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Partie III – Impôts indirects

Sommaire

TITRE I – DROIT D’ACCISES (DA)

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PRINCIPES

Art. 03.01.01 – Les produits récoltés, extraits, fabriqués, préparés, ou importés à Madagascar ainsi que le service figurant au tableau annexé sont soumis à un droit d’accises perçu au profit du Budget Général et dont les taux sont fixés par ce même tableau.

Le service susmentionné n’est soumis ni au régime de la fabrication ni à celui de la circulation des produits.

 

SECTION II – PRODUITS EXONERES

Art. 03.01.02 – Sous réserve de l’accomplissement des formalités édictées par les dispositions de l’article 03.01.63, sont exonérés du droit d’accises :

1 – les produits n’ayant pas acquitté le droit d’accises, enlevés et transportés du territoire à destination de l’étranger et voyageant sous le lien d’un acquit-à-caution ;

2 – l’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisé par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

3 – Les produits et matières entrant dans la fabrication des médicaments.

 

CHAPITRE II – FAIT GENERATEUR

Art. 03.01.03 – Le fait générateur du droit d’accises est constitué :

1 – Pour les produits importés, par la déclaration en douanes lors de l’importation ;

2 – Pour les produits de fabrication locale, par la fabrication ou la mise à la consommation ;

3 – Pour les produits bénéficiant du régime suspensif, par la mise à la consommation. Le régime suspensif est celui qui s’applique aux produits taxables voyageant en suspension du paiement du droit d’accises sous le lien d’un acquit-à-caution ;

4 – Pour les livraisons à soi-même, par la livraison du produit.

 

CHAPITRE III – REGIME DE TAXATION

Art. 03.01.04 – La valeur taxable pour les produits soumis à un droit d’accises ad valorem est : Pour les produits importés, la valeur CAF des marchandises majorée des droits de douanes.

Pour les produits de fabrication locale, la valeur de production majorée de la marge industrielle, à savoir pour un produit donné, son prix de vente effectivement pratiqué auprès des tiers au lieu même de production sans que ce prix puisse être inférieur au coût de production majoré de la marge bénéficiaire industrielle.

Pour les cigarettes dont la fabrication met en œuvre un poids de tabacs produits à Madagascar supérieur ou égal à 70p.100 du poids total de tabacs, il est appliqué un abattement de 5p.100.

L’alcool, les produits alcooliques de fabrication locale et les bières de malt sont soumis à la taxation spécifique suivant les taux figurant au tableau ci – après.

 

Art. 03.01.05 – Le régime de taxation en matière de droit d’accises est le régime du chiffre d’affaires réel.

 

CHAPITRE IV – REGIME DE LA RECOLTE OU DE LA FABRICATION, DES ACHATS LOCAUX ET DES IMPORTATIONS DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

SECTION I – AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION

Art. 03.01.06 – Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication, à l’achat local et à l’importation, des produits soumis au Droit d’Accises, sans en avoir fait la déclaration auprès du Centre territorialement compétent et sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du Ministre chargé de la Réglementation fiscale ou du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir.

L’autorisation de récolte et de fabrique fixe la nature de l’activité, les jours et heures de travail de l’entreprise.

Pour l’importation d’alcool, des produits alcooliques et de tabacs, l’autorisation fixe selon le cas, la marque des produits et les quantités à importer suivant l’unité adoptée, ainsi que le bureau de douanes où seront effectués les dédouanements s’il s’agit d’une importation.

Seuls peuvent bénéficier de l’autorisation d’importation :

– d’alcool et des produits alcooliques, les embouteilleurs ou fabricants dûment agréés ;

– de produits alcooliques, les commerçants titulaires de licence de première catégorie ;

– de tabacs, les fabricants dûment agréés. Toutefois, la valeur d’importation de cigarettes de ces derniers est limitée à 5% de la valeur de leur production locale.

 

Art. 03.01.07 – Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents.

L’autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de l’Administration fiscale.

 

Art. 03.01.08 – Les autorisations d’achat local et d’importation visées à l’article 03.01.06 ci-dessus sont annuelles, personnelles et incessibles. Elles sont à renouveler avant le 31 Janvier de chaque année.

