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Livre II – Impôts locaux

Sommaire

TITRE I – IMPOT FONCIER SUR LES TERRAINS (IFT)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 10.01.01. – L’impôt foncier sur les terrains (IFT) est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit du budget des Communes d’implantation.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PROPRIETES IMPOSABLES

Art. 10.01.02. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10.02.03 ci-après, tous les terrains quelles que soient leur situation juridique et leur affectation, sont imposables au nom des propriétaires ou des occupants effectifs au 1er Janvier de l’année d’imposition.

 

SECTION II – PROPRIETES EXONEREES

Art. 10.01.03. – Sont exonérés d’une manière permanente de l’impôt foncier sur les terrains :

1 – Tous les terrains appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées, aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou à un service reconnu d’utilité publique et sont improductifs de revenus ;

2 – Les terrains gratuitement et exclusivement affectés :

– à des œuvres gratuites à caractère médical ou social ;

– à l’enseignement ou à l’exercice du culte ;

3 – Les terrains formant dépendance nécessaire et immédiate des bâtiments tels que cour, passage, jardin, n’excédant pas 20 ares.

4 – Les terrains visés par l’article 10.02.02, 2°du présent Code imposés à l’IFPB.

 

Art. 10.01.04. – Les terrains nouvellement mis en culture et constituant une extension effective de la surface cultivée, ne sont imposés qu’à compter de la 6ème année qui suit celle de la mise en valeur. La même exonération est accordée pour les terrains plantés en café et sur lesquels on a procédé au recépage des caféiers ainsi que pour les terrains déjà exploités et nouvellement plantés en culture arbustive.

Pour les terrains reboisés dont la densité minimum de reboisement est de 1 500 arbres vivants par hectare, l’exonération est prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la première coupe est effectivement réalisée.

 

Art. 10.01.05. – Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 10.01.04 ci-dessus, le propriétaire ou l’occupant effectif doit adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble une déclaration indiquant la situation et la superficie du terrain, la nature de culture ainsi que la date du commencement des travaux de mise en valeur ou de recépage avant le 15 Octobre de chaque année.

 

CHAPITRE III – LIEU D’IMPOSITION

Art. 10.01.06. – L’impôt foncier sur les terrains est assis au chef-lieu de la Commune où est situé le terrain.

 

CHAPITRE IV – CALCUL DE L’IMPOT

Art. 10.01.07. – Pour le calcul de l’Impôt, les terrains sont classés en six catégories, suivant leur affectation.

– L’impôt est obtenu par application d’un tarif exprimé en Ariary par ha de la première à la cinquième catégorie, voté pour quatre ans par le Conseil municipal pour chaque catégorie ci-dessus et un pourcentage de la valeur vénale pour la sixième catégorie.

A défaut d’un vote de tarif et taux, sont reconduits ceux de la période antérieure :

Première catégorie (en plantation unique ou associée)

– cacao, café, cannes à sucre, cocotiers, coton, girofle, palmiers à huile, plantes à parfum, poivre, sisal, vanille.

Deuxième catégorie

– bois, forêts, lacs, marécages ;

Troisième catégorie (en plantation unique ou associée)

– cultures maraîchères et vivrières, riz et autres plantations non dénommées au présent article.

Quatrième catégorie

– pâturages naturels et artificiels, terrains non exploitables, terrains en jachères.

Cinquième catégorie

– terrains exploitables non exploités.

Sixième catégorie

-Terrains à usage autre qu’agricole, terrains non bâtis situés dans le périmètre urbanisé de la Commune fixé par arrêté du Maire en conformité, s’il existe, avec le schéma d’urbanisme ainsi que les terrains d’implantation d’une construction hors d’état d’usage et les terrains d’implantation d’une construction de caractéristique sans rapport avec la surface et la localisation du terrain, à l’exclusion des terrains destinés à la culture rizicole, maraîchère, vivrière et à la culture d’arbres fruitiers qui restent soumis au taux fixé pour leur catégorie : 1p.100 de la valeur vénale du terrain.

Cette valeur vénale est déterminée d’après les actes translatifs les plus récents, ou, à défaut, par comparaison avec des valeurs types fixées par la commission prévue à l’article 10.02.08 du présent Code.

