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Partie II – Droit d’enregistrement des actes et mutations

Sommaire

PARTIE II – DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Généralités

Art. 02.01.01 – Le présent titre régit, sur le plan fiscal, l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Art. 02.01.02 – Les droits d’enregistrement sont perçus au profit du Budget général, d’après les bases et suivant les règles déterminées par les dispositions qui suivent.

 

Art. 02.01.03 – Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

 

Art. 02.01.04 – Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles, et d’une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

 

Art. 02.01.05 – Le droit proportionnel est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, entre vifs, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société, un partage de biens meubles ou immeubles.

Ces droits sont assis, soit sur le prix exprimé augmenté des charges qui peuvent s’y ajouter, soit à défaut de prix ou si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sur une estimation des parties sous le contrôle de l’Administration.

Pour la perception du droit proportionnel et des taxes proportionnelles de toute nature prévus par la présente codification, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à Ar 1 000,00.

 

Art. 02.01.06 – En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

 

Dispositions dépendantes et indépendantes

Art. 02.01.07 – Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

 

Art. 02.01.08 – Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente codification dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

 

Art. 02.01.09 – Sont affranchies de la pluralité édictée par l’article qui précède, dans les actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

 

Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux

Art. 02.01.10 – Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Actes publics, authentiques, authentifiés et sous seing privés

 

Art. 02.01.11 – Doivent être enregistrés:

I – Dans un délai de 15 jours à compter de leur date :

Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié.

II – Dans un délai d’un mois à compter de leur date :

Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès- verbaux.

III – Dans un délai de 2 mois à compter de leur date :

1 – Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ;

2 – Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en I ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;

3 – Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

4 – Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;

5 – Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ;

6 – Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;

7 – Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les conventions de compte courant d’associés ;

8 – Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;

9 – Les actes et documents de toute nature destinés à être déposés dans une conservation foncière ou dans un bureau du cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitions d’inscription d’actes ;

10 – Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.

IV – Dans un délai de 3 mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les officiers publics, ou par eux reçus.

 

Art. 02.01.12 – Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’article précédent ainsi que pour les contrats de cession – transports de créance établis à l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632, 633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signa ture privée.

 

Conventions verbales

Art. 02.01.13 – A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 02.01.11 III -3 – font l’objet, dans les 2 mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives.

 

Art. 02.01.14 – A défaut d’actes, les mutations de jouissance de biens immeubles font l’objet par le bailleur de déclarations qui sont déposées dans les 2 Is mois de chaque année.

Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la période courue du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année précédente.

Toutefois, les mutations de jouissance de biens meubles et/ou immeubles au profit des entreprises doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat de bail.

 

Art. 02.01.15 – A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai de 2 mois à compter de l’entrée en jouissance.

 

Actes passés à l’étranger

Art. 02.01.16 – L’enregistrement des actes authentiques ou sous seing privé et des jugements passés ou rendus hors du territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés à Madagascar doit être requis, dans les 3 mois de l’entrée en possession, au bureau de la situation des biens.

 

Les mutations par décès

Art. 02.01.17 – Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

– de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé à

Madagascar ;

– d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar.

 

Art. 02.01.18 – Si, avant les derniers 6 mois du délai fixé pour les déclarations des successions des personnes décédées hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de 6 mois à compter du jour de la prise de possession.

 

Art. 02.01.19 – Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les 6 mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.

 

Art. 02.01.20 – Le délai pour la déclaration des successions vacantes est d’un an à compter de l’appréhension des biens expressément pris en charge par le curateur.

 

Des bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés

Art. 02.01.21 –

1 – Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’au bureau de leur résidence.

2 – Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits.

 

Art. 02.01.22 – Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites à l’article 02.04.23 ont été faites.

 

Art. 02.01.23 – L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé, a lieu :

– pour ceux visés à l’article 02.01.11. III 3 – et 5 -, au bureau de la situation des biens ou au bureau du domicile de l’une des parties contractantes si un exemplaire destiné au bureau de la situation des biens est produit, à titre de renvoi ;

– pour les autres actes, au bureau du domicile de l’une des parties contractantes.

 

Art. 02.01.24 – Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.

 

Art. 02.01.25 – Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seings privés. Il en est de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar.

 

Art. 02.01.26 – Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Madagascar qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit.

 

Les mutations par décès

Art. 02.01.27 – Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile principal du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée au bureau des Impôts d’Antananarivo.

 

Art. 02.01.28 – Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article précédent et jusqu’à création du fichier national, les déclarations de successions peuvent être faites au bureau du nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à condition qu’il y soit joint un relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile.

Des renvois des actes et déclarations

 

Art. 02.01.29 – Dans tous les cas, le centre fiscal qui a procédé aux formalités d’enregistrement est tenu d’effectuer des renvois au bureau de la situation de chaque bien immobilier.

 

CHAPITRE II – TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

SECTION I – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 02.02.01 – Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

 

Art. 02.02.02 – Il ne peut être perçu moins de Ar 10 000,00 dans le cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas Ar 10 000,00 de droit proportionnel.

 

SECTION II – DROITS FIXES

Art. 02.02.03 – Sont enregistrés au droit fixe de Ar 2 000,00 :

1 – Les ordonnances et arrêts de référé, les ordonnances d’injonction ;

2 – Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges et les présidents des tribunaux, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours ou en suite de procédure ;

3 – Les jugements en matière de simple police;

4 – Les contrats de fehivava ;

5 – D’une manière générale, tous actes et conventions non tarifés par le présent code soit qu’ils doivent être enregistrés dans un délai déterminé, soit qu’ils soient présentés volontairement à la formalité.

Toutefois, pour les inventaires de meubles et objets mobiliers, titres et papiers, il est dû un droit pour chaque vacation. Néanmoins, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe d’enregistrement quel que soit le nombre de vacations.

 

Art. 02.02.04 – Sont enregistrés au droit fixe de Ar 4 000,00 :

1 – Abrogé ;

2 – les jugements rendus par les tribunaux de première instance, par les sections des tribunaux de première instance, et par les tribunaux de Firaisampokontany ou de poste autres qu’en matière de simple police et contenant des dispositions définitives ;

3 – les déclarations ou élections de command ou d’ami lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat et que la déclaration est faite par acte public et notifiée au receveur chargé des Impôts dans les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ;

4 – les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé ;

5 – les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.

 

Art. 02.02.05 – Sont enregistrés, au droit fixe de Ar 8 000,00 : Les arrêts d’appel contenant des dispositions définitives.

 

Art. 02.02.06 – Sont enregistrés au droit fixe de Ar 16 000,00 : Les arrêts des Cours suprêmes en matière judiciaire.

 

SECTION III – DROITS PROPORTIONNELSDISPOSITIONS GENERALES

Art. 02.02.07 – Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée, au pied de l’acte ou du jugement, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit proportionnel n’y sont pas déterminées.

 

Art. 02.02.08 –

I- La valeur de la nue propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits proportionnels ainsi qu’il suit :

1 – Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ;

2 – Pour les apports en mariage des mêmes biens, la valeur de la nue propriété et de l’usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

 

Age de l’usufruitier

Valeur de la propriété entière

Moins de :

Usufruit

Nue propriété

20 ans révolus

7/10

3/10

30 ans révolus

6/10

4/10

40 ans révolus

5/10

5/10

50 ans révolus

4/10

6/10

60 ans révolus

3/10

7/10

70 ans révolus

2/10

8/10

Plus de 70 ans révolus

1/10

9/10

 

3Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent, d’après le capital déterminée par les articles 02.02.30 et 02.02.31.

II – Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.

 

Art. 02.02.09 – Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit déterminée dans les conditions fixées aux 2 – et 3 – du paragraphe 1. de l’article précédent, les actes font connaître sous les sanctions édictées par le présent Code en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor; sauf restitution du trop perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

 

Art. 02.02.10 – Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

« La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 366 du code pénal que le présent acte ou la présente déclaration exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.

 

SECTION IV – MUTATIONS A TITRE ONEREUX

ACTES ET MUTATIONS IMPOSABLES

Abandonnements (Faits d’assurance ou grosse aventure)

Art. 02.02.11 – Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de p. 100.

Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n’est dû qu’un demi-droit.

 

Baux

Art. 02.02.12 – I – Lorsque la durée est limitée, les baux et sous – baux ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de leur durée sont assujettis à un droit dont les taux sont déterminés ainsi qu’il suit:

1 – 1p.100 pour les baux d’immeubles à usage d’habitation, les baux de pâturages et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, les baux à nourriture de personnes, ainsi que les baux d’immeubles consentis aux artisans à condition que ces derniers n’utilisent que les concours de trois personnes au plus, lesquelles doivent être déclarées régulièrement à l’Inspection du travail ;

2 – 2p.100 pour les locations de fonds de commerce et autres biens meubles ainsi que pour les baux d’immeubles à usages autres que ceux visés à l’alinéa précédent.

Les baux des biens de l’Etat et des Collectivités décentralisées sont assujettis aux mêmes droits et taux ci-dessus. Pour les baux d’immeubles à usage mixte, le droit est perçu au taux de 2p.100, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les locaux à usage d’habitation et que la répartition des locaux selon leur affectation respective ne soit déterminée dans le contrat.

II – Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé selon la durée du contrat, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Les droits sont dus sur le montant cumulé des loyers pour toute la durée du contrat, sauf fractionnement du paiement pour le bail à périodes. Cette disposition est également applicable pour les contrats de crédit-bail.

Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période quinquennale sur le montant cumulé de cinq années de loyers. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses du contrat.

Toutefois, les contrats de crédit-bail souscrits auprès d’un établissement de crédit agréé, sont soumis à un droit fixe spécial de Ar 20 000,00 par unité pour les biens meubles et de Ar 100 000,00 par propriété pour les biens immeubles ou les fonds de commerce.

Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.

III – Pour les baux dont la durée est indéterminée, la valeur servant d’assiette pour la perception de l’impôt est déterminée par le montant du loyer annuel, sauf évaluation de la durée de la convention pour l’enregistrement, par les parties, au pied de l’acte.

A l’expiration de cette période, il est dû dans les mêmes conditions un nouveau droit si le locataire continue à occuper les locaux.

IV – Pour les contrats de domiciliation qui ne peuvent excéder une période d’un an à compter de la constitution de la société, les droits dus sont liquidés sur le montant du loyer suivant le tarif stipulé au I – 2 – du présent article.

Le domiciliataire et le domicilié sont solidairement responsables vis-à-vis de l’Administration fiscale, du paiement de tous droits, taxes et impôts dont le domicilié est redevable.

 

Art. 02.02.13 –

I – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété de biens auxquels ils se rapportent.

II – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de 20 fois la rente ou le prix annuel et les charges annuelles, en y ajoutant également, les autres charges en capital et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de 10 fois le prix et les charges annuelles en y ajoutant de même le montant de deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés.

Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.

 

Art. 02.02.14 – Les concessions perpétuelles dans les cimetières donnent ouverture au droit de vente d’immeubles calculé sur le prix fixé dans l’arrêté de concession.

 

Art. 02.02.15 – Le bail à durée limitée d’un fonds de commerce appelé communément «contrat de gérance libre» est assujetti au droit fixé à l’article 02.02.12 à condition que l’acte porte mention de l’évaluation de chacun des éléments composant le fonds et qu’une liste du mobilier et du matériel remis au preneur et à rendre au bailleur à l’expiration du bail y soit jointe.

A défaut de ces précisions, le droit de vente de cession de fonds de commerce est exigible. Ce dernier droit devient en outre exigible si le contrat n’est pas renouvelé et que le bénéficiaire continue à exercer ses activités dans les locaux précédemment loués.

Il en est de même dans le cas où un bail intervenu entre le propriétaire et le bénéficiaire du contrat de « gérance libre » aboutit à substituer définitivement celui-ci au bailleur du fonds de commerce.

 

Art. 02.02.16 – Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise au droit de vente d’immeubles.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.

 

Command (élection ou déclaration de)

Art. 02.02.17 – Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l’élection est faite après les 3 jours, ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou du contrat de vente, sont assujettis au droit de vente de meubles.

 

Art. 02.02.18 – Les élections ou déclarations de command ou d’ami, par suite d’adjudication ou contrat de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 3 jours de l’adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d’élire un command n’y a pas été réservée, sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

 

Contrats de mariage

Art. 02.02.19 – Sous réserve de ce qui est dit à l’article 02.02.04. 4°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de Ar 10 000.

La reconnaissance qui y est énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus comme en matière de donations.

Donnent ouverture au droit fixé par le 1er alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.

 

Echange d’immeubles

Art. 02.02.20 – Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 4p.100.

Le droit est perçu sur la valeur d’un lot, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 4p.100 sur la moindre portion, et comme pour les ventes, sur le retour ou la plus-value.

Les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, suivant une déclaration estimative des parties sous le contrôle de l’Administration fiscale.

 

Art. 02.02.21 – Les retours d’échange de biens immeubles sont assujettis au droit de vente d’immeubles.

 

Fonds de commerce et clientèles
Mutations à titre onéreux

Art. 02.02.22 – Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5p.100.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct.

Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 2p.100, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, en deux exemplaires qui doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

 

Art. 02.02.23 – Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

 

Jugements et arrêts

Art. 02.02.24 – Lorsque une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte civil ou public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

 

Art. 02.02.25 – Les sentences arbitrales et les accords prévus à l’article 02.02.03 doivent faire l’objet d’un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de 20 jours et enregistré, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées à l’acte.

 

Licitations

Art. 02.02.26 – Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au droit de vente de meubles.

 

Art. 02.02.27 – Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de vente d’immeubles.

 

Partages

Art. 02.02.28 – Les partages purs et simples de biens meubles et immeubles entre copropriétaires et cohéritiers à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit fixe de Ar 10 000,00 par co-partageant.

 

Art. 02.02.29 – Les retours de partage de biens meubles sont assujettis au droit de vente de meubles. Ceux de partage de biens immeubles, au droit de vente d’immeubles.

 

Rentes

Art. 02.02.30 – Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1,50p.100.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature.

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

 

Art. 02.02.31 –

1 Pour les transports et amortissements de rentes et de pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

2 – Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

3 – Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.

 

Société

Art. 02.02.32 –

a – Les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, sont assujettis au taux de 0,5p.100.

Ce droit est liquidé sur le montant total des apports en numéraire, mobiliers et immobiliers déduction faite du passif pris en charge par la société.

La prise en charge par la société du passif grevant un apport donne ouverture au droit de mutation assis comme en matière de vente de bien de même nature.

Si dans les 2 mois qui suivent la date d’expiration de la société, aucun acte ou écrit dressé pour constater la décision de l’assemblée générale des actionnaires de mettre fin à la société ou de la proroger n’est présenté à la formalité de l’enregistrement, la prorogation sera considérée comme étant implicitement intervenue et le droit proportionnel sera exigible sur l’actif net figurant au bilan établi à la clôture de l’exercice social précédant la date de l’expiration de la société.

Le tarif du droit applicable est celui en vigueur à la date d’expiration de la société.

bLes dispositions du paragraphe a – ci-dessus sont applicables aux actes d’incorporation de réserves ou de bénéfices au capital ainsi qu’à ceux d’augmentation de capital au moyen d’apports nouveaux.

 

Art. 02.02.33 – Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à l’ordonnance n° 60-133 du 3 Octobre 1960 et aux syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.

 

Art. 02.02.34 – Les actes de fusion des sociétés sont soumis au droit établi par l’article 02.02.32 dans les conditions définies ci-après :

– si la fusion a lieu par voie d’absorption, le droit d’apport est liquidé sur les apports faits, par les sociétés qui disparaissent, à la société absorbante ;

– si la fusion entraîne la disparition des sociétés fusionnées et la création d’une société nouvelle, le droit d’apport est liquidé sur la totalité des apports faits à la société nouvelle.

En outre, en cas de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes, ne donne ouverture qu’au droit fixe de Ar 10 000,00, à percevoir cumulativement avec le droit d’apport.

 

Art. 02.02.35 – Les dispositions de l’article 02.02.34 s’appliquent également aux scissions et aux apports partiels d’actifs réalisés par les personnes morales ou organismes passibles de l’Impôt sur les Revenus.

 

Art. 02.02.36 – Par dérogation aux dispositions de l’article 02.02.34 ci-dessus, les fusions de sociétés ayant leur siège à Madagascar et qui ont pour objet exclusif la production de produits destinés à l’exportation sont exonérées du droit d’apport dû à l’occasion de ces opérations.

 

Art. 02.02.37 – Les actes de dissolution pure et simple de société sont soumis à un droit fixe de Ar 10 000,00. Une société est, du point de vue fiscal, considérée comme dissoute avec création d’un être moral nouveau si une ou plusieurs cessions de parts ou d’actions ont pour résultat de mettre entre les mains d’une seule personne physique ou morale, non associée ni actionnaire de la société, la totalité du capital social.

Ces cessions donnent ouverture aux droits de mutations d’après la nature des biens possédés par la société et sur la base de leur valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans ou autres documents.

La cession de la totalité des parts ou actions au profit d’un associé ou actionnaire de la société d’au moins pendant 3 ans, constitue une simple cession de parts ou d’actions dont la taxation est liquidée sur la base de la juste valeur. Dans le cas contraire, les dispositions du 2ème et du 3ème alinéa du présent article sont appliquées.

La prise en charge du passif est soumise au droit fixe de Ar 10 000,00 à percevoir cumulativement avec lesdits droits.

 

Partage de société

Art. 02.02.38 – Nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents :

1 – Sociétés de capitaux :

Le partage pur et simple est soumis à un droit de 1p.100 sur l’actif net partagé sans distinction de l’origine des biens partagés ni de la personne de l’attributaire ;

2 – Autres formes de sociétés :

– 1p.100 sur l’actif net partagé si le partage porte sur les biens acquis ou créés pendant l’existence de la société.

– Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 02.01.09 du présent code, si le partage porte sur des corps certains ayant fait l’objet d’un apport pur et simple :

– biens attribués à l’apporteur : droit fixe de Ar 10 000,00 ;

– biens attribués à un associé autre que l’apporteur, « la théorie de la mutation conditionnelle des apports » est appliquée. Le droit de vente est dû, suivant la nature des biens, sur leur valeur actuelle et selon le tarif en vigueur.

Ce droit est acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte de dissolution ou dans les 2 mois du décès d’un associé. Le droit ainsi payé sera imputé sur l’impôt dû sur l’acte de liquidation – partage. Ces dispositions sont applicables à toutes les sociétés en cours de liquidation.