L’autorisation de récolte ou de fabrique est valable tout au long de l’exploitation.

Elle peut, à toute époque, être suspendue par décision de l’autorité compétente prévue aux articles 03.01.06 et 03.01.10 pour défaut de paiement de droits d’accises ou pour infractions graves à la réglementation fiscale en vigueur.

Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense pas le titulaire de l’autorisation de la fabrique de l’acquittement des droits d’accises exigibles pendant l’exercice de son activité.

Toutefois, en cas de non exploitation de l’autorisation pendant une période de un an, celle-ci devient caduque, sauf le cas d’extension, de grande réparation ou de force majeure dûment porté à la connaissance de l’Administration fiscale.

Le retrait de l’autorisation de fabrique ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des droits d’accises.

 

Art. 03.01.09 – Toute mutation dans la personne du titulaire de l’autorisation de récolte ou de fabrique, toute translation de la fabrique d’un lieu à un autre, est soumise à la décision du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Régional des Impôts du ressort.

 

Art. 03.01.10 – Toute personne physique ou morale ayant l’intention de fabriquer ou de récolter des produits soumis au présent régime doit adresser au Directeur Régional des Impôts une demande indiquant :

1 – Le lieu de la fabrique ou de la récolte et les bâtiments qui doivent y être affectés ;

2 – Les procédés de fabrication ou de récolte qui seront mis en usage, ainsi que la quantité approximative que le fabricant ou le récoltant compte obtenir par jour, mensuellement ou par campagne ;

3 – Le régime de la fabrique ou de la récolte quant au jour et heure de travail ;

4 – La description du matériel employé ;

5 – S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, les noms et adresses des gérants ou des délégués responsables.

A chaque demande doivent être annexés en double expédition :

1 – Un croquis indicatif de l’intérieur de la fabrique ou des zones de délimitation de l’exploitation, avec légende de toutes leurs parties ;

2 – S’il s’agit d’une société ou d’une coopérative, la justification de sa constitution régulière, les statuts, les nom, prénoms et adresse du gérant de la société ou des membres composant la coopérative, une copie authentique des pouvoirs conférés au gérant de la société ou aux délégués ;

3 – Le cas échéant, un plan détaillé des locaux destinés à usage de bureau et de logement de l’agent de surveillance des Services des Impôts.

 

Art. 03.01.11 – La fabrication ou la récolte des produits assujettis au Droit d’Accises est soumise au régime de l’exercice de l’Administration fiscale.

 

Art. 03.01.12 – L’exercice d’une fabrique, avec présence permanente et effective des Agents de l’Administration des Impôts sur les lieux de production, relève de la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

 

SECTION II – AGENCEMENT DES LOCAUX, DU MATERIEL DE RECOLTE OU DE FABRICATION

I – Agencement des locaux

Art. 03.01.13 – Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle qu’elle sera déterminée par le Directeur Régional des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts.

Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel.

Toute modification apportée à l’agencement des locaux professionnels doit faire l’objet d’une déclaration appuyée d’un nouveau plan et recevoir l’agrément du Directeur Régional des Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur.

 

Art. 03.01.14 – Si l’importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la permanence d’un ou plusieurs agents des Impôts, le Directeur Régional des Impôts peut exiger du récoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans l’enceinte de la fabrique ou de l’exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l’entrée de la fabrique ou de l’exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d’habitation et de bureau au Chef de poste de la surveillance de l’entreprise.

Les logements doivent être agréés par le Directeur Régional des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le fabricant ou le récoltant.

Au cas ou d’autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d’habitation comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle d’eau, cuisine, lavoir, WC).

 

II – Agencement et destination du matériel

Art. 03.01.15 – Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro d’ordre avec indication de la contenance en litres, s’il y a lieu.

Les numéros et l’indication de la contenance sont peints à l’huile en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.

Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et de tout autre récipient sont vérifiées par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts.

En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par tranches avec indication du volume des récipients.

Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette formalité.

Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires et qui est signé contradictoirement par les deux parties.

 

Art. 03.01.16 – Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort.

Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu’après que leur contenance aura été vérifiée.

 

Art. 03.01.17 – Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.

