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Livre III – Dispositions communes aux impôts, droits et taxes compris dans les Livres I et II du présent Code

Sommaire

TITRE I – RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE I – RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

SECTION I – EXIGIBILITE DE L’IMPOT

Art. 20.01.01 – Les impôts directs et taxes assimilées figurant dans les Titre I et II du Livre II du présent Code sont exigibles à partir du 01er Mars de l’année d’imposition. Le montant à payer est notifié aux contribuables par le service d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble au vu d’un avis d’imposition dûment visé par le Chef de Centre Fiscal territorialement compétent.

Tout contribuable doit se libérer de ses impôts dans les 3 mois de la date de la notification de l’avis d’imposition.

 

Art. 20.01.02 – Sur décision du Maire de la Commune concernée, les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts de l’année précédente suivant des modalités fixées par le Chef de Région et agréées par le Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Art. 20.01.03 – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par les Chefs de Région de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au delà du 1er Novembre.

 

Art. 20.01.04 – La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants :

1 – Changement de domicile ou de résidence hors de la Commune.

2 – Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d’année.

3 – Vente volontaire ou forcée.

4 – Faillite ou règlement judiciaire.

5 – Abrogé.

6 – A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou défaut de déclaration.

 

SECTION II – PAIEMENT DE L’IMPOT

Art. 20.01.05 – Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables.

 

Art. 20.01.06 – Les impôts directs et taxes assimilées sont payables en espèces ayant cours légal à Madagascar ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la réglementation fiscale à la caisse du Régisseur de recettes chargé du recouvrement des impôts fonciers, nommé par Arrêté du Maire de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble, et ce, conformément aux dispositions de la Circulaire Interministérielle n°012 – MEFB/MDAT du 17 Novembre 2006.

 

SECTION III – PRIVILEGE DU TRESOR

Art. 20.01.07 – Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à partir de la date du titre de perception, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Art. 20.01.08 – Le privilège établi à l’article précédent s’exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

 

Art. 20.01.09 – Il s’exerce également lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 du Code civil.

 

Art. 20.01.10 – Le principe défini aux articles 20.01.08 et 20.01.09 ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement.

 

Art. 20.01.11 – En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.

 

Art. 20.01.12 – Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudice point aux autres droits qu’il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

 

Art. 20.01.13 – Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.

Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics.

 

Art. 20.01.14 –

1 – Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes.

2 – La publicité est faite à la diligence de l’Administration chargée du recouvrement.

3 – L’inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu’à partir de la date à laquelle :

a – le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

bun titre de perception a été émis en application de l’article 20.01.43 pour les impôts recouvrés par les services fiscaux.

4 – La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être inscrites dépassent Ar 30.000.000 au dernier jour d’un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

5 – En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l’Administration, quelque soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3°, l’inscription ne p eut être requise que six mois au moins après le paiement.

6 – Les frais de l’inscription du privilège sont à la charge du trésor.

7 – En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1 – le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 – à 5 – et dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable.

8 – Les inscriptions prises en application des 1 – à 5 – conservent le privilège pendant 2 ans. Elles peuvent être renouvelées.

 

Art. 20.01.15 –

1 – L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite :

a – Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;

bSi le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ;

c – Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social.

2 – Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 – de l’article précédent, l’in scription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 – dudit article doit être requise au plus tard :

a – Le 28 ou le 29 Février pour les sommes dues au 31 Décembre de l’année précédente ;

bLe 31 Mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ;

c – Le 31 août pour les sommes dues au 30 Juin de l’année courante ;

dLe 30 Novembre pour les sommes dues au 30 Septembre de l’année courante.

L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article.

3 – Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

a – Date à laquelle il est établi ;

bDésignation du comptable public requérant ;

c – Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable ;

dMontant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription. Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.

4 – Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 – est re stitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

5 – Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription.

Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition contestée.

La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 1er alinéa du 6°.

6 – Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend caduque l’inscription précédente.

En dehors du cas prévu au 7°, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription.

Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription.

Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable.

Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante.

7 – Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

8 – Les attestations ou certificats prévus aux 5 -, 6 – et 7 – sont remis en double exemplaire ou adressés a ux greffiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

9 – Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable nommément désigné.

L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

10 – Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3 -, 5 – ,6 -, 7 – et 9 – est fixé par arrêté conjoint du Ministre c hargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

 

SECTION IV – OBLIGATIONS DES TIERS

Art. 20.01.16 – Le Titre de perception à la base duquel l’avis d’imposition a été notifié, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.

 

Art. 20.01.17 – Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l’agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent.

 

Art. 20.01.18 – Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

 

Art. 20.01.19 – Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l’exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers.

 

Art. 20.01.20 – Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s’assurer, avant le paiement du prix d’acquisition, de l’acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l’acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs.

 

Art. 20.01.21 – Abrogé.

 

Art. 20.01.22 – Abrogé.

 

 

SECTION V – MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT

SECTION VI – PROCEDURE DE POURSUITES

Art. 20.01.23 – Le contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi conformément aux dispositions des articles 20.01.43 et suivants du présent Code.

 

Art. 20.01.24 – Abrogé.

 

Art. 20.01.25 – Les poursuites avec frais procédant d’un titre de perception décerné par l’agent chargé du recouvrement sont exercées selon les procédures fixées par les dispositions des articles 20.01.43 et 20.01.45 ci- dessous, sous réserve des décisions stipulées à l’article 20.01.03 ci-dessus.

 

Art. 20.01.26 – Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.

 

Art. 20.01.27 – En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 20.01.17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs. Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 20.01.25 pour la signification des commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant des impôts directs privilégiés.

 

Art. 20.01.28 – Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts visés aux Titre I et II du présent Code qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant 3 années consécutives, à partir du jour de la notification de l’Avis d’imposition, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable.

 

Art. 20.01.29 – Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations et sont tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlementations en vigueur.

 

Art. 20.01.29 – bis – Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 20.01.46 et suivants du présent Code.

 

SECTION VII – OPPOSITIONS A POURSUITES

Art. 20.01.30 – Les réclamations relatives aux poursuites revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition au titre de perception.

L’opposition, doit à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte.

 

Art. 20.01.31 – Les réclamations relatives au Titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent viser que la validité en la forme de l’acte.

L’opposition aux actes de poursuites est portée devant les Tribunaux judiciaires et celle du Titre de perception devant le Tribunal Administratif.

Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit à un avis d’imposition, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.

 

Art. 20.01.32 – Qu’il s’agisse d’opposition aux actes de poursuites ou d’opposition à Titre de perception, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles, au Ministre chargé de la réglementation fiscale.

La demande doit être présentée sous la forme d’un mémoire, qui peut être rédigé sur papier libre, soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés, justifiant de leurs pouvoirs.

Les mémoires doivent, à peine de nullité être déposés dans les délais fixés à l’article 20.01.30 ci-dessus.

Dans le cas où la décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente. Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt du mémoire.

 

SECTION VIII – REVENDICATION D’OBJETS SAISIS

Art. 20.01.33 – Lorsque, dans le cas de saisies de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, il s’élèvera une demande de revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux judiciaires qu’après avoir été soumise par l’une des parties intéressées, à l’autorité administrative suivant une procédure qui sera fixée par l’article 20.01.32 ci-dessus.

 

Art. 20.01.34 – Abrogé.

 

 

SECTION IX – ASTREINTES ET SANCTIONS

SECTION X – FRAIS DE POURSUITES

Art. 20.01.35 – Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret.

 

Art. 20.01.36 – Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par décret.

 

Art. 20.01.37 – Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal.

Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant intégralement régler le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais.

 

Art. 20.01.38 – Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.

 

SECTION XI – DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 20.01.39 – Abrogé.

 

CHAPITRE II – RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

SECTION I – PRINCIPE

Art. 20.01.40 – Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent Code, les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire et dont la perception incombe aux agents de l’Administration des Impôts sont déclarés et payés, selon la réglementation en vigueur, à la diligence du redevable, auprès du centre fiscal chargé de la gestion de son dossier fiscal.

Tout contribuable a la faculté de se libérer de ses impôts par le paiement d’acomptes en devançant les délais prescrits par le présent Code.

Le recouvrement de ces impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus est assuré par les agents ayant la qualité de receveur ou par le Service central chargé du recouvrement forcé. Ce dernier est tenu de verser le montant recouvré aux centres fiscaux gestionnaires des dossiers du contribuable.

Le Receveur est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.

Les jours, heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de recettes des impôts, sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale et affichés à la porte de chaque Centre fiscal.

Lorsqu’une date d’échéance pour accomplir un acte est prévue dans le présent Code et que ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d’échéance est prolongée jusqu’au I jour ouvrable qui suit.

Les impôts, droits et taxes sont payables par versement d’espèces ayant cours légal à Madagascar, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par moyens électroniques, versement ou virement à l’un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public ou suivant les modes de déclaration et de paiement autorisés par le Ministère chargé de la réglementation fiscale.

Le paiement obligatoire par virement opéré sur le compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque centrale de Madagascar est institué à partir d’un seuil fixé par décision du Ministère chargé de la réglementation fiscale.

Les modalités de mise en œuvre pour les contribuables autorisés à effectuer ce mode de paiement par virement bancaire seront fixées par décision du Ministère chargé de la réglementation fiscale.

Les contribuables visés à l’alinéa précédent peuvent, sur autorisation préalable du Directeur général des impôts, procéder à un paiement par virements automatiques des impôts et taxes périodique par mensualités fixes basées sur les déclarations de l’année précédente. La régularisation par rapport au montant réellement dû au titre de l’année d’imposition doit se faire dans les deux Is mois de l’année suivante pour les impôts autres que l’impôt sur les revenus.

Pour les contribuables autorisés par le Ministère chargé de la réglementation fiscale à faire la déclaration en ligne, un numéro de document ou code barre généré par système informatique (SIGTAS) doit impérativement figurer sur l’imprimé électronique envoyé à l’administration fiscale et un accusé de réception est délivré à chaque envoi à titre de pièce justificative.

 

SECTION II – PAIEMENT DE L’IMPOT IBS-IRNS

A- ACOMPTES PROVISIONNELS

Art. 20.01.41 – Abrogé.

 

B- ACOMPTES AU CORDON DOUANIER

Art. 20.01.42 – Abrogé.

 

SECTION III – TITRE DE PERCEPTION

Art. 20.01.43 – Les créances visées à l’article 20.01.40, feront l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, dès la date de son exigibilité, établi par tout agent ayant la qualité de receveur, visé et rendu exécutoire par le Directeur du Contentieux avec la faculté pour ce dernier de déléguer sa signature.

Le titre de perception est notifié :

– soit par un agent des services fiscaux ;

– soit selon les règles de signification des actes judiciaires,

– soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de notification tient lieu de mise en demeure. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun.

Tout titre de perception est réputé notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.

Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant que l’acte d’imposition à l’origine duquel il est établi n’a pas été annulé par une décision de dégrèvement ou par une décision judiciaire ou atteint par la prescription trentenaire.

Le titre de perception peut également servir de base à la collecte des arriérés fiscaux par retenue à la source des paiements normalement dus au titre d’une dépense publique. Une procédure spéciale est mise en place pour l’exécution systématique de cette régularisation en moins de 2 mois.

Le titre de perception est exécutoire par toutes voies de droit et emporte hypothèque de la même manière et conditions que des condamnations émanant de l’autorité judiciaire. Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Directeur Général des Impôts, qui peut déléguer son pouvoir de décision.

Les frais de poursuite à la charge des contribuables, en exécution du titre de perception, constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable et suivent le sort du principal. Ces frais peuvent être poursuivis de la même manière que l’impôt.

 

Art. 20.01.44 – Abrogé.

 

SECTION IV – OPPOSITION AUTITRE DE PERCEPTION

SECTION V – POURSUITES

Délai – Forme

Art. 20.01.45 – Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées 15 jours après la notification de ce titre ou le commandement de payer lorsque le contribuable n’a pas acquitté les sommes dont il est redevable.

Ce délai de 15 jours n’est pas tenu en considération lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage des services fiscaux.

Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de forme aux règles de droit commun. Toutefois, la vente des objets saisis s’effectue dans les 5 jours de la saisie.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception, ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile.

Les voies d’exécution prévues à l’alinéa 7 de l’article 20.01.43, sont effectuées dans les 15 jours qui suivent le commandement, lorsque le contribuable n’a pas acquitté les sommes dont il est redevable.

En cas de saisies, ce délai franc de 15 jours peut être réduit lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage des services fiscaux.

 

1 – Contentieux de recouvrement

Art. 20.01.46 – Les réclamations relatives au titre de perception et aux actes de poursuites ne peuvent être fondées que, soit sur les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant des paiements effectués ou de la prescription acquise ou de tout autre motif ne remettant en cause l’assiette et le calcul même de l’impôt. Elle doit à peine de nullité, être formée dans les 15 jours de la notification du titre de perception et dans les huit jours de la saisie pour l’opposition aux actes de poursuites.

Une opposition aux actes de poursuite remettant en cause l’exigibilité de l’impôt réclamé par un titre de perception auquel il n’a pas été fait opposition dans le délai légal est irrecevable et impuissante à empêcher l’exécution du titre de perception.

L’opposition au titre de perception est portée devant le Conseil d’Etat de la Cour Suprême et celle aux actes de poursuites devant le tribunal civil du lieu de la saisie.

Doivent être soumises au Directeur chargé du Contentieux, à peine de nullité, dans un délai de huit jours à partir de la notification de la saisie, les demandes appuyées de toutes justifications utiles présentées par :

– le tiers mis en cause, en vertu des dispositions du droit commun, contestant son obligation à la dette du contribuable poursuivi ;

– les personnes qui revendiquent les objets saisis pour le paiement des impôts, droits et taxes dus par le contribuable.

Les contribuables et les revendiquants ne sont admis ni à soumettre au Tribunal des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des moyens nouveaux ou des circonstances des faits autres que ceux exposés dans leurs mémoires.

Les dispositions de cet article sont applicables pour les contestations nées de la notification du Titre de perception pour le recouvrement des créances fiscales visées à l’article 20.01.40, quelle que soit leur origine, l’exercice ou la période ayant entraîné le paiement de l’impôt, droit et taxe et les amendes et pénalités y afférentes.

 

SECTION VI – DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPPOSITIONS

Art. 20.01.47 – Qu’il s’agisse d’opposition au titre de perception ou d’opposition aux actes de poursuite, les contribuables ne peuvent saisir le tribunal compétent avant d’avoir soumis leur demande appuyée de toutes justifications utiles au Directeur chargé du Contentieux.

La demande revêt la forme d’un mémoire rédigé sur papier libre soit par les opposants eux-mêmes, soit par leurs représentants ou mandataires qualifiés justifiant de leurs pouvoirs.

Les mémoires doivent à peine de nullité être déposés dans le délai fixé à l’article 20.01.46.

Le Directeur statue dans le mois du dépôt ou de la réception du mémoire. Il peut déléguer son pouvoir de décision. La décision est aussitôt notifiée à l’opposant par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision doit contenir, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs de la décision.

Dans le cas où la décision du Directeur ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut porter l’affaire devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois de la réception de la décision, avec assignation à jour fixe. Il en est de même si la décision n’a pas été rendue dans le mois du dépôt ou de la réception du mémoire ; dans ce dernier cas, le délai d’un mois court à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 4 ci- dessus.

L’assignation lancée avant l’expiration du délai de un mois précité ou avant la notification de la décision du Directeur ou encore après l’expiration du délai imparti aux opposants pour saisir le tribunal est entaché de nullité et irrecevable.

Il est défendu à tout juge, sous les peines d’être, en leur nom propre et privé, responsable du paiement des impôts dus, de déclarer la nullité du titre de perception ou d’ordonner la discontinuation des poursuites en l’absence d’une décision préalable visée à l’article 20.01.47 du Code général des Impôts.

 

SECTION VII – PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX

Art. 20.01.48 –

1 – Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce au même titre que celui du Trésor public avant toute autre, pendant une période de 2 ans, compté, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement du Titre de recouvrement, sur les meubles et effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance.

Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;

Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites.

2 – En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.

Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration des Impôts ne préjudicie point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ;

Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.

 

SECTION VIII – OBLIGATIONS DES TIERS

Art. 20.01.49 – L’opposition à paiement sur les deniers provenant du chef du redevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent ou qu’ils auront à détenir jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.

L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger; cette notification peut être faite dans les formes prévues pour les significations des commandements.

Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, établissements financiers et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent ou qu’ils seront amenés à devoir ou à détenir jusqu’à concurrence des contributions dues par ces derniers et sous réserve de la production d’une main levée de l’opposition à paiement. Ces dispositions s’appliquent aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par celle-ci. Le liquidateur devrait être tenu de verser les droits et taxes restants des sociétés en cours de liquidation.

Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services.

Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service.

En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant les tribunaux.

L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles 20.01.43 et suivants.

 

SECTION IX – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 20.01.50 – En matière de droit d’enregistrement, l’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’Administration est prescrite après un délai de 2 ans à partir du paiement.

En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d’un événement postérieur, l’action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, 3 ans à compter de la perception.

Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.

Elles le sont également par des demandes motivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes :

1 – Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude ;

2 – Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;

3 – Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement ;

4 – Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;

5 – Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur.

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 02.01.19 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.

 

CHAPITRE III – PENALITES ET AMENDES

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 20.01.51 – Les pénalités et amendes prévues au présent chapitre sanctionnent les infractions aux dispositions du présent Code.

Toutes les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont passibles de l’intérêt de retard visé par l’article 20.01.53.

Toutefois, une remise partielle ou totale de pénalité ou amende de défaut de dépôt peut être accordée en cas de première infraction sur demande adressée au bureau des impôts chargé de la gestion du dossier du contribuable. Le pouvoir de décision appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur Général des Impôts, aux Directeurs ou Chefs des services Fiscaux.

 

SECTION II – DEFAUT DE DEPOT

Art. 20.01.52 – Le défaut de dépôt de toute déclaration de revenu, droit ou taxe, d’enregistrement, de recette ou d’opération taxable ou de tout autre somme due comportant une périodicité ou dont le dépôt est requis en raison de la cession ou la cessation, en totalité ou en partie, des activités d’une entreprise ou de l’un quelconque des documents dont le dépôt est obligatoire, prévus au présent Code est passible d’une pénalité de Ar 100 000.

 

Art. 20.01.52.1 – Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics, les secrétaires des Administrations de collectivités décentralisées, les commissaires priseurs et courtiers de commerce ayant contrevenu aux dispositions des articles 02.04.15 à 02.04.22 du présent Code sont personnellement passibles d’une pénalité de Ar 200 000.

 

Art. 20.01.52.2 – Le montant de la pénalité en matière d’Impôt Foncier est d’Ar 10.000.

 

SECTION III – INTERET DE RETARD DE PAIEMENT, DE VERSEMENT ET D’ENREGISTREMENT

Art. 20.01.53 – Tout retard dans l’enregistrement de tout acte ou écrit, dans le paiement ainsi que toute régularisation spontanée effectuée par un contribuable en cours ou en dehors d’une vérification fiscale de tout impôt, droit et taxe ou toute autre somme quelconque due à l’intérieur du territoire ou dont le versement de tout montant retenu par une personne tenue d’en effectuer, est passible d’un intérêt de retard de 1p.100 du montant à payer par mois de retard sans que la totalité des intérêts à payer soit inférieure à Ar 2 000.

Tout mois commencé étant dû en entier.

 

Art. 20.01.53.1 – En matière de succession, pour permettre aux intéressés de régulariser leur situation, aucune pénalité ne sera exigée sur les déclarations tardives à condition que ces déclarations soient déposées et les droits payés avant le 1er janvier 2016.

 

Art. 20.01.53.2. – L’intérêt de retard est indépendant des frais afférents aux poursuites dont les contribuables pourront être l’objet en vue du recouvrement des mêmes impôts.

 

SECTION IV – AMENDES POUR INSUFFISANCE, INEXACTITUDE, OMISSION OU MINORATION

Art. 20.01.54 – Toute insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté relevée dans toute déclaration périodique ou occasionnelle aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes donne lieu au paiement d’une amende égale à 40p.100 du complément des droits exigibles.

Sans préjudice des dispositions particulières du présent Code, l’amende est de 80p.100 du complément des droits exigibles en cas de manœuvre frauduleuse et de 150p.100 de la base des éléments en possession de l’Administration en cas d’opposition au contrôle fiscal.

Toute personne se rendant complice d’une telle manœuvre est solidairement responsable du paiement de cette amende.

 

Art. 20.01.54.1 – Toute personne physique ou morale qui verse à des tiers des revenus imposables à l’impôt sur les revenus au titre des salaires et assimilés et qui aura omis d’opérer tout ou partie des retenues pour impôt prévues aux articles 01.03.10 et suivants est passible, en plus du paiement des sommes qu’elle a omises de retenir, d’une amende égale à 40p.100 du montant desdites sommes.

Toute personne physique ou morale ayant opéré des retenues pour impôt sur des revenus salariaux payés à des tiers et qui aura omis de verser tout ou partie de ces retenues auprès de l’agent chargé du recouvrement est passible, en plus du paiement des sommes non versées, d’une amende égale à 80p.100 du montant desdites sommes.

 

Art. 20.01.54.2 – En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, est passible d’une amende égale à 80p.100 :

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu, toute déduction abusive ou toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement, reversement des crédits indûment remboursé dans le délai de 8 jours de la notification d’annulation, en sus ;

– de la taxe au taux de 20p.100 calculée fictivement sur la base des redressements effectués par le service, les opérations taxables au taux zéro et les opérations exonérées relatives à l’infraction citée ci-dessus ;

– des crédits déclarés mais non justifiés, toute inexactitude sur le montant des crédits reportables, annulation de plein droit de l’intégralité de crédits déclarés, en sus ;

– de la taxe déduite à tort, pour la déduction d’une taxe qui ne figure pas distinctement sur une facture et versement de la taxe en sus ;

– de la taxe sur la valeur marchande des biens ou des services ainsi vendus, toute vente effectuée sans facture faite par les assujettis ;

– de la valeur indiquée sur la facture, toute délivrance de facture ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

– de la taxe, toute vente sans facture réglementaire ou qui n’est pas régulièrement passée dans les écritures comptables, paiement de la taxe correspondante en sus ;

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu pour toute facturation de la taxe sur des produits ou prestations exonérés, paiement de la taxe facturée en sus ;

– de la taxe fraudée, éludée ou compromise et dont la déduction ou le remboursement a été indûment opéré ou obtenu pour le contribuable qui a omis de facturer la taxe sur un ou des produits normalement taxables, paiement de la taxe correspondante en sus.

 

Art. 20.01.54.3 – En matière d’Impôt Foncier, le montant de la pénalité prévue est de 40p.100 de l’impôt éludé.

 

Art. 20.01.54.4 – Les nouveaux adhérents à un centre de gestion agréé sont dispensés de toutes pénalités fiscales s’ils révèlent spontanément, les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans leurs déclarations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Insuffisances

 

Art. 20.01.54.5 – Lorsqu’il s’agit d’insuffisance relevant de la procédure organisée par les articles 02.07.20 et 02.07.22, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation :

1 – En cas de souscription amiable d’une insuffisance, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ;

2 – Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la signification de la contrainte mais avant l’assignation devant le tribunal, une amende égale au 40p.100 du complément du droit exigible ;

3 – Si l’insuffisance est reconnue amiablement après assignation devant le tribunal mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, une amende égale au montant du complément de droit et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;

4 – Dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.

 

Art. 20.01.54.6 –Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au neuvième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter au cours de la procédure.

Dissimulation

 

Art. 20.01.54.7 –

1 – Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix ou toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et de tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

2 – Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble, d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende pouvant aller jusqu’à 40p. 100 du complément de droit exigible. Cette somme est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

 

Art. 20.01.54.8 – Lorsqu’il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 20.01.54 7 ci-dessus et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger une amende de 80p.100 du droit qui aurait dû être versé sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

 

Art. 20.01.54.9 – Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû une amende de 80p.100 du droit en sus. Les parties contractantes sont solidairement responsables au paiement de cette amende.

 

Art. 20.01.54.10 – Toute fausse déclaration autre que celles visées par les articles 20.01.54.5 à 20.01.54.7 du présent code est punie d’une amende de 40p.100 de la somme stipulée dans le contrat. Cette somme est due solidairement par les parties contractantes.

 

SECTION V – AMENDES POUR TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE

Art. 20.01.55 – Le contribuable taxé sur les éléments de train de vie ou faisant l’objet d’une taxation ou d’un redressement d’office pour les motifs prévus au Titre III du Livre III du présent code, est passible, outre le paiement de l’impôt, d’une amende égale à 40p.100 des droits exigibles.

 

SECTION VI – AUTRES INFRACTIONS

Art. 20.01.56 – Toute autre infraction aux dispositions légales et réglementaires prise en application du présent

Code, mais non prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’Ar 100.000.

Tout paiement par chèques sans provision est passible d’une amende de 150p.100 du montant exigible. Le paiement de cette amende n’exclut pas les poursuites pénales.

Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l’article 06.01.26 3ème alinéa relatives aux paiements par chèque ou autres effets de commerce non endossés, virement ou carte bancaires ou par mobile banking par les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée est passible d’une amende s’élevant à 100p.100 du montant des transactions effectuées.

 

Art. 20.01.56.1 – En matière d’Impôt sur les Revenus, en cas de déclaration de déficit, il est fait application d’une amende de 80p.100 de l’impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service.

L’absence de comptabilité régulière selon le Plan Comptable Général 2005 instauré par le décret n° 2004-272 du 18 Février 2004, dans les conditions définies à l’article 01.01.20, est passible d’une amende de 1p.100 du chiffre d’affaires de l’exercice sans préjudice des autres pénalités prévues au présent Code.

 

Art. 20.01.56.2 –

1 – Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique ou omet de payer les impôts, droits et taxes correspondants, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l’Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l’entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder 15 jours.

2 – À défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée, la fermeture de tout ou partie de l’établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts.

Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l’entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet.

Le motif de la fermeture est affiché de manière apparente sur la façade ou la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.

3 – Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de poursuivre l’activité d’une manière ou d’une autre constitue un délit pénal passible d’emprisonnement de un à 3 mois.

4 – Si avant l’expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s’il présente une caution solvable acceptée par l’Administration et qui s’oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l’huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l’établissement.

 

Art. 20.01.56.3 – En matière d’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB), le refus d’accès prévu aux articles 10.02.08 et 10.02.13 sera puni d’une amende d’Ar 200.000.

 

Art. 20.01.56.4 – Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont tenus ou ont été détruits sont soumis à une amende de Ar 200 000.

 

Art. 20.01.56.5 – Les experts comptables, les comptables agréés, les conseillers fiscaux et d’une façon générale, toutes les personnes qui, à un autre titre que celui de salarié, se substituent aux contribuables ou les assistent dans l’établissement de leurs déclarations fiscales, dans la confection de leurs documents comptables ou dans les différentes obligations prévues dans le présent Code, et/ou ayant participé directement ou indirectement à la confection des déclarations périodiques ou occasionnelles aux fins d’imposition aux impôts, droits et taxes, et les complices de contribuables qui se sont frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, en organisant leur insolvabilité ou en mettant obstacle par d’autres manœuvres au paiement de l’impôt, sont, outre les pénalités et amendes, solidairement responsables avec ces derniers des conséquences que peuvent entraîner les actes ainsi accomplis et peuvent être poursuivies pour fausse déclaration, devant le tribunal répressif.

Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une société, d’une personne morale ou d’un groupement peut, si elle n’est pas déjà tenue au paiement des dettes sociales en vertu des dispositions légales sur les lois régissant la société, être déclarée solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, groupement ou la personne morale lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses, d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités.

 

Art. 20.01.56.6 – Le fait pour les personnes visées à l’article précédent d’avoir établi, ou aidé à établir, utilisé ou incité à utiliser pour l’assiette des impôts, des documents comportant des éléments inexacts, constitue une manœuvre frauduleuse passible d’une amende de 80p.100 de l’impôt, droit ou taxe correspondant à l’insuffisance de base taxable résultant des inexactitudes constatées.

Quiconque qui s’est, d’une façon quelconque, rendu complice de ces manœuvres frauduleuses, est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, s’il est officier public ou ministériel, d’une amende égale à 80p.100 de la somme dont le Trésor a été frustré sans pouvoir être inférieure à Ar 200.000.

Cette amende est constatée suivant les dispositions de l’article 20.01.43.

 

Art. 20.01.56.7 – Sera puni d’une peine de prison et d’une amende dans les conditions fixées par les articles 13 à 15 de l’ordonnance n° 62 – 065 du 27 Septembre 1962 , quiconque aura, en quelque circonstance que ce soit, par des voies ou des moyens quelconques, notamment par une attitude de résistance ostentatoire aux mesures prévues par la loi, incité directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, les contribuables à refuser, négliger ou retarder le paiement de l’impôt.

 

Art. 20.01.56.8 – À titre de garantie de paiement des impôts, droits et taxes exigibles, les sanctions administratives prévues par les dispositions de l’article 20.01.56.12 sont infligées en cas de non paiement des sommes dues à l’expiration des délais de recours.

Tout refus, manquement ou défaut de production de documents ou informations visés à l’article 20.06.08 est passible d’une amende de 5.000.000 ariary.

 

Art. 20.01.56.9 – Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, syndicats, administrateurs de règlements judiciaires, les établissements bancaires, organismes d’assurances et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes déposées ou séquestrées qu’en justifiant du paiement des contributions dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes proviennent, sans en devenir personnellement responsables, sauf leur recours contre les redevables ; ils seront, en outre, passibles d’une amende de Ar 200.000.

Lesdits dépositaires et séquestres sont autorisés, en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, les quittances leur étant passées en compte.

 

Art. 20.01.56.10 – L’expert qui n’aura pas terminé les opérations d’expertise et déposé le rapport correspondant dans les délais fixés à l’article 20.02.35 sera, sauf cas de force majeure reconnue par le tribunal, passible d’une amende dont le montant sera fixé par ce dernier mais qui ne pourra être inférieur à Ar 40.000.

 

Art. 20.01.56.11 – Quiconque de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende de

Ar 200.000 à Ar 500.000 sans préjudice des pénalités à appliquer éventuellement par le ministère public.

Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée.

En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé.

Tout refus de communication de toutes pièces ou documents ainsi que des renseignements demandés dans le cadre du Titre VI du Livre III est puni d’une amende fiscale allant de Ar 200.000 à Ar 5.000.000, ou d’une astreinte prononcée par la Cour Suprême statuant sur requête présentée sans frais par le Service des Impôts.

 

Art. 20.01.56.12 – Quelle que soit la nature des règlements de l’affaire faisant l’objet du procès-verbal ou d’un titre de perception, les sanctions administratives suivantes sont simultanément infligée à titre de garantie en paiement des impôts, droits et taxes ou redevances fraudés ou compromis et des peines fiscales encourues :

1 – Fermeture par les agents chargés du recouvrement des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, des établissements, usines, ateliers ou magasins du contribuable.

Cette sanction est, après en avoir informé le Chef de l’Exécutif régional du lieu d’exercice de l’activité ou le Représentant Régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé de la Réglementation Fiscale qui peut déléguer son pouvoir par voie de décision.

2 – Saisie et vente des biens du contribuable.

3 – Retrait temporaire d’une durée inférieure à 3 mois ou définitif, sur décision de l’Administration Fiscale, de l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée ou contrevenant.

4 – Interdiction de sortie du territoire du contribuable concerné ou du représentant légal de la Société.

L’interdiction est prononcée sur simple requête du Directeur Général des Impôts au Ministre chargé de l’Intérieur et ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal.

 

Art. 20.01.56.13 – Pour la fermeture des magasins, boutiques ou ateliers, l’agent de poursuites est assisté sur sa demande par les autorités ayant pouvoir de police. Le contribuable est désigné en qualité de gardien.

Les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des

Impôts, délivrée sur une demande du receveur des impôts.

Les ventes ne peuvent avoir lieu que vingt et un jours après la saisie ou fermeture des magasins, boutiques ou ateliers.

L’application des mesures de saisie ou de fermeture peut être levée moyennant le versement préalable, outre le montant de l’impôt exigible, des pénalités y afférentes.

Dans tous les cas il est dressé procès-verbal de saisie, de fermeture, de vente ou de mainlevée.

 

Art. 20.01.56.14 – Sans préjudice aux dispositions particulières du Code général des impôts, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes, redevances visés dans le présent Code, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration malgré les rappels effectués, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d’inventaire ou dans des documents en tenant lieu, notamment au moyen d’achats ou de ventes sans factures ou des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement d’impôts, droits et taxes, redevances, peut être puni, indépendamment des sanctions fiscales, d’un emprisonnement de deux mois à un an.