L’impôt calculé dans les conditions prévues au présent article ne peut en aucune façon être inférieur à Ar 500 par taxation.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 10.01.08. – Les propriétaires ou les occupants effectifs des terrains imposables doivent adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite indiquant entre autres :

1 – La situation du terrain ou des terrains

2 – La superficie par nature de culture ou autres affectations;

3 – Les noms et prénoms des locataires ainsi que le montant du loyer.

Toutefois, dans les Communes rurales, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet tenu en deux exemplaires par le Maire ou son représentant.

Si entre le 15 Octobre et le 1er Janvier de l’année d’imposition des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition.

 

Art. 10.01.09. – Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu d’implantation de l’immeuble ou, des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 10.01.10. – En cas de perte totale ou partielle des plantations ou des récoltes due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, tels que cyclone, inondation, invasion acridienne, incendie, éboulement, etc, celui- ci peut demander décharge ou réduction de l’impôt frappant les terrains cultivés en cause.

La réclamation produite dans les formes prévues par les articles 20.02.01 et suivants du présent Code doit être adressée au service chargé de l’assiette des impôts dans les 3 mois qui suivent l’événement qui l’a motivée. Le dégrèvement accordé est proportionnel à la perte de revenu brut constaté au cours de l’année d’imposition.

Dans le cas d’une calamité qui atteint la totalité ou la majorité des terrains d’une Commune, le Maire de la commune concernée peut formuler une demande collective de décharge ou réduction de l’impôt pour le compte de l’ensemble des contribuables de son territoire. Une décision de dégrèvement collectif de tout ou partie de l’impôt établi peut alors être prise dans les formes prévues par le présent Code.

 

TITRE II – IMPOT FONCIER SUR LA PROPRIETE BATIE (IFPB)

CHAPITRE I – PRINCIPE

Art. 10.02.01. – L’impôt foncier sur la propriété bâtie est un impôt annuel établi en raison des faits existant au 1er Janvier de l’année d’imposition et perçu au profit des Communes.

 

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

SECTION I – PROPRIETES IMPOSABLES

Art. 10.02.02. – Sous réserve des exemptions prévues à l’article 10.02.03 ci-après, sont imposables au nom du propriétaire au 1er Janvier de l’année d’imposition ou de l’usufruitier dont le nom doit figurer sur l’avis d’imposition à la suite de celui du nu-propriétaire en cas d’usufruit ou à défaut, du propriétaire apparent.

1 – toutes les constructions quelle que soit la nature des matériaux utilisés. En cas d’achèvements successifs des diverses parties d’un immeuble, chaque partie est imposable isolément dès qu’elle est achevée.

Est considéré comme achevé l’immeuble ou partie d’immeuble habitable ou habité en fait ;

2 – les terrains employés à usage industriel ou commercial tels que chantiers, lieu de dépôt de marchandises, matières ou produits, et autres emplacements de même nature, soit que les propriétaires les occupent soit qu’ils les fassent occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;

3 – l’outillage des établissements industriels fixé à perpétuelle demeure dans les conditions indiquées au paragraphe 1er de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes installations commerciales assimilées à des constructions.

 

SECTION II – PROPRIETES EXONEREES

Art. 10.02.03. – Sont exonérés de manière permanente de l’impôt foncier sur la propriété bâtie :

1 – Tous les immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités décentralisées ou aux autres établissements publics qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général et sont improductifs de revenus.

2 – Les immeubles ou partie d’immeubles gratuitement et exclusivement affectés :

– à des œuvres gratuites à caractère social et médical,

– à l’enseignement,

– à l’exercice du culte.

 

Art. 10.02.04. – Sous réserve des dispositions de l’article 10.02.05, les constructions nouvelles, les reconstructions, les additions de constructions, sont exonérées pendant 5 ans à compter de l’année d’achèvement.

L’exonération est personnelle, elle est caduque dès que l’immeuble change de propriétaire; toutefois les héritiers continuent à bénéficier de l’exonération accordée au de cujus jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans compté à partir de la date d’achèvement de l’immeuble.

 

Art. 10.02.05. – Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 10.02.04 ci-dessus, le propriétaire doit adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble le permis d’habiter ou d’occuper, ou un duplicata pour l’immeuble ou partie d’immeuble dont il demande l’exonération.