 

III – Régime particulier des alambics

Art. 03.01.18 – Tout fabricant ou marchand d’appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication et au repassage de l’alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l’agent des Impôts du ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d’appareils qu’il a en sa possession.

 

Art. 03.01.19 – Le fabricant ou marchand d’alambics doit tenir un « registre des alambics » sur lequel sont inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les permis de circulation des dits appareils.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l’achèvement de la réception ou de la livraison des appareils ou portions d’appareils. Tous les appareils ou portions d’appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte.

 

Art. 03.01.20 – Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable déclarer à l’agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer.

Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’Agent des Impôts du ressort dans un «registre de déclaration d’alambics ».

 

Art. 03.01.21 – Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d’alambics de faire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d’appareils et qui sera reçue par l’agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d’alambics.

 

Art. 03.01.22 – La déclaration visée à l’article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions d’appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité.

Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des alambics d’essai.

Doivent être considérés comme alambics d’essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n’a pas une capacité supérieure à un litre.

 

Art. 03.01.23 – Toute déclaration effectuée au « registre de déclaration d’alambics » fera l’objet de la part de l’agent des Impôts d’une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Régional des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Région.

 

Art. 03.01.24 – A l’exception des alambics d’essai, tels qu’ils ont été définis à l’article 03.01.22 ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d’être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu’en vertu d’un permis de circulation délivré par l’agent des Impôts du ressort.

Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l’enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions d’appareils importés de l’extérieur.

 

Art. 03.01.25 – Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement.

 

Art. 03.01.26 – En cas de non-représentation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.

 

Art. 03.01.27 – Les appareils ou portions d’appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de l’agent des Impôts pendant les périodes où il n’en est pas fait usage.

Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’Administration.

Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article 03.01.28 ci-après; ils ne peuvent être enlevés qu’en présence d’un agent du service des Impôts.

 

Art. 03.01.28 – Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette opération; elles sont faites à l’agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l’avance, et sont reçues au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ».

Si l’agent n’est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l’agent des Impôts.

 

Art. 03.01.29 – Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au « registre des déclaration de scellement et de descellement des alambics ».

 

Art. 03.01.30 – Toute destruction d’alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au « registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics ».

 

Art. 03.01.31 – Sauf le cas prévu à l’article 03.01.28, les opérations de scellement, de descellement ainsi que celle de destruction ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal.

 

Art. 03.01.32 – Les fabricants, marchands et détenteurs d’alambics sont tenus dès qu’ils en sont requis de les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu’ils ont la libre disposition des appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la présente section.

Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d’appareils en leur possession.

 

Art. 03.01.33 – Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit :

1 – Les détenteurs d’alambics d’essai ;

2 – Les établissements scientifiques et d’enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3 – Les pharmaciens diplômés ;

4 – Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l’emploi de façon continuelle d’appareils de distillation pour les usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

Le bénéfice de cette exemption n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle et révocable du Directeur Régional des Impôts.

 

SECTION III – EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS

Art. 03.01.34 – On entend par exercice l’ensemble des opérations que les agents des Impôts sont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits.

Ces opérations sont :

– L’introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ;

– La fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ;

– La mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;

– Les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l’entrepôt fictif ou le dépôt ;

– L’expédition et la circulation des produits.

 

Art. 03.01.35 – Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières destinées à la fabrication des produits taxables doit être justifiée.

Au fur à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du registre des fabrications. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur à mesure des quantités de matières mises en œuvre ou expédiées en l’état au dehors sous titre de mouvement.

 

Art. 03.01.36 – Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire.

Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu’elle fait apparaître sont portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur Régional des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles.

Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la constatation.

 

Art. 03.01.37 – La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l’objet de déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou du récolte, pour permettre de suivre les changements des appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus.

 

Art. 03.01.38 – Les produits achevés peuvent, à leur sortie de la fabrique ou de la récolte, être livrés directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l’Administration des Impôts dans les conditions fixées aux articles 03.01.42 et 03.01.43 ci-après.

Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication.

 

Art. 03.01.39 – Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire.

Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un refus d’exercice.

En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts par l’allocation prévue à l’article 03.01.40 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force majeur dûment justifiés ne doivent faire l’objet d’aucune sanction, ni de recouvrement de droits.

Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au « registre de fabrication ou de récolte ». En cas de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration.

 

Art. 03.01.40 – Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc.) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision du Directeur Régional des Impôts, après expériences contradictoires.

 

Art. 03.01.41 – Les dispositions prévues par les articles 03.01.34 à 03.01.40 ci-dessus ne sont pas applicables à l’entreprise individuelle, qui utilise la méthode artisanale dans son exploitation.

 

SECTION IV – DE L’ENTREPOT FICTIF ET DU DEPOT DES IMPOTS

I – Dispositions générales

Art. 03.01.42 – L’entrepôt fictif ou entrepôt à domicile est la faculté accordée aux fabricants ou récoltants d’introduire en suspension du paiement des droits, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin situé soit dans l’enceinte de la fabrique, soit dans toute localité où existe un bureau des Impôts territorialement compétent, soit dans toute localité de communication facile avec ces mêmes centres.

Les voies d’accès à l’entrepôt fictif ne sont soumises à aucune condition spéciale de sécurité.

 

Art. 03.01.43 – Le dépôt des Impôts est la faculté accordée aux fabricants et aux récoltants d’introduire en suspension du paiement de droit, les produits achevés provenant de leur fabrication, dans un magasin nécessairement implanté dans une localité où il existe un bureau des Impôts. Il ne peut avoir qu’une seule issue. La porte a deux serrures dites de sûreté, chacune d’elles ayant une clef unique. Une clef reste entre les mains des dépositaires, la seconde est remise à l’agent des Impôts du ressort. Toutes les autres ouvertures (autre portes, jours et fenêtres) doivent être scellées ou condamnées intérieurement ou munies d’un grillage à mailles serrées.

Les dépôts des Impôts ne peuvent être ouverts qu’en présence de l’agent des Impôts. Les heures pendant lesquelles il est procédé à l’enlèvement des produits sont fixées suivant le genre et l’importance des transactions commerciales par l’agent des Impôts.

 

Art. 03.01.44 – L’entrepôt fictif ou le dépôt des produits assujettis au Droit d’Accises est le prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur régional des Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l’entière responsabilité du fabricant.

 

II – Conditions d’ouverture d’entrepôt fictif ou de dépôt des Impôts

Art. 03.01.45 – L’ouverture d’un entrepôt fictif ou d’un dépôt de produits assujettis au Droit d’Accises est soumise à une autorisation du Directeur Régional des Impôts sur demande expresse du fabricant.

Le nombre d’entrepôts fictifs ou de dépôts susceptible d’être dans une même région ouvert au nom d’un même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Régional des Impôts.

 

III – Reconnaissance des produits à l’arrivée

Art. 03.01.46 – Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu’après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l’agent des Impôts expéditeur. Cette déclaration d’entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l’arrivée des produits au lieu de destination; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous réserve des droits de l’Administration pour le cas de constatation de contravention.

Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de l’agent des

Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids, volume, etc. Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement.

 

IV- Mouvements des produits – Manipulations diverses

Art. 03.01.47 – Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d’entrepôt fictif tenu par l’agent des Impôts du ressort. Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l’arrivée par l’agent des Impôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admis en décharge.

 

Art. 03.01.48 – Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature desdits produits.

Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Régional des Impôts les opérations de conditionnement et d’étiquetage faites sur les boissons alcooliques.

 

V- Recensement des produits

Art. 03.01.49 – Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l’entrepôt fictif, lequel stock doit concorder avec le stock réel.

Si à la suite d’un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellement reconnu par l’entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès-verbal.

S’il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu’il ne soit couvert par les déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.

Les déficits provenant des pertes accidentelles signalées sans délai et constatées par un agent des Impôts ne font l’objet d’aucune taxation.

 

Art. 03.01.50 – Dans les dépôts des Impôts, des recensements peuvent également être effectués à la convenance du service des Impôts. Sauf les manquants provenant de vol ou de manœuvres frauduleuses, tous les déficits et pertes constatés à la suite des opérations de recensement sont admis en décharge et exempts de droits.

 

CHAPITRE V – REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 03.01.51 – Toute personne qui se propose de dénaturer des produits ou objets taxables doit adresser une demande au Directeur Régional des Impôts qui statue.