 

Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Art. 02.02.39 –

1 – Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 5p.100.

2 – Les ventes d’immeubles domaniaux sont soumises aux droits prévus au paragraphe 1 – ci-dessus. Toutefois, les indemnités pour occupation sans titre ne sont pas considérées comme charges devant s’ajouter au prix. Ces indemnités ne sont assujetties qu’au droit de bail.

3 – Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 02.02.43 ci-après, sont soumises au droit prévu à l’alinéa.1 – ci-dessus les cessions d’actions ou de parts sociales tant des sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, la gestion et l’entretien de ces immeubles ainsi divisés que des sociétés ayant pour objet la construction, l’acquisition ou la gestion d’ensembles immobiliers composés d’immeubles collectifs, de maisons individuelles et, éventuellement, des services communs y afférents et destinés à être attribués aux associés en propriété ou en jouissance.

Les dispositions du présent alinéa restent applicables même si les sociétés visées exercent, concurremment avec l’objet prévu ci-dessus, une activité soit commerciale, industrielle ou agricole, soit non commerciale, lucrative ou non.

 

Art. 02.02.40 – Les adjudications à la folle enchère des biens visés à l’article précédent sont assujetties au droit qui y est fixé, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit exigible sur cette dernière a été acquitté.

 

Art. 02.02.41 – L’acquisition d’immeubles à vocation agricole bénéficie de l’exonération du droit de vente. Pour profiter de ce régime de faveur, l’acquéreur doit produire un certificat du président du Fokontany ou de son représentant dans la circonscription duquel se trouve la propriété, attestant que celle-ci est affectée à usage agricole.

En ce qui concerne les terrains en friche ou insuffisamment exploités, l’exonération est subordonnée à l’engagement de l’acquéreur, pris au bas de l’acte, de procéder à la mise en valeur agricole dans les 3 ans de la date de l’acte. Ces aménagements devraient être constatés dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent.

Si avant l’expiration du délai de 3 ans, l’immeuble est revendu ou si la mise en valeur n’est pas commencée ou n’est pas achevée dans les délais prévus à l’alinéa précédent, le complément de droit proportionnel devient exigible outre un intérêt de retard prescrit par le présent code.

Les dispositions du présent article sont étendues à l’acquisition d’immeubles situés dans les communes rurales. Un texte réglementaire définira l’application de cette disposition.

 

Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Art. 02.02.42 – Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous les autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l’année sur pied, taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Etat, sont assujettis à un droit de 5p.100.

Toutefois, il est appliqué un taux réduit de 2p.100 pour les acquisitions :

– de véhicules automobiles de type camion, camionnette, fourgonnette et tracteur ;

– de véhicules automobiles conçus pour le transport en commun de personnes et comprenant plus de 10 places;

– de remorques et de semi-remorques.

Sont exonérés du droit, les actes d’acquisition des matériels suivants :

– tracteurs exclusivement affectés à l’usage agricole ;

– scrapers, bulldozers et autres engins de terrassement ;

– engins de manutention, de levage et assimilés ;

– unités d’engins de pêche.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges, sous le contrôle de l’Administration des impôts.

Toutefois, pour les voitures automobiles, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur minimale fixée par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur la partie du prix qui excède celui de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.

Pour les ventes publiques et par enchères par le ministère d’officiers publics et dans les formes prévues par les articles 02.04.23 et suivants, de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, les droits sont perçus sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de séances à enregistrer dans le délai prescrit.

Nonobstant leur caractère commercial, les ventes faites par les concessionnaires et les marchands d’automobiles sont soumises à un droit fixe spécial de Ar 40 000,00 par voiture.

Les actes d’acquisition de navire de commerce et de tous aéronefs, que ces actes constituent ou non des actes de commerce, sont soumis à un droit fixe de Ar 200 000,00 par appareil.

 

Art. 02.02.43 –

1 – Les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ainsi que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, constatées par acte ou non sont assujetties à un droit de 0,5p.100.

Ce droit est assis ainsi qu’il est dit au 2ème alinéa de l’article 02.01.05.

En cas de cession d’actions ou de parts émises par une société de droit malgache ayant son siège social à Madagascar par acte passé à l’étranger dont les parties résident hors du territoire national, les droits d’enregistrement y afférents sont avancés par la société concernée, sauf son recours contre les cessionnaires

2 – Les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements publics sont assujettis à un droit de 0,50p.100.

Ce droit est liquidé ainsi qu’il est dit au 4ème alinéa de l’article 02.02.42.

 

Art. 02.02.44 – Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les 3 ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts sociales a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

 

Art. 02.02.45 – Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 0,50p.100.

Ventes simultanées de meubles et d’immeubles

 

Art. 02.02.46 – Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

 

Art. 02.02.47 – Les dispositions de l’article 02.02.02 sont applicables en droit de mutation de meubles et/ou immeubles.

 

CHAPITRE III – MUTATION ATITRE GRATUIT

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 02.03.01 – Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.

 

Art. 02.03.02 – Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.

 

Art. 02.03.03 – Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

A l’égard des valeurs cotées à la fois dans plusieurs bourses et notamment à la bourse de Paris, il est tenu compte exclusivement du cours de cette dernière bourse.

 

Art. 02.03.04 – Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d’après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, liquidation judiciaire ou de déconfiture au moment de l’acte de donation ou de l’ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l’évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l’objet d’une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités de retard et de la prescription, l’exigibilité de l’impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

 

Art. 02.03.05 –

1 – Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée à raison d’un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et de 10 fois la rente viagère ou la pension.

2 – Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.

3 – Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de la mutation.

 

Art. 02.03.06 – Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sous le contrôle le l’Administration fiscale.

Toutefois, pour les maisons construites en matériaux définitifs, cette valeur ne peut être inférieure au capital formé de 10 fois le loyer annuel pour les immeubles loués, ou à un capital formé de 10 fois la valeur locative pour les autres.

 

Art. 02.03.07 – Pour la liquidation et le paiement des droits, la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée dans les conditions de l’article 02.02.08 de la présente codification.

 

Art. 02.03.08 – Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître, la date et lieu de naissance de l’usufruitier, et, si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement.

A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop perçu dans le délai de 2 ans sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de Madagascar.

 

SECTION II – DISPOSITIONS SPECIALES AUX DONATIONS

Art. 02.03.09 – Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 02.03.05.

 

Art. 02.03.10 – Sous réserve des dispositions de l’article 02.03.05, lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à Madagascar, les transmissions entre vifs, à titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises au droit de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens malgaches de même nature.

En ce qui concerne les voitures automobiles, les transmissions entre vifs à titre gratuit sont soumises au droit de mutation prévu à l’article 02.02.42. 1er et 2ème alinéas, abstraction faite des liens de parenté unissant les parties contractantes. La valeur à taxer ne peut être inférieure à un minimum fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Art. 02.03.11 – Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par le Code civil.

 

Art. 02.03.12 – Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont assujettis au droit de donation.

Sauf le cas de remploi dûment justifié, le droit de donation est dû également sur le montant du prix d’acquisition d’immeubles augmenté de frais dès lors que le ou les acquéreurs stipulent agir au nom et pour le compte d’un de leurs enfants mineurs ne disposant pas de sources de revenus suffisantes pour justifier le paiement du prix correspondant à la valeur vénale des biens acquis.

 

SECTION III – DISPOSITIONS SPECIALES AUX SUCCESSIONS

Art. 02.03.13 – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration.

Pour les immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du loyer.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant.

 

Art. 02.03.14 –

I – La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance :

1 – de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

2 – de chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits de ces derniers à la succession.

Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop perçu comme il est dit à l’article 02.03.08 ci-dessus.

II – Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro, de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété, d’hérédité et de l’acte de décès du de cujus.

 

Art. 02.03.15 – Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération.

 

Art. 02.03.16 – Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les peines édictées par l’article 366 du Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 366 du code pénal. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude de sa déclaration.

La mention prescrite par le 1er alinéa doit être écrite de la main du déclarant.

 

Art. 02.03.17 – Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité.

Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatant expressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier affirme ne savoir ou ne pouvoir signer.

Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après l’échéance du délai de 6 mois qu’à titre exceptionnel et à la condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autres garanties.

Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligation vis-à-vis du

Trésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée par l’affirmation de sincérité.

 

Art. 02.03.18 – Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malgache ou de la succession d’un étranger domicilié à Madagascar.

 

Art. 02.03.19 –

I – Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1 – par l’estimation contenue dans les inventaires dressés dans les formes réglementaires et dans le délai de 6 mois du décès pour la généralité des meubles corporels ;

2 – à défaut d’inventaire, par la déclaration détaillée et estimative des parties. Toutefois, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 8p.100 pour les meubles meublants et les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, de la valeur de l’immeuble bâti où le défunt avait son domicile principal ou à défaut, de la valeur du plus important des immeubles bâtis ;

3 – en ce qui concerne les successions purement mobilières et à défaut d’inventaire, la valeur imposable ne peut être, pour les personnes imposables à l’impôt sur le revenu et pour les meubles meublants, bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, linge et garde-robe, inférieure au tiers du revenu de l’année ayant précédé le décès.

Cette disposition est applicable dans tous les cas où le forfait prévu au paragraphe 2 – ci-dessus donn e un chiffre inférieur à celui prévu par le présent paragraphe.

II – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales (articles 02.03.03 à 02.03.05).

 

Art. 02.03.20 – Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

Présomptions de propriété

 

Art. 02.03.21 – Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt, et pour la nue-propriété, à l’un de ses héritiers présomptifs ou descendants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière.

Sont réputées personnes interposées :

ales pères et mères (même naturel), les enfants et descendants (légitime ou non), l’époux (même séparé de corps) de l’héritier, du donataire ou du légataire ;

ben matière de mutation par décès entre époux seulement, les enfants ou l’un des enfants de l’époux survivant issus d’un autre mariage et les personnes dont l’époux gratifié est héritier présomptif.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, ou légataire ou à la personne interposée à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

 

Art. 02.03.22 – Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Les agents des Impôts ayant au moins le grade d’inspecteur ou remplissant les fonctions de receveur du bureau peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions de l’alinéa ci- dessus.

 

Art. 02.03.23 – Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 02.04.34 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres.

 

Art. 02.03.24 – Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

 

SECTION IV – TARIF DES DROITS

Art. 02.03.25 –

I – La mutation par décès en ligne directe ascendante et descendante et entre époux est soumise à un droit fixe de Ar 10 000,00 par héritier ou légataire.

Suivant le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers, l’Impôt est fixé aux tarifs indiqués ci-après :

– entre frères et sœurs, neveux et nièces, Ar 20 000,00 par héritier ou légataire;

– entre parents au-delà du 3ème degré et entre non parents, Ar 40 000,00 par héritier ou légataire.

Le présent tarif s’applique également à toute déclaration de succession non prescrite ouverte avant le 1er janvier 2008 et n’ayant pas fait l’objet de paiement de droit d’enregistrement.

II – La mutation à titre gratuit entre vifs est soumise à un droit de 5p.100.

III – Lorsque l’hoirie consiste en une entreprise, les tarifs mentionnés aux paragraphes I – et II – ci-dessus sont appliqués.

IV – Les dispositions du Paragraphe II s’appliquent si la transmission porte sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice de l’activité et à condition que le ou les héritiers prennent l’engagement écrit sur la déclaration de succession de continuer les activités de l’entreprise pendant une période d’au moins 3 ans.

 

Art. 02.03.26 – Sont exempts de droit de mutation les legs de bienfaisance aux organismes ou associations reconnus d’utilité publique par décret.

 

Art. 02.03.27 – Les successions purement mobilières de personnes non imposables aux impôts sur les revenus et dont l’actif net ne dépasse pas Ar 1 000 000,00 sont exemptes de droit de mutation.

 

Art. 02.03.28 – Pour les successions vacantes et les biens d’un absent, les droits sont perçus de la manière suivante :

– s’il existe des héritiers connus, le tarif des droits à percevoir est déterminé d’après le degré de parenté de ces héritiers.

– s’il n’existe pas d’héritiers connus ou si les héritiers connus ont renoncé, les droits sont provisoirement exigibles au taux fixé entre parents au-delà du 2ème degré, sauf restitution ultérieure si des héritiers parents à un degré plus rapproché se présentent.

 

Art. 02.03.29 – Pour la perception des droits de mutation par décès, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur :

1 – d’enfants issus d’un mariage du conjoint de l’adoptant ;

2 – de pupilles de la nation ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la Patrie ;

3 – d’adoptés dans leur minorité ;

4 – d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la Patrie, tous leurs descendants en ligne directe.

 

Art. 02.03.30 – Les héritiers ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession ou à un legs, d’acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s’il avait accepté.

Mutations par décès – Guerre, cataclysmes nationaux

Art. 02.03.31 – Sont exempts de l’impôt de mutation par décès les successions des militaires des armées malgaches et alliées morts au service de la nation ainsi que celles des personnes victimes du devoir lors de cataclysmes nationaux.

Il est justifié des circonstances du décès par un certificat administratif.

 

CHAPITRE IV – DES OBLIGATIONS DES AVOCATS, NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS DES PARTIES ET DES RECEVEURS.

ACTES EN CONSEQUENCE

Art. 02.04.01 – Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

En ce qui concerne les actes administratifs et les jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, et si les droits n’ont pas été consignés aux mains des autorités administratives et des greffiers dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le recouvrement est poursuivi contre les parties qui supportent les droits et la peine encourue.

A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, les extraits des actes et jugements certifiés par eux dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties. Ils en sont personnellement contraints au paiement ainsi que les éventuelles amendes. Il leur est délivré récépissé sur papier libre de ces extraits.

Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

 

Art. 02.04.02 – Il est défendu à tout notaire ou greffier, de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.

Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

 

Art. 02.04.03 – Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui sont soumis à l’enregistrement.

 

Art. 02.04.04 – Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le contribuable est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du faux qui est faite par le Receveur des Impôts.

 

Art. 02.04.05 – Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

 

Art. 02.04.06 – Toutes les fois qu’une décision est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

 

ACTES SOUS SEING PRIVE

Art. 02.04.07 – Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau chargé de l’enregistrement lorsque la formalité est requise.

 

AFFIRMATION DE SINCERITE

Art. 02.04.08 – Les obligations imposées aux assujettis en matière d’affirmation de sincérité sont précisées à l’article 02.02.10 du présent Code en ce qui concerne les actes translatifs de droit réels immobiliers et aux articles 02.03.16 et 02.03.17 en ce qui concerne les mutations par décès.

 

Art. 02.04.09 – Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 02.02.10 ci-dessus et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte.

 

Art. 02.04.10 – Les officiers publics ainsi que les fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont soumis aux dispositions des articles 02.02.10 et 02.04.09 ci-dessus.

 

Art. 02.04.11 – Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence, hors de Madagascar soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.

L’officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, des pénalités prescrites par le présent Code.

 

BORDEREAU DE DEPOT

Art. 02.04.12 – Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes de jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaires sur des formules imprimés qui leur sont fournies par l’Administration des Impôts.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

 

ACTES ET JUGEMENTS TRANSLATIFS OU ATTRIBUTIFS DE PROPRIETE IMMOBILIERE

Art. 02.04.13 – Tout acte ou jugement qui porte à un titre quelconque translation ou attribution de droits réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation, la nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot, le nom de la section et le lieu, doivent être indiqués. Pour les terrains non immatriculés ni cadastrés, les abonnements et la situation exacte seront donnés.

De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention de l’origine de la propriété et de la relation de l’enregistrement.

 

MARCHANDS DE BIENS ET DE FONDS DE COMMERCE

Obligations particulières

Art. 02.04.14 – Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit :

1 – en faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du commencement des opérations visées ci-dessus, au bureau de recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune de ses succursales ou agences;

2 – tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire; l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire;

3 – Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions du présent Code.

Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence ou de leurs succursales ou agences.

 

REPERTOIRES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, OFFICIERS PUBLICS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES- PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE

Art. 02.04.15 – Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des collectivités décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros :

1 – les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats qu’ils recevront même ceux qui seront passés en brevet;

2 – les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

3 – les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés, ou dispensés des formalités des Impôts ;

4 – et les secrétaires, les actes des Administrations des Collectivités décentralisées dénommés dans l’article 02.01.11 paragraphe III, 3,4 et 5 du présent Code.

 

Art. 02.04.16 – Chaque article du répertoire contiendra :

1 – le numéro de l’acte ;

2 – sa date ;

3 – sa nature ;

4 – les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5 – l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour l’objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6 – la relation de l’enregistrement.

 

Art. 02.04.17 – Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des Collectivités décentralisées présenteront, tous les 3 mois, leurs répertoires aux receveurs des impôts, droits et taxes divers de leur résidence, qui viseront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.

 

Art. 02.04.18 – Indépendamment de la présentation, ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et secrétaires seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés des Impôts qui se présenteront chez eux pour les vérifier.

 

Art. 02.04.19 – Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux des notaires, par le président ou à défaut, par un juge du tribunal civil de la résidence; ceux des huissiers et greffiers de section du tribunal, par le juge de leur domicile; ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des Administrations par les autorités administratives dont ils relèvent.

 

Art. 02.04.20 – Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

 

Art. 02.04.21 – Les dispositions des articles 02.04.15 à 02.04.18 ci-dessus sont applicables aux personnes morales et physiques qui construisent ou gèrent soit des cités, soit des immeubles collectifs, comprenant au moins dix appartements et destinés à la location, à la location-vente ou à la vente.

Leur répertoire sera coté et paraphé par le président ou, à défaut par un juge du tribunal civil du siège social ou du domicile.

 

Art. 02.04.22 – Les personnes morales et physiques visées par l’article 02.04.21 ci-dessus doivent adresser au receveur des Impôts de leur domicile une déclaration d’existence dans les 2 mois de la promulgation du présent texte ou de leur création.

 

VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES

Art. 02.04.23 – Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription duquel la vente aura lieu.

Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers.

La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour ouvrable à l’avance.

 

Art. 02.04.24 – La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration comportera la désignation détaillée, article par article, des objets à mettre en vente.

La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier libre, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier libre, sera conservé au bureau.

 

Art. 02.04.25 – L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article 20.01.49 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures automobiles.

Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-verbal.

L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

 

Art. 02.04.26 – Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal qui devra mentionner les nom, qualité et domicile de l’adjudicataire; le prix y sera écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance sera close et signée par l’officier public.

Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance du service des Impôts.

 

Art. 02.04.27 – Les préposés des Impôts sont autorisés à se transporter dans les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.

Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes en contraventions qui précèdent.

 

Art. 02.04.28 – Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l’article 02.04.23 les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes de mobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées.

En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions gérées par la curatelle d’office.

 

Art. 02.04.29 – Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques des marchandises en gros ou d’objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 Mai 1858 ou l’article 93 du Code de commerce, modifié par la loi du 23 Mai 1863, se conformeront aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

OBLIGATIONS DES ACQUEREURS, DES NOTAIRES, DES CONSERVATEURS DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES GREFFIERS.

Art. 02.04.30 –

1 – Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar et dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Receveur des impôts et constatant, soit l’acquittement, soit la non – exigibilité de l’impôt de mutation.

De même, le transfert des véhicules automobiles, des tracteurs, des bateaux, boutres et chalands, des aéronefs dépendant d’une succession ne peut être effectué que sur la présentation du certificat visé ci-dessus.

2 – L’inscription à la conservation foncière et au bureau du cadastre d’actes ou écrits constatant la transmission de droits réels immobiliers ou l’inscription aux livres fonciers de mutation de ces mêmes droits ou l’inscription au registre de commerce de la transmission des fonds, ne pourra être effectuée que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts.

3 – Le conservateur, le greffier du tribunal de commerce, le Chef du Centre immatriculateur, le Chef de l’arrondissement maritime qui auront contrevenu aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème ci-dessus seront personnellement tenus des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

 

TRANSFERT DE TITRES

Art. 02.04.31 – 1 – Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l’Etat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques, provenant de titulaires décédés ou déclarés absents, ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant l’acquittement du droit de mutation.

Ce texte est général et ne comprend pas seulement les transferts qui sont opérés au nom d’une personne désignée nominativement, mais encore ceux qui sont effectués au nom des héritiers, sans désignation individuelle.

Le certificat de paiement doit être également produit après le décès du conjoint du titulaire inscrit, sauf lorsque les autorités habilitées à délivrer le certificat de propriété attestent expressément que le titre appartient au survivant comme bien propre.

Le certificat du receveur reste dispensé des droits d’enregistrement même quand il est annexé à un certificat de propriété.

2 – Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou remboursement donnent lieu à la production d’un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d’y viser, s’il y a lieu, le certificat du receveur des Impôts prévu au paragraphe qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas substituée à celle de la société ou collectivité.

3 – Quiconque aura contrevenu aux dispositions ci-dessus sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

 

Art. 02.04.32 – Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l’occasion de la négociation des titres, le certificat du receveur des Impôts visé à l’article précédent pourra être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier libre, désignant avec précision les titres auxquels elle s’applique et indiquant que l’aliénation est faite pour permettre d’acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement au receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession par l’intermédiaire chargé de la négociation.

Les transferts, mutations et conversions envisagés sont uniquement ceux effectués en vue ou à l’occasion de la négociation des titres; sont donc exclus notamment les transferts qui ont simplement pour objet d’immatriculer les titres au nom des héritiers, ainsi que les conversions au porteur de titres qui seraient conservés par les héritiers.

La déclaration des parties produite à l’intermédiaire aux lieu et place du certificat du receveur des Impôts n’est assujettie à aucune forme particulière. Il suffit qu’elle contienne les indications prescrites par le texte légal.

La déclaration est établie sur papier libre; elle n’a pas à être enregistrée même lorsqu’elle est visée et annexée à un certificat de propriété établi par un notaire.

Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l’établissement, émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.

 

Art. 02.04.33 – L’inscription, le transfert ou la mutation de créance ou de titres de créances, provenant de créanciers ou de titulaires décédés ou déclarés absents peut être effectué sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts, constatant que les créances ou les titres qui les représentent ont été compris dans la déclaration de succession.

 

Art. 02.04.34 – 1. Les Administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés, banquiers, escompteurs, officiers publics ou agents d’affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils auraient ouverte, doivent adresser au receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

2 – Cette prescription est applicable aux sociétés, caisses ou organismes d’assurances ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales à Madagascar, pour les sommes, rentes, indemnités de toute nature ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré.

3 – Les Administrations publiques, les établissements, organismes ou personnes désignés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne peuvent se libérer de ces sommes, valeurs, rentes, indemnités ou émoluments, ni opérer la remise ou le transfert de ces titres, que sur présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur des Impôts constatant, soit l’acquittement, soit la non exigibilité du droit de mutation par décès quel que soit le domicile de l’héritier ou du bénéficiaire.

4 – Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

 

Art. 02.04.35 – Les Administrations publiques, organismes, établissements, sociétés, ou personnes désignées à l’article précédent peuvent, toutefois, sur la demande écrite des héritiers, légataires, donataires, ou bénéficiaires, établie sur papier libre, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès au receveur compétent pour recevoir la déclaration de succession.

L’Administration admet que la délégation en paiement des droits de succession peut être limitée au montant des droits de mutation par décès exigibles sur les seuls sommes, valeurs, indemnités ou titres visés par ce texte et déterminés par une déclaration partielle en double exemplaire du redevable.

L’un de ces exemplaires sur lequel le receveur mentionne le montant des droits exigibles est paraphé et rendu au redevable pour être remis à ces Administrations ou organismes à l’appui de la demande de versement. L’autre est conservé au bureau jusqu’au versement effectué par les personnes physiques ou morales visées ci-dessus.

 

Art. 02.04.36 – Les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 02.04.34 doivent dans les 3 mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis, ou collectif avec solidarité, faire connaître au Receveur des impôts de leur résidence le nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture du compte.

Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l’Administration fiscale du décès de l’un des déposants et sous la sanction édictée par le dernier paragraphe dudit article 02.04.34, adresser au receveur des Impôts de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existants au jour du décès au crédit des cotitulaires du compte.

 

OBLIGATIONS DES REDACTEURS D’ACTES

Art. 02.04.37 – Les personnes visées aux articles 02.04.15 à 02.04.22, les officiers publics, chargés d’authentifier les actes et toutes les personnes qui rédigent des actes doivent faire figurer dans ces actes les renseignements suivants : a- pour les personnes physiques contractantes ou intéressées : les nom, prénoms, profession, numéro d’immatriculation fiscale en ligne, domicile réel ou domicile élu, l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique, leur filiation, la date et lieu de leur naissance avec le nom du conjoint, sa profession, sa date et son lieu de naissance, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les nom et résidence de l’officier public qui l’a reçu ; b- pour les personnes morales contractantes ou intéressées : l’indication de leur forme juridique, de leur siège social, du NIF et du numéro d’immatriculation au registre de commerce pour les sociétés commerciales.

 

OBLIGATIONS DES AGENTS

Art. 02.04.38 – Les agents des Impôts ne peuvent sous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu à expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.

Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de refus, il peut conserver l’acte pendant 24 heures seulement pour s’en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l’enregistrement.

 

PUBLICITE

Art. 02.04.39 – Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leurs registres et des copies des actes et déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les y autorisant.

Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire.

 

CHAPITRE V – DROITS DE TIMBRE ET ASSIMILES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 02.05.01 – La contribution du timbre perçu au profit du Budget général, est établie soit au moyen du visa pour timbre, soit d’après un système forfaitaire, constaté par la remise d’une quittance extraite d’un registre à souches du bureau de la Direction Régionale des Impôts territorialement compétente.

Il n’y a d’autres exceptions que celles notamment exprimées dans la loi.

 

Art. 02.05.02 – Abrogé.

 

Art. 02.05.03 – Abrogé.

 

Mode de perception

Art. 02.05.04 – Abrogé.

 

Prescriptions et prohibitions diverses

Art. 02.05.05 – Abrogé.

 

 

SECTION II – TARIF DES DROITS

SECTION III – DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES

A – Timbre de passeports

Art. 02.05.06 – Chaque visa de passeport des étrangers ainsi que des personnes de nationalité indéterminée donne ouverture aux droits ci-après en ARIARY :

– Visa valable pour un séjour inférieur ou égal à un mois…………………………………………. Ar 0,00

– Visa valable pour un séjour supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 2 mois …… Ar 100.000,00

– Visa valable pour un séjour supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 mois…….. Ar 140.000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 3 mois jusqu’à 3 ans………………………….. Ar 150.000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans……………………………. Ar 200.000,00

– Visa valable pour un séjour de plus de 5 ans et visa de séjour définitif……………… Ar 250.000,00

– Visa de sortie définitive……………………………………………………………………………. Ar 80.000,00

– Prorogation de visa de séjour……………………………………………………………………… Ar 80.000,00

Les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié pour les missionnaires de toutes confessions et leurs conjoints résidant à Madagascar ainsi que pour les étudiants étrangers effectuant des études dans une des grandes écoles de la République de Madagascar.

B – Port et détention d’armes
Impôt annuel sur les armes à feu

Art. 02.05.07 – Indépendamment des dispositions de l’article 02.05.08 ci-dessous, un droit de timbre de Ar 20 000 est perçu lors de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de port et de détention d’armes. Toutefois, le droit n’est pas dû si les armes sont détenues pour l’accomplissement de fonctions administratives.

 

Art. 02.05.08 – Il est dû un impôt annuel sur les armes à feu par toute personne à raison des armes à feu, rayées ou non, qu’elle possède au 1er Janvier de l’année d’imposition.

Le montant de l’impôt est fixé à Ar 20 000,00 par arme pour tous les genres d’armes à feu sur l’autorisation de port et de détention d’armes.

 

Exonération

Art. 02.05.09 – Sont exonérées de l’impôt annuel sur les armes à feu :

– les armes de dotation des militaires en activité de service ;

– les armes de dotation des cadres et agents de la force publique ;

– les armes dont peuvent être dotés certains magistrats, fonctionnaires et agents des Administrations publiques en exécution des dispositions de l’article 53 de la loi n° 69-011 du 22 Juillet 1969 et ses textes d’application ;

– les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts de commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.

 

CHAPITRE VI – TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

SECTION I – ASSIETTE DE LA TAXE

Art. 02.06.01 –Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société d’assurances ou avec tout autre assureur malgache ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire, perçue au profit du Budget général, moyennant le paiement de laquelle, tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

 

TARIF

Art. 02.06.02 – Le tarif de la taxe est fixé à :

1 – 4p.100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne;

2 – pour les assurances contre l’incendie :

– 7p.100 pour les biens affectés à une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale, minière, touristique ou de transport ;

– 20p.100 pour les autres cas ;

3 – 3p.100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de 3 ans et plus ;

4 – 5p.100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans ;

5 – 4, p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n°1 ou sous le n°5 du pré sent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.

 

EXONERATIONS

Art. 02.06.03 – Sont exonérées de la taxe :

1les réassurances de risques de toute nature ;

2 – les assurances bénéficiant, en vertu des dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits d’enregistrement (notamment les actes contre les accidents du travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses; les actes exclusivement relatifs aux services de l’assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles; les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvés, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ) ;

3 – les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne en provenance ou à destination de l’étranger ;

4 – les contrats d’assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant à Madagascar ni domicile, ni résidence habituelle ;

5 – les contrats d’assurances sur marchandises transportées et sur la responsabilité des transporteurs ;

6 – tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de Madagascar ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis à Madagascar, à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

 

LIQUIDATION ET PAIEMENT DE LA TAXE

Art. 02.06.04 – Pour les conventions conclues avec les assureurs malgaches ou étrangers ayant, à Madagascar, soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l’assureur ou son représentant responsable ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau des Impôts du lieu du siège social, agence ou succursale ou résidence du représentant responsable dans les conditions suivantes :

– au plus tard le 15 du mois qui suit chaque trimestre, il est versé au titre du trimestre précédent un acompte calculé sur le 5ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé, ou s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable ;

– au plus tard le 15 Mai de chaque année, il sera procédé à la liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente.

La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant, du total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours de l’année, le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires remboursés au cours de la même année.

Si, de cette liquidation et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du 1er trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté ; dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année.

La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par l’Administration.

 

Art. 02.06.05 – Pour les sociétés d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l’application de l’article 02.06.04 comme un redevable distinct, à moins que la société n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article 02.06.09 qu’elle entend verser la taxe exigible au bureau des Impôts du lieu de son principal établissement.

 

Art. 02.06.06 – Pour les conventions avec des assureurs n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Madagascar prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurances, la taxe est perçue pour le compte du Trésor, par l’intermédiaire pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui au bureau des Impôts de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l‘assureur; le versement est au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre au cours duquel la convention est conclue sur production du relevé prévu à l’article 02.06.11.

Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l’assureur, des sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années, autres que la première, la taxe peut être fractionnée par année, si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article 02.06.11 et sur le relevé dudit répertoire. L’intermédiaire n’est alors tenu qu’au paiement de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.

 

Art. 02.06.07 – Dans les autres cas que ceux visés aux articles 02.06.04 à 02.06.05 ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans le cas visé à l’article 02.06.06, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau des Impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence, ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l’article 02.06.03 au plus tard le 15 Mai de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

 

SOLIDARITE DES REDEVABLES

Art. 02.06.08 – Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 02.06.04 à 02.06.06, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

 

OBLIGATION DES ASSUREURS

Art. 02.06.09 – Les sociétés d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l’article 02.06.06 sont tenus de faire au bureau des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.

Les sociétés d’assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des

Impôts du siège de chaque agence en précisant le nom de l’agent.

 

Art. 02.06.10 – Les assureurs originaires d’un Etat autre que la France et les Etats de l’Union africaine et malgache et de l’Organisation africaine et malgache de coopération économique sont tenus, en outre, de faire agréer par l’Administration des Impôts un représentant malgache personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

Les agréments et les retraits de représentants responsables sont publiés au Journal officiel, à la diligence de l’Administration des Impôts. L’Administration publie, en principe chaque année, au journal officiel une liste des assureurs ayant un représentant responsable à la date du 31 Décembre précédent.

 

Art. 02.06.11 – Les courtiers et intermédiaires visés à l’article 02.06.06 sont tenus d’avoir un répertoire côté, paraphé et visé par un des juges du tribunal de commerce, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, le nom et l’adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée, selon les distinctions prévues à l’article 02.06.03, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe, et, le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le 2ème alinéa de l’article 02.06.06 pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, police d’aliment ou d’application y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l’appui du versement prévu à l’article 02.06.06.

 

PRESCRIPTION

Art. 02.06.12 – L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de 3 ans, à compter de leur exigibilité.

Ce délai est porté à 10 ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article 02.06.09.

 

Art. 02.06.13 – La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les 3 ans du paiement.

Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 02.06.04.

 

Art. 02.06.14 – Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente :

a – aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ;

baux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.

L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une année, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive, et en tout état de cause, 3 ans au plus tard après le paiement.

Les dispositions du présent article ne font pas échec aux dispositions de l’article 02.06.04 relatives à la déduction des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ayant fait l’objet d’une annulation ou d’un remboursement.

 

POURSUITES ET INSTANCES

Art. 02.06.15 – Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par l’Administration des Impôts et les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enregistrement.

 

Art. 02.06.16 – Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux dispositions en vigueur relatives au contrôle et à la surveillance des assureurs.

 

SECTION II – TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (T.A.C.A.V.A)

Art. 02.06.17 – Il est institué sur les véhicules de tourisme classés dans la catégorie des voitures particulières une taxe annuelle dénommée « TAXE ANNEXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES (T.A.C.A.V.A) », perçue pour le compte du Budget général, non déductible de la base de l’impôt sur les revenus, au taux de 10p.100 sur les sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

 

Art. 02.06.18 – Sont exonérées de la TA CA VA, les voitures particulières affectées au transport public ou appartenant à des personnes morales.

 

Art. 02.06.19 – La Taxe Annexe sur les Contrats d’Assurance de Véhicules Automobiles est soumise aux règles qui régissent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement de la Taxe sur les Contrats d’Assurance à laquelle elle s’ajoute.

 

CHAPITRE VII – RECOUVREMENT DE L’IMPOT

SECTION I – PAIEMENT DE L’IMPOT

Paiements des droits avant l’enregistrement

Art. 02.07.01 – Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des Impôts, qui est pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.

Les Receveurs des Impôts territorialement compétents sont seuls habilités à percevoir les droits d’enregistrement des actes et mutations et les droits de succession, aussi bien fixes que proportionnels.

 

Art. 02.07.02 – Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

 

Art. 02.07.03 –

I – Aucune autorité publique, ni l’Administration des Impôts, ni ses fonctionnaires ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

II – Toutefois, le Ministre chargé de la réglementation fiscale peut décider, uniquement par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification sur des actes passés au nom d’Etats étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans ces Etats étrangers par le Gouvernement malgache bénéficient de la même exonération.

 

Art. 02.07.04 – La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

 

SECTION II – OBLIGATION AU PAIEMENT

Art. 02.07.05 – Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

1 – par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2 – par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux pour ceux de leur ministère;

3 – par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu à l’article 02.07.06 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les procès-verbaux dressés en exécution de l’article 02.04.20 du présent Code ;

4 – par les fonctionnaires des Administrations centrales et des Collectivités décentralisées, pour les actes de ces

Administrations qui sont soumis à la formalité ;

5 – par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger qu’elles ont à faire enregistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

6 – et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

 

Art. 02.07.06 – Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus à l’article 20.01.52.1 Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 02.04.01 pour les jugements et actes y énoncés.

 

Art. 02.07.07 – Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts. Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.

 

Art. 02.07.08 – Les droits des déclarations de mutation par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires, curateurs.

Les cohéritiers sont solidaires; chaque légataire est tenu de payer les droits exigibles sur les legs qu’il recueille.

 

Art. 02.07.09 – Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition, de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte sauf leur recours contre lesdits vendeurs.

 

SECTION III – CONTRIBUTION AU PAIEMENT

Art. 02.07.10 – Les officiers publics qui ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement, peuvent, en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.

 

Art. 02.07.11 – Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

 

SECTION IV – PROCEDURES

Dispositions diverses

Art. 02.07.12 – Les dissimulations visées au paragraphe 1 – de l’article 20.01.54.10 peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement.

 

Art. 02.07.13 – L’inexactitude des déclarations ou attestations de dette peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment.

Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 02.07.21 sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.

 

Art. 02.07.14 – Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 02.07.21 et suivants et dans un délai de 3 ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel.

 

Présomption de mutation

Art. 02.07.15 – La mutation d’un immeuble en propriété ou d’usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l’obtention d’un avis d’imposition à l’impôt foncier et des paiements par lui faits d’après cet avis, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

 

Art. 02.07.16 – La mutation de propriété des fonds de commerce, ou des clientèles est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique.

 

Art. 02.07.17 – La jouissance à titre de ferme, ou de location ou d’engagement d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui la font connaître ou par les paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

 

Droit de préemption

Art. 02.07.18 – Indépendamment des actions prévues par l’article 02.07.21 ci-dessous et dès la présentation de l’acte aux formalités d’enregistrement, l’Administration des Impôts peut exercer au profit de l’Etat un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Ce droit s’exerce également et dans les mêmes conditions, aux ventes de biens meubles corporels.

La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l’Etat est amené à se désintéresser de son droit d’acquisition, pour quelque motif que ce soit, il sera procédé à la vente aux enchères desdits biens, selon les procédures légales en vigueur, sur la mise à prix de « la valeur déclarée majorée du dixième, plus les droits exigibles et ceux sur l’insuffisance », dont les produits seront affectés comme suit :

– le montant de la valeur déclarée estimée insuffisante majorée du dixième sera versé au profit de l’acquéreur défaillant,

– les droits d’enregistrement sur la valeur déclarée majorée du dixième et sur l’insuffisance, au Budget Général de l’Etat,

– et le reste du montant de la vente sera traité conformément aux dispositions de l’article 20.01.79. 4. du présent

Code.

Les droits d’enregistrement sur la surenchère, le cas échéant, sont à la charge de l’adjudicataire. L’immeuble sera muté de droit au nom de l’adjudicataire après les formalités d’usage.

 

Expropriation

Art. 02.07.19 – Conformément à l’ordonnance sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son titre III relatif à l’indemnité d’expropriation, le tribunal est tenu de prendre pour base de l’évaluation de l’indemnité les déclarations faites par les contribuables en matière de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs et par décès.

 

SECTION V – REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES

Art. 02.07.20 – Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’Administration peut exiger du redevable de l’impôt d’enregistrement, la signature d’une soumission pour insuffisance, au moment de la présentation de l’acte à la formalité d’enregistrement.

A défaut d’accord amiable sur l’estimation, ou si le redevable n’a pas répondu aux deux avis dont le dernier par lettre recommandée, l’Administration peut décerner un titre de perception dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20.01.43 et suivants.

Cette procédure s’applique, à l’exclusion de la mutation par décès, à tous les actes ou déclarations passibles des impôts, droits et taxes perçus à l’enregistrement constatant la transmission ou l’exonération de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de biens meubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux.

 

Art. 02.07.21 –

1 – Le tribunal saisi peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner une expertise qui peut être faite par un seul expert. Toutefois, si le contribuable ou l’Administration le demande, l’expertise pourra être confiée à trois experts.

2 – Si l’Administration ou les parties n’acceptent pas les conclusions de l’expert, il peut être procédé à une contre- expertise. La demande en est faite par la partie la plus diligente et par simple requête au tribunal civil, notifiée à la partie adverse, sous peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification que fera le greffier, par lettre recommandée, du dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal.

3 – La contre-expertise est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes formes que la première expertise; toutefois, si l’une des parties le requiert expressément, cette contre-expertise sera confiée à trois experts.

4 – Le rapport d’expertise ou contre-expertise est déposé au plus tard dans les 2 mois qui suivent la notification à l’expert de la décision de justice.

5 – Il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le tribunal.

Contrôle des mutations

 

Art. 02.07.22 – Tous les renseignements relatifs aux immeubles et aux propriétaires sont réunis au fichier national tenu par un service spécial relevant de la Direction Générale des Impôts chargé de les exploiter. Un décret fixera les conditions d’application du présent article.

 

CHAPITRE VIII – EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX

SECTION I – ADMINISTRATION GENERALE

Actes administratifs et Arrêts de la cour suprême en matière administrative

Art. 02.08.01 – Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature et les actes portant mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Sont enregistrés gratis les arrêts de la cour suprême en matière administrative.

 

Personnes morales de droit public

Art. 02.08.02 – Sont enregistrés gratis tous les actes et mutations au profit de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des établissements publics à caractère non commercial.

Toutefois, l’exonération en faveur des Collectivités autres que l’Etat et les Régions n’est accordée qu’aux actes et mutations d’immeubles ou de droits immobiliers qui seront affectés à l’exercice d’un service public de caractère administratif, scolaire et social.

Cette destination doit être précisée dans l’acte conformément aux délibérations de l’assemblée générale de la collectivité ou du conseil d’Administration.

 

Art. 02.08.03 – Sont enregistrés gratis les conventions, contrats et, d’une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.

 

Personnes morales de droit privé reconnues d’utilité publique

Art. 02.08.04 – Sont enregistrés gratis les actes et mutations au profit des sociétés ou associations reconnus d’utilité publique par décret.

 

SECTION II – MISSIONS RELIGIEUSES ET EGLISES

Art. 02.08.05 – Le bénéfice de l’article 02.08.02 est également étendu aux missions religieuses et églises lorsqu’il est constaté que les actes et mutations à leur profit ont pour objet des biens destinés à un usage cultuel, scolaire ou d’œuvres sociales.

Pour les immeubles qui, lors de leur acquisition ne répondent pas à l’usage prescrit, l’exonération n’est accordée que si les actes contiennent un engagement d’aménager dans un délai de 3 ans l’immeuble à l’usage auquel il est destiné. Le non-respect de l’engagement entraîne la déchéance de l’exemption et le droit devient exigible.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables également aux associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n°62-117 du 1er Octobre 1962.

 

Elections

Art. 02.08.06 – Sont exempts d’enregistrement, tous les actes de procédure et les décisions judiciaires en matière électorale.

 

Etat civil

Art. 02.08.07 – Sont exempts d’enregistrement, quelle que soit leur forme, les actes d’adoption et les actes de reconnaissance d’enfants naturels.

 

Art. 02.08.08 – Sont exempts d’enregistrement tous les actes et jugements en matière d’état civil.

 

Expropriation pour cause d’utilité publique

Art. 02.08.09 – Sont enregistrés gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement les actes de toute nature en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ou concernant les acquisitions poursuivies, en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé relatif aux voies publiques, même par simple mesure de voirie.

 

Crédits sociaux et agricoles

Art. 02.08.10 – Sont dispensés de la formalité d’enregistrement les actes et contrats relatifs aux crédits sociaux consentis par les banques et les établissements financiers ainsi que ceux relatifs aux crédits consentis pas les entreprises à leur personnel, destinés à la construction ou l’acquisition de logements individuels.

Sont enregistrés gratis les actes et contrats relatifs aux crédits accordés par les banques et établissements financiers qui sont destinés au développement de la production agricole.

Un décret fixera les conditions d’application du présent

 

Art. 02.08.11 – Sont enregistrés gratis les actes de vente, de location-vente et de location concernant les habitations économiques répondant aux caractéristiques des logements à caractère économique et construites par l’Etat, les collectivités décentralisées, la société immobilière de Madagascar et par toute société immobilière agréées par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Il en est de même des actes de vente des droits de superficie et des actes de constitution de baux emphytéotiques concernant la même catégorie d’habitation.

L’exemption n’est accordée qu’autant que les acquéreurs ou locataires, leurs conjoints ou leurs enfants mineurs ne sont pas propriétaires, au moment de la mutation, d’immeubles ou de droits immobiliers et qu’ils occupent personnellement et d’une manière permanente les habitations économiques.

Les contraventions aux prescriptions ci-dessus entraînent pour les acquéreurs la déchéance de l’exemption.

Les droits de mutation deviennent alors exigibles ainsi que des intérêts moratoires depuis la date d’exigibilité des droits.

 

Institutions de microfinance

Art. 02.08.12 – Sont enregistrés gratis les actes d’acquisition d’immeubles nécessaires à l’implantation des institutions de microfinance mutualistes et non mutualistes.

Sont enregistrés gratis les apports des membres des institutions de microfinance mutualistes.

Pour les institutions de microfinance non mutualistes, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports.

 

SECTION III – AFFAIRES ECONOMIQUES Sociétés coopératives agricoles

Art. 02.08.13 – Pour les sociétés coopératives agricoles, le droit fixe des actes innomés est substitué au droit proportionnel sur les apports.

 

Chèques – Paiement par chèque

Art. 02.08.14 – Abrogé.

 

Tourisme

Art. 02. – 08. 15 – Les acquisitions d’immeubles qui, sans affectation ou affectés à un autre usage, doivent être affectés à l’industrie touristique, bénéficient d’une réduction de moitié du droit de vente. La demande de réduction doit être insérée dans l’acte ou inscrite au pied de l’acte. La réduction n’est accordée que si l’acquéreur s’engage à fournir la décision de classement d’intérêt touristique dans le délai prévu au 2ème alinéa du présent article.

Si dans le délai de 3 ans de l’acquisition, l’agrément du service public chargé du tourisme n’est pas obtenu ou est retiré, le complément de droit proportionnel de mutation devient exigible outre un intérêt de retard prescrit par le présent Code.

 

Immatriculation – Cadastre

Art. 02.08.16 –

I – Dans le cas où une provision n’a pas été versée, les décisions judiciaires rendues en matière d’immatriculation qui déboutent l’opposant condamné aux dépens sont enregistrés en débet. Toutefois, jusqu’au paiement du droit en suspens, le greffier ne peut délivrer qu’une expédition sur papier libre destinée à être déposée à la conservation foncière et qui doit porter expressément mention de cette destination.

Nonobstant, toutes dispositions contraires, le conservateur ne peut délivrer copie authentique de cette expédition que sur une justification du paiement des droits en suspens.

II – Les décisions rendues par le tribunal terrier sont enregistrées gratis dans le délai prévu à l’article 02.01.11. III de la présente codification.

 

Remembrements ruraux

Art. 02.08.17 – Sont enregistrés gratis les actes et mutations conformes aux plans réglementaires de remembrements ruraux.

 

SECTION IV – AFFAIRES ETRANGERES, AIDE INTERNATIONALE

Art. 02.08.18 – Sont enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des organismes d’aide et de coopération internationale en faveur de la République de Madagascar.

Sont enregistrés gratis les marchés financés sur des fonds d’aide internationale.

 

Corps diplomatique

Art. 02.08.19 – Sont enregistrés gratis tous les actes d’acquisition et de location concernant les locaux des missions diplomatiques, ambassades, légations et consulats.

 

Art. 02.08.20 – Sont exemptes de droit de mutation par décès les successions mobilières des agents diplomatiques et des membres de leur famille qui font partie de leur ménage.

 

Territorialité

Art. 02.08.21 – Les actes et mutations intervenus à Madagascar et relatifs à des biens immeubles et à des fonds de commerce situés hors du territoire de la République de Madagascar sont enregistrés au droit fixe des actes innomés.

 

SECTION V – AFFAIRES SOCIALES

Accidents du travail

Art. 02.08.22 – Sont exempts d’enregistrement les actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail.

 

Assistance à la famille

Art. 02.08.23 – Sont exempts de la formalité de l’enregistrement les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs à la famille et à la natalité et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille.

 

Assistance médicale

Art. 02.08.24 – Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l’assistance médicale sont exempts d’enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l’assistance judiciaire.

 

Caisse d’épargne

Art. 02.08.25 – Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service de la Caisse d’épargne sont exempts de la formalité de l’enregistrement.

Les certificats de propriété exigés par la Caisse d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont enregistrés gratis.

 

Caisse de retraites

Art. 02.08.26 – Sont exempts d’enregistrement toutes les pièces exclusivement relatives à la liquidation et aux paiements des pensions acquittées par la Caisse nationale de retraites.

 

Indigents

Art. 02.08.27 – Sont exempts d’enregistrement tous les actes et documents administratifs concernant l’état des personnes indigentes.

 

Art. 02.08.28 – Ne sont admises au bénéfice de l’article précédent que les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par le Chef du Fokontany et d’un certificat attestant qu’elles ne sont imposées ni à l’impôt sur le revenu ni à l’impôt synthétique.

 

Pupilles de la Nation

Art. 02.08.29 – Sont exemptés d’enregistrement tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation.

 

Sociétés mutualistes

Art. 02.08.30 – Sont enregistrés au droit fixe des actes innomés, lorsqu’il y a lieu à la formalité : tous les actes intéressant la formation, le fonctionnement et l’extinction de sociétés mutualistes, des unions de sociétés mutualistes ainsi que des organisations professionnelles ayant prévu dans leurs statuts les recours mutuels entre leurs membres adhérents.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions de propriété, d’usufruit et de jouissance des biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès.

 

Travail

Art. 02.08.31 – Sont exempts d’enregistrement les certificats de travail, les actes de procédure, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les tribunaux du travail.

Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour suprême.

 

SECTION VI – AFFAIRES MILITAIRES ET SIMILAIRES

Justice militaire

Art. 02.08.32 – Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de justice militaire sont faites sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique.

 

SECTION VII – COMMERCE – BANQUE

Faillite et règlement judiciaire

Art. 02.08.33 – A l’exception des décisions judiciaires, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires sont affranchis de la formalité de l’enregistrement lorsqu’ils ne donnent ouverture qu’au droit fixe de Ar 2 000,00.

 

Art. 02.08.34 – Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée de scellés, d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, par ordonnance du juge-commissaire, sur la caisse du Trésor qui en est remboursé par privilège sur les Is recouvrements sans préjudice du privilège du propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.

 

Recouvrement simplifié des petites créances commerciales

Art. 02.08.35 – Sont exempts d’enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée pour l’exécution de la réglementation instituant pour les petites créances commerciales une procédure de recouvrement simplifié.

La notification par huissier est enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent article.

 

Art. 02.08.36 – Les attestations de non-paiement délivrées par les banques ou centres de chèques postaux aux porteurs de chèque non payé en totalité ou en partie sont enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise.

 

SECTION VIII – FINANCES – COMPTABILITE PUBLIQUE

Recouvrement des impôts et sommes dues aux Collectivités publiques

Art. 02.08.37 – Sont exempts d’enregistrement :

1 – les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes à l’exception de l’acte de vente ou du procès- verbal d’adjudication, dont les frais sont à la charge des acquéreurs éventuels, ayant pour objet le recouvrement :

a – de tous impôts et sommes dues aux collectivités publiques ;

bdes amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est confié à la Trésorerie générale ;

2 – tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu’en défense ayant le même objet ;

3 – toutes déclarations déposées par les contribuables et destinées à la liquidation des impôts de toute nature.

 

Dette publique – Emprunts

Art. 02.08.38 – Sont exempts de tous droits de mutation par décès, les emprunts émis par la République de

Madagascar.

 

Pensions civiles et militaires

Art. 02.08.39 – Sont exempts de la formalité d’enregistrement les certificats de vie ou autres délivrés aux titulaires de pensions civiles ou militaires et à leurs ayants droit ainsi que les procurations données à leurs mandataires.

 

SECTION IX – ASSISTANCE JUDICIAIRE

Art. 02.08.40 – La demande d’une personne qui sollicite l’assistance judiciaire est écrite sur papier libre.

 

Art. 02.08.41 –

1 – En matière d’assistance judiciaire, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, ainsi que de toute consignation d’amende.

2 – Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

3 – Les jugements et arrêts sont enregistrés en débet.

4 – Sont enregistrés en débet les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu’ils sont au nombre de ceux soumis par leur nature à l’enregistrement dans un délai déterminé.

Les droits d’enregistrement des actes produits deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

5 – L’enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

6 – Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés sur la caisse du Trésor. Le paragraphe 4 du présent article s’applique au recouvrement des avances.

7 – Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

8 – Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires, commis au titre de l’assistance judiciaire doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

 

Art. 02.08.42 – En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’avait pas eu l’assistance judiciaire.

 

Art. 02.08.43 –

1 – Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré, au nom du Directeur Régional des Impôts.

Le recouvrement en est poursuivi comme en matière d’enregistrement par l’Administration des impôts, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuites conjointement avec l’Administration lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

2 – Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, les procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie sauf justifications ou décisions contraires.

L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1 qui précède.

3 – Il est délivré un exécutoire séparé au nom du Directeur Régional des Impôts pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor conformément au paragraphe 4 de l’article 02.08.41.

4 – L’Administration des Impôts fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

Les sommes à répartir entre les officiers ministériels, d’une part, pour les honoraires et le budget de l’Etat, de l’autre, pour les droits d’enregistrement, dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit.

5 – La créance du Trésor pour les avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits d’enregistrement, a la préférence sur celle des autres ayants droit.

 

Art. 02.08.44 – En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 02.08.41.

 

Art. 02.08.45 – Le retrait de l’assistance a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur qui procède au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées à l’article 02.08.43.

 

Art. 02.08.46 – L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à l’Administration, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par 3 ans.

 

Art. 02.08.47 – Les greffiers sont tenus dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais, par le juge, de transmettre au receveur des Impôts l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

 

Art. 02.08.48 – Les obligations des avocats, huissiers, greffiers, notaires en matière d’états des frais sont précisées à l’article 02.08.41 ci-dessus.

 

Répression de crimes, délits et contraventions

Art. 02.08.49 – Sont exempts de la formalité d’enregistrement tous les actes de procédure en matière répressive.

 

Art. 02.08.50 – Sont enregistrés en débet, dans un délai de 2 mois à compter de leur date, les arrêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

 

Art. 02.08.51 – Sont exempts de la formalité d’enregistrement les procès-verbaux constatant des délits ou contraventions quelle qu’en soit la nature.

 

Responsabilité civile des Fokontany

Art. 02.08.52 – Sont exempts de la formalité d’enregistrement les actes de procédure et les décisions de justice relatifs aux actions en responsabilité civile des Fokontany en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.

 

SECTION X – DISPOSITIONS DIVERSES

Dispense des formalités

Art. 02.08.53 – Dans tous les cas où le présent texte prévoit une exemption d’enregistrement, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Toutefois, si la formalité est requise, le droit fixe des actes innomés devient exigible, sauf dispositions contraires prévues par le présent texte.

 

Remise des pénalités

Art. 02.08.54 – Les pénalités fixées par le présent texte peuvent par voie de décision gracieuse, faire l’objet de remises partielles ou totales par le Directeur Général des Impôts qui pourra déléguer son pouvoir par voie de décision aux Directeurs, aux Chefs de service et aux Directeurs ou Chefs de services régionaux qui relèvent de son autorité.

 

Art. 02.08.55 – Abrogé.

 

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