Dans les agglomérations où cette formalité d’occupation n’est pas exigée, le propriétaire doit produire une attestation du Maire de la Commune où est implanté l’immeuble, suivant laquelle la construction en cause est bien achevée.

Dans tous les cas, l’exonération est accordée à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle le permis d’habiter ou l’attestation a été produit, et se termine à la fin de la 5ème année suivant celle de l’achèvement.

Toutefois, lorsque la construction a été achevée au cours du dernier trimestre civil, l’exonération est accordée dès l’année suivante si le permis d’habiter ou l’attestation est produit avant le 1 Avril de ladite année.

 

CHAPITRE III – BASE TAXABLE

Art. 10.02.06. – La base taxable est constituée par la valeur locative des immeubles imposables.

Cette valeur locative est égale :

1 – Au montant des loyers déclarés ramenés à l’année, laquelle ne doit pas être inférieure à celle obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10.02.08.

2 – 30p.100 de la valeur locative obtenue par application des critères d’évaluation consignés au procès-verbal de la commission prévue à l’article 10.02.08 ci-dessous, pour l’immeuble occupé par le propriétaire lui-même, à titre de résidence principale.

 

CHAPITRE IV – LIEU D’IMPOSITION

Art. 10.02.07. – L’impôt foncier sur la propriété bâtie doit être assis dans la Commune où est situé l’immeuble.

 

CHAPITRE V – REGIME D’IMPOSITION

Art. 10.02.08. – Les évaluations devant servir de base à l’impôt foncier sur la propriété bâtie sont établies par la Commune après avis de la commission Municipale composée comme suit :

Président :

Le Maire ou son Adjoint

 

Membres :

– Le Chef de District ou son Adjoint

– Les représentants de la population à raison de deux personnes par tranche de 50 000 habitants désignés pour moitié par le Maire et pour moitié par le chef de District.

Deux techniciens du service de la voirie ou des Travaux publics.

Le représentant de l’Administration fiscale qui est secrétaire de la commission.

Les décisions de la commission seront valables si elles ont été prises en présence d’au moins 50p.100 des membres de la commission. Les propriétaires doivent être informés en temps utile si la commission estime nécessaire une vérification sur place.

La commission peut également demander l’avis des techniciens de la voirie, des travaux publics ou de tout autre service compétent pour déterminer la valeur locative.

La commission se réunit sur la convocation de son Président au lieu désigné par ce dernier.

Cette réunion doit se tenir dans les 30 jours de la réception du projet d’évaluation présenté par le service chargé de l’assiette des impôts.

Dans le cas où la commission n’approuve pas le projet, elle le renvoie avec ses observations au service de l’assiette dans les 15 jours qui suivent la réunion.

Le service de l’assiette dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier pour présenter un nouveau projet ou fournir de nouveaux éléments tendant au maintien du projet initial.

La commission dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du dossier pour présenter ses observations. Après ce délai, le service établit l’évaluation définitive avec ou sans les observations de la commission.

 

Art. 10.02.09. – Les évaluations servant de base à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) peuvent être révisées, chaque année.

En l’absence de révision, une majoration de 5p.100 de la base sera appliquée pour une nouvelle période de 3 ans. Si toutefois la révision est effectuée dans le courant de cette période, la valeur qui en résulte sera immédiatement applicable.

 

CHAPITRE VI – CALCUL DE LA TAXE

Art. 10.02.10. – La taxe est calculée par application d’un taux proportionnel à la valeur locative fixée par les dispositions de l’article 10.02.06. Les – taux est (sont) votés – par le Conseil communal ou municipal compris entre le maxima et minima fixés ci-après : 10p.100 et 5p.100.

Toutefois, l’impôt dû ne doit pas être inférieur à Ar 2 000 par immeuble.

Par dérogation aux dispositions de l’article 10.02.06 du présent Code, sont soumis forfaitairement à l’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie, les immeubles construits avec l’autorisation de la Commune, présentant des critères spécifiques déterminés par le responsable du Centre Fiscal territorialement compétent après avis de la Commission Municipale.

Le montant du forfait est fixé par délibération du Conseil Municipal.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

 

CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Art. 10.02.11. – Les propriétaires d’immeubles imposables doivent adresser au bureau de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble, avant le 15 Octobre de chaque année, une déclaration écrite sur un imprimé fourni par l’Administration, indiquant entre autres :

1 – Les nom et prénoms des locataires, la consistance des locaux loués nus d’une part, celle des locaux loués meublés d’autre part, et le montant du loyer ;

2 – La consistance des locaux occupés par le déclarant ;

3 – Les noms et prénoms des occupants à titre gratuit et la consistance des locaux qu’ils occupent ;

4 – La consistance des locaux vacants.

Toutefois, dans les localités autres que les Chefs-lieux des Communes, les déclarations visées ci-dessus peuvent être remplacées par une simple déclaration verbale qui sera consignée sur un registre réservé à cet effet, tenu en deux exemplaires par le Maire de chaque Commune ou son représentant.

Si entre le 15 Octobre et 1er Janvier de l’année d’imposition, des changements interviennent dans les conditions de la location, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration rectificative avant le début de l’année d’imposition.

 

Art. 10.02.12. – Tout acte de transfert de propriété présenté au Service chargé de l’assiette de l’impôt doit être accompagné d’un certificat de situation juridique.

 

Art. 10.02.13. – Dans tous les cas, si besoin est, les agents de la Commune du lieu d’implantation de l’immeuble ou, des agents mandatés par cette dernière, peuvent procéder à des recensements ou vérifications sur place, des matières imposables.

 

TITRE VI – IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 10.06.01. – La vente des alcools et des produits alcooliques est soumise à un impôt de licence de vente dont le taux est fixé au tableau des taux annuels des impôts de licence annexé au présent titre.

 

Art. 10.06.02. – Abrogé.

 

Art. 10.06.03. – La fabrication des alcools et produits alcooliques est soumise au régime des produits sous contrôles administratifs prévu par le présent code.

 

Art. 10.06.04. – La vente des boissons alcooliques qui peut être autorisée soit à titre permanent soit à titre occasionnel (licence foraine) est régie par les dispositions du présent titre.

 

Art. 10.06.05. – La vente d’alcools ou de produits alcooliques est faite en gros lorsqu’elle porte sur des quantités égales ou supérieures à douze litres ou douze bouteilles d’une même boisson, par opération de vente.

Toute vente desdits produits par quantités inférieures à douze litres ou douze bouteilles constitue une vente au détail.

 

Art. 10.06.06. – Par dérogation aux dispositions de l’article 10.06.01 ci-dessus, sont exonérés de l’impôt de licence de vente :

1 – Les distillateurs, pour les ventes en gros d’alcools provenant exclusivement de leur fabrication au lieu de fabrication, dans les entrepôts fictifs et les dépôts du Service des impôts ouverts à leur nom ;

2 – Les fabricants des boissons alcooliques par fermentation à l’exclusion des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, lorsqu’ils se bornent à vendre les produits de leur fabrication en gros au lieu de production ou dans les entrepôts fictifs ou en gros et au détail dans les dépôts ouverts à leur nom dans les conditions fixées par les articles 10.06.52 et suivants du présent titre.

3 – Les cantines, foyers et cercles attachés à l’armée qui vendent des boissons alcooliques et ne reçoivent que les militaires ;

4 – Les mess d’officiers et sous-officiers, à la double condition qu’ils soient établis dans l’enceinte des camps ou casernes et que leur entrée soit interdite aux civils et notamment aux familles des militaires ;

5 – Les restaurants universitaires ;

6 – Les buvettes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

7 – Les pharmaciens diplômés et les dépositaires de médicaments, pour les ventes au détail d’alcool nature ;

8 – Dans une proportion ne pouvant pas excéder 50p.100, les tenanciers des buffets et buvettes dûment autorisés dans les stations du réseau ferroviaire et dans les aérogares ;

9 – Dans la proportion de 50p.100, les cercles et les cantines attachés aux entreprises privées et organismes publics ou parapublics dont l’accès est exclusivement réservé au personnel de ces établissements ;

10 – Les restaurateurs et hôteliers – restaurateurs, les exploitants d’hôtel-bar-restaurant, de bar-restaurant qui ont obtenu une autorisation d’exploitation ou d’ouverture auprès des Représentants du Ministère chargé du Tourisme.

 

Art. 10.06.07. – Abrogé.

 

CHAPITRE II – REGIME D’IMPOSITIONIMPOTS DE LICENCE DE VENTE

Art. 10.06.08. – Le tarif de l’impôt de licence correspondant à chaque catégorie de Licence de vente est voté annuellement par le Conseil Municipal ou Communal du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques, dans la limite des montants maxima et minima fixés ci-après : Ar 100.000 et Ar 200.000.

Ce tarif peut varier suivant la catégorie des licences.

En sus du tarif voté par le Conseil Municipal ou Communal, il sera appliqué une majoration de 50p.100 pour les établissements de nuit : night-club, dancing et établissements similaires.

L’impôt de licence de vente est payable par trimestre et d’avance, tout trimestre commencé étant dû en entier.

 

Art. 10.06.09. – Le taux des licences foraines est fixé par période de vingt quatre heures à Ar 5 000. Ce droit est exigible d’avance.

 

CHAPITRE III – AFFECTATION DU PRODUIT DES IMPOTS DE LICENCE

Art. 10.06.10. – Le produit des impôts de licence de vente est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’implantation des débits de boissons alcooliques.

 

Art. 10.06.11. – Le produit de l’impôt de licence foraine est mis à la disposition du budget de la Commune du lieu d’exploitation.

 

CHAPITRE IV – REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

SECTION I – VENTE D’ALCOOLS

Art. 10.06.12. – La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le Service des impôts.

La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie ; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du Chef de Région sous les réserves suivantes :

1 – L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ;

2 – Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.

 

Art. 10.06.13. – Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du

Chef de Région. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Régional des Impôts.

L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte professionnelle de grossiste.

L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place.

Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Chef de District et du Service des impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite.

 

Art. 10.06.14. – Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par le Directeur Régional des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail.

Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce.

L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents vérificateurs.

 

Art. 10.06.15. – Les agents des impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcoolisés, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé.

 

Art. 10.06.16. – Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcoolisées les visites et les vérifications des agents des Impôts.

 

SECTION II – VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES

I – Des catégories de licences de vente

Art. 10.06.17. – Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en deux catégories :

1 – Première catégorie : Licence de vente en gros de toutes les boissons alcooliques

2Deuxième catégorie : Licence de vente au détail, à emporter ou à consommer sur place, de toutes les boissons alcooliques.

 

Art. 10.06.18. – La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur.

 

Art. 10.06.19. – Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de deuxième catégorie telles qu’elles sont définies à l’article 10.06.17 ci-dessus.

Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place.

 

Art. 10.06.20. – Les licences visées à l’article 10.06.17 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles.

 

Art. 10.06.21. – En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisant.

 

II – Autorisation

Art. 10.06.22. – Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans autorisation préalable.

– L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article 10.06.27 ci-dessous.

 

Art. 10.06.23. – Les licences foraines sont octroyées par le Maire.

Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques.

Une décision de licence foraine ne doit pas accorder à son titulaire un délai d’exploitation de plus de 72 heures consécutives. Lorsque le titulaire veut étendre son exploitation au-delà de ce délai, il devra, avant tout, demander une licence de vente de boissons alcooliques conformément aux dispositions des articles 10.06.27 et suivants.

 

Art. 10.06.24. – La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur Régional des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort.

 

Art. 10.06.25. – Abrogé.

 

Art. 10.06.26. – En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision.

 

III – Conditions d’octroi de licences de vente
A – Demande

Art. 10.06.27. – Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Régional des Impôts ou Chef de Centre Fiscal du ressort une demande indiquant :

1 – Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ;

2 – La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact.

3 – Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié.

Dans ce dernier cas, les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ;

4 – Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société.

A la demande doivent être joints :

a – Un extrait du casier judiciaire datant moins de 3 mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à l’agrément de l’Administration ;

bUn plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures ;

c – S’il s’agit d’une société, une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant.

 

Art. 10.06.28 – Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de deuxième catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier prévu à l’article 10.06.27 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif de l’exploitation.

Le Directeur Régional du ressort est l’autorité concédante de la décision d’octroi de licence de ventes de boissons alcooliques.

 

B- Capacité juridique du requérant

Art. 10.06.29. – Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen malagasy.

Des dérogations peuvent être accordées par le Chef de Région pour permettre aux étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.

 

Art. 10.06.30. – Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à la réglementation fiscale.

 

C- Exploitations multiples

Art. 10.06.31. – Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de deuxième catégorie.

 

Art. 10.06.32. – Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de deuxième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par des employés ou agents de ladite société.

 

D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques.

Art. 10.06.33. – Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité.

 

Art. 10.06.34. – Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres.

Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques.

 

Art. 10.06.35. – Lorsque les licences de première et de deuxième catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les locaux distincts sans communications intérieures.

 

E- Contingentement du nombre de débits

Art. 10.06.36. – Le nombre de débits de boissons alcooliques susceptibles d’être ouverts dans une localité déterminée sera fixé par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts, compte tenu de la catégorie de la licence et de l’importance du chiffre de population de ladite localité.

– Aucun débit de boissons alcooliques ne pourra être autorisé lorsque le contingent ainsi fixé est atteint.

– Toutefois, il peut ne pas être tenu compte de cette limitation pour l’octroi de licences de deuxième catégorie dans les centres ou étapes touristiques.

– De même, la limitation ci-dessus ne concerne pas, en raison de leur caractère temporaire, les débits forains établis à l’occasion des foires, fêtes, kermesses, bals, courses, etc…

 

F- Zones protégées

Art. 10.06.37. – Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres :

– autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ;

– autour d’un autre débit de même nature déjà existant.

Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte.

 

Art. 10.06.38. – A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 10.06.37 ci-dessus pour des motifs d’ordre essentiellement touristique.

 

Art. 10.06.39. – Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains.

 

IV- Procédure d’instruction des demandes de licence

Art. 10.06.40. – Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux articles 10.06.27 et 10.06.28 doit être remis au Directeur Régional des Impôts ou du Centre fiscal du ressort après avis respectifs du Chef Fokontany, du Maire et du Chef de District du ressort.

Pour les licences de deuxième catégorie à usage de restaurant, d’hôtel – restaurant, d’hôtel-bar-restaurant, de bar- restaurant, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés.

 

V- Caractère des licences

Art. 10.06.41. – La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à l’article 10.06.24 ci-dessus.

La gérance-location ou gérance libre n’est pas autorisée; dans le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédé en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence.

 

Art. 10.06.42. – Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la succession.

En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence jusqu’à la clôture des opérations.

 

VI – Caducité, suspension ou retrait des licences

Art. 10.06.43. – Abrogé

 

Art. 10.06.44. – Abrogé

 

Art. 10.06.45. – Abrogé

 

Art. 10.06.46. Abrogé

 

VII – Interdictions

Art. 10.06.47. – Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 20.01.60 et 20.01.78 ci-dessous :

a – Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à la vente au détail, de placer dans les locaux où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ;

bToute personne non titulaire d’une licence de deuxième catégorie exploitant un fonds de commerce, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement des boissons alcooliques, sauf exception expressément prévue par le présent titre.

 

Art. 10.06.48. – Sont interdits et tombent sous le coup des articles 20.01.71 et 20.01.72 du présent titre, la remise même accidentelle des boissons alcooliques en échange de marchandises, le paiement même à titre accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. Indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à l’article 20.01.73.

 

Art. 10.06.49. – Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics.

 

Art. 10.06.50. – La vente en ambulance des boissons alcooliques est interdite.

 

SECTION III – DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Art. 10.06.51. – Les fabricants des boissons alcooliques autres que la bière peuvent vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les conditions déterminées ci-après.

 

Art. 10.06.52. – L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision du Directeur Régional des Impôts soumise à l’approbation du Chef de Région.

En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur général des impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne.

 

Art. 10.06.53. – Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique.

 

CHAPITRE V – OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

SECTION I – TENUE DES REGISTRES

Art. 10.06.54. – Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre (modèle annexe 32) des entrées et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente.

 

Art. 10.06.55. – Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage.

Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.

 

Art. 10.06.56. – Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques indéterminées par le service des Impôts.

Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal.

Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.

 

Art. 10.06.57. – Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.

 

Art. 10.06.58. – Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article 10.06.17 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants.

 

Art. 10.06.59. – Nonobstant les dispositions de l’article 10.06.58 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.

 

Art. 10.06.60. – Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve.

 

SECTION II – VISITES ET CONTROLES

Art. 10.06.61. – Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances.

Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent.

 

Art. 10.06.62. – Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le I est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.

Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en marge du procès-verbal. Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sein; en cas de refus de celui- ci, mention en est faite à cet acte.

Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de transport.

 

SECTION III – PAIEMENT DES IMPOTS DE LICENCE

Art. 10.06.63. – Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal des impôts du ressort, l’impôt de licence de vente dans les délais ci-après :

– Au plus tard le 15ème jour de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes;

– Au plus tard le 15ème jour de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente.

 

Art. 10.06.64. – L’impôt de licence foraine doit être payé au régisseur de recettes de la Commune avant l’exploitation du commerce.

 

Art. 10.06.65. – Les assujettis visés aux articles 10.06.63 ci-dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal des Impôts du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts de licence.

Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus.

 

Art. 10.06.66. – Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire apparaître nettement les références du certificat visé à l’article 10.06.65 ci-dessus.

 

SECTION IV – MODIFICATION DE L’AGENCEMENT DES DEBITS DE BOISSONS ALCOOLIQUES

Art. 10.06.67. – Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux.

Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux.

Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification.

 

SECTION V – MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES

Art. 10.06.68. – A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes introduits au débit peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations.

 

Art. 10.06.69. – Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique.

 

Art. 10.06.70. – A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus.

 

SECTION VI – CESSATION D’ACTIVITE

Art. 10.06.71. – Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article 03.01.106 du présent Code.

– En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année entière.

 

Art. 10.06.72. – La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des droits déjà payés.

 

CHAPITRE VI – PUBLICITE

Art. 10.06.73. – La publicité en faveur des boissons fermentées est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.

 

Art. 10.06.74. – La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques distillées, est interdite.

Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons fermentées :

1 – L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente;

2 – La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques ;

3 – L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter, des noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale;

4 – La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des boissons alcooliques ;

5 – La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de 23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.

Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.

 

CHAPITRE VII – PROHIBITIONS

Art. 10.06.75. – Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation :

1 – Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.

Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins, inférieur à 1, 5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ;

2 – De l’absinthe et des liqueurs similaires.

Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.

Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les conditions suivantes :

– être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre;

– être préparées sous le contrôle des agents de l’Administration des impôts ;

– être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;

3 – Des boissons dites «apéritives» à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent une teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits prohibés.;

4 – De toutes les boissons dites «apéritives» à base d’alcool à l’exception des boissons anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant.

 

CHAPITRE VIII – ORGANISME D’ETUDES SUR L’ALCOOLISME

Art. 10.06.76. – Il est créé :

– auprès du Ministère chargé de la Santé Publique un organisme qui prend le nom de « Comité National de

Lutte contre l’Alcoolisme » ;

– auprès des Directions Régionales de la Santé Publique, un organisme qui prend le nom de « Comité

Régional de Lutte contre l’Alcoolisme.

 

Art. 10.06.77. – La composition et les règles de fonctionnement de ces organismes sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 10.06.78. – Ces organismes ont notamment pour mission de réunir tous les éléments d’information sur les questions relatives à l’alcoolisme, de proposer aux autorités auprès desquelles ils sont placés les mesures de tous ordres susceptibles de diminuer l’importance de l’alcoolisme et d’informer le public des dangers du développement de l’alcoolisme et, en général, de proposer à ces autorités toutes suggestions d’ordre pratique et tout concours utile.

 

ANNEXE – TABLEAU DES TAUX ANNUELS DES IMPOTS DE LICENCE (abrogé)

 

TITRE VII – TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES

Art. 10.07.01. – Les appareils automatiques sont soumis à une taxe annuelle dont la quotité est fixée comme suit :

– appareils dits : « Machines à sous » : Ar 400 000/appareil

– autres appareils : Ar 100 000/appareil

Le produit de la taxe est affecté au Budget de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service.

La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l’exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du 1er semestre, et au demi- tarif pour ceux mis en service au cours du second semestre.

Pour les années suivantes, la taxe annuelle perçue au tarif plein doit se faire avant le 31 Janvier de l’année d’impositions.

 

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