La demande doit indiquer :

– le lieu où doit s’effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés;

– la nature, l’espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sont destinés;

– la nature des substances dénaturantes;

– le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.

A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties.

 

Art. 03.01.52 – Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le Directeur Régional des Impôts peut retirer l’autorisation accordée.

 

Art. 03.01.53 – La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d’extraction, soit dans les établissements où les produits sont mis en œuvre, soit dans les entrepôts fictifs ouverts au nom du dénaturateur.

 

Art. 03.01.54 – Chaque opération de dénaturation doit être précédée d’une déclaration faite à l’agent des Impôts du ressort, lequel fait connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels il peut assister aux opérations.

La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d’un agent des Impôts.

Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande d’indemnité de la part des dénaturateurs.

 

Art. 03.01.55 – Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l’Administration des Impôts et sous le lien d’un acquit-à-caution, dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des Impôts.

 

Art. 03.01.56 – La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l’article 03.01.55 ci-dessus doit être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits.

S’il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts.

Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu’en présence des agents des Impôts et sans qu’au préalable le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation.

 

Art. 03.01.57 – Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur industrie. Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d’après les échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures d’origine ou tout autre document.

 

Art. 03.01.58 – Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des Impôts prélève gratuitement dans les ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en œuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de transport, des échantillons sur les produits expédiés.

 

SECTION II – OBLIGATION DES DENATURATEURS

Art. 03.01.59 – Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d’exercice, de surveillance et de visite que les fabricants et récoltants des produits soumis au Droit d’Accises. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le paiement des droits, le régime de l’entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits.

 

Art. 03.01.60 – Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l’autorisation a été retirée en vertu de l’article 03.01.52 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d’autres dénaturateurs, ou payer immédiatement les droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon la nature des produits.

 

SECTION III – DE L’AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS DENATURES

Art. 03.01.61 – Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur Régional des Impôts qui accorde ou refuse l’autorisation.

La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés.

 

Art. 03.01.62 – Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans dénaturation préalable, le Directeur Régional des Impôts peut autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que l’utilisateur :

1 – Justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés.

2 – Tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés.

Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant est soumis aux droits dans sa totalité.

 

CHAPITRE VI – REGIME DE LA CIRCULATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D’ACCISES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

I – Principes

Art. 03.01.63 – Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de produits soumis au Droit d’Accises ne peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement :

1 – Bon d’enlèvement pour les produits dont les droit s et taxes sont exigibles à l’enlèvement ;

2 – Laissez-passer, pour les produits déjà libérés de s droits ;

3 – Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ;

4 – Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits.

 

Art. 03.01.64 – Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

1°Sont affranchis des formalités à la circulation :

a – les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destination des particuliers seulement ;

bles produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ;

c – les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant être consommés comme boissons.

Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées.

2°Voyagent sous le lien d’un acquit-à-caution :

– du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes, enlevés et transportés à destination de l’étranger ;

– les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port.

Toutefois, l’acquit-à-caution ne peut pas être délivré pour l’enlèvement des produits taxables entrant comme matières premières dans la fabrication d’autres produits soumis eux-mêmes aux droits d’accises.

 

Art. 03.01.65 – Toute expédition de produits soumis au Droit d’Accises, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est établi.

Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc., les nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant.

Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15 – cent igrades, et le chiffre en alcool pur.

La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées.

 

Art. 03.01.66 – La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile.

 

Art. 03.01.67 – Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à souches comportant trois parties:

– une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;

– une ampliation accompagnant les produits ;

– et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports.

La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques.

 

Art. 03.01.68 – Les registres d’acquits-à-caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts.

Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits.

Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Régional des Impôts du ressort.

 

Art. 03.01.69 – Tout transporteur de produits soumis au Droit d’Accises est tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement.

II – Délai de transport

 

Art. 03.01.70 – Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport.

La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajets officiels.

 

Art. 03.01.71 – Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.

 

III -Transit

 

Art. 03.01.72 – En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au- delà de quarante huit heures dans le même lieu.

Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables.

 

Art. 03.01.73 – Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits transportés.

Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.

Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeure nécessite l’opération.

 

Art. 03.01.74 – Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances de l’interruption.

Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.

Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suite d’accident.

 

Art. 03.01.75 – Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport.

La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (jour et heure) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.

La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions ; le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions.

 

Art. 03.01.76 – Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire.

Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.

Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.

 

SECTION II – DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER

Art. 03.01.77 – Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires.

Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents, par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte des tiers.

Les registres de bons d’enlèvement et de laissez-passer sont, avant tout usage, cotés et paraphés par les agents des Impôts du ressort.

 

Art. 03.01.78 – La déclaration d’enlèvement prévue à l’article 03.01.65 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur régional des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé.

 

SECTION III – DES ACQUITS-A-CAUTION

I – Généralités

Art. 03.01.79 – En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article 03.01.84 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double du Droit d’Accises que l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.

A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit à caution sera tenu de consigner le montant de ce double droit.

 

Art. 03.01.80 – Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur

Régional des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.

 

Art. 03.01.81 – Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant si le montant visé à l’article 03.01.79 ci-dessus n’est pas consigné.

Mais la signature de l’expéditeur peut être remplacée par la déclaration prévue à l’article 03.01.65 du présent

Code.

 

Art. 03.01.82 – Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquits-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au I bureau de passage des Impôts.

A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé.

Au I endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.

Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution, sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre de mouvement.

Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.

II – Certificat de décharge

 

Art. 03.01.83 – Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et certifié par le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quel que soit le mode de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits.

Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de bureau des impôts, soit que le destinataire dans ce bureau ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits.

Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise.

 

Art. 03.01.84 – Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de 2 mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport, si destination indiquée est à l’intérieur de la Région et dans celui de quatre mois si la destination est en dehors de cette Région.

 

Art. 03.01.85 – Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires sont annulés ou les sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée.

 

Art. 03.01.86 – Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté.

Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.

 

Art. 03.01.87 – Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition.

 

III – Refus du certificat de décharge

 

Art. 03.01.88 – Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution.

IV – Prescription

 

Art. 03.01.89 – Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’article 03.01.84 ci- dessus et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et fait décerner contrainte ou titre de perception contre les expéditeurs pour le paiement des droits prévus à l’engagement.

L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 6 mois à partir de l’expiration du délai fixé pour le transport.

 

Art. 03.01.90 – Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de 6 mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées.

Après ce délai de 6 mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende.

 

Art. 03.01.91 – Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures.

Le service des Impôts a 4 mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.

 

Art. 03.01.92 – La prescription de 4 mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte de contraventions aux réglementations en matière d’Impôts.

Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.

 

V – Creux de route et pertes en cours de transport

Art. 03.01.93 – Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous le lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par l’état des chargements et les distances parcourues.

La quotité du creux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts.

 

Art. 03.01.94 – Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au- dessus de ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts.

En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport.

 

Art. 03.01.95 – Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté.

L’agent ou le fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit-à-caution, qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le transport n’est pas expiré.

Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction.

Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès-verbal administratif descriptif de l’accident.

Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-à- caution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Régional des Impôts.

 

SECTION IV – DES PASSAVANTS

Art. 03.01.96 – Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de droits.

Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi.

Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis, avant l’enlèvement, au visa du Receveur des Douanes.

De même, au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se trouve le lieu de destination.

La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS

SECTION I – TENUE DES REGISTRES

I – Registre de fabrication

Art. 03.01.97 – Tout fabricant, préparateur ou récoltant de produits taxables soumis au régime de l’exercice doit tenir à jour un registre de fabrication.

La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Régional des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués.

 

Art. 03.01.98 – Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne.

Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées.

 

Art. 03.01.99 – Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des registres de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Régional des Impôts.

 

Art. 03.01.100 – Les registres de fabrication sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais.

II – Registres des titres de mouvement

 

Art. 03.01.101 – Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les articles 03.01.63 et suivants du présent Code.

 

SECTION II – DEPOT DE DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS Paiement du droit d’Accises

Art. 03.01.102 – Les fabricants de produits soumis au droit d’accises doivent déclarer les quantités, valeurs imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la fabrication ou de la mise à la consommation.

Toutefois pour les importateurs, les droits d’accises sont liquidés et perçus, avant enlèvement, par le service des douanes. Le droit d’accises ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit.

 

Art. 03.01.103 – Le contentieux du droit d’accises suit les règles édictées par le Titre II et IV du Livre III du présent Code.

 

SECTION III – VISITE ET CONTRÔLE

Art. 03.01.104 – Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visites et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives au contentieux répressif du présent code.

 

SECTION IV – REPRISE D’ACTIVITE SAISONNIERE

Art. 03.01.105 – Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Régional des Impôts une déclaration concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux.

 

SECTION V – CESSATION D’ACTIVITE

Art. 03.01.106 – Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits et taxes dus sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu.

 

Modifier le tableau du droit d’accises comme suit :

ANNEXE – TABLEAU DU DROIT D’ACCISES

*Voir le tableau du droit d’accises sur le lien suivant : Annexe – Tableau du droit d’accises

 

TITRE II – DROITS ET TAXES DIVERS

CHAPITRE I – TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES, LES TABACS MANUFACTURES ET LES JEUX DE HASARD

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 03.02.01 – Il est institué une taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux de hasard. Cette taxe est due par les fabricants et les importateurs de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés ainsi que les exploitants des jeux de hasard et est perçue au vu d’une déclaration déposée auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation.

 

SECTION II – TAUX ET MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SPECIALE

Art. 03.02.02 – Les taux et les modalités d’assiette et de recouvrement de la taxe spéciale seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la réglementation fiscale et du Ministre chargé de la jeunesse et des sports.

 

SECTION III – AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE

Art. 03.02.03 – Le produit de la taxe spéciale sur les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés et les jeux du hasard est perçu au profit du Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse des Sports et des Loisirs (FNPDJSL).

 

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 03.02.04 – Les redevables de la présente taxe doivent déclarer les quantités ou montant imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la fabrication ou de l’encaissement des recettes.

 

Art. 03.02.05 – Les pénalités prévues aux articles 20.01.61 et 20.01.63 à 20.01.66 seront applicables mutatis mutandis en matière de taxe spéciale.

 

CHAPITRE II – PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS ALCOOLIQUES ET ALCOOLISES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 03.02.06 – Il est perçu un prélèvement sur la production de boissons alcooliques et alcoolisées. Ce prélèvement est dû par les fabricants de boissons alcooliques et alcoolisées et est calculé mensuellement sur les quantités de produits mises à la consommation au cours du mois précédent.

 

SECTION II – TAUX DE PRELEVEMENT

Art. 03.02.07 – Le taux du prélèvement sur les boissons alcooliques et alcoolisés est fixé à Ar 4, 00 par litre de boissons.

Sont toujours exonérées de ce prélèvement, les boissons alcooliques et alcoolisées fabriquées destinées à l’exportation et voyageant avec un titre de mouvement.

 

SECTION III – AFFECTATION DU PRODUIT DE PRELEVEMENT

Art. 03.02.08 – Le produit du prélèvement est destiné au financement de la lutte contre les fraudes fiscales et versé dans un compte auprès du Receveur Général d’Antananarivo ouvert au nom de la Direction Générale des Impôts.

 

SECTION IV – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

Art. 03.02.09 – Les fabricants de boissons alcooliques et alcoolisés doivent déclarer les quantités imposables et payer l’impôt correspondant dans les quinze Is jours du mois qui suit celui de la mise à la consommation. A défaut de paiement dans le délai imparti, les procédures de recouvrement en matière de Droit d’Accises sont applicables.

 

Art. 03.02.10 – Abrogé

 

Art. 03.02.11 – Abrogé

 

Art. 03.02.12 – Abrogé

 

 

CHAPITRE III – PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX

TITRE III – DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT EN MATIERE DE DROITS INDIRECTS

CHAPITRE I – LIQUIDATION ET RECOUVREMENT

Art. 03.03.01 – Les droits, taxes et autres recettes en matière de droits indirects sont liquidés et recouvrés au niveau du Centre fiscal territorialement compétent.

 

Art. 03.03.02 – Les droits, taxes et autres perceptions en matière de contributions indirectes sont réclamés sur un titre de liquidation émis au vu de la déclaration souscrite dans les délais impartis pour les autres droits, taxes et perceptions. Toutefois, l’Administration peut exiger, si besoin est, le paiement préalable des droits et taxes avant enlèvement des produits.

A cet effet, l’agent liquidateur tient un registre de titres de liquidation à souches.

 

Art. 03.03.03 – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toutes les sommes à percevoir en matière répressive (montant des transactions avant ou après jugement, produits de la vente des objets saisis dont l’abandon au service a été stipulé par transaction ou dont la confiscation a été prononcée par jugement) sont encaissées par le receveur des Impôts sur pièces justificatives tenant lieu de titres de perception : Copie de la transaction ou du jugement, procès-verbal de la vente.

 

Art. 03.03.04 – Le receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé aux termes des articles 03.03.01 à 03.03.03 ci-dessus.

La gestion des recettes en matière du Droit d’Accises entraîne le bénéfice d’allocation d’indemnité égale à 5% des recettes encaissées et repartie périodiquement suivant les modalités fixées par Décision du Ministre chargé de la règlementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

 

Art. 03.03.05 – Abrogé.

 

Art. 03.03.06 – Au moment de la liquidation du Droit d’Accises, il sera déduit du montant des taxes dues, s’il y a lieu, les déductions règlementaires prévues à l’article 03.01.40.

 

Art. 03.03.07 – L’agent liquidateur doit procéder à l’enregistrement au «registre des comptes ouverts» des titres de liquidation émis et renseigner ce même registre du numéro et de la date de la quittance ainsi que du montant de la somme recouvrée.

 

Art. 03.03.08 à 03.03.12. – Abrogés.

 

 

CHAPITRE II POURSUITES

CHAPITRE III – CAUTIONNEMENT DES DROITS

Art. 03.03.13 – Les droits, taxes et autres recettes visés à la présente partie doivent être liquidés et perçus dès leur constatation par le service. Toutefois, les produits voyageant sous le lien d’acquits-à-caution bénéficient d’un crédit de liquidation permettant de différer la liquidation et l’exigibilité des droits, sous réserve de présentation de cautions solvables.

 

Art. 03.03.14 – Les cautions doivent, suivant acte dont modèle figure en annexe I du présent titre, s’engager conjointement et solidairement avec les assujettis au paiement des droits d’accise sur les manquants dont ils pourront être redevables à l’égard du Budget général.

 

Art. 03.03.15 – Les Directeurs Régionaux des Impôts ont la qualité pour accepter les cautions, ils sont tenus de s’assurer que la caution présentée remplit les conditions exigées par l’article 2011 du Code civil.

 

Art. 03.03.16 – Les actes de cautionnement sont établis pour une période de douze mois en trois exemplaires sous seing privés aux frais des redevables, chaque signature devra être légalisée.

– Le cautionnement peut être résilié à toute époque soit par la caution, soit par le service concédant.

 

Art. 03.03.17 – Les receveurs des Domaines, conservateurs de la propriété foncière et du cadastre sont tenus de délivrer gratuitement aux Directeurs Régionaux des Impôts sur leur réquisition écrite, le relevé des situations hypothécaires des redevables et des cautions et de leur fournir sans frais les indications qu’ils possèdent sur la situation de fortune des redevables eux-mêmes et des personnes qu’ils présentent pour cautions.

La réquisition est établie conformément au modèle figurant en annexe II du présent titre.

 

Art. 03.03.18 – En cas d’insuffisance de cautions, il pourra être exigé la garantie des manquants et autres droits une nouvelle caution ou un supplément de cautionnement.

 

Art. 03.03.19 – En ce qui concerne les redevables qui, à toute époque, ne peuvent soit renouveler leurs cautions ou leurs engagements, soit verser les suppléments exigés, les droits sont immédiatement liquidés sur les quantités de produits devant constituer les restes d’après la comparaison des entrées et des sorties. Les Directeurs Régionaux des Impôts peuvent, en cas de nécessité :

1 – Faire procéder immédiatement à la saisie des restes en entrepôt ou magasin pour solder les droits afférents aux constatations antérieures non recouvrées ;

2 – Proposer à l’Administration Centrale des Impôts le retrait de l’autorisation de fabrication.

 

CHAPITRE IV – CREDITS D’ENLEVEMENT – CREDITS DES DROITS

Abroger les dispositions du chapitre IV Titre III.

Abroger les dispositions de l’Annexe I et de l’Annexe II.

 

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