En cas de récidive dans le délai de 3 ans, le contribuable est passible d’une peine d’emprisonnement de un an.

 

Art. 20.01.56.15 –Tout manquement aux dispositions du Titre V du livre III sera puni:

1 – d’une amende de Ar 100 000 par infraction aux dispositions des articles 20.05.03, 20.05.04, 20.05.06 et 20.05.07 ainsi que pour toute immatriculation fiscale d’office ;

2d’une amende de Ar 100.000 par infraction aux dis positions de l’article 20.05.08. Cette amende est portée à Ar

1 000 000 pour celle de l’alinéa 2 du même article.

3 – d’une amende fiscale égale à la valeur de l’opéra tion concernée pour le cas d’infraction aux dispositions de l’article 20.05.05 ou en cas d’utilisation frauduleuse d’un numéro d’immatriculation fiscale en ligne fictif ou erroné.

 

Art. 20.01.56.16 – Les personnes physiques ou morales qui ne produisent pas dans le délai légal la déclaration des sommes visées aux articles 20.06.12, 20.06.13 et 20.06.14 ou qui ont souscrit des déclarations non conformes aux dispositions desdits articles, sont passibles d’une amende de 0,5p.100 du montant des sommes dues ou du montant des produits achetés non destinés à la revente et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.

Les industriels, commerçants et artisans qui ne produisent pas la déclaration de ventes prévue à l’article 20.06.15 dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes soit dans les noms, prénoms, adresse soit dans les numéros d’immatriculation fiscale en ligne et les numéros d’identification statistique du client sont passibles d’une amende de 0,5p.100 du chiffre d’affaires annuel traité avec le ou les clients en question, et appliquée conformément aux dispositions des articles 20.02.45 et suivants du présent Code.

Le manquement aux obligations prescrites à l’article 20.06.16 est passible d’une amende de 1p.100 du chiffre d’affaires.

 

Art. 20.01.56.17 – Les personnes qui omettent de faire leur déclaration prévue à l’article 20.06.17 ci-dessous du Code général des impôts dans le délai légal ou qui produisent des déclarations comportant des inexactitudes dans l’identification d’un vendeur sont sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à une somme égale au montant des achats effectués avec le vendeur en question au cours de l’année en cause. Cette infraction est constatée et réprimée conformément à la procédure prévue par les articles 20.02.45 et suivants du présent Code.

 

Art. 20.01.56.18 – Lorsqu’il est établi qu’une personne physique ou morale n’a pas respecté l’obligation de délivrance d’une facture, utilise une fausse facture, des noms d’emprunt, toute forme de fraude mettant en œuvre des montages ou des documents irréguliers, fictifs ou frauduleux, ne présente pas de factures ou présente de factures non conformes aux conditions de l’article 20.06.18, elle est redevable d’une amende de 150p.100 des droits fraudés outre les poursuites pénales pour faux et usage de faux.

Cette amende est calculée à partir du prix de vente des produits pour le vendeur, du prix du service rendu pour le prestataire de service, ou du prix d’achat pour les clients.

 

Art. 20.01.56.19 – Il est fait application d’une amende de Ar 100 000 à l’encontre de chacune des entités concernées pour infraction aux dispositions de l’article 20.06.19 du présent Code.

Le manquement aux obligations édictées par les dispositions de l’article 20.06.20 constaté au moment de dépôt de la déclaration relative aux revenus réalisés de l’exercice écoulé est sanctionné par une amende de 50p.100 de l’impôt sur les revenus dû dudit exercice.

Indépendamment des sanctions prévues et applicables à l’égard des entreprises qui n’auront pas rempli les obligations fiscales prévues par la loi, les organes de gestion et de direction de ces entreprises peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.

 

Art. 20.01.56.20 –

1 – Lorsque le redevable omet de déposer sa déclaration périodique prévue à l’article 06.01.16 ou omet de payer la taxe correspondante, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, l’Administration peut lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax, son intention de prononcer la fermeture de tout ou partie de l’entreprise pendant une période ne pouvant pas excéder 15 jours.

2 – A défaut de régularisation de la situation dans le délai de huit jours à compter de la réception de la notification ci-dessus visée ou à défaut de reversement dans le délai prévu à l’article 20.01.54-2, I tiret, la fermeture de tout ou partie de l’établissement est prononcée par décision du Directeur Général des Impôts. Il est procédé à la fermeture totale ou partielle sous scellés des locaux de l’entreprise par un huissier de justice mandaté à cet effet. Le motif de la fermeture est affiché de manière très apparente sur la façade ou la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.

3 – Toute opposition par quelque personne que ce soit aux opérations précédentes, ou toute manœuvre ayant pour effet de poursuivre l’activité d’une manière ou d’une autre constitue un délit pénal passible d’emprisonnement de un à trois mois.

4 – Si avant l’expiration de la période de fermeture, le redevable satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement, ou s’il présente une caution solvable acceptée par l’Administration qui s’oblige solidairement avec le redevable à payer le montant des droits et pénalités exigibles, l’huissier de justice est mandaté pour procéder à la réouverture de l’établissement. »

 

Art. 20.01.56.21 – En cas de suspension de paiement d’acomptes provisionnels pour quel que motif que ce soit, lorsqu’il est établi que le montant des acomptes payés est inférieur aux cotisations dont le contribuable est finalement redevable, il est fait application d’une amende égale à 80p.100 du complément d’acomptes exigibles outre les sanctions prévues par les dispositions des articles 20.01.52 et 20.01.53.

 

CHAPITRE IV – PENALITES SPECIFIQUES AUX TABACS ET ALCOOLS

SECTION I – INFRACTIONS FISCALES SUR LA CULTURE, LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL ET L’IMPORTATION DES TABACS BRUTS ET MANUFACTURES

Art. 20.01.57 – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la fabrication, l’achat local et l’importation des tabacs bruts ou manufacturés sont réprimées dans les conditions suivantes :

1 – Semis et plantations illicites :

– plantations illicites sur terrain ouvert : amende égale à Ar 140 par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

– plantations illicites sur terrain enclos de murs : amende égale à Ar 280 par vingt pieds de tabacs ou fraction de vingt pieds plantés illicitement, et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

En outre, ces semis et plantations illicites seront détruits sans délai aux frais du planteur; toutefois, l’Administration peut, si elle le juge à propos, saisir les tabacs au lieu de les détruire et en poursuivre la confiscation.

2 – Les infractions sur les tabacs en feuille, notamment :

– la conservation de tabacs d’une quantité supérieure à celle autorisée par les dispositions réglementaires en vigueur après l’époque fixée pour la livraison ;

– la détention de tabacs en feuilles dans les conditions autres que celles prévues par les règlements en vigueur

– la cession à titre gratuit ou onéreux à domicile ou par colportage de tabacs en feuilles, commercialisation ou trafics de récolte entre exploitations ;

– la fabrication de tabacs sans autorisation ou détention simultanée d’appareils et de tabacs en feuilles ou tabacs en cours de fabrication ou de tabacs fabriqués non vignettés, quelle qu’en soit la quantité sont passibles ;

– d’une amende égale à Ar 500 par kilogramme de feuilles de tabacs avec un minimum de Ar 2500 indépendamment de la confiscation des tabacs saisis ainsi que celle des ustensiles servant à la vente et, en cas de colportage, de celle des moyens de transport, mais en garantie de l’amende seulement ;

– d’un emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement.

3 – Détention d’ustensiles de fabrication de tabacs par une personne n’ayant pas fait au service des Impôts une déclaration de possession de ces ustensiles :

– Amende de Ar 10 000 indépendamment de la confiscation des ustensiles saisis ;

4 – Fausse déclaration, défaut de déclaration, refus d’exercice :

– Amende égale à Ar 400 par kilogramme de tabacs avec un minimum de Ar 3 000 et confiscation des tabacs trouvés en fraude, des ustensiles et des emballages.

5 – Infractions sur les tabacs manufacturés :

– Détention, mise en vente par les fabricants, les commerçants ou autres personnes, des tabacs manufacturés dans les conditions autres que celles prévues par les textes régissant la commercialisation des tabacs : amende égale à Ar 600 par kilogramme de tabacs avec un minimum égal à Ar 4 000 et confiscation des tabacs saisis ;

– Détention, emploi de banderoles et de vignettes ayant déjà servi, impression, détention, et emploi de banderoles et vignettes fausses : amende de Ar 40 000 indépendamment de la confiscation des banderoles et vignettes, des paquets frauduleux, du matériel employé et emprisonnement de un à six mois ou l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, en ce qui concerne l’impression des banderoles et vignettes fausses, des peines édictées par les articles 142 et 143 du Code pénal.

6 – L’achat local et l’importation des tabacs bruts et manufacturés sans l’autorisation préalable du Directeur Général des Impôts est passible : de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères publiques au profit de l’Administration fiscale.

Seuls les fabricants agréés et les importateurs disposant d’un magasin de stockage peuvent acheter les produits saisis.

7 – Toutes autres infractions aux dispositions réglementaires prises en exécution du présent titre seront punies d’une amende de Ar 40 000.

 

SECTION II – INFRACTION SUR LA FABRICATION, L’ACHAT LOCAL ET L’IMPORTATION D’ALCOOL ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Art. 20.01.58 – La fabrication sans autorisation de boissons alcooliques est passible d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson fabriquée avec un minimum de Ar 100.000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans.

 

Art. 20.01.58.1 – L’achat local et l’importation d’alcool et des produits alcooliques sans l’autorisation préalable du Directeur Général des Impôts est passible de la saisie des produits achetés illicitement et de la vente aux enchères publiques au profit de l’Administration fiscale.

Seuls les embouteilleurs agréés et les commerçants titulaires de licence de la 1ère catégorie peuvent acheter les produits alcooliques saisis. Toutefois, l’achat de l’alcool objet de la vente aux enchères est réservé aux embouteilleurs agréés.

 

Art. 20.01.59 – Toute revivification ou tentative de revivification d’alcool dénaturé, toute manœuvre ayant pour objet soit de détourner les alcools déjà dénaturés,

– Toute fraude commise dans les distilleries à l’aide de souterrain ou de tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé de l’alcool ou de produits alcooliques,

– Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits,

– Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts,

– Tout refus de laisser, à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts,

– Tout refus d’accompagner ces agents dans leurs visites, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et des produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers, tous autres locaux,

– Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser reconnaître les produits fabriqués, transportés, détenus, mis en vente ou vendus,

– Toute détention, vente ou mise en vente des alcools et des produits alcooliques pour lesquels des droits n’ont pas été acquittés, seront punies d’une amende de Ar 100 000 et d’un emprisonnement obligatoire d’un an à deux ans ou l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION III – INFRACTIONS SUR LA FABRICATION ET LA VENTE DES PRODUITS TAXABLES AUTRES QUE LES TABACS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

Art. 20.01.60 – Toute infraction aux dispositions relatives à la fabrication et à la vente des produits assujettis au droit d’accises autres que les tabacs et les alcools et produits alcooliques, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, sont punies d’une amende en principal de Ar 100.000 et d’un emprisonnement de un à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, d’une amende fiscale égale au double des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des produits ou marchandises saisis en contravention.

 

SECTION IV – INFRACTIONS SUR LA CIRCULATION DES TABACS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

Art. 20.01.61 – Sera punie d’une amende de Ar 40 000 toute infraction relative à la circulation des tabacs et produits alcooliques notamment :

1 – Tout enlèvement, déplacement ou transport de produits sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement incomplet, irrégulier ou inapplicable ;

2 – Tout défaut de délivrance de titre par toute personne dûment autorisée à le faire, ou toute délivrance de titre dont les énonciations ne concordent pas avec celles portées sur la souche ou contiennent des ratures, surcharges ou interlignes ;

3 – Tout établissement de déclaration d’enlèvement ou de titre de mouvement sous un nom supposé ou sous le nom d’un tiers sans son consentement ou ayant pour but de simuler un enlèvement de produits taxables non effectivement réalisé ;

4 – Tout refus de laisser vérifier les produits en cours de transports, d’en faciliter la vérification et de représenter à la première réquisition des agents habilités les titres de mouvements ;

5 – Tout enlèvement, déplacement ou transport de prod uits pour lesquels les droits n’auront pas été acquittés.

 

SECTION V – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES PENALITES EN DROIT D’ACCISES

Art. 20.01.62 – Outre les pénalités visées aux articles 20.01.57 à 20.01.61, seront obligatoirement ordonnés par le juge :

1 – Le remboursement du droit fraudé ;

2 – La confiscation des produits saisis ainsi que des récipients les contenant ;

3 – A titre d’amende fiscale, le paiement du double du Droit d’Accises chaque fois qu’il existe des droits fraudés.

 

Art. 20.01.63 – Le jugement prononçant les peines prévues dans le présent titre peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou le retrait définitif de l’autorisation.

Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des taxes versées, mais elle rend exigible sans délai les taxes restant dues.

 

Art. 20.01.64 – Les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.61 du présent titre sont également applicables à toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.

 

Art. 20.01.65 – Le maximum de l’amende et de l’emprisonnement lorsque cette dernière peine est prévue, sera toujours prononcé contre toute personne qui, ayant déjà encouru les peines prévues aux articles 20.01.57 à 20.01.64 ci-dessus, commet de nouveau, dans le délai d’une année à compter de la date du procès-verbal constatant la première contravention, une infraction de même nature.

 

Art. 20.01.66 – Les infractions aux dispositions du Droit d’Accises entraîneront à défaut de caution solvable ou de la consignation du maximum de l’amende encourue, la saisie des voitures, chevaux, et autres véhicules servant au transport mais seulement en garantie de l’amende.

 

Art. 20.01.67 – En matière de Droit d’Accises, l’autorisation peut être suspendue ou retirée sur décision de l’autorité concédante en cas d’infractions graves à la présente réglementation ou de constatation d’irrégularité dans la situation fiscale de la personne ou de l’entreprise concernée.

 

SECTION VI – INFRACTIONS A L’IMPOT DE LICENCE SUR LES ALCOOLS ET LES PRODUITS ALCOOLIQUES

I – Pénalités

Art. 20.01.68 – Sera punie d’une amende de Ar 10 000 par litre de boisson détenue ou vendue avec un minimum de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux ans, la détention ou la vente de boissons alcooliques par distillation ou par fermentation sans autorisation, indépendamment de la confiscation des produits et marchandises saisis ainsi que des récipients les contenant.

 

Art. 20.01.69 – Sera punie d’une amende de Ar 100 000 et obligatoirement d’un emprisonnement de un à deux à ans, toute vente ou détention de produits alcooliques dans la préparation desquels seront entrés des alcools dénaturés.

 

Art. 20.01.70 – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 20.01.68 et 20.01.69, seront punis d’une amende de Ar 40.000 ceux qui auront commis des infractions sur la circulation des produits alcooliques.

 

Art. 20.01.71 – Seront punis d’une amende de Ar 40 000 :

– Tout défaut d’inscription ou toute fausse inscription sur les registres prescrits ;

– Tout refus de représenter les mêmes registres aux agents des Impôts ;

– Tout recel de ces mêmes produits dans les locaux autres que ceux affectés à la vente et non déclarés ;

– Tout refus, pour chaque réception d’alcool ou de produits alcooliques, de représenter un titre de mouvement justifiant leur transport régulier ;

– Tout refus de laisser à toute époque et à première réquisition, procéder aux visites et vérifications des agents des Impôts ;

– Tout refus de laisser prélever des échantillons, de laisser jauger et reconnaître les produits introduits ;

– Tout refus d’accompagner ces agents dans leur visite, de déclarer les quantités et les degrés de l’alcool et produits alcooliques, d’ouvrir sur leur demande, les magasins, caves, celliers et tous autres locaux, autres que ceux destinés à la vente ;

– Toute cession d’alcool ou de produits alcooliques faites en violation des dispositions de l’article 10 – 06 – 66 du présent Code ;

– Les infractions en matière d’autorisation de vente de produits alcooliques sans préjudice d’un emprisonnement de un à 6 mois.

 

Art. 20.01.72 – En outre, le jugement prononçant ces peines peut ordonner le retrait de la licence et la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.

Dans tous les cas où la fermeture temporaire ou définitive est prescrite par voie de jugement ou par décision administrative, non seulement cette mesure ne donne pas lieu à restitution des droits versés mais elle rend exigibles sans délai, pour le trimestre en cours et, le cas échéant, pour le trimestre écoulé, quelle que soit l’époque de la fermeture, ceux qui n’auraient pas encore été payés.

Le trimestre en cours s’entend de celui au cours duquel le jugement rendu aura acquis autorité de la chose jugée ou la décision administrative aura été reçue par le contrevenant ou son représentant.

 

Art. 20.01.73 – Les dispositions des articles 20.01.62 à 20.01.67 du présent Code sont applicables mutatis mutandis aux infractions relevées en matière d’impôt de licence.

 

II – Caducité, suspension ou retrait des licences

Art. 20.01.74 – Sauf le cas de force majeure, un délai de 3 mois à compter de la notification de l’autorisation de vente est donné aux intéressés pour commencer l’exploitation de la licence accordée. Ce délai est porté à un an pour les licences de deuxième catégorie. Passé ces délais, la licence est annulée de plein droit.

En outre, est considéré comme définitivement fermé et ne pouvant être rouvert, sans une nouvelle autorisation administrative, tout débit de boissons alcooliques qui aura cessé son exploitation depuis six mois au moins, sauf dans le cas de réparation des locaux, de transformation ou d’agrandissement ou dans les cas de force majeure.

 

Art. 20.01.75 – L’autorisation de vente peut, à toute époque, être suspendue ou retirée par décision de l’autorité compétente prévue à l’article 10 – 06 – 27 ci-dessus, pour défaut de paiement des impôts de licence de vente ou pour infractions graves à la réglementation fiscale ou sur rapport du Directeur du tourisme en cas non- respect des règles prescrites par les lois et règlements en vigueur.

 

Art. 20.01.76 – Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense par le débitant de l’acquittement des impôts de licence de vente.

Le non-paiement de l’intégralité des droits majorés du montant de l’intérêt de retard y afférent, dans un délai de un an à compter de la date de la décision prononçant la fermeture provisoire, entraîne la caducité de la licence.

 

Art. 20.01.77 – Le retrait de l’autorisation de vente des alcools et produits alcooliques ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des impôts de licence.

 

III – Sanctions administratives

Art. 20.01.78 – Le non-respect du délai d’exploitation de licence foraine conformément aux dispositions de l’article 10.06.23 entraîne le paiement de tous impôts et taxes normalement dus par un titulaire de licence de vente des boissons alcooliques prévu par l’article 10.06.17.

 

CHAPITRE V – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Art. 20.01.79 – Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière d’impôts, droits et taxes en exécution des transactions consenties ou condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants :

1 – Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités territoriales décentralisées, selon le cas.

2 – Les frais de toute nature; le surplus forme le produit disponible.

3 – Abrogé.

4 – La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre le fonds commun et autres ayants droit sur décision du Directeur Général des Impôts.

INDEMNITE DE CAISSE DU RECEVEUR

 

Art. 20.01.80 – Le Receveur des impôts est personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est en charge aux termes du présent Code. A ce titre, il lui est alloué une indemnité de caisse déterminée suivant Décision du Directeur général des impôts.

 

TITRE II – CONTENTIEUX DE L’IMPOT GENERALITES

CHAPITRE I – DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION GRACIEUSE

Art. 20.02.01 – Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire l’objet de réclamation de la part des assujettis ou de dégrèvement d’office de la part de l’Administration des Impôts ou de l’administration chargée de l’assiette de l’impôt.

 

Art. 20.02.02 – Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer, ou l’exigibilité de la somme réclamée.

 

Art. 20.02.03 – Les demandes sont qualifiées gracieuses lorsqu’elles se bornent à faire appel à la bienveillance de l’Administration, dans le cas où l’assujetti est hors d’état à la fois de s’acquitter des impôts régulièrement établis à son nom et de faire face aux besoins normaux de l’existence.

 

Art. 20.02.04 – Constituent également des demandes gracieuses les demandes présentées par les agents de perception et visant à l’admission en non – valeur des cotes irrécouvrables et celles déposées par les contribuables tendant à une remise totale ou partielle des pénalités fixées par le présent code et mises à leur charge.

 

CHAPITRE II – JURIDICTION GRACIEUSE

Art. 20.02.05 – Les demandes en remise ou modération sont adressées aux Services d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, taxes et droits divers figurant dans les Titres I et II du Livre II du présent Code, à la recette des impôts chargée du recouvrement pour les autres impôts prévus par le présent Code par le contribuable, par ses ayants droit, ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter les impôts directs visés dans la demande. Toute personne qui introduit ou soutient une demande pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la demande un mandat régulier rédigé sur papier libre et enregistré avant la présentation de la demande. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.

 

Art. 20.02.06 – Les demandes doivent mentionner, à peine de nullité, la nature de l’impôt, l’article, l’exercice et le montant de la cote visée, contenir un exposé sommaire des motifs et être signées de leur auteur ; elles sont instruites par l’inspecteur des Impôts détenteur du dossier ou par le Chef du Service d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans les Titres I et II du Livre II du présent Code.

 

Art. 20.02.07 – Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

 

Art. 20.02.08 – La décision est notifiée au demandeur qui peut adresser un recours au Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

Art. 20.02.09 – Les recours devant le Ministre chargé de la réglementation fiscale sont rédigés sur papier libre et doit contenir l’exposé des motifs.

Le Ministre chargé de la réglementation fiscale statue en dernier ressort.

 

Art. 20.02.10 – Les agents chargés du recouvrement des impôts directs et ceux chargés de celui des autres impôts prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des cotes et des droits et amendes irrécouvrables dans la limite de la prescription triennale.

 

Art. 20.02.11 – Ces demandes d’admission en non valeur sont adressées au Directeur chargé du Contentieux sous le couvert du chef du service du contentieux avec un exposé sommaire des motifs. Elles sont instruites par l’Inspecteur des Impôts détenteur des dossiers.

 

Art. 20.02.12 – Le Directeur chargé du Contentieux statue par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux Chefs des Services Fiscaux.

 

CHAPITRE III – JURIDICTION CONTENTIEUSE RECLAMATIONS

Art. 20.02.13 – Les demandes en décharge ou en réduction sont adressées aux Services d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans les Titres I et II du Livre II du présent Code

Les réclamations relatives à l’assiette pour les impôts d’Etat prévus au Livre I du présent code sont présentées au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable ou immédiatement devant la Commission fiscale de recours administratif.

Elles sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.

Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine de nullité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré avant la présentation de la réclamation.

La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.

L’organisation, l’attribution et le fonctionnement de la Commission fiscale de recours administratif sont fixées par texte réglementaire

 

Art. 20.02.14 – Le délai de réclamation est de un mois à compter de la réception de la notification définitive des redressements.

Toutefois, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la notification définitive en cas de saisine de la commission fiscale.

Au cas où le contribuable fait acte d’acquiescement des irrégularités consignées dans la notification définitive, les impôts, droits et taxes dus sont immédiatement exigibles.

En matière d’impôt foncier, le délai de réclamation est de 3 mois à compter de la date de notification de l’avis d’imposition.

 

Art. 20.02.15 – Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :

– être individuelles ;

– ne concerner qu’une seule notification définitive ;

– mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;

– contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;

– porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur.

Les réclamations ne sont recevables qu’après le paiement au préalable des impositions non contestées. Le récépissé justifiant ce paiement doit être produit en même temps que la réclamation.

 

Art. 20.02.16 – L’Administration chargée de l’assiette peut prononcer d’office le dégrèvement d’impositions pour réparer les erreurs incombant aux services.

 

Art. 20.02.17 – Les réclamations et les dégrèvements d’office sont instruits par l’inspecteur des impôts détenteur du dossier du requérant ou par le Chef du service d’assiette de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans les Titres I et II du Livre II du présent Code.

 

Art. 20.02.18 – L’administration statue sur les réclamations, les dégrèvements proposés d’office par les agents chargés de l’assiette, du recouvrement ou sur l’Avis de la commission fiscale de recours administratif dans un délai de un mois de leur présentation.

Le pouvoir de décision appartient au Directeur général des impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

 

Art. 20.02.19 – Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée ou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.

 

CHAPITRE IV – PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION I – JURIDICTIONS COMPETENTES

Art. 20.02.20 – Les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses en matière d’assiette et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.

Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu avis de décision dans un délai de un mois suivant la date de présentation de sa demande.

L’Administration peut soumettre d’office au Tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.

La représentation en justice de l’Administration fiscale est assurée par la Direction chargée du contentieux ou son service rattaché.

 

Art. 20.02.21 – L’action doit être introduite dans le délai de un mois à partir du jour de réception de la notification de la décision ou de l’expiration de délai de un mois prévu à l’article 20.02.20. Toutefois, ce délai peut être prorogé par le Directeur chargé du contentieux et sur demande de la commission citée ci-dessus en cas de saisine de cette dernière par l’une des parties.

L’action lancée avant l’expiration du délai de un mois précité ou avant la notification de la décision de l’administration ou encore après l’expiration du délai imparti aux réclamants pour saisir la cour est entachée de nullité et irrecevable.

 

Art. 20.02.22 – Abrogé.

 

SECTION II –

I – DE LA PROCEDURE

Art. 20.02.23 – La demande doit être accompagnée le cas échéant de l’avis du Directeur Général des Impôts. Elle est adressée au greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême qui en accuse réception. Les autres conditions de forme édictées aux articles 20.02.13 et 20. 02.15 sont exigibles pour les requêtes portées devant la Cour suprême. Le montant du dégrèvement demandé ne peut en aucun cas être supérieur à celui figurant sur la réclamation initiale.

 

Art. 20.02.24 – L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.

 

Art. 20.02.25 – Les demandes sont transmises au Chef du Service du contentieux qui les renvoie au greffier du

Conseil d’Etat de la Cour suprême après y avoir mentionné son avis.

 

Art. 20.02.26 – Le greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême invite l’intéressé à prendre connaissance de l’avis du Chef du Service du Contentieux dans un délai de 10 jours à compter de la réception par le requérant de la lettre d’avis du greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême.

 

Art. 20.02.27 – Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées au Chef du Service du contentieux qui a la faculté de répondre dans les 10 jours de la réception de ces observations. Si à cette occasion, le Chef du service fait état de faits ou de motifs nouveaux, la procédure fixée à l’article 20.02.26 ci-dessus est à nouveau suivie.

 

Art. 20.02.28 – Le réclamant et le Chef du service du contentieux doivent être avertis par le greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Cet avertissement est donné au plus tard huit jours avant l’audience.

 

Art. 20.02.29 – Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales.

Le Commissaire à la loi présente ses conclusions.

 

Art. 20.02.30 – Les requêtes relatives aux impôts basés sur le revenu sont jugées en audience non publique.

 

Art. 20.02.31 – Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême. Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire.

 

Art. 20.02.32 – L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs.

Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du Chef du Service du contentieux. La Cour suprême fixe avec précision la mission des experts. Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué au Service du Contentieux pour l’évaluation de la base imposable.

 

Art. 20.02.33. – La Commission fiscale de recours administratif exerce l’expertise en matière fiscale sur ordonnance de la Cour.

 

Art. 20.02.34 – A la demande du président de la Cour suprême, le Chef du Service du contentieux désigne un agent chargé de diriger l’expertise. Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, 10 jours au moins à l’avance.

 

Art. 20.02.35 – Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe du Conseil d’Etat de la Cour suprême dans les 10 jours de la clôture des opérations.

Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois compté à partir du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation.

 

Art. 20.02.36 – Le greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe dans un délai de 10 jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations.

 

Art. 20.02.37 – A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est transmis au Chef du Service du Contentieux qui en fait retour au greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême dans les conditions fixées par les articles 20.02.35 et suivants ci-dessus.

 

Art. 20.02.38 – Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles 20.02.32 à 20.02.36 ci-dessus.

 

Art. 20.02.39 – Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ils peuvent en raison de l’instruction de l’affaire, être compensés en tout ou en partie.

 

Art. 20.02.40 – Les règles générales de procédure administrative devant le Conseil d’état de la Cour suprême sont applicables au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte.

 

Art. 20.02.41 – Les délais prévus par le présent texte sont des délais francs.

 

II – TRIBUNAL JUDICIAIRE INTRODUCTION ET JUGEMENT DES INSTANCES

Art. 20.02.42 – Abrogé.

 

Art. 20.02.43 – Abrogé.

 

III – SURSIS DE PAIEMENT

Art. 20.02.44 – Le dépôt d’une réclamation contentieuse d’assiette ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des impositions.

Toutefois, le contribuable qui présente une réclamation contentieuse obtient le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions s’il en fait la demande formelle dans sa réclamation, s’il fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend, et s’il produit, en même temps que sa réclamation, une attestation faisant foi du paiement au préalable de garanties en moyens légalement admis en paiement d’impôt, non productive d’intérêt et dont le montant est égal à la moitié de l’imposition litigieuse, ou un document justifiant l’engagement d’un ou plusieurs établissements – de crédit de garantir de façon inconditionnelle et irrévocable le paiement de la moitié de l’imposition litigieuse, au profit du Trésor public.

L’autorité fiscale compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dès sa réception. En cas de rejet de la demande, le réclamant a la faculté, dans le délai de 10 jours à partir de la date où il a reçu notification de cette décision, de faire un recours devant le Conseil d’Etat qui statuera d’urgence.

L’autorité compétente doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dans un délai de 10 jours de la réception de l’instruction ou l’avis visé à l’article 20.02.18.

Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties pour les réclamations contentieuses d’assiette, soit auprès de l’administration, soit auprès des Tribunaux.

 

CHAPITRE V – CONTENTIEUX REPRESSIF

SECTION I – DEFINITION DES INFRACTIONS

Art. 20.02.45 – Par infraction en matière fiscale, on entend les violations aux prescriptions du Code général des impôts, régissant les impôts, droits et taxes divers et ses textes d’application. Elles constituent des infractions d’ordre économique ou touchant l’ordre public.

 

SECTION II – RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 20.02.46 – Les infractions aux dispositions régissant les impôts et droits en matière de tabacs et d’alcools et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux ainsi que les obligations des personnes physiques ou morales visées aux articles 20.06.12 et suivants du Code Général des Impôts, sont constatées par procès- verbal.

Les agents des Services fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur assermentés et dûment commissionnés sont seuls habilités à constater toutes les infractions visées ci-dessus.

Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux, exercent juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative. Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants.

Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs et allumettes ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitant des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire.

 

Art. 20.02.47 – Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux.

Le serment peut-être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du

Territoire.

 

Art. 20.02.48 – Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité. S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces.

 

Art. 20.02.49 – Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs. Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.

 

Art. 20.02.50 – Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités d’enregistrement.

 

Art. 20.02.51 – Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des infractions.

Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées.

 

Art. 20.02.52 – Les procès-verbaux doivent énoncer :

1 – Le lieu et la date de la saisie.

2 – La cause exacte de la saisie c’est à dire la nature précise de la contravention constatée.

3 – La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie.

4 – Les noms, prénoms, qualités et domicile des contrevenants, ainsi que leur signalement et leur état civil.

5 – Les noms, prénoms, qualités et domicile des verbalisateurs ou saisissants.

6 – Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile.

7 – Les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou l’énumération des infractions et le montant des impôts, droits et taxes, redevances fraudés ou compromis ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant les infractions commises.

8 – La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué.

9 – Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire.

10 – L’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que l’offre de mainlevée des objets saisis.

11 – Les noms, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle.

12 – L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire de signer le procès verbal. L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer.

13 – La date et l’heure de la clôture du procès-verbal.

 

Art. 20.02.53 – Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie. L’acte mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie.

Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie.

Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement .Le domicile décliné au verbalisateur par le contribuable est légalement opposable à ce dernier.

 

Art. 20.02.54 – Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre.

 

Art. 20.02.55 – Lorsque les contribuables ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent.

En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction.

 

Art. 20.02.56 – Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé à l’article 20.02.46 en matière fiscale font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’à inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de 3 jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile.

 

Art. 20.02.57 – En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être poursuivies par tous les moyens de droit.

Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés, la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du procureur de la République.

 

SECTION III – DES VISITES ET DES PERQUISITIONS

1Sur la voie publique et dans les locaux ouverts au public

Art. 20.02.58 – Les vérifications et constatations peuvent être effectuées à toute heure du jour et de la nuit et sans restriction ni formalité sur la voie publique ; elles peuvent également être effectuées sans formalité dans les lieux ouverts au public mais seulement aux heures où ces lieux sont ouverts au public.

 

Art. 20.02.59 – Les agents répressifs peuvent, sans l’accomplissement d’aucune formalité, faire sur les barques, pirogues, chalands, voitures automobiles, charrettes, aéronefs et autres moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent toutes les visites, recherches, perquisitions nécessaires pour assurer qu’il n’existe rien qui soit transporté en fraude. Les conducteurs sont tenus de faciliter les vérifications des agents, sous peine de contravention pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues à l’article 20.02.100 et suivants du présent titre.

 

Art. 20.02.60 – Les agents ont libre accès aux quais et dans les gares, stations, magasins et autres établissements ou lieux dépendants des chemins de fer ou d’un service quelconque de voitures ou de transports publics.

Ils peuvent également dans l’exercice de leurs fonctions et munis de pièces justifiant leur qualité, traverser ou parcourir les voies de chemin de fer toutes les fois que l’exige la répression en se conformant cependant aux mesures de précaution qui auront été prescrites.

Ils ont le droit d’opérer des visites dans les gares ou stations ou au siège de l’exploitation de chaque service ou compagnie de transports et ils peuvent étendre leurs recherches et vérifications à toutes les opérations de comptabilité concernant les transports.

 

Art. 20.02.61 – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ont de jour comme de nuit, sans être assistés d’un officier de police judiciaire et sans ordre spécial, droit de passage sur les propriétés privées, champs, prés, bois, terrains même clos qui ne sont pas compris dans l’enceinte d’une habitation.

 

2Prélèvement d’échantillons et des expertises

Art. 20.02.62 – Toutes contestations relatives :

– à la nature,

– à l’espèce,

– à la qualité,

– à la variété,

– à la marque,

– à la constitution,

– à l’origine,

– au mode de fabrication,

– ou à tout autre caractéristique technique des marchandises et produits transportés, soumis au droit d’accises, détenus, mis en vente ou vendue, peuvent à tout moment être déférées par le Service de l’Administration Fiscale, à l’examen d’experts agréés auprès des Tribunaux ou à l’analyse des laboratoires officiels compétents.

 

Art. 20.02.63 – L’examen d’experts ou l’analyse du laboratoire s’exerce sur les marchandises ou produits eux- mêmes ou sur des échantillons prélevés dans les conditions décrites aux articles ci-après.

 

Art. 20.02.64 – Tout prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises soumis au droit d’accises à n’importe quel stade de la commercialisation doit comporter quatre échantillons identiques et autant que possible très homogènes destinés :

1 – à l’examen de l’expert ou à l’analyse ;

2 – en prévision d’une contre-expertise ;

3 – à la personne chez qui a eu lieu le prélèvement d’échantillons ;

4 – aux services fiscaux.

Les échantillons ainsi prélevés sont placés sous scellés et étiquetés.

 

Art. 20.02.65 – Tout prélèvement d’échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d’un acte dit «Procès- verbal de prélèvement d’échantillons » qui doit porter les mentions suivantes :

1 – la date et l’heure du prélèvement ;

2 – les noms, prénoms, grade et fonction de l’agent qui a opéré les prélèvements,

3 – les noms, prénoms, profession, qualité et domicile de la personne chez qui a eu lieu le prélèvement;

4 – le motif du prélèvement ;

5 – le lieu, le mode de détention, la qualité et l’origine des marchandises et produits sur lesquels le prélèvement a été effectué ;

6 – la description détaillée des opérations de prélèvement :

7 – la quantité et la valeur des échantillons prélevés ;

8 – l’indication de la présence ou de l’absence de la personne chez qui le prélèvement a eu lieu et la sommation qui lui a été faite de signer l’acte, de son acceptation ou de son refus de s’exécuter ;

9 – la date et l’heure auxquelles l’opération de prélèvement a été terminée ;

10 – la signature de l’agent qui a opéré le prélèvement ;

11 – la destination donnée aux échantillons prélevés.

L’empreinte de scellé apposé sur les échantillons et les étiquettes de prélèvement est reproduite sur l’acte.

 

Art. 20.02.66 – En cas de fraude dûment établie à la suite de l’expertise ou de l’analyse, procès-verbal à fins répressives est dressé.

Les frais occasionnés par l’expertise ou l’analyse sont mis à la charge du contrevenant, le tout sans préjudice des autres peines prévues par le droit commun ou par les réglementations en vigueur.

 

3 – Des visites domiciliaires
A – Visite chez les particuliers

Art. 20.02.67 – Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant, le jour de 6 à 18 heures.

Néanmoins, toute opération commencée avant 18 heures peut se poursuivre après 18 heures si les agents jugent convenables de continuer leurs investigations et notamment s’il s’agit de la rédaction d’un procès-verbal.

Il peut être procédé aux visites domiciliaires en plusieurs vacations.

 

Art. 20.02.68 – Toute visite ou perquisition dans les locaux privés des particuliers non assujettis ne peut être effectuée sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu ou sans le mandat de perquisition délivré par le Procureur de la république du ressort du lieu où doivent opérer les agents.

L’assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de l’intéressé, soit d’une attestation de deux témoins dont l’un peut être l’officier de police judiciaire ou le Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur délégué qui assiste à la visite.

Le mandat de perquisition est subordonné à la remise au Parquet d’une requête écrite par le Service chargé des poursuites exposant sommairement les motifs sur lesquels se basent les soupçons de fraude.

 

Art. 20.02.69 – Toute visite doit faire l’objet d’une déclaration de visite dans laquelle l’agent déclare vouloir procéder en personne à cette opération.

 

Art. 20.02.70 – Toute visite ou perquisition à l’intérieur des habitations doit être assistée soit du Président du Fokontany, ou du Maire ou de leur Délégué soit d’un officier de police judiciaire lesquels sont tenus, sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite et qui doit être transcrite en tête du procès-verbal.

 

Art. 20.02.71 – Toutefois, les marchandises transportées en fraude qui, au moment d’être saisies, seront introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents, peuvent y être poursuivies par eux sans qu’ils soient tenus dans ce cas d’observer les formalités prescrites aux articles 20. 02. 67 à 20. 02. 70 ci-dessus.

Il en est de même lorsque le particulier exerce dans son habitation une activité ou une profession régit par la législation fiscale ou y entrepose des marchandises, matériels ou matériaux nécessaires à son entreprise. Dans ce cas, le domicile du particulier est réputé local professionnel et non un simple domicile à usage d’habitation.

 

Art. 20.02.72 – La déclaration de visite prévue à l’article 20.02.69 doit être nominative, datée et signée. Elle doit sous peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels les agents basent leur soupçon de fraude.

 

Art. 20.02.73 – Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles précédents, les agents doivent remettre en état les locaux visités.

L’officier de police judiciaire ou le président du Fokontany, ou le Maire ou leur délégué consigne les protestations qui peuvent se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l’intéressé.

 

Art. 20.02.74 – Toute visite domiciliaire infructueuse doit être constatée par un rapport indiquant la date et l’heure de la visite, les noms et grades des agents qui l’ont effectué, les nom, prénoms, profession et domicile du particulier soupçonné, les motifs de la visite et l’heure précise à laquelle elle a été terminée.

Ce rapport signé par les agents qui ont effectué la visite et éventuellement visé par l’autorité qui y a assisté est adressé au Directeur chargé du Contentieux.

 

Art. 20.02.75 – En cas d’empêchement, le fonctionnaire ayant demandé l’ordonnance du Tribunal peut déléguer par ordre de visite, un agent placé sous ses ordres pour le remplacer.

 

B- Visites chez les contribuables

Art. 20.02.76 – On entend par contribuable toute personne physique ou morale qui, de par sa profession ou ses activités, doit se soumettre à la réglementation fiscale.

 

Art. 20.02.77 – Tout contribuable de l’Administration fiscale est soumis tant de jour que de nuit, mais seulement pendant le temps où son établissement est ouvert au public, aux visites et vérifications des agents fiscaux. Les Directeurs ou Gérants de l’établissement sont tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.

 

Art. 20.02.78 – Le droit de visite ci-dessus s’étend non seulement à toutes les parties et locaux affectés ou non à l’industrie ou au commerce et à leurs dépendances dans l’enceinte, l’enclos, la cour ou le jardin, mais encore aux bâtiments même non professionnels dépendant de ces établissements et situés à moins de 300 mètres de leur enceinte, si au moment de la visite, il n’est pas présenté un bail authentique établissant la location à un tiers.

 

C- Visites corporelles

Art. 20.02.79 –

a – Les visites corporelles ne doivent être faites que dans le cas de soupçons de fraude fondé sur des apparences extérieures.

bou en fonction des éléments extérieurs de son train de vie : immeuble occupé à titre de résidence principale ou secondaire, construction d’immeuble, achats d’immeubles, de fonds de commerce ou de biens assimilés, de voitures, d’aéronefs et de bateau de plaisance, véhicules automobiles, domestiques, voyages à l’étranger dont les frais sont supportés par le contribuables eux-mêmes, transfert de devises à l’étranger.

 

Art. 20.02.80 – Les visites corporelles auront lieu sur place ou sur la demande des intéressés, dans les bureaux du Fokontany, Fivondronana ou Faritany soit dans les bureaux de la Commune, soit de la Police ou de la Gendarmerie, soit dans les bureaux fiscaux .Si la personne soupçonnée refuse de suivre les agents fiscaux, ceux- ci peuvent l’y contraindre par la force.

L’assistance d’un Officier de Police Judiciaire n’est pas exigée pour la régularité de la visite .Toute visite corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe. Il peut être procédé aux visites corporelles de jour comme de nuit.

 

SECTION IV – DES SAISIES ET DE LA CONFISCATION

Art. 20.02.81 – Les infractions à la réglementation fiscale entraînent la saisie des objets réputés en fraude.

La saisie est réelle lorsqu’elle porte sur le corps même du délit appréhendé par le saisissant. Si les agissements des contrevenants mettent les verbalisateurs dans l’impossibilité de pratiquer la saisie réelle des objets de fraudes, les verbalisateurs doivent en prononcer la saisie fictive. La saisie fictive produit les mêmes effets que la saisie réelle.

 

Art. 20.02.82 – Il peut être donné mainlevée des objets ou produits saisis autres que ceux prohibés, moyennant cautionnement personnel ou versement en numéraire et, le cas échéant, sous la seule caution juratoire du contrevenant après estimation de gré à gré des objets saisis.

 

Art. 20.02.83 – En garantie de l’amende, à défaut de caution solvable ou de consignation du maximum de l’amende, la saisie des embarcations, des aéronefs, chevaux et autres véhicules ou animaux servant au transport des objets de fraude est opérée.

Toutefois, si le propriétaire des moyens de transport est aussi propriétaire des objets frauduleux ou si par sa participation aux faits de fraude, il est considéré comme co-auteur de l’infraction, les moyens de transport sont saisissables au même titre que les objets de fraude eux-mêmes. Il peut être donné mainlevée des dits moyens de transport moyennant cautionnement ou consignation de leur valeur déterminée contradictoirement ou d’office.

 

Art. 20.02.84 – Lorsque la saisie porte sur des animaux ou sur des objets périssables, la mainlevée provisoire peut être donnée sous les réserves prévues à l’article 20. 02.82.

 

Art. 20.02.85 – Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d’objets prohibés est annulé pour vice de forme, leur confiscation est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions des services fiscaux ou du Procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée nonobstant la nullité du procès-verbal si la contravention se trouve suffisamment constatée par l’instruction.

 

Art. 20.02.86 – La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs ou transporteurs sans que l’Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires de ces objets, sauf si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à statuer, ainsi que de droit, de leur intervention ou réclamation.

 

Art. 20.02.87 – Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

 

Art. 20.02.88 – Les objets, marchandises ou produits faisant partie du chargement qui ne sont pas en fraude, doivent être rendus à leur propriétaire sauf ceux ayant servis à masquer la fraude.

 

Art. 20.02.89 – Les services fiscaux peuvent demander au Tribunal sur simple requête la confiscation des objets de fraude saisis sur des inconnus en vue de leur vente aux enchères publiques.

 

Art. 20.02.90 – Les moyens de transport saisis dont la remise sous caution aurait été offerte par procès verbal mais n’aura été acceptée par la partie ne peuvent être gardés plus d’un mois.

Passé ce délai, et en vertu d’une ordonnance du Tribunal, il sera procédé à la vente par enchère des véhicules saisis et ce à la diligence de l’Administration fiscale.

 

Art. 20.02.91 – L’ordonnance autorisant la vente sera signifiée à la partie adverse avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu’en sa présence.

L’ordonnance du Tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

 

Art. 20.02.92 – Le produit de la vente sera déposé à la caisse du Receveur des impôts pour être disposé ainsi qu’il sera ordonné par jugement définitif.

 

SECTION V – RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Art. 20.02.93 – Le détenteur des marchandises en fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les propriétaires de marchandises sont responsables du fait de leurs employés, facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

 

Art. 20.02.94 – Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent les services fiscaux en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

 

Art. 20.02.95 – Les propriétaires des lieux où sont trouvés les objets de fraude sont réputés auteurs des infractions qui en résultent à moins qu’ils mettent les services fiscaux en mesure d’atteindre les véritables auteurs de ces infractions.

 

Art. 20.02.96 – Lorsque deux ou plusieurs personnes sont co-auteurs de l’infraction, les condamnations contre ces personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

 

Art. 20.02.97 – Sont considérés comme co-auteurs de l’infraction, toute personne convaincue d’avoir sciemment facilité la fraude ou procuré les moyens de la commettre.

 

Art. 20.02.98 – Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne sont pas applicables aux propriétaires et aux transporteurs visés aux articles 20. 02. 94 et 20. 02. 95 qu’en cas de co-auteurs.

 

SECTION VI – DE L’ARRESTATION

Art. 20.02.99 – Lorsqu’une infraction fiscale est punie d’une peine d’emprisonnement, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier. Il est conduit sur le champ devant un officier de Police Judiciaire ou remis à la Force Armée qui le conduit devant le Juge Compétent lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Les ordonnances de mise en liberté doivent être signifiées à l’Administration Fiscale dans les délais et conditions prévues par le Code d’Instruction Criminelle.

 

SECTION VII – REFUS D’EXERCICE

Art. 20.02.100 – Le droit de visite ou d’exercice ne peut être retardé ou paralysé par un obstacle quelconque, prétexte, excuse, opposition verbale ou de fait, menace ou acte de rébellion.

 

Art. 20.02.101 – Abrogé

 

Art. 20.02.102 – Tout refus de visite ou d’exercice, de production ou de communication de document est constaté par un procès-verbal qui doit mentionner que le contrevenant a été requis ou sommé de se soumettre à ces obligations et qu’il s’y est opposé.

Les actes de rébellion, voies de fait, injures, outrages, et menaces contre les agents fiscaux sont constatés au moyen d’un simple rapport adressé au Directeur Général des Impôts et poursuivis devant les tribunaux en vue de l’application des peines prévues par le Code Pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.

Si cependant, une infraction fiscale est constatée, il est dressé procès-verbal suivant les formes prescrites en matière fiscale et dans cet acte sont relatés : rébellion, voies de fait, injures, outrages ou menaces.

 

Art. 20.02.103 – Si les actes de rébellion, voies de fait, injures, menaces, outrages ont été commis par toute personne physique ou morale assujettie de l’Administration Fiscale, le Tribunal ordonnera obligatoirement la fermeture de l’établissement pendant une durée de un mois au moins et de six mois au plus.

Dans tous les cas, et pour tous contribuables, l’Administration Fiscale peut retirer par mesure d’ordre public, soit temporairement, soit définitivement, l’autorisation de fabriquer, d’exploiter, de produire ou de vendre, accordée au contrevenant et cela sans préjudice de l’application des pénalités encourues et du paiement des droits, impôts et taxes ou redevances dont l’intéressé pourrait être redevable.

 

SECTION VIII – DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Art. 20.02.104 – En matière fiscale et par application de l’article 463 du Code Pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant sera dûment établie et en motivant expressément leurs décisions sur ce point, à modérer le montant des amendes et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits fraudés ou compromis.

Cette disposition cesse d’être applicable en cas de récidive dans le délai d’un an.

 

SECTION IX – POURSUITES

1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 20.02.105 – Toutes les actions et poursuites en matière fiscale pour violations aux réglementations légales contenues dans le Code Général des Impôts régissant les impôts, droits et taxes et aux textes d’application en vigueur ont lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.

 

Art. 20.02.106 – Abrogé.

 

Art. 20.02.107 – Abrogé.

 

Art. 20.02.108 – Au cas où l’auteur d’une infraction vient à décéder avant intervention d’une transaction ou d’un jugement définitif, l’Administration Fiscale est fondée à exercer contre la succession du défunt une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation de ses biens meubles ou immeubles ou des objets saisis.

 

Art. 20.02.109 – L’assignation à fin de comparaître est donnée dans un délai d’un an à compter de la date de clôture de procès-verbal, à peine de déchéance.

En tout état de cause, en cas de demande expresse de transaction avant jugement de la part du contribuable , les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu’à la date du retour au service chargé des poursuites, des dossiers de recouvrement renvoyés par le comptable chargé d’encaisser la transaction.

 

Art. 20.02.110 – Lorsque les auteurs des infractions sont en état d’arrestation, l’assignation doit être donnée dans le délai de 2 mois à partir de la date d’arrestation à peine de déchéance.

 

Art. 20.02.111 – L’assignation interrompt la prescription de deux mois ou d’un an visé ci-dessus.

 

Art. 20.02.112 – Toutefois, si la comparution devant le tribunal à la date visée ci-dessus ne peut avoir lieu, une nouvelle citation dite « avenir » est à servir dans les mêmes conditions que celles de l’assignation.

 

Art. 20.02.113 – L’assignation à fin de comparaître peut être donnée soit par ministère d’huissier, soit par tout agent habilité à constater des infractions en matière fiscale.

 

2 – TRANSACTION

Art. 20.02.114 – Les infractions à la réglementation fiscale peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement. Avant jugement définitif, la transaction a pour effet d’arrêter les poursuites des infractions prévues par la réglementation en vigueur, même celles qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Après jugement définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.

En absence de paiement intégral du montant de la somme convenue dans le délai imparti, la transaction sera considérée comme nulle et non avenue et le procès verbal reprendra son plein et entier effet.

Toutefois, le recouvrement de la somme due peut être poursuivi dans les formes et conditions fixées par les articles 20.01.43 et 20.01.45.

 

Art. 20.02.115 – Le pouvoir de transiger appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir de décision.

 

3 – PRESCRIPTIONS

Art. 20.02.116 – Les contraventions à la réglementation fiscale peuvent être constatées tant que le délai de prescription, relatif aux dispositions générales ou particulières pour l’émission des titres de perception ou autres (acquit à caution) acquis au redevable pour les Impôts, droits et taxes, redevances et autres perceptions que l’administration fiscale n’a pas réclamés dans le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle ces Impôts, droits et taxes ou autres perceptions étaient exigibles, n’est pas encore expiré.

 

Art. 20.02.117 – Les peines portées par les jugements ou arrêts rendus pour contravention à la réglementation fiscale y compris les droits fraudés, sont prescrits après trois ans révolus du jour où la décision judiciaire a acquis l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 676 du Code d’Instruction criminelle.

 

SECTION X – PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Art. 20.02.118 – Les infractions sont portées devant les tribunaux conformément aux dispositions des articles 20. 02 .20 et suivants.

 

Art. 20.02.119 – Les règles en vigueur à Madagascar concernant l’appel et les pourvois en cassation quel que soit le tribunal saisi (ordre administratif ou judiciaire) sont applicables pour les infractions commises en matière fiscale.

 

Art. 20.02.120 – Tant en première instance, tant en appel, l’instruction est écrite sur présentation des conclusions ou mémoires. Toutefois, le Tribunal peut autoriser les parties à présenter soit par elles-mêmes, soit par le ministère d’un avocat, des explications orales.

Les audiences sont non publiques.

 

Art. 20.02.121 – Les Agents fiscaux peuvent faire tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; et peuvent toutefois se servir des tels huissiers notamment pour les ventes des objets saisis.

 

Art. 20.02.122 – Les juges ne peuvent, à peine de répondre de leurs deniers personnels, modérer les droits éludés.

 

SECTION XI – DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS ET ARRETS

Art. 20.02.123 – L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière fiscale peut être poursuivie par toutes les voies de droit et même par corps.

 

Art. 20.02.124 – La signification des jugements et arrêts, l’opposition et l’exécution de ces décisions ainsi que tous les actes de procédure tracés par le présent code sont régis par le droit commun.

 

Art. 20.02.125 – Les jugements et arrêts portant condamnation à des amendes fiscales en réparation civile aux frais des dépens, sont exécutés selon les dispositions des textes en vigueur.

Les condamnations pécuniaires prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

 

SECTION XII – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Abrogées.

 

SECTION XIII – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20.02.126 – Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière d’impôts, droits et taxes est reparti suivant les procédures prévues à l’article 20.01.79.

 

Art. 20.02.127 – Les peines prévues à l’article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d’avoir verbalement ou par écrit dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions à la réglementation fiscale.

 

Art. 20.02.128 – Les agents fiscaux dans l’exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port d’armes.

Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense.

Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistance aux agents fiscaux toutes les fois qu’elles en sont requises.

 

Art. 20.02.129 – Dans tous les cas non prévus dans le présent code, les règles de droit commun sont applicables en matière répressive des services fiscaux.

 

SECTION XIV – DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 20.02.130 – Abrogé.

 

Art. 20.02.131 –Abrogé.

 

Art. 20.02.132 –Abrogé.

 

CHAPITRE VI – PROCEDURES DE FERMETURE D’ETABLISSEMENT

SECTION I – EXECUTION DE LA DECISION DE FERMETURE

Art. 20.02.133. – La mise sous scellé des locaux de l’entreprise ordonné par décision du Directeur général des impôts prévue aux articles 20.01.56.2. 2 – et 20.01. 56.20. 2 – du présent code est exécuté par un agent des impôts habilité.

Il en est de même dans le cas d’une décision de justice prévue à l’article 20.02.103.

 

Art. 20.02.134. – L’agent des impôts habilité prévu à l’article précédent est nommé par arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

 

TITRE III – REGIME D’IMPOSITION

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20.03.01 – Les revenus ou bénéfices imposables ainsi que les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement et taxes assimilées, et des droits d’accises sont évalués ou taxés d’office dans les conditions prévues ci-dessous.

 

I – TAXATION ET REDRESSEMENT D’OFFICE

A – DEFAUT OU RETARD DE DEPOT DE DECLARATION

Art. 20.03.02 – Sont taxés ou redressés d’office à l’impôt sur les revenus et assimilés, aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’enregistrement et aux droits d’accises toute personne ou entreprise qui :

– n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle est tenue de souscrire ;

– s’est abstenue de fournir dans le délai imparti les explications et justifications demandées par l’Administration fiscale ;

– n’a pas tenu de comptabilité régulière lorsqu’elle est astreinte d’en tenir ou de documents prévus par le présent Code, ou lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées la privant manifestement de sincérité ou de force probante, ou en omettant de passer des écritures, ou en posant des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables ;

– s’est livré à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

– n’a pas déposé de déclaration en matière de droits d’enregistrement ou de taxes assimilés ou n’a pas présenté à la formalité d’enregistrement un acte dans le délai légal ;

– n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de produits taxables aux droits d’accises et assimilés.

 

Art. 20.03.03. – Abrogé.

 

B – DEFAUT DE REPONSE AUX DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATIONS

Art. 20.03.04 – Les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justifications prévues par le présent Code sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice.

Cette disposition est applicable en matière de taxes sur les chiffres d’affaires, de droits d’enregistrement et taxes assimilées ainsi qu’en matière de droit d’accises.

 

Art. 20.03.05 – La procédure est engagée conformément aux dispositions de l’article 20.03.08 ci-dessus.

 

II – EVALUATION D’OFFICE

Art. 20.03.06 – Sont évalués d’office lorsque la déclaration correspondante n’a pas été déposée dans les 15 jours suivant l’échéance réglementaire :

1 – Le revenu ou le bénéfice imposable des personnes qui perçoivent des revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ;

2 – la taxe due au titre des taxes sur les chiffres d’affaires ;

3 – les droits de mutation de propriété ou de jouissance, à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que les taxes assimilées ;

4 – le droit d’accises sur les produits fabriqués ou mis à la consommation ;

5 – les bases d’imposition lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

 

Art. 20.03.07 – L’évaluation est établie d’après les éléments en possession du service ou, à défaut d’éléments suffisants, le cas échéant, par comparaison avec la base imposable des entreprises similaires.

 

III – PROCEDURE

Art. 20.03.08 – Les motifs de la procédure d’imposition d’office ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l’imposition sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d’une notification effectuée par la lettre recommandée ou par fax.

La notification est interruptive de prescription.

 

Art. 20.03.09 – Sous réserve des dispositions spécifiques, le contribuable qui fait l’objet d’une imposition d’office conserve le droit de formuler une réclamation dans les 15 jours à compter de la réception de la notification en apportant les preuves de l’exagération du montant d’impôt retenu.

L’Administration statuera en dernier ressort sur le montant de l’impôt à payer.

 

TITRE IV – LES DELAIS DE PRESCRIPTION

I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 20.04.01 – Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, le défaut ou l’insuffisance de versement des impôts, droits et taxes peuvent être réparés par l’Administration des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales.

Le droit de vérification de l’administration fiscale peut se trouver étendu sur les années prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d’une période postérieure non couverte par la prescription.

 

II – IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

Art. 20.04.02 – Pour les impôts sur les revenus, le droit de reprise de l’Administration des Impôts s’exerce jusqu’à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les dispositions du 2ème alinéa de l’article 20.04.01 sont applicables pour le contrôle des reports de déficits.

 

Art. 20.04.03 – Le délai de reprise prévu à l’article 20.04.02 ci-dessus s’applique également à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Ce délai a pour point de départ la date d’exigibilité de l’impôt.

Toutefois, la prescription ne court contre l’Administration que du jour où elle a pu constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l’impôt.

 

Art. 20.04.04 – Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d’imposition concernant les impôts fonciers peuvent être réparées par l’Administration jusqu’à l’expiration de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

III – TAXES SUR LES CHIFFRES D’AFFAIRES

Art. 20.04.05 – En matière de taxe sur les chiffres d’affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Si l’exercice social ne correspond pas à l’année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et expire le 31 Décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

 

Art. 20.04.06 – Nonobstant les dispositions de l’article 20.04.05 ci-dessus, le droit de vérification de l’Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années.

 

IV – DROITS D’ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES

Art. 20.04.07 – L’action en reprise de l’administration se prescrit à l’expiration de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.

La prescription de trois ans s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du jour où les préposés ont été mis en portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement.

 

Art. 20.04.08. – Il y a prescription après un délai de 10 ans :

a – à compter du jour du décès, s’il s’agit d’une absence de déclaration de succession ;

bà compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;

c – à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes ;

dà compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation à l’impôt sur les profits immobiliers;

e – à compter du jour de l’enregistrement de l’acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’indication inexacte du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier donataire ou légataire.

Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle la succession a été appréhendée.

 

Art. 20.04.09 – En l’absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité de l’enregistrement, l’action en reprise de l’administration se prescrit à l’expiration d’un délai de 10 ans compté à partir de l’événement qui donne naissance à l’exigibilité de l’impôt.

 

Art. 20.04.10 – Pour la taxe sur les contrats d’assurances, il est fait application des dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d’affaires.

 

Art. 20.04.11 – Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés ne peut être opposée à l’Administration, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement.

 

V – IMPOTS INDIRECTS

Art. 20.04.12 – Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution, l’action de reprise de l’administration est prescrite à la fin de la 3ème année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes et les taxes assimilées étaient exigibles.

 

VI – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES IMPOTS

Art. 20.04.13 – Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux, peuvent être réparées par l’Administration des Impôts jusqu’à la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a clos l’affaire a été prise.

 

Art. 20.04.14 – Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la nature de l’impôt applicable peut être réparée jusqu’à la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale a été prise.

 

Art. 20.04.15 – Lorsque l’Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s’est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription.

Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles.

 

Art. 20.04.16 – Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des impôts, droits et taxes et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits principaux.

 

Art. 20.04.17 – Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant 3 ans à compter du jour du fait générateur de l’impôt.

 

Art. 20.04.18 – La prescription a pour effet d’éteindre l’obligation du contribuable par le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu’elle est acquise, au paiement de l’impôt.

 

Art. 20.04.19 – Les prescriptions sont interrompues par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, par le versement d’un acompte, par le dépôt d’une réclamation, par le dépôt d’une pétition en remise de pénalité, par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun.

 

Art. 20.04.20 – L’interruption de la prescription a pour effet d’annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l’acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se substitue.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun.

 

TITRE V – IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES

CHAPITRE I – FORMALITES ET DECLARATION

Art. 20.05.01 – Un numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué à toute personne physique ou morale dont les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar, au titre d’un impôt, droit ou taxes prévues par le présent code.

Le numéro d’immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un contribuable.

 

Art. 20.05.02 – Le numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué par le Service de l’Administration fiscale chargée d’identifier et de répertorier les contribuables :

– soit au vu d’une déclaration souscrite par le contribuable ;

– soit d’office pour les contribuables répertoriés à l’occasion d’opération fiscale décelée par l’Administration. Une carte fiscale lui est délivrée au moment de la validation de la demande.

 

Art. 20.05.03 – Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d’activité, doit souscrire, au moment de l’accomplissement des formalités constitutives et avant le commencement de ses activités, une déclaration spéciale d’immatriculation dont le modèle est fixé par l’Administration. Le cas échéant, une déclaration de fermeture d’établissement doit être souscrite auprès de l’administration fiscale.

En outre, les entreprises dont le siège social se situe en dehors du lieu d’exploitation, doivent souscrire, en début d’activité, une déclaration d’existence auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation.

 

AUTORISATION D’EXERCICE

Art. 20.05.04 – A l’issu de l’octroi du numéro d’identification fiscale en ligne du contribuable, il lui est délivré une carte fiscale, dont le modèle est fixé par l’Administration.

Toutefois, l’attribution de ce numéro d’immatriculation fiscale en ligne et la délivrance de cette carte doivent être précédées :

– pour les importateurs et industriels, d’une déclaration souscrite par le contribuable sur les renseignements concernant leurs activités ;

– pour les grossistes, d’une autorisation préalable du Ministre chargé de la Règlementation fiscale ou du Directeur

Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir dont les modalités sont fixées par une décision réglementaire.

 

CHAPITRE II – EN COURS D’EXERCICE

SITUATION D’EXPLOITATION

Art. 20.05.05 – Tout document dont la production à l’Administration Fiscale est rendue obligatoire par le présent

Code doit mentionner le numéro d’immatriculation fiscale du contribuable.

Il en est de même des certificats prévus à l’article 10.06.65 et de la carte définie à l’article 20.05.04 du présent

Code.

Le contribuable doit également mentionner son numéro d’immatriculation fiscale en ligne dans tout document à l’intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses chiffres d’affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur toute soumission et contrat pour un marché public et sur les déclarations en douane.

 

Art. 20.05.06 – La carte prévue à l’article 20.05.04 ci-dessus doit être renouvelée tous les ans par le contribuable, quel que soit son régime, au moment de dépôt des déclarations prescrites par les dispositions des articles 01.01.17 ou 01.02.06 du présent Code.

 

Art. 20.05.07 – Une attestation justifiant la régularité de leur situation au regard de l’impôt synthétique ou de l’impôt sur les revenus est délivrée aux assujettis par le Centre fiscal gestionnaire de leur dossier.

Cette attestation doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité imposable.

 

Art. 20.05.08 – Tout contribuable doit aviser dans un délai de 20 jours de l’évènement le Service de l’administration fiscale concerné de tout changement dans sa situation fiscale, notamment mais non limitativement, le changement d’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans ses activités économiques.

Le même délai est prescrit pour l’obligation de déclaration modificative relative aux renseignements prévus à l’article 20.05.04.

Cependant, tout changement de régime d’imposition ou de période de versement de toute somme due au Trésor doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.

 

SITUATION EN VEILLEUSE

Art. 20.05.09 – La situation d’inactivité temporaire, provisoire ou de veilleuse doit faire l’objet d’une déclaration, avec remise de la carte prévue à l’article 20.05.04 auprès du Centre fiscal gestionnaire du dossier, dans les vingt (20) jours de l’évènement et ne dispense pas le contribuable concerné des obligations prévues par le présent Code dans la section précédente.

La reprise totale ou partielle de l’activité doit également être déclarée dans le même délai. Une nouvelle carte lui est attribuée après régularisation de sa situation fiscale.

 

CHAPITRE III – CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE

Art. 20.05.10 – Le contribuable contraint de fermer son entreprise et d’arrêter définitivement ses activités est tenu de :

– s’acquitter de toutes ses obligations fiscales,

– remettre au Centre fiscal gestionnaire de son dossier la carte fiscale en sa possession.

Le Centre fiscal gestionnaire de dossier délivre une attestation de radiation dans le fichier d’immatriculation fiscale en ligne, sur justification de la situation fiscale du contribuable en cessation définitive d’activité.

 

TITRE VI – DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES – DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION – SECRET PROFESSIONNEL (DC-DDC-DV-SP)

 

SECTION I – DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES

Art. 20.06.01 – Les agents des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que tous renseignements, quel que soit leur support, de saisir tous les documents et matériels informatiques, et d’accéder à toutes les données disponibles sur tous serveurs, terminaux ainsi que tous les supports nécessaires à l’établissement et au contrôle des impôts prévus par le présent Code.

Les renseignements ainsi que les documents demandés doivent être fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande et immédiatement après la présentation de l’ordre de mission pour la saisie des documents informatiques.

 

Art. 20.06.02 – En aucun cas, les administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

 

Art. 20.06.03 – Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires.

Les sociétés, assureurs, agents, représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des Impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de 6 ans, le répertoire prévu à l’article 02.06.11 ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.

Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes fonctionnaires leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

 

Art. 20.06.04 – L’autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe ; après ce délai, elles sont mises à la disposition des services fiscaux.

 

Art. 20.06.05 – Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts visés au présent Code sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.

Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de demander communication des livres dont la tenue est prescrite par la réglementation fiscale ainsi que tous autres livres, pièces et documents annexes.

Les mêmes agents peuvent, en outre, procéder dans les procédures prévues aux articles 20.02.77. et 20.02.78. à des visites ou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks.

 

Art. 20.06.06 – Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

 

Art. 20.06.07 – Les agents des impôts peuvent délivrer des copies de toutes pièces qu’ils détiennent, à leurs propriétaires ou à ses ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les autorisant.

Les conditions de leur rémunération seront fixées par voie règlementaire.

 

Art. 20.06.08 – Au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration peut demander à une entreprise des informations et documents précisant :

1La nature des relations entre cette entreprise e t une ou plusieurs entreprises exploitées hors de Madagascar ou sociétés ou groupements établis hors de Madagascar ;

2La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 – et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 -, liées aux opérations visées au 2 -;

4Le traitement fiscal réservé aux opérations visé es au 2 – et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors de Madagascar ou par les sociétés ou groupements visés au 1 – dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au I alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

 

SECTION II – SECRET PROFESSIONNEL

Art. 20.06.09 – Les agents des services des Impôts et, d’une façon générale, toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, la perception, le contentieux ou la confection matérielle des titres de perception des impôts basés sur les revenus, les bénéfices ou le chiffre d’affaires, sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues au dit article.

 

Art. 20.06.10 – Les règles du secret professionnel ne sont pas opposables :

– au Ministre chargé de la réglementation fiscale, au Directeur général des Impôts, aux Directeurs, chefs de services ou de centres fiscaux sans qu’aucun d’eux puisse déléguer son pouvoir d’examiner des dossiers détenus dans les centres fiscaux et divisions. Les documents ne seront adressés par les inspecteurs à leurs supérieurs hiérarchiques que sur ordre écrit ;

– au juge d’instruction qui enquête sur les faits faisant l’objet d’une plainte régulière portée par l’Administration contre un contribuable ;

– à l’autorité judiciaire statuant sur la fixation des indemnités ou dommages – intérêts, réclamés par un contribuable à l’Etat, ou à une Collectivité décentralisée lorsque le montant de ces indemnités ou dommages intérêts dépend directement ou indirectement des bénéfices ou revenus des intéressés.

Par ailleurs, lorsqu’une plainte a été portée par l’Administration Fiscale contre un contribuable et qu’une information a été ouverte, les agents des services fiscaux sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du Juge d’Instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.

 

Art. 20.06.11 – Les règles du secret professionnel ne s’opposent pas à l’échange de renseignements entre les administrations fiscales de la République de Madagascar et celles des Etats ayant conclu avec elle une convention d’assistance réciproque en matière d’impôt, ni à l’échange avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) des renseignements se rapportant aux salaires comptabilisés.

 

SECTION III – DES OBLIGATION DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES

Art. 20.06.12 – Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui doit et verse des commissions, courtages, ristournes, vacations, rémunérations de travaux immobiliers, de sous-traitance, de tâcheronnage, de transports, de rémunération habituelle occasionnelle de prestation de service ou qui achète des produits ou marchandises non destinés à la revente, est tenue de remettre avant le 1er Mai de chaque année, au service chargé des Recoupements, une déclaration des sommes facturées et comptabilisées au cours de l’année précédente.

Il en est de même pour toute personne effectuant des opérations imposables à Madagascar mais n’y possédant pas d’installation fixe d’affaires. Cette obligation est effectuée par son représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale.

Cette déclaration faisant apparaître les détails des sommes déclarées doit comprendre un support informatique et un état récapitulatif en double exemplaire et dont les modèles sont fournis par l’Administration. Elle doit faire apparaître pour chaque bénéficiaire les renseignements suivants :

– nom, prénoms et adresse complète au 1er Janvier de l’année de déclaration.

– profession et qualité

– numéro d’immatriculation fiscale en ligne

– numéro d’identification statistique

– nature de la rémunération servie

– montant total hors taxe des sommes comptabilisées

– montant total hors taxe des sommes versées.

 

Art. 20.06.13 – Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteurs ou d’inventeurs sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l’article 20.06.12 le montant des sommes dépassant Ar 100.000 par an qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

 

Art. 20.06.14 – Toute personne physique ou morale, assujettie ou non à la TVA qui verse des débours prévus à l’article 06.01.11 est tenue de les déclarer dans les même conditions que les sommes visées à l’article 20.06.12.

 

SECTION IV – DES OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS COMMERCANTS ET ARTISANS

Art. 20.06.15 – Les industriels, commerçants et artisans sont tenus de déclarer le montant par client et par modes de paiement des ventes effectuées au cours de l’année civile à des conditions autres que celles de détail, ainsi que le total des ventes à l’Administration, le total des ventes au détail, et les ventes à l’exportation.

Ces déclarations et le support informatique y afférent doivent être adressées au Chef du service chargé des Recoupements avant le 1er Mai de chaque année pour les ventes réalisées pendant l’année précédente. Elles sont rédigées sur des imprimés ad hoc fournis par l’Administration et doivent comporter les noms, prénoms, adresse exacte, le numéro d’immatriculation fiscale en ligne et les numéros d’identification statistique de chaque client.

 

Art. 20.06.16 – Les industriels doivent tenir une comptabilité analytique et une fiche de stock. La tenue de fiche de stock est également obligatoire pour les commerçants assujettis à la TVA.

 

Art. 20.06.17 – Les personnes qui collectent ou qui achètent des produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage sont tenues de déclarer auprès du service chargé de l’assiette avant le 1er Mai de chaque année, le montant des achats effectués au cours de l’année civile précédente à quelque condition que ce soit.

La déclaration établie sur un modèle d’imprimé fourni par l’Administration doit comporter les noms, prénoms, adresse exacte et numéros d’immatriculation fiscale en ligne et d’identification statistique de chaque vendeur, s’il en existe et doit comprendre un support informatique.

 

Art. 20.06.18 – Les industriels, artisans, prestataires de services et les commerçants vendant à des conditions autres que celles de détail sont tenus de délivrer des factures régulières ou des documents en tenant lieu pour ceux qui utilisent un système informatisé pour toutes les ventes effectuées et pour tous les services rendus.

Les industriels, artisans et commerçants effectuant simultanément des opérations de vente en gros et de ventes au détail sont tenus de délivrer des factures régulières telles qu’elles sont définies par le présent article, pour toutes les ventes qu’ils réalisent quelles que soient les conditions dans lesquelles celles-ci sont effectuées et que ces opérations soient faites dans le même local ou dans des établissements distincts.

Seules sont reconnues comme régulières les factures :

– rédigées en double exemplaire ;

– datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;

– numérotées chronologiquement au fur et à mesure de l’émission des factures et de façon continue par année ; Comportant obligatoirement et lisiblement :

– le nom ou la raison sociale, le numéro d’identification statistique, et le numéro d’immatriculation fiscale en ligne du vendeur ou du prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le client ;

– la quantité, les prix unitaires et le prix total des marchandises vendues et des prestations effectuées ;

– la date à laquelle le règlement doit intervenir ;

– le mode de paiement.

Les industriels, commerçants, artisans et prestataires de services sont tenus de réclamer des factures telles qu’elles sont définies à l’alinéa précédent pour tous les achats de produits qu’ils destinent à la revente en l’état ou après transformation, et pour tous les services commandés . Ces factures doivent être présentées à toutes réquisitions des agents de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de Chef de centre fiscal.

 

SECTION V – VISA DE CONFORMITE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

Art. 20.06.19 – Les états financiers déposés auprès des différentes institutions publiques ou privées aux fins de complément de dossiers des contribuables doivent au préalable recevoir le visa de conformité des responsables habilités du Centre fiscal gestionnaire de leurs dossiers.

 

SECTION VI – OBLIGATION EN MATIERE DE COMPTES BANCAIRES

Art. 20.06.20 – Les contribuables des régimes du réel et du réel simplifié doivent obligatoirement avoir leurs comptes bancaires ouverts à leurs noms utilisables au moins durant l’exercice de leurs activités économiques.

 

SECTION VII – VERIFICATIONS

Art. 20.06.21 – Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur, ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d’assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu’ils vérifient.

 

Art. 20.06.21 – bis – L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie sur pièces les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable.

Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de 15 jours.

 

Art. 20.06.21 – ter – L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de réception de la lettre de rectification.

A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement et la mise en recouvrement de l’imposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.

Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors, après établissement de l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration.

Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste ou par tous autres moyens au destinataire, pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition.

 

Art. 20.06.22 – Le contribuable a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes d’un Conseil de son choix et doit être averti de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.

En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de son droit au début des opérations de contrôle et de vérification.

 

Art. 20.06.23 – La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices non prescrits. Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur.

En tout état de cause, cette communication des documents demandés doit être effectuée dans un délai maximum de 12 jours sous peine de taxation d’office prévue par les articles 20.03.01. et suivants du présent code. En aucun cas, ce délai ne concerne ceux visés à l’article 20.06.08.

Toutefois, l’expiration de ce délai de 3 mois pour la totalité des trois exercices non prescrits n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.

 

Art. 20.06.24 – Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en l’absence de redressements.

Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une lettre de notification donnant les éléments d’imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la notification.

 

Art. 20.06.25. – A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’impôt est liquidé sur la base fixée par l’Administration.

Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Lorsque le désaccord persiste sur les redressements proposés, la liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, mais l’Administration doit au préalable, notifier au contribuable les éléments retenus comme base d’imposition en indiquant le motif du rejet des observations de ce dernier. La notification contient information des voies de recours ouvertes au contribuable.

Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’Administration.

Dans les deux cas, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans les délais légaux ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération des bases retenues ou rectifiées d’office.

 

Art. 20.06.26 – Lorsque la vérification sur place de la comptabilité pour une période déterminée au regard d’un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification sur place a été limitée à des opérations déterminées et en cas d’agissements frauduleux.

 

Art. 20.06.27 – La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs.

S’il n’y a pas lieu à redressement, la vérification est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette situation.

Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées, celles qui n’ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement dans la limite du délai de prescription.

 

Art. 20.06.28 – Nonobstant les dispositions de l’article 20.06.27, l’administration conserve son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou document comptables.

Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise à l’époque par l’administration.

 

Art. 20.06.29 – Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé l’évaluation d’office des bases d’imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe.

L’opposition au contrôle est constatée par procès-verbal.

 

Art. 20.07.01 à 20.07.04 – Abrogés.

 

TITRE VII – ROLES

(Abrogés)

 

TITRE VIII – DES CENTRES DE GESTION AGREES

Art. 20.08.01 – Des centres de gestion agréés dont l’objet est d’apporter une assistance en matière de gestion aux contribuables réalisant un chiffre d’affaires et/ou revenu inférieur à Ar 200.000.000 mais astreints à la tenue d’une comptabilité suivant le système minimal de trésorerie, et au régime de l’impôt synthétique exerçant dans les domaines industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, et de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Art. 20.08.02 – Ces centres sont créés à l’initiative soit d’experts-comptables ou des sociétés inscrites à l’ordre des experts-comptables et financiers de Madagascar (OECFM), soit des chambres de commerce, d’agriculture, d’industrie et d’artisanat, soit des ordres ou organisations professionnelles légalement constituées.

 

Art. 20.08.03 – La comptabilité des adhérents des centres de gestion agréés doit être tenue par un expert- comptable ou une société membre de l’ordre, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité en ayant demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre exercent, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à l’alinéa précédent. Ils peuvent refuser d’accomplir cette formalité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet avant la clôture des comptes de l’exercice. Dans ce cas, l’administration fiscale apprécie au vu des observations présentées par l’adhérent, s’il y a lieu ou non d’accorder les avantages fiscaux prévus par voie réglementaire.

 

Art. 20.08.04 – Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents, contribuables visés à l’article 20.08.01, les déclarations destinées à l’administration fiscale ; un agent de l’administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l’administration fiscale.

 

Art. 20.08.05 – Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements par chèque, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 20.08.06 – Le Directeur Régional des Impôts ou son représentant assiste avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréées, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci.

 

Art. 20.08.07 – La décision d’agrément d’un centre de gestion est prise par le Directeur Général des Impôts qui peut déléguer au Directeur Régional des Impôts de la région où le centre a son siège. Le renouvellement de l’agrément intervient tous les 3 ans.

 

Art. 20.08.08 – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution des missions telles qu’elles sont définies par voie réglementaire, et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, Le Directeur Régional des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément d’un centre au changement de leur équipe dirigeante.

 

CONVENTIONS FISCALES

CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET LA FRANCE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance administrative en matière civile, sont convenus des dispositions suivantes :

 

Art. 1 PERSONNES VISEES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat ou des deux Etats.

 

Art. 2 IMPOTS VISES

1 – La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat quel que soit le système de perception.

2 – Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

3 – Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

a – en ce qui concerne la France :

i – l’impôt sur le revenu ;

ii – l’impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci- dessus ;

(ci-après dénommés “impôt français”) ;

ben ce qui concerne Madagascar :

i – impôt sur les bénéfices des sociétés ;

ii – impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques ;

iii – impôt sur les revenus salariaux et assimilés ;

iiii – impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci- dessus ;

(ci-après dénommés “impôt malgache”).

4 – La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 3 du présent article, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5 – La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures.

 

Art. 3 DEFINITIONS GENERALES

1 – Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a – les expressions “un Etat” et “l’autre Etat” désignent, suivant les cas, la France et Madagascar ;

ble terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c – le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

dles expressions “entreprise d’un Etat” et “entreprise de l’autre Etat” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ;

e – l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat, ainsi que tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport effectué en trafic international ;

fl’expression “autorité compétente” désigne :

i – dans le cas de la République française, le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé ;

ii – dans le cas de la République Démocratique de Madagascar, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

2 – Pour l’application de la Convention par un Etat toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

 

Art. 4 – RESIDENT

1 – Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

a – cette personne est considérée comme résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ;

bsi l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c – si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

dsi cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des

Etats tranchent la question d’un commun accord;

3 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où est situé son siège social statutaire.

 

Art. 5 ETABLISSEMENT STABLE

Le terme “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

1 – Constituent notamment des établissements stables :

a – un siège de direction ;

bune succursale ;

c – un bureau ;

dune usine ;

e – un atelier ;

fune mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

gun chantier de construction.

2 – On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a – des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

bune installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’information, de recherches scientifiques ou d’activité analogue qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ;

c – une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;

ddes marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux fins de stockage ou d’exposition ;

e – une installation fixe d’affaires est utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;

fune installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité.

3 – Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 ci-après, est considérée comme “établissement stable” dans le I Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le I Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.

4 – Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

5 – On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.

6 – Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.

 

Art. 6 REVENUS IMMOBILIERS

1 – Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2 – L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5 – Sont aussi considérés comme des revenus immobiliers les revenus assimilés à des revenus immobiliers par la législation fiscale de l’Etat dont ils proviennent.

 

Art. 7 BENEFICES DES ENTREPRISES

1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imputables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait exercé en toute indépendance vis-à-vis de l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3 – Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable : une quote-part des frais généraux de siège est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.

4 – S’il est d’usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5 – Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises destinées à l’entreprise.

6 – Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7 – Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Art. 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1 – Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.

2 – Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.

3 – Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

 

Art. 9 ENTREPRISES ASSOCIEES

Lorsque :

a – une entreprise d’un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat, ou que

b les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat et d’une entreprise de l’autre Etat, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

Art. 10 DIVIDENDES

1 – Les dividendes payés à un résident d’un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a – 15p.100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25p.100 du capital de la société qui paie les dividendes ;

b25p.100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3 – Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident.

4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

Art. 11 – INTERETS

1 – Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le I Etat.

2 – Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15p.100 du montant brut des intérêts.

3 – Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d’un Etat et payés à l’autre Etat, l’une de ses collectivités territoriales ou à la Banque Centrale de cet Etat en vertu d’une créance à taux privilégié financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d’impôt dans le I Etat.

4 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Art. 12 – REDEVANCES

1 – Les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le I

Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

– 10p.100 du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les œuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles.

– 15p.100 du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

2 – Les rémunérations provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat qui fournit, dans le I Etat, exclusivement des services techniques, des travaux d’ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le I Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10p.100 du montant brut de ces rémunérations.

3 – Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

4 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Art. 13 GAINS EN CAPITAL

1 – Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou d’autres droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

2 – Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3 – Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat où est situé le siège social statutaire de l’entreprise.

4 – Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.

 

Art. 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES

1 – Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins :

– que ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ;

– que, en l’absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l’autre Etat. Dans ce cas, la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat est imposable dans cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15p.100 du montant brut de la rémunération.

2 – L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Art. 15 PROFESSIONS DEPENDANTES

1 – Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le I Etat si :

a – le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

b les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c – la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Art. 16 – TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

 

Art. 17 ARTISTES ET SPORTIFS

1 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le I Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du I Etat, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.

4 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités territoriales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.

 

Art. 18 – PENSIONS

1 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Art. 19 FONCTIONS PUBLIQUES

1 – Sous réserve des dispositions d’accords particuliers, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

2 – Les pensions payées par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

3 – Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.

 

Art. 20 – ETUDIANTS

1 – Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le I Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le I

Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le I Etat, ne sont pas imposables dans le I Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

 

Art. 21 AUTRES REVENUS

1 – Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2 – Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat exerce dans l’autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article

7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

Art. 22 DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

La double imposition est évitée de la manière suivante :

1 – En ce qui concerne Madagascar,

a – Sont exonérés des impôts malgaches mentionnés à l’alinéa b – du paragraphe 3 de l’article 2 les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention ;

bNonobstant les dispositions de l’alinéa a -, l’impôt malgache est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente.

Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation malgache.

2 – En ce qui concerne la France,

a – Les revenus autres que ceux visés à l’alinéab – ci-dessous, sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a – du paragraphe 3 de l’article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention.

Toutefois, aucune exonération n’est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à Madagascar en vertu de la législation interne de cet Etat ;

bLes revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 provenant de Madagascar sont imposables en France conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L’impôt malgache perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt malgache perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français afférent à ces revenus.

Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéaa – du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris ;

c – Nonobstant les dispositions des alinéas a – et b -, l’impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.

 

Art. 23 NON-DISCRIMINATION

1 – Les nationaux d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat ou des deux Etats.

2 – Le terme “nationaux” désigne :

a – Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat ;

bToutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.

3 – Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat ne sont soumis dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

4 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5 – Les entreprises d’un Etat, dont le capital est en totalité ou partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6 – Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

Art. 24 PROCEDURE AMIABLE

1 – Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 21 à celle de l’Etat dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2 – L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.

3 – Les autorités compétentes des Etats s’efforcent par voie d’accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord :

a – pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d’une entreprise de l’autre

Etat soient imputés d’une manière identique dans les deux Etats ;

bpour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à une personne associée visée à l’article 9, qui est un résident de l’autre Etat, soient attribués d’une manière identique.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue de régler les difficultés d’application de l’assistance au recouvrement prévue par l’article 26 de la présente Convention.

4 – Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.

5 – Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat pour obtenir, dans l’autre Etat, les réductions ou les exonérations d’impôt prévues par la Convention. Les autorités compétentes des Etats peuvent également se concerter sur les aménagements qu’il convient d’apporter à la présente Convention en raison des modifications intervenues dans la législation fiscale interne de l’un ou l’autre Etat.

 

Art. 25 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1 – Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.

2 – L’échange de renseignements s’effectue d’office ou à la demande. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes concernées ou aux autorités compétentes intéressées soit par l’assiette ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, soit par les procédures ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

3 – Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l’obligation :

a – de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ;

bde fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;

c – de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

Art. 26 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

1 – Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respective les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.

2 – A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présence Convention n’en dispose autrement.

3 – Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.

4 – L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande :

a – si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale ;

bsi et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la présente

Convention.

5 – La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée :

a – d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;

bd’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ;

c – de tout autre document exigé pour le recouvrement et,

d – s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.

6 – Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.

7 – Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant.

8 – Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et, qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.

9 – La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l’Etat requis.

10 – Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat fait l’objet d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat, peuvent, pour la sauvegarde de ses droits, demander aux autorités fiscales de l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

S’il estime que l’imposition n’a pas été établie en conformité avec les dispositions de la Convention, cet autre Etat demande sans délai la réunion de la commission mixte visée à l’article 25.

 

Art. 27 RECOUVREMENT DES CREANCES NON FISCALES

1 – Les mesures d’assistance définies à l’article 26 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.

2 – Pour l’application de l’article 27 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l’article 24, les dispositions de la convention du 2 Juin 1960 relative aux relations entre le trésor français et le trésor malgache qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.

 

Art. 28 FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

1 – Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d’accords particuliers.

 

Art. 29 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

1 – La présente Convention s’applique :

a – en ce qui concerne Madagascar, à l’ensemble du Territoire Malgache, y compris les eaux territoriales, ainsi qu’aux zones situées en dehors de ses eaux territoriales et sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République Démocratique de Madagascar a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

baux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au- delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes.

2 – La présente Convention peut-être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires ou collectivités d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les Etats par échanges de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle est étendue.

3 – A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 31, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

 

Art. 30 ENTREE EN VIGUEUR

1 – Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur le I jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2 – Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :

a – en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

ben ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés possédés pendant l’année civile au cours de laquelle la

Convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.

3 – La Convention du 29 Septembre 1962 tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative en matière fiscale cessera de s’appliquer :

– en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur ;

– en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions ouvertes postérieurement au 31 Décembre de l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur ;

– en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus postérieurement au 31 Décembre de ladite année.

 

Art. 31 DENONCIATION

1 – La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.

2 – Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :

a – en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 Décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ben ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférente à l’exercice comptable clos au cours de cette année.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tananarive, le 22 Juillet 1983

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar, Didier RATSIRAKA

Pour le Gouvernement de la République française, Paul BLANC

 

CONVENTION ENTRE MADAGASCAR ET MAURICE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.

Sont convenus des dispositions suivantes :

 

Art. 1 – PERSONNES VISEES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

Art. 2 IMPOTS VISES

1 – La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode de perception.

2 – Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus values.

3 – Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:

a – en ce qui concerne Maurice :

– impôts sur le revenu (income tax) :

(Ci-après dénommé “impôt mauricien”)

b en ce qui concerne Madagascar :

– (I) Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ;

– (II) Impôt Général sur les Revenus des Personnes Physiques (IGR) ;

– (III) Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) ; y compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;

(ci après dénommés “impôts malagasy”).

4 – Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

5 – La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions particulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de produits miniers.

6 – Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification importante apportée à leurs législations respectives.

 

Art. 3 DEFINITIONS GENERALES

1 – Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a – le terme “Maurice” désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent l’état Mauricien et inclut :

– (I) la mer territoriale de Maurice, et

– (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Maurice, comme superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources naturelles ;

ble terme “Madagascar” désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar, constituent l’Etat Malagasy et inclut :

– (I) la mer territoriale de Madagascar, et

– (II) toute superficie en dehors de la mer territoriale de Madagascar qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquemment être définie par les lois de Madagascar, comme une superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Madagascar en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et leurs ressources naturelles ;

c – le terme “nationaux” désigne :

– (I) en ce qui concerne Maurice, toute personne physique qui est un citoyen de Maurice et toute personne morale, société de personnes ou association, ainsi que toute autre entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice.

– (II) en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Madagascar ;

d(I) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” signifient, suivant les cas, Maurice ou

Madagascar ;

– (II) l’expression “les deux Etats contractants” signifie Maurice et Madagascar ;

e – le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tous autres groupements de personnes ;

fle terme “société” signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. Il signifie également une “compagnie” (company) au sens de la législation de Maurice.;

gles expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” signifient respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

hl’expression “trafic international” signifie tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le territoire de l’autre Etat contractant ;

i – l’expression “l’autorité compétente” signifie :

– (I) dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

– (II) dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son représentant autorisé ;

2 – Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

 

Art. 4 – RESIDENT

1 – Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” signifie toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources situées dans cet Etat. Les termes “résident de Maurice” et “résident de Madagascar” seront interprétés en conséquence.

2 – Lorsque, selon les dispositions du paragraphe I, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a – cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

bsi l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c – si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

dsi cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3 – Lorsque selon les dispositions du paragraphe I, une personne autre qu’une personne physique est résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident contractant où se situe son siège social de direction effective.

 

Art. 5 ETABLISSEMENT STABLE

1 – Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” signifie une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2 – L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a – un siège de direction ;

bune succursale ;

c – un bureau ;

dune usine ;

e – un atelier;

fun entrepôt ; concernant une personne qui pourvoit des facilités de stockage à d’autres personnes ;

gune mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. ;

hune installation ou structure servant à l’exploitation de ressources naturelles, et i – une exploitation agricole ou une plantation.

3 – Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On considère aussi qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant si elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage installé dans cet Etat.

4 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si.:

a – il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

bdes marchandises appartenant à l’entreprise son entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c – des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

dune installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e – une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d’information, de recherche scientifique ou d’exercice pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

fune installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a – à (e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

5 – Nonobstant les dispositions des paragraphes I et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou si elle n’a pas cette autorité d’agir mais habituellement maintient un stock de produits ou de marchandises aux fins de livraisons régulières, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6 – Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée, sauf en ce qui concerne la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant ayant pouvoir de l’engager, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

7 – a – Une entreprise n’est pas considérée comme ayant, dans un Etat contractant, du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnages agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ;

bNonobstant les dispositions de l’alinéa (a), une entreprise d’un Etat est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si un agent, quoique jouissant d’un statut indépendant, exerce son activité dans cet autre Etat d’une façon exclusive ou quasi exclusive pour l’entreprise et s’il est contrôlé par elle.

8 – Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre Etat contractant ou qui exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

Art. 6 REVENUS IMMOBILIERS

1 – Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2 – L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droit auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 – Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4 – Les dispositions des paragraphes premier et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5 – Nonobstant les dispositions susmentionnées, les revenus provenant d’une exploitation agricole ou forestière ou de plantation seront traités conformément aux dispositions de l’article 7.

 

Art. 7 BENEFICE DES ENTREPRISES

1 – Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans d’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3 – Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi effectués, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois les paiements effectués par l’établissement stable à l’entreprise, sous forme de redevances ou de paiements similaires pour l’usage de brevets ou de droits analogues ou sous forme de commissions pour services spécifiques rendus ou sous forme d’intérêts sur des prêts de l’entreprise à l’établissement stable ne sont déductibles que si elles correspondent à des dépenses effectives de l’entreprise.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne s’appliquent pas, dans le cas des établissements bancaires, aux intérêts versés par l’établissement stable à l’entreprise.

4 – S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe.2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5 – Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6 – Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7 – Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Art. 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1 – Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé le siège social de l’entreprise ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où est situé ce siège de direction effective.

2 – Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.

3 – Les dispositions du paragraphe I s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

 

Art. 9 ENTREPRISES ASSOCIEES

1Lorsque :

a – une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2 – Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du I Etat et les conditions convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

3 – Un Etat contractant ne peut pas rectifier des bénéfices d’une entreprise dans le cas visé au paragraphe I après l’expiration du délai de 5 ans à dater de la fin de l’exercice comptable au cours duquel les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat.

4 – Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

 

Art. 10 DIVIDENDES

1 – Les dividendes payés par une société qui est résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a – 5p.100 du montant brut des dividendes si la société qui distribue les dividendes est une entreprise éligible au titre du Code des Investissements ou une société à capital à risque;

b10p.100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3 – Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

4 – Les dispositions des paragraphe I et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit par une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5 – Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

Art. 11 – INTERETS

1 – Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant son imposables dans cet autre Etat.

2 – Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10p.100 du montant brut des intérêts.

3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe I ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés à raison d’un prêt fait, garanti, assuré à un organisme public de cet Etat ou à la Banque Centrale de cet Etat.

4 – Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme intérêts au sens du présent article.

5 – Les dispositions des paragraphes I, 2 et 3 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6 – Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.

7 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Art. 12 – REDEVANCES

1 – Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5p.100 du montant brut des redevances.

3 – Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4 – Les dispositions des paragraphes I et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5 – Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui- même, une collectivité territoriale, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

6 – Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec les tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Art. 13 GAINS EN CAPITAL

1 – Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions, ou de droits analogues, dans les sociétés ayant pour objet, soit la construction, soit l’acquisition d’immeubles ou groupe d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles, ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’autre Etat où sont situés les biens immobiliers. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers dont dispose une société pour l’exercice de ses activités industrielles, commerciales ou agricoles ou de ses professions non commerciales.

2 – Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou si celui-ci diffère du siège de la direction effective dans l’Etat où ce siège de direction effective est situé.

4 – Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes I, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

Art. 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES

1 – Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2 – L’expression ” profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Art. 15 PROFESSIONS DEPENDANTES

1 – Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe I, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le I Etat si :

a – le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période de ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

b les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c – la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3 – Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège social de l’entreprise est situé ou, si celui-ci diffère du siège de la direction effective, dans l’Etat où ce siège de la direction effective est situé.

 

Art. 16 – TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

Art. 17 ARTISTES ET SPORTIFS

1 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2 – Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués, non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3 – Les dispositions du paragraphe I ou 2 de cet article ne s’appliquent pas aux revenus mentionnés ci- dessus si les activités des artistes ou des sportifs dans l’Etat contractant sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses collectivités territoriales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.

 

Art. 18 – PENSIONS

1 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur, et les annuités payées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2 – Le terme “annuité” désigne une somme indiquée payable périodiquement à des moments déterminés, à vie ou durant une période spécifiée ou déterminée en vertu d’une obligation d’effectuer les paiements en retour de considération suffisante et complète en argent ou valeur.

3 – Nonobstant les dispositions du paragraphe I, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Art. 19 FONCTIONS PUBLIQUES

1 – a – Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

bToutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

– (I) possède la nationalité de cet Etat, ou

– (II) n’est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2 – a – Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur les fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

bToutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et ne possède pas la nationalité.

3 – Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.

 

Art. 20 – ETUDIANTS

1 – Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le I Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2 – Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le I Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le I Etat, ne sont pas imposables dans le I Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

3 – Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent seulement pour la période raisonnablement nécessaire à l’étudiant ou au stagiaire pour compléter ses études ou sa formation, mais n’excédant pas, dans le cas :

a – d’un étudiant, sept années consécutives ;

bd’un stagiaire, trois années consécutives.

 

Art. 21 AUTRES REVENUS

1 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2 – Les dispositions du paragraphe I ne s’appliquent pas si le bénéficiaire du revenu, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

 

Art. 22 DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

La double imposition est évitée selon les dispositions des paragraphes suivants :

1 – En ce qui concerne Maurice :

a – sous réserve des dispositions des alinéas de ce paragraphe et de la législation mauricienne relative à l’imputation sur l’impôt mauricien des impôts payés à l’étranger (conformément au principe général de la présente Convention) lorsqu’un résident de Maurice reçoit des bénéfices, revenus ou gains provenant de Madagascar et qui conformément à la législation malagasy et en vertu de cette convention sont imposables ou peuvent être imposés à Madagascar soit directement soit par retenue à la source, Maurice accorde un crédit imputable sur l’impôt mauricien calculé sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains que ceux qui ont servi à calculer l’impôt malagasy ;

ben ce qui concerne le dividende, le crédit prévu à l’alinéa a – ci-dