associations sus-visés ;

6 – Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) ;

Les organismes et associations visés aux paragraphes 5 – et 6 – ci-dessus sont tenus de produire à la fin de chaque exercice, au bureau des impôts territorialement compétent un état financier et un rapport d’activités sur leur réalisation effective ;

7 – La rémunération de services rendus à l’extérieur sur des aéronefs ou navires appartenant à une société nationale malgache de transports aériens ou maritimes lorsque ces services ne peuvent être rendus sur place, ainsi que celui relatif aux redevances de toute nature, droits et taxes normalement dus pour le survol de territoires, le passage dans les canaux, l’utilisation des installations portuaires et aéroportuaires étrangers ;

8Les intérêts versés par le Trésor public et la Banque Centrale auprès d’autres Etats ou organismes financiers étrangers ayant accordé des aides, sous forme de prêts, à la réalisation d’investissements à Madagascar ;

9 – Les intérêts des emprunts visés aux articles 01.04.02 et 01.04.03 ;

10La rémunération des services de communication fournis de l’étranger via les satellites.

11Les dividendes des personnes physiques.

12 – Les primes de réassurance cédées par les compagnies d’assurance de droit malgache au profit des compagnies de réassurance étrangères n’ayant pas de siège ou d’établissement stable à Madagascar.

13 – les dividendes nets perçus de sa filiale par la société mère, dans les conditions fixées par l’article 01.01.11. II de la présente loi.

 

SECTION III – TERRITORIALITE

Art. 01.01.04 – Pour l’application des dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar :

1 – Tous les revenus réalisés par des personnes morales ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ;

2 – Les revenus de quelque origine qu’ils soient et de quelque type qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar.

Par l’expression Madagascar, il faut entendre le territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.

3 – Les revenus provenant de la possession d’un bien ou des droits relatifs à ces biens ;

4 – Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ;

5Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques ou morales n’ayant pas de siège social ou de résidence à Madagascar, à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).

 

SECTION IV – PERSONNES IMPOSABLES

Art. 01.01.05. –

I – Les personnes morales et les personnes physiques répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 01.01.02 sont imposables à l’impôt sur les revenus en raison de l’ensemble de leurs revenus.

Les associés gérants majoritaires de S.A.R.L sont imposables à l’impôt sur les revenus quel que soit le montant de leurs rémunérations.

Sont considérés comme associés-gérants majoritaires, les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérés comme leur appartenant personnellement.

Sont considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent.

II – Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01.01.04.

Sont considérées comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar :

1 – Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ;

2 – Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1 – ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;

Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.

III – Est passible de l’impôt sur les revenus, toute personne non immatriculée, suivant les dispositions des articles 20.05.01 et 20.05.02, effectuant :

1 – des importations ou des exportations de biens ;

2 – toute transaction de biens et/ou de services ave c les personnes physiques ou morales immatriculées.

 

Art. 01.01.06 – Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en participation ainsi que ceux d’une succession sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus qui leur reviennent à d’autres titres.

 

Art. 01.01.07 – Pour les personnes physiques, chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels.

Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 01.01.16 ci-après.

Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.

Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens propres.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR

Art. 01.01.08 – Pour les bénéfices et tous autres revenus non salariaux réalisés, le fait générateur est réputé intervenu à la date de clôture de l’exercice.

 

CHAPITRE IV – BASE D’IMPOSITION

Art. 01.01.09 – L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus de l’exercice comptable qui peut, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante, soit s’étaler sur une quelconque période de douze mois.

Dans tous les cas, sauf autorisation du Chef du Service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur I exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, sans pouvoir excéder 18 mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.

Pour la détermination du revenu brut des exploitants ou associés gérants majoritaires, les avantages en nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08.

 

Art. 01.01.10 – La base imposable est constituée par le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers. Toutefois, le chiffre d’affaires ainsi que les charges relatifs aux marchés publics visés par l’article 06.02.01 et suivants sont exclus de la base de calcul du résultat d’ensemble

Elle est établie sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise faisant l’objet de facture conforme aux conditions de l’article 20.06.18, le cas échéant, notamment :

1Des achats consommés, des services extérieurs, e t des autres services extérieurs, des charges de personnel et des autres charges des activités ordinaires ainsi que des achats de biens et services relatifs aux opérations visées à l’article 01.01.05. III ayant fait l’objet de retenue à la source et de versement d’impôt sur les revenus. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu sont admis en déduction du bénéfice imposable.

Ne sont pas admis en déduction :

– les salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS et/ou organisme assimilé, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.

– les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant individuel ou à son conjoint.

– les indemnités de retraite excédant une année de salaire par salarié retraité.

– les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie à Madagascar à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de Madagascar et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’alinéa 5 de l’article 01.01.13. Cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

2 – Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01.01.19 ci-après.

Toutefois, pour les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur d’acquisition.

En ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux immeubles mis en location et appartenant aux sociétés immobilières.

Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes :

aL’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif permanent.

bIl est appliqué un taux fixe annuel de 30p.100 de la valeur résiduelle des biens.

c – Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.

dLes amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les résultats des Is exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces exercices.

3 – Des provisions constituées en vue de faire face à des charges ou des pertes de valeur nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01.01.19 ci-après.

Toutefois, les pertes de valeur sur stock et en cours, et sur participations et créances rattachées à participations ne sont pas admises en déduction.

Les provisions et les pertes de valeur qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par les personnes imposables elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions et les pertes de valeur sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.

Les modalités d’application des provisions pour reconstitution de gisement du secteur minier seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les pertes de valeur sur comptes de clients sont déductibles si elles répondent aux conditions générales exigées des pertes de valeur. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables ou judiciaires de poursuites.

Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa de ce paragraphe, les pertes de valeur sur stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p.100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés.

4 – Des intérêts des sommes dues à des tiers. Toutefois, pour les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant pas le double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré de 2 points.

En tout état de cause, toute opération en compte courant d’associé doit être matérialisée par une convention dûment enregistrée, et régulièrement comptabilisée.

Pour les entreprises individuelles, ne sont pas admis en déduction, les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint.

5 – Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les revenus, à la charge des personnes imposables et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante.

En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

6 – Des versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social. Ces versements sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p.1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.

7 – Des frais de siège limités à un maximum de 1p.100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les entreprises étrangères.

8 – Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels.

9 – Des dons en numéraire octroyés à une personne morale créée par décret pour l’intérêt de la nation.

10Des pensions alimentaires et des arrérages de rente payés à titre obligatoire par des personnes physiques sur justification de leur paiement effectif.

11Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut être effectué sur une période de 5 ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés.

Toutefois, ne sont pas admis en déduction les déficits subis relatifs aux activités de marchés publics visés par l’article 06.02.01 et suivants.

12 – Des dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les 3 Is exercices.

Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des 5 exercices consécutifs à partir du 5ème exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau.

Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’un abattement de 50p.100 sur la base imposable sans excéder Ar 8 000 000 sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.

13 – Des sommes payées en vue de la formation du personnel.

14 – Des goodies et des œuvres d’arts produits localement par les entreprises malgaches et dont les modalités d’application seront fixées par voie règlementaire.

 

Art. 01.01.11 –

I – Il est appliqué un régime spécial sur option aux opérations de fusion de sociétés. L’option doit être mentionnée dans le traité de fusion lequel est soumis à autorisation du Ministre chargé de la réglementation fiscale par décision.

Ce régime exonère de l’Impôt sur les Revenus au niveau de la société absorbée, les plus-values nettes dégagées sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé du fait de la fusion et les provisions devenues sans objet figurant à son bilan.

En contrepartie, la société absorbante s’engage dans l’acte de fusion à réintégrer dans ses résultats les plus- values et provisions de la société absorbée dont l’imposition est différée, au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération, et à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n’excédant pas 5 ans, sans que la somme intégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values.

En cas de cession ultérieure dans les 5 années suivant la date de réalisation de l’opération de fusion, la plus-value taxable est calculée d’après la valeur qu’avaient ces biens dans les livres de la société absorbée.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actif réalisés par les personnes morales.

II – Il est instauré, pour les sociétés soumises au régime du réel, un régime mère-filiale sur option par lequel les dividendes nets perçus de sa filiale par la société mère sont exclus de la base imposable de cette dernière. Une quote-part de frais et charges, fixée uniformément à 5% du montant des dividendes versés, est toutefois réintégrée dans la base imposable.

Les conditions et les modalités d’application de ce régime sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V – LIEU D’IMPOSITION

Art. 01.01.12 – L’impôt est déclaré et versé au bureau territorialement compétent du lieu du siège social ou de la résidence principale ou au lieu d’exploitation à défaut au lieu de la direction ou du principal établissement de la personne imposable.

Un texte règlementaire définit l’application de cette disposition.

 

CHAPITRE VI – REGIME D’IMPOSITION

Art. 01.01.13 –

I – Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.

Pour les personnes réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenus supérieur ou égal à Ar 200 000 000 ou en cas d’option pour la tenue d’une comptabilité d’exercice prévue à l’article 01.01.20 quel que soit le montant du chiffre d’affaires et/ou revenus réalisé ou en cas d’option à la TVA prévue à l’article 06.01.04, le régime d’imposition est celui du résultat réel.

Pour l’établissement de l’impôt sur les revenus dû par une entreprise qui s’engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée située hors du territoire de Madagascar, la détermination du montant de ses bénéfices imposables doit se faire d’une manière conforme au principe de pleine concurrence. Le respect de ce principe est acquis lorsque les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables.

Lorsque les conditions convenues ou imposées dans des transactions commerciales ou financières entre entreprises associées ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’entreprise établie à Madagascar et imposés à la charge de cette entreprise, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence, c’est-à-dire une éventualité d’ajustement de la base d’imposition.

Les dispositions dans les deux paragraphes précédents s’appliquent également lorsqu’une entreprise située à Madagascar effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise, qu’elle soit associée ou non, établie dans un Etat ou territoire étranger à régime fiscal privilégié.

Les modalités d’application des dispositions des trois paragraphes précédents sont fixées par voie réglementaire.

II – Pour les personnes dont le chiffre d’affaires et/ou revenus est compris entre Ar 20 000 000 et Ar 200 000 000, le régime d’imposition est celui du réel simplifié.

Toutefois, elles peuvent opter pour le régime du réel, sur demande adressée au service territorialement compétent avant la fin de clôture de leurs exercices comptables. Cette option est valable à partir de l’exercice suivant.

Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable dégagé, soit de la comptabilité d’exercice prévue à l’article 01.01.20 pour le régime du résultat réel, soit du système minimal de trésorerie ou comptabilité de trésorerie prévu à l’article 01.01.21 pour le régime du réel simplifié.

En aucun cas, un déclassement de régime d’imposition n’est admis quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ultérieurement.

III – Lorsque, pour un contribuable, le montant du revenu provenant des activités ou sources de profits connues de l’Administration est inférieur à la somme forfaitaire déterminée en fonction des éléments extérieurs de son train de vie énumérés ci-dessous, le taxateur a la faculté d’établir son imposition à partir desdits éléments et selon le barème suivant :

1 – Immeuble occupé par le contribuable à titre de résidence principale et (ou) de résidence secondaire: le revenu forfaitaire à retenir est égal au double du prix de location des immeubles en question ou de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code lorsque le contribuable est propriétaire des immeubles en cause ;

2 – Construction d’immeuble: le revenu forfaitaire à retenir est la moitié des revenus ayant servi à la construction, étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période considérée;

3 – Achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateaux de plaisance: le revenu forfaitaire à retenir est le prix d’acquisition des biens étalé uniformément sur les 5 dernières années et diminué éventuellement des sommes dont la provenance est dûment établie, notamment celles déjà soumises à imposition au cours de la période déterminée ;

4 – Domestiques: le revenu forfaitaire à retenir est égal au montant du salaire annuel effectivement versé, sans pouvoir être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à la qualification du ou des domestiques occupés, majoré des charges salariales y afférentes ;

5 – Voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuable lui-même: le revenu forfaitaire à retenir est le prix du déplacement majoré du montant de la contre-valeur en francs malgaches des devises effectivement allouées ;

6 – Transfert de devises à l’étranger: le revenu forfaitaire est égal au montant de la contre-valeur en Ariary des fonds transférés dans l’année.

Le montant des revenus forfaitaires calculés selon les dispositions du présent article est majoré de ceux déclarés par le contribuable lorsque ces derniers proviennent de sources de revenus différentes des éléments ayant servi au calcul des revenus forfaitaires.

 

CHAPITRE VII – CALCUL DE L’IMPOT

Art. 01.01.14 – I- Le taux de l’impôt est fixé à 20p.100.

Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposable comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d’impôt.

Par dérogation aux dispositions de l’article 01.01.02 ci-avant, toutes personnes entrant dans le champ d’application de cet impôt, quel que soit le résultat, sont astreintes à un minimum de perception dès qu’elles existent au 1er Janvier de l’année d’imposition.

Sont notamment considérées comme existantes les personnes imposables qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation – partage ou leur déclaration de cessation d’activité au bureau ou centre fiscal territorialement compétent.

En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur au minimum fixé ci-dessous :

– Ar 100 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice pour les personnes imposables exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ;

– Ar 320 000, majoré de 5p.1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’exercice pour les autres entreprises. Toutefois, ce minimum est ramené à 1p.1000 du chiffre d’affaires hors taxe réalisé pendant l’exercice considéré pour les contribuables vendant des carburants au détail.

Les personnes exerçant exclusivement des activités de marchés publics visées par l’article 06.02.03 ne sont pas astreintes au paiement du minimum de perception.

Les entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique, ou hôtelière sont affranchies de l’Impôt sur les revenus et du minimum de perception pour les deux Is exercices à compter de la date de leur constitution définitive.

Les institutions de microfinance mutualistes sont affranchies de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de perception pendant les 5 Is exercices à compter de la date de leur constitution définitive, et bénéficient d’une réduction de 50p.100 jusqu’au 10ème exercice.

Les institutions de microfinance non mutualistes sont affranchies de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de perception pour les 5 Is exercices à compter de la date de leur constitution définitive.

Les Centres de gestion agréés sont affranchis de l’Impôt sur les Revenus et du minimum de perception pendant leurs 3 premières années d’existence.

Les entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable et celles relevant des secteurs touristique, industriel, Bâtiments et Travaux Publics peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à l’impôt correspondant à 50p.100 de l’investissement ainsi réalisé.

Le droit à réduction pouvant être utilisé au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50p.100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat est reportable dans la même limite sur les impôts des années suivantes pour une durée n’excédant pas celle de l’amortissement fiscal.

Les investissements éligibles, le cas échéant, et la durée prévue dans l’alinéa précédent sont fixés par voie règlementaire.

En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu ci-dessus. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

II – Pour les personnes visées à l’article 01.01.05 II, il est appliqué un taux de 10p.100 sur les montants des sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires à Madagascar, en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées à Madagascar.

L’impôt est à la charge de la personne bénéficiaire du revenu. Il est retenu et versé auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent par le représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumises les redevables exerçant à Madagascar, dans un délai d’un mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

A défaut de représentant, la partie, à qui le service est effectivement rendu et matériellement exécuté, doit procéder à la retenue et au reversement dudit impôt dans le même délai. Les pénalités y afférentes sont à la charge de la personne qui effectue la retenue le cas échéant.

Pour les personnes non immatriculées visées à l’article 01.01.05 – III, l’impôt est au taux de 5% dont la base et le mode de perception sont fixés comme suit.

a – L’impôt est liquidé et perçu par le service des douanes :

– avant enlèvement pour les biens importés, la base est égale à la valeur CAF (coût-assurance-fret) ou à défaut une valeur équivalente des biens sur le marché ;

– avant embarquement pour les biens exportés, la base est égale à la valeur des marchandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant des droits de sortie, des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. A défaut de la valeur des marchandises au point de sortie, cette base est déterminée sur une valeur équivalente des biens sur le marché ;

b – L’impôt est liquidé et retenu par la personne physique ou morale immatriculée qui en assure le versement auprès du Receveur du Centre fiscal gestionnaire du dossier avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée ; la base est constituée par le prix du bien et/ou du service. La déclaration est établie sur un modèle d’imprimé et d’annexe fixé par l’Administration fiscale.

Dans tous les cas, l’impôt ainsi payé ne constitue pas un acompte à faire valoir sur un quelconque impôt.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale.

 

III – Pour les associés gérants majoritaires de S.a.r.l., le montant de l’impôt sur les revenus est calculé selon les modalités ci-après :

– le revenu imposable comprend le montant total des rémunérations et les avantages en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08 ;

– il est fait ensuite un abattement forfaitaire de Ar 3 000 000 quel que soit le montant des revenus ;

– la base obtenue est arrondie au millier d’Ariary inférieur et le taux applicable est celui fixé au I- ; En aucun cas, l’impôt calculé au titre d’un exercice ne peut être inférieur à Ar 320.000.

 

CHAPITRE VIII – PAIEMENT DE L’IMPOTACOMPTES PROVISIONNELS

Art. 01.01.15 – L’impôt sur les revenus des personnes de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Le contribuable estimant que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Pour les titulaires des marchés publics, il est aussi perçu un acompte de 5p.1000 du montant total du marché lors de l’enregistrement du contrat. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pour les personnes visées à l’article 06.02.03.

S’il s’avère que le droit réellement dû est inférieur aux acomptes réglés suivant les dispositions ci-dessus, le trop perçu ouvre droit à un crédit d’impôt à certifier par l’administration des impôts et qui peut être imputé sur les règlements ultérieurs de droits de même nature.

 

CHAPITRE IX – REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Art. 01.01.16 – Les personnes physiques soumises à l’impôt sur les revenus ont droit, à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’impôt de Ar 24 000 par an.

Sont considérées comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné :

1 – Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de 21 ans révolus au 1er Janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ;

2 – Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.

La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales.

 

CHAPITRE X – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 01.01.17 – Les personnes imposables sont tenues de souscrire chaque année une déclaration des résultats et revenus, tels qu’ils sont définis aux articles 01.01.09 à 01.01.11 ci-dessus, obtenus pendant l’année précédente dans les délais ci-après :

1 – pour les personnes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : au plus tard le 15 Mai de l’année suivante ;

2°pour les personnes dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 Juin : au plus tard le 15 Novembre de la même année ;

3 – pour les personnes dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1 – et 2 – ci- dessus : au plus tard le 15ème jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice social.

La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 01.01.12 ci-dessus qui en délivre récépissé.

A titre transitoire, les contribuables qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à 12 mois en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des 12 mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder 18 mois. Cette déclaration doit être produite dans les 3 mois suivant l’expiration de la période de 12 mois considérée.

 

Art. 01.01.18 – Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant :

1 – Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ;

2 – Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les revenus à titre de traitements, rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ;

3 – Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.

 

Art. 01.01.19 – Les personnes physiques et les sociétés soumises au régime du réel sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01.01.17 ci avant une copie du bilan, un compte de résultat par fonction, un compte de résultat par nature, un tableau des flux de trésorerie, un état de variation des capitaux propres, l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges déductibles au niveau des trois chiffres du plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions, un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’honoraires, d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas être fourni par les établissements de crédit pour ce qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse et un état séparé et détaillé des charges exclusives et communes ainsi que des produits afférents aux marchés publics visés par l’article 06.02.01 et suivants et autres que marchés publics de la période.

 

Art. 01.01.20 – La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques conformément au plan comptable général 2005 instauré par le Décret n° 2004-272 du 18 Février 2004.

La comptabilité tenue manuellement doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par l’article 430 – 1 dudit décret. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature.

La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les exigences stipulées par l’article 430 – 2 dudit décret.

Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de 10 ans à compter du 1er Janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies.

Les cercles et maisons de jeux, quelque soit leur régime d’imposition en matière d’Impôt sur les Revenus, sont astreints, en ce qui concerne les jeux, à la tenue d’une comptabilité annexe conformément aux prescriptions à préciser par décret.

 

Art. 01.01.21 – Les personnes morales et les personnes physiques soumises au régime du réel simplifié prévu à l’article 01.01.13. II sont, sauf option au régime du résultat réel défini à l’article 01.01.13. I, astreintes à la tenue d’une comptabilité suivant le système minimal de trésorerie ou comptabilité de trésorerie faisant apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints :

– le relevé des charges d’exploitation ;

– le tableau des amortissements.

Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées de produire les documents comptables prévus aux articles 01.01.19 et 01.01.20 mais doivent tenir un registre des achats et des recettes. Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service.

La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition qui en délivre récépissé.

Les entreprises vendant au détail soumises au régime du réel ou du réel simplifié, qui n’ont pas la possibilité d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée.

Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’un des deux régimes de l’Impôt sur les revenus qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.02, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que les marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents comportent le nom, l’adresse exacte et le numéro d’immatriculation fiscale en ligne du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même.

 

CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 01.01.22 – Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les revenus qui n’ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.

Ces revenus sont déterminés comme il est dit aux articles 01.01.09 à 01.01.11 ci-avant.

Les contribuables doivent, dans un délai de 10 jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur revenu accompagnée des pièces désignées à l’article 01.01.19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de 10 jours commence à courir :

– du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ;

– du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ;

– du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises.

Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au 3ème alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur revenu les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions des articles 20.03.01 et suivants.

Les revenus visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.

 

Art. 01.01.23 – En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux revenus réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de 6 mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue par l’article 01.01.22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.

 

Art. 01.01.24 – Les dispositions de l’article 01.01.22 sont applicables dans le cas de décès du contribuable soumis à l’impôt sur les revenus.

Les revenus qu’il a réalisé depuis la fin du dernier exercice jusqu’à la date de son décès sont alors imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année du décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et de ceux qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son décès.

La déclaration des revenus définis à l’alinéa précédent doit être produite par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles.

Les cotisations correspondantes sont, le cas échéant, majorées comme prévues à l’article 20.01.56. 1.

Les impositions ainsi établies ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction des revenus des héritiers pour l’établissement de leurs impositions.

 

Art. 01.01.25 – La personne physique qui transfère son domicile hors du territoire doit acquitter l’impôt sur les revenus à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, de ceux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ainsi que des revenus qu’il a acquis sans en avoir eu la disposition antérieurement à son départ.

Les revenus visés à l’alinéa précèdent sont imposés d’après les règles applicables au 1er Janvier de l’année du départ.

La déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article doit être produite au bureau des Impôts territorialement compétent, 30 jours au moins avant la date probable du départ du contribuable. Elle est soumise aux règles de sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles, et peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des 2 Is mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans le délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

 

SOUS-TITRE II – REDEVANCE ET IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES (IDH)

Art. 01.01.26 – Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre.

 

CHAPITRE I – REDEVANCE

Art. 01.01.27 – Les sociétés visées à l’article 01.01.26 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.

La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ.

Les taux de la redevance sont :

1 – Pour le pétrole brut :

– 8p.100 pour une production inférieure ou égale à 25.000 barils par jour ;

– 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 25.000 barils par jour et inférieure ou égale à 50.000 barils par jour ;

– 12p.100 pour la tranche de production supérieure à 50.000 barils par jour et inférieure ou égale à 75.000 barils par jour ;

– 15p.100 pour la tranche de production supérieure à 75.000 barils par jour et inférieure ou égale à 100.000 barils par jour ;

– 17p.100 pour la tranche de production supérieure à 100.000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par jour ;

– 20p.100 pour la tranche de production supérieure à 130.000 barils par jour.

2 – Pour le gaz naturel :

– 5p.100 pour une production inférieure ou égale à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour ;

– 7,5p.100 pour la tranche de production supérieure à 12.000.000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou égale à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour ;

– 10p.100 pour la tranche de production supérieure à 24.000.000 de mètres cubes standard par jour.

3 – Pour l’huile lourde et le bitume :

Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats.

 

Art. 01.01.28 – Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes.

 

Art. 01.01.29 – La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition de l’Organisme technique spécialisé.

 

Art. 01.01.30 – Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit :

– 50p.100 pour l’OMNIS ;

– 50p.100 pour l’Etat et les Collectivités décentralisées.

Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50p.100 de la masse globale à repartir.

 

CHAPITRE II – IMPOT DIRECT SUR LES HYDROCARBURES

Art. 01.01.31 – Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01.01.26 ci-dessus sont soumises au paiement d’un Impôt Direct sur les Hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’Impôt sur les Revenus (IR) et de l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM).

Mais, elles demeurent soumises au régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes.

 

Art. 01.01.32 – L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article 01.01.26 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Art. 01.01.33 – Une comptabilité des opérations visées à l’article 01.01.32 ci-dessus sera tenue par année civile afin d’établir des états financiers conformes au plan comptable en vigueur faisant ressortir les résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés.

 

Art. 01.01.34 – Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par la société, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers.

 

Art. 01.01.35 – L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le 1er exercice doit être clôturé au 31 Décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.

 

Art. 01.01.36 – Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante.

Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières :

– le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ;

– les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;

– le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante pour les besoins des opérations pétrolières ;

– les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ;

– les cotisations d’assurance ;

– les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le financement des opérations pétrolières ;

– les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants :

. dépenses d’exploration 100p.100 par an ;

. investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25p.100 par an ;

– les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre.

– les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de 4 ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la 5ème année à compter de la date de leur constitution ;

– les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;

– la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01.01.27 à 01.01.30 ci-dessus.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

 

Art. 01.01.37 – Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou contrats d’application.

 

Art. 01.01.38 – Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01.01.36 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des impôts.

 

Art. 01.01.39 – Le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01.01.14 du présent

Code.

La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assise sur le prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation.

Le bénéfice imposable est arrondi au millier d’Ariary inférieur.

 

Art. 01.01.40 – Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses d’exploration.

Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les exercices suivants jusqu’au 7ème inclus.

 

Art. 01.01.41 – Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaque année une déclaration faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant l’année précédente dans le délai ci-après :

– au plus tard le 15 Mai de l’année suivante pour l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile ;

– au plus tard le 15 Novembre de la même année pour l’exercice comptable clos le 30 Juin ;

– 4 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreintes à toutes les obligations prévues aux articles 01.01.12 à 01.01.25 du présent Code.

 

Art. 01.01.42 – Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les revenus, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 14 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01.01.31.

 

Art. 01.01.43 – Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.42 ci- dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque.

La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnées sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n° 81-24 du 28 Octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.

 

TITRE II – IMPOT SYNTHETIQUE

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 01.02.01 – Il est institué un impôt unique, dénommé « Impôt synthétique », représentatif et libératoire de l’impôt sur les revenus et des taxes sur les chiffres d’affaires, perçu au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées, le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et la Chambre de commerce et de l’industrie à raison de 35p.100 pour la Région, 60p.100 pour la Commune, 2p.100 pour le Fonds National pour l’Insertion du Secteur Informel, et 3p.100 pour la Chambre de commerce et de l’industrie.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PERSONNES IMPOSABLES

Art. 01.02.02 – Sont soumis à l’Impôt Synthétique, les personnes physiques ou morales et entreprises individuelles exerçant une activité indépendante lorsque leur chiffre d’affaires annuel, revenu brut ou gain estimé hors taxe, est inférieur à Ar 20 000 000 :

– les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs ;

– les producteurs ;

– les artisans ;

– les commerçants ;

– les prestataires de service de toute espèce ;

– les personnes exerçant des professions libérales ;

– les artistes et assimilés ;

– les gargotiers avec ou sans boutiques ;

– le propriétaire d’un seul véhicule conduit par lui même et comportant moins de neuf places payantes, s’il s’agit de transport de personnes, ou ayant une puissance inférieure à 10CV, s’il s’agit de transport de marchandises, ainsi que l’entreprise de transport par véhicule non motorisé (charrette, pousse-pousse, pirogue etc.…).

L’Administration des impôts est en droit de soumettre d’office le contribuable au régime fiscal de droit commun, si d’après les éléments recueillis, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues précédemment.

 

SECTION II – LIEU D’IMPOSITION

Art. 01.02.03 – L’impôt est établi au lieu d’exercice de la profession, ou, à défaut d’établissement fixe, au lieu du domicile.

 

CHAPITRE III – BASE D’IMPOSITION

SECTION I – BASE IMPOSABLE

Art. 01.02.04 – La base imposable à l’impôt synthétique est constituée par le chiffre d’affaire réalisé ou le revenu brut ou gain acquis par le contribuable durant l’exercice clos au 31 Décembre de l’année antérieure.

Pour les exploitants les avantages en nature sont évalués conformément aux dispositions de l’article 01.03.08 et font partie de la base taxable.

Toutefois, les adhérents des centres de gestion agréés soumis au régime de l’Impôt Synthétique bénéficient d’un abattement de 30p.100 sur la base imposable sans excéder Ar 500 000 sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.

 

SECTION II – TAUX DE L’IMPOT

Art. 01.02.05 – Le taux de l’impôt est fixé à 5p.100 de la base imposable. L’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à Ar 16 000.

L’impôt est valable pour une année.

 

CHAPITRE IV – RECOUVREMENT

Art. 01.02.06 – L’impôt synthétique est calculé par le contribuable lui-même, et doit être déclaré et payé auprès du service des impôts territorialement compétent avant le 31 Mars de l’année qui suit celle de la réalisation du chiffre d’affaires ou de l’acquisition du revenu brut ou gain.

Les contribuables doivent faire leur déclaration de chiffre d’affaires, revenu brut ou gain et acquitter l’impôt correspondant avant la date prévue par l’alinéa 1er.

Après attribution du numéro d’immatriculation fiscale en ligne et paiement de l’acompte pour le 1er exercice, ou paiement de l’impôt pour les exercices suivants, une carte sera délivrée au contribuable pour justifier la régularité de sa situation vis-à-vis de l’impôt synthétique.

L’impôt synthétique des contribuables de l’année en cours fait l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts dus au titre de l’année précédente dans des conditions qui seront fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Pour les titulaires de marchés publics, il est aussi perçu un acompte équivalent à 5p.1000 du montant total du marché lors de l’enregistrement du contrat.

Le contribuable qui estime que le montant de l’acompte payé est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, pourra se dispenser de tout autre versement d’acompte pour l’année en cours en remettant à l’agent chargé du recouvrement des impositions de l’année précédente, avant la date exigée pour ledit versement, une déclaration datée et signée.

Les acomptes payés par les contribuables sont à valoir sur l’impôt dû au moment de la déclaration.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 01.02.07 – Le redevable de l’Impôt Synthétique doit conserver pendant 3 ans et présenter à toutes réquisitions du service des impôts les pièces justificatives de recettes et de dépenses, notamment les factures d’achats de frais généraux et de vente.

 

Art. 01.02.08 – Indépendamment des obligations prévues aux articles 01.02.06 et 01.02.07 du présent Code, tout redevable soumis à cet impôt doit, chaque année, avant le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre de recensement ouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de l’activité ou de résidence principale.

Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la cessation de la profession imposable doivent être déclarées dans les 20 jours de l’événement.

 

CHAPITRE VI – CONTENTIEUX DE L’IMPOT

Art. 01.02.09 – Le contentieux de l’impôt est régi par les dispositions du présent Code en ce qui concerne la forme et le délai. Les réclamations sont adressées au Centre Fiscal territorialement compétent.

 

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 01.02.10 – Une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale déterminera, en cas de besoin, les modalités d’application du présent titre.

 

TITRE III – IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES (IRSA)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 01.03.01 – Il est institué, un impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) réalisés à Madagascar perçu au profit du Budget Général de l’Etat.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – REVENUS IMPOSABLES

Art. 01.03.02 – Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés :

– Les revenus perçus au titre d’un emploi salarié public ou privé exercé d’une façon permanente, temporaire ou occasionnelle, tels que les traitements, salaires, soldes, émoluments, et, d’une manière générale, toute les rémunérations fixes ou calculées proportionnellement aux affaires traitées ou au bénéfice de l’entreprise, ainsi que les gratifications et primes de toute nature, les mois supplémentaires ;

– Les revenus perçus à titre d’emploi salarié et assimilé, par les personnels résidents ou non, des Organismes Non Gouvernementaux et Internationaux, des ambassades, consulats, bureaux d’études, ou projet quelle que soit leur source de financement ;

– Les indemnités, quelle que soit leur appellation, ayant le caractère de supplément ou de complément de salaire perçus en raison de l’occupation d’une fonction ;

– Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société, quel que soit leur objet ;

– Les pensions alimentaires servies à titre obligatoire, à l’exception de celles allouées aux enfants à charge ;

– Les rentes viagères.

 

SECTION II – REVENUS EXONERES

Art. 01.03.03 – Sont affranchis de l’impôt :

1 – Les pensions, rentes viagères et, d’une manière générale, toutes les allocations permanentes et temporaires perçues en réparation de dommages subis par les bénéficiaires ;

2 – Les pensions de retraites civiles et militaires dont le montant est fonction de la durée des services accomplis ;

3 – Les allocations et majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille, le sursalaire familial, pour leur montant n’excédant pas celui versé dans le secteur public ;

4 – Les traitements attachés à une distinction honorifique ;

5 – Les soldes des citoyens appelés à servir au sein ou hors des forces armées pendant la durée de leurs obligations légales ;

6 – Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des SARL ;

7 – L’indemnité de retraite n’excédant pas une année de salaire.

8 – Au titre d’avantages en nature : la cantine, dans la limite du seuil fixé par texte réglementaire ; les frais médicaux, sous réserve des conditions fixées par les dispositions des articles 01.01.19 et 20.06.12 du présent Code.

 

SECTION III – TERRITORIALITE DE L’IMPOT

Art. 01.03.04 – Pour l’application des dispositions de l’article 01.03.01 sont considérés comme réalisés à Madagascar :

1 – Les revenus perçus en rémunération d’un emploi exercé à Madagascar ou ceux perçus d’un employeur se trouvant à Madagascar ;

2 – Tous les revenus de source malgache perçus par des personnes n’ayant pas de résidence à Madagascar ;

3 – Les revenus, de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar.

 

SECTION IV – PERSONNES IMPOSABLES

Art. 01.03.05. –

1 – Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle au sens de l’article 01.01.05, sont imposables à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés (IRSA) en raison de leurs revenus énumérés à l’article 01.03.02 ci-dessus.

2 – Sont également imposables en raison de leurs revenus de source malgache :

– Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar ;

– Les personnes qui se trouvant hors de Madagascar perçoivent des revenus des entreprises ou organismes auxquels ils appartenaient avant leur départ du territoire.

– Les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur leurs revenus.

– Les personnes passibles de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, et qui perçoivent des revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou multilatérale relative aux doubles impositions.

 

CHAPITRE III – FAIT GENERATEUR

Art. 01.03.06 – Le fait générateur est constitué :

– par la perception des revenus en ce qui concerne les revenus salariaux, les pensions alimentaires, les rentes viagères et les revenus assimilés ;

– par la jouissance pour les avantages en nature.

Un revenu est considéré comme perçu quand il a été mis à la disposition du bénéficiaire par tous les moyens légaux de paiement.

La jouissance des avantages en nature est constituée par la mise à la disposition personnelle du bénéficiaire ou des membres de sa famille des biens ou services représentant ces avantages.

 

CHAPITRE IV – BASE D’IMPOSITION

Art. 01.03.07 – Les traitements, salaires indemnités, émoluments, pensions alimentaires et rentes viagères ainsi que la valeur des avantages en nature dont le contribuable a joui concourent à la formation du revenu global.

Tout impôt mis légalement à la charge du salarié mais pris en charge par l’employeur ou l’organisme payeur, est considéré comme un avantage imposable au nom du bénéficiaire.

 

Art. 01.03.08 – Pour la détermination du revenu brut, les avantages en nature qui consistent dans la mise à disposition du salarié de biens dont l’employeur est propriétaire ou locataire ou dans la prise en charge par celui-ci de services incombant normalement au salarié, gratuitement ou pour une valeur réduite, sont évalués ainsi qu’il suit :

Pour le véhicule d’entreprise mis à la disposition d’un salarié, utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l’avantage en nature est évalué à 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles exposées par l’entreprise pour l’assurance, le carburant, l’entretien et la réparation du véhicule.

Pour le logement, 50p.100 du loyer réel ou à défaut, de la valeur locative retenue pour l’assiette de l’impôt foncier sur la propriété bâtie ramenée au mois, sans toutefois excéder 25p.100 des rémunérations fixes perçues en numéraires ;

Pour les téléphones, 15p.100 de la totalité des dépenses mensuelles réelles engagées par l’employeur. Les avantages autres que ceux cités ci-dessus sont imposés en totalité, à leur valeur réelle.

Dans le cas où les avantages en nature feraient l’objet d’une retenue sur salaire, le montant desdites retenues est déduit des valeurs ci-dessus, sans que ce montant puisse toutefois excéder la valeur de l’avantage telle qu’elle est définie au présent article.

Les modalités de calcul des avantages en nature sont fixées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Art. 01.03.09 – Sont admis en déduction du revenu brut :

1 – Les retenues faites par l’employeur et les versements effectués personnellement par le salarié en vue de la constitution de pensions ou de retraite, dans la limite de 10p.100 du montant brut de la partie des appointements soumis à retenue ou donnant lieu à versement. Cependant, lorsque le système de retenue prévoit pour le salarié au moment de sa mise à la retraite le choix entre le paiement d’une pension annuelle et le paiement immédiat d’un capital, les conditions suivantes doivent être réunies :

– existence d’un système collectif de prévoyance ;

– constitution d’un capital modique tenant lieu de retraite ;

– fixation de l’âge de la retraite au-delà de cinquante ans ;

– application d’un taux uniforme applicable à tout le personnel d’une même catégorie.

2 – Les retenues faites par l’employeur au titre de la cotisation ouvrière due à une organisation sanitaire d’entreprises ;

3 – Abrogé.

4 – Abrogé.

5 – Les charges suivantes, dûment justifiées, supportées par le salarié au cours de l’année précédant celle de l’imposition :

a – Abrogé.

bAbrogé.

c – Arrérages de rentes payés à titre gratuit, à condition que le versement ait le caractère d’une obligation légale ;

dPensions alimentaires servies à titre obligatoire.

La déduction au titre des charges définies au paragraphe 5 ci-dessus sont effectuées sur demande déposée avant le 1er Mai auprès du bureau territorialement compétent du service chargé de l’assiette des impôts.

 

CHAPITRE V – REGIME D’IMPOSITION RETENUE A LA SOURCE

Art. 01.03.10 – Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus salariaux.

– L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeur lors de chaque paiement. La pénalité suivant l’article 20.01.53 est à sa charge le cas échéant.

– Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à une période supérieure à un mois, quelles que soient leurs appellations, lesdites sommes peuvent être imposées séparément sur demande adressée au service gestionnaire du dossier fiscal.

Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenues pour impôt pendant une période déterminée.

La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur général des Impôts, aux Directeurs ou aux chefs des services fiscaux.

 

Art. 01.03.11 – La base imposable mensuelle ou mensualisée est calculée par l’employeur comme il est indiqué aux articles 01. 03. 07 et suivants.

L’impôt est calculé en appliquant les taux fixés à l’article 01.03.16 à la base imposable définie précédemment.

Les dispositions relatives à la déduction ne peuvent être effectuées que sur notification écrite du service chargé de l’assiette de l’impôt.

 

Art. 01.03.12 – Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les 15 Is jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

Toutefois, l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par semestre lorsqu’il est soumis au régime de l’impôt synthétique ou du réel simplifié n’optant pas pour l’assujettissement à la TVA.

Ce versement doit être effectué dans les 15 Is jours du mois suivant l’expiration du semestre considéré.

Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré par l’agent du service des impôts du bureau gestionnaire du dossier de l’employeur ou de l’organisme payeur ou à défaut par le comptable du Trésor public dont relève le lieu de paiement des sommes imposables.

Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse de l’agent du service des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes.

Tout changement de période de versement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.

 

Art. 01.03.13 – Dans le cas où un contribuable percevrait des revenus provenant de deux ou plusieurs employeurs ou organismes payeurs, chaque partie versante détermine et retient provisoirement l’impôt correspondant aux sommes qu’elle a payées conformément aux dispositions de l’article 01.03.11 ci-dessus.

Le montant définitif des retenues est calculé par le service chargé de l’assiette qui le notifie à chacun de ces employeurs ou organismes payeurs.

 

Art. 01.03.14 – Les contribuables dont l’employeur ou l’organisme payeur se trouve hors du territoire national doivent, suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01.03.11 et 01.03.12 ci-dessus, déterminer et verser eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant domicilié à Madagascar, accrédité auprès de l’Administration fiscale, entre les mains de l’agent de recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence, l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au cours du mois considéré.

 

Art. 01.03.15 – Lorsque, à l’occasion d’un paiement quelconque, l’employeur ou l’organisme payeur commet une erreur aboutissant à un excédent de versement d’impôts, il a la possibilité d’imputer cet excédent sur l’un quelconque des versements successifs qu’il effectue au cours des 6 mois suivant celui au cours duquel l’erreur s’est produite.

Dans le cas où une telle imputation serait impossible, le remboursement peut être effectué auprès de la caisse de l’agent chargé du recouvrement au vu d’une attestation délivrée par le service chargé de l’assiette de l’impôt faisant apparaître le montant de la somme indûment versée.

Cette même possibilité est accordée aux contribuables qui versent eux-mêmes leur impôt dans les conditions définies à l’article 01.03.14 ci-dessus.

 

CHAPITRE VI – DETERMINATION DE L’IMPOT

Art. 01.03.16 – La détermination de l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est effectuée selon le barème ci-après, la base étant calculée suivant les dispositions des articles 01.03.07. à 01.03.09. et arrondie à la centaine d’Ariary inférieure.

– jusqu’à Ar 250 000 : 0p.100

– Tranche supérieure à Ar 250 000 : 20p.100

A – Droit commun

Toutefois, le montant de l’impôt à payer pour la tranche supérieure à Ar 250 000 ne doit pas être inférieur à Ar 200.

B – Régime spécial

Par dérogation aux dispositions ci-dessus pour certaines rémunérations à caractère exceptionnel et à taux unitaire dont la liste établie par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale, le taux de l’impôt est fixé comme suit.:

– 2p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est inférieur ou égal à Ar 700 ;

– 4p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 700 mais inférieur ou égal à Ar 2 000 ;

– 10p.100 pour les rémunérations dont le taux unitaire est supérieur à Ar 2 000.

 

CHAPITRE VII – DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT ET EPARGNE

Art. 01.03.17 et 01.03.18 – Abrogés.

 

CHAPITRE VIII – REDUCTION D’IMPOT A RAISON DES PERSONNES A CHARGE

Art. 01.03.19. – Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés, ayant un revenu imposable supérieur à Ar 250 000 ont droit à raison de chaque personne à charge, à une réduction d’Ar 2 000 par mois.

En tout état de cause, l’application de cette réduction ne doit pas avoir pour effet de ramener le montant de l’impôt au-dessous du minimum fixé à l’article 01.03.16.

Sont considérées comme personnes à charge, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition du contribuable concerné :

1Ses descendants en ligne directe et ceux de son conjoint, y compris les enfants légalement adoptés, âgés de moins de 21 ans révolus au 1er Janvier de l’année d’imposition ou infirmes ou moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ;

2Ses ascendants en ligne directe et ceux de son conjoint ne disposant d’aucune ressource.

La réduction pour personnes à charge est accordée à celui des conjoints qui perçoit les allocations familiales.

 

Art. 01.03.20. – Abrogé.

 

CHAPITRE IX – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES PERSONNES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES

Art. 01.03.21 – L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer le versement prévu par l’article 01.03.12 ci- dessus auprès du centre fiscal territorialement compétent au moyen de formulaire prescrit par l’Administration.

L’employeur ou l’organisme payeur est tenu de déposer au centre fiscal indiqué ci-dessus, dans le mois qui suit celui du paiement des salaires, un état nominatif des sommes payées à ses employés, même si aucun des salaires versés n’atteint le seuil imposable.

 

Art. 01.03.22 – Les contribuables visés à l’article 01.03.13 sont tenus de déclarer avant le 15 Janvier, au bureau des Impôts territorialement compétent, le montant par employeur ou organisme payeur, des revenus mensuels ou mensualisés qu’ils perçoivent.

Tout changement qui se produit dans la situation de ces contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à déposer dans les 15 jours suivant l’événement.

Est également considéré comme un changement de situation devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pour un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’être payé par deux ou plusieurs employés ou organismes payeurs.

 

Art. 01.03.23 – Les contribuables visés à l’article 01.03.14 sont tenus de joindre à l’exemplaire du bordereau de versement destiné au service des Impôts une fiche de paie ou toute autre pièce pouvant justifier la nature et le montant de leurs revenus.

 

CHAPITRE X – PENALITES SPECIFIQUES (abrogées)

Art. 01.03.24 à 01.03.30. Abrogés.

 

TITRE IV – IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

PRINCIPE

Art. 01.04.01 – Sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, perçu au profit du Budget général, les personnes morales passibles de l’Impôt sur les Revenus, les sociétés de personnes et les sociétés en participation ainsi que les personnes physiques.

 

CHAPITRE II –

A – REVENUS IMPOSABLES

Art. 01.04.02 – L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique :

1 – Aux intérêts, revenus et tous autres produits des obligations et des emprunts, des sociétés, des entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social à Madagascar ;

2 – Aux intérêts des bons de caisse émis par les établissements de crédit ayant ou non leur siège à Madagascar et dont les bénéficiaires ne sont pas portés à la connaissance de l’Administration ;

3 – Au montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur unique ou aux membres du Conseil d’Administration ou à toute personne ayant des fonctions d’administrateur quelle qu’en soit la dénomination ;

4 – Aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d’obligations des sociétés et entreprises ;

5 – Aux revenus des créances, dépôts, cautionnements.

 

Art. 01.04.03 – Sont également passibles de l’impôt :

1 – Les revenus de placements dans les institutions financières, tels les placements bancaires, les placements dans les sociétés d’assurances, les Bons du Trésor par Adjudication (BTA) ;

2 – Les intérêts des comptes courants créditeurs des actionnaires ou associés ;

 

B – CALCUL DE L’IMPOT

Art. 01.04.04 – Pour le calcul de l’impôt, les revenus imposables sont arrondis au millier d’Ariary inférieur. Le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est fixé à 20p.100.

Le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est libératoire, sur justification, de l’impôt sur les revenus des personnes morales et physiques ayant donné lieu à versement de cet impôt.

 

C – MODE DE PERCEPTION DE L’IMPOT

I – Détermination du revenu ou de la rémunération

Art. 01.04.05 – Le revenu est déterminé :

1 – pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

2 – pour les lots, par le montant même du lot ;

3 – pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;

4 – pour les rémunérations de l’administrateur unique ou des membres des conseils d’Administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’Administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

5 – pour les revenus visés à l’article 01.04.03 ci-dessus, par déclaration des directeurs généraux, directeurs gérants.

 

II – Mode d’évaluation du taux des emprunts

Art. 01.04.06 – Lorsque les obligations et tous titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursements sont assujettis à la taxe des articles 01.04.02 et 01.04.03 ci-dessus, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il est déterminé pour chaque emprunt par une moyenne établie en divisant par le nombre des titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

A l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 Décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux trois paragraphes ci-dessus, ce taux est représenté par un capital formé de 20 fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans les formes prévues par la réglementation sur l’enregistrement.

 

III – Lieu de paiement de l’impôt

Art. 01.04.07 – L’impôt est payé au bureau des Impôts territorialement compétent pour les sociétés et entreprises.

 

IV- Mode de paiement de l’impôt

Art. 01.04.08 – Le montant de l’impôt est avancé sauf leur recours contre le bénéficiaire par les sociétés, entreprises.

 

Art. 01.04.09 – L’impôt est acquitté sur déclaration déposée auprès du centre fiscal territorialement compétent :

1 – au plus tard le 15 Mai de l’année suivante pour les sommes mises en distribution au cours de l’exercice clos au 31 décembre ;

2 – au plus tard le 15 Novembre de l’année en cours pour les sommes mises en distribution au cours de l’exercice clôturé au 30 juin ;

3 – au plus tard le 15ème jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice social, pour les sommes mises en distribution au cours de l’exercice dont la clôture est différente de celles citées précédemment.

A l’appui du versement, il est remis au Receveur une liste des associés avec le nombre de titres ou de parts détenus par chacun d’eux, une copie du procès-verbal de tirage au sort s’il y a lieu, et un état indiquant :

a – le nombre des titres amortis ;

b – le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 01.04.06, s’il s’agit de primes de remboursement ;

cle cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

d – le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

e – la somme sur laquelle la taxe est exigible.

 

CHAPITRE III – EXEMPTION ET REGIMES SPECIAUX

Art. 01.04.10 – Les dispositions des articles 01.04.02 et 01.04.03 ne sont pas applicables :

– aux intérêts perçus par les banques au titre de leurs opérations de crédit bancaire ainsi qu’aux intérêts des dépôts à vue ;

– aux intérêts perçus sur les placements auprès de la Caisse d’Epargne de Madagascar et des institutions de microfinance ;

– aux intérêts des emprunts contractés pour la réalisation d’investissements octroyés par des organismes de financement extérieur ;

– aux obligations des emprunts des Bons du Trésor à taux fixe « FANAMBINA » ;

De même, elles ne s’appliquent pas aux produits correspondant à des fonctions de direction :

– au Président du conseil d’Administration ;

– à l’administrateur adjoint au président à titre de directeur général ;

– à l’administrateur provisoirement délégué, pour remplir en totalité ou en partie les fonctions de président du conseil d’Administration.

Toutefois, l’exonération est limitée aux sommes admises en déduction des bénéfices imposables à l’Impôt sur les Bénéfices des personnes morales.

 

Coopératives

Art. 01.04.11 – L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et par les associations de toute nature quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.

 

Crédit mutuel et coopération agricole

Art. 01.04.12 – Les dispositions du présent chapitre relatives à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ne s’appliquent :

1Ni aux parts d’intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole, associations agricoles ;

2 – Ni aux emprunts contractés par les caisses centra les de crédit mutuel ;

3Ni aux intérêts, arrérages et tous autres produit s des comptes ouverts dans les établissements de crédit aux noms des caisses de crédit mutuel agricole.

 

Association de secours mutuel

Art. 01.04.13 – Les associations ayant exclusivement et effectivement pour objet le secours matériel et mutuel qui ne sauraient être rangées dans la catégorie des sociétés véritables, ne sont pas atteintes par l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sauf en ce qui concerne seulement leurs emprunts.

 

Warrants

Art. 01.04.14 – L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de warrants.

Publicité des émissions financières

 

Art. 01.04.15 – L’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché de Madagascar d’actions, d’obligations ou de titres de quelque nature qu’ils soient des sociétés françaises ou étrangères sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités déterminées par les textes en vigueur.

 

TITRE V – IMPOT SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES (IPVI)

SECTION I – PRINCIPE

Art. 01.05.01 – Il est établi un Impôt sur les plus- values immobilières, perçu au profit du Budget général de l’Etat.

30% de l’Impôt sur les Plus Values Immobilières relatif aux réserves foncières sont destinés au Fonds National Foncier.

 

SECTION II – CHAMP D’APPLICATION

Art. 01.05.02 – Sont soumises à cet impôt les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers.

L’impôt est dû quelles que soient la nature et l’origine de l’acquisition de ces biens par le vendeur.

 

SECTION III – EXONERATION

Art. 01.05.03 – Sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières :

1 – les produits de l’aliénation de biens immobiliers de l’Etat ou des Collectivités décentralisées ;

2 – et les produits provenant d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

 

SECTION IV – DETERMINATION DE LA PLUS VALUE IMPOSABLE

Art. 01.05.04 – La plus-value imposable est constituée par la différence entre :

– le prix de cession, la somme ou contre-valeur moyennant laquelle le bien est aliéné, sans que le montant ne puisse être inférieur à la valeur minimale calculée suivant l’évaluation administrative des biens fixée par texte réglementaire ;

– et le prix de revient fixé forfaitairement à 75% du montant sus mentionné.

 

Art. 01.05.05 – Abrogé

 

Art. 01.05.06 – Abrogé

 

SECTION V – CALCUL DE L’IMPOT

Art. 01.05.07 – L’Impôt est calculé en appliquant à la plus-value imposable le taux de 20p.100.

 

Art. 01.05.08 – L’impôt est liquidé par les receveurs chargés de l’enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières au moment même et à l’occasion des formalités des actes d’aliénation.

Lorsqu’un acte de vente rentrant dans le champ d’application du présent texte est reçu par les officiers publics authentificateurs d’actes, ceux-ci adressent au receveur des impôts, une expédition de l’acte. Le receveur liquide les droits et adresse un avis de paiement au redevable. A défaut de paiement dans les délais légaux, le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

 

SECTION VI – RECOUVREMENT

Art. 01.05.09 – L’impôt dû par l’aliénateur du bien immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé auprès du receveur des impôts, en même temps que les droits d’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par la partie qui présente l’acte sous signature privée à la formalité, sauf leur recours contre le redevable.

Il leur est délivré un récépissé de paiement en même temps que l’acte enregistré qui leur est restitué.

 

Art. 01.05.10 – L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes, dont les droits de mutation seront supportés par les budgets de l’Etat ou des Collectivités décentralisées, sera réclamé directement aux aliénateurs par les receveurs.

Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du vendeur, s’il n’a, au préalable, justifié du paiement de l’impôt.

 

Art. 01.05.11 – Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans tous les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant, tenus responsables du paiement de l’impôt révélé par les actes qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font usage.

 

Art. 01.05.12 – Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, pour les jugements rendus à l’audience, sont déchargés de cette responsabilité ; si les redevables, invités par eux à consigner le montant de l’impôt exigible en même temps que les droits d’enregistrement, négligent d’y satisfaire.

Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi directement contre les intéressés par le receveur des impôts. A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant l’exigibilité de l’impôt.

 

SECTION VII – OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

Art. 01.05.13 – Les actes ou déclarations de mutation devront obligatoirement faire mention, dans l’origine de la propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles à l’époque de leur acquisition par le vendeur.

Ces renseignements devront être complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs aux biens immobiliers auront été enregistrés, et autant que possible, par la relation d’enregistrement.

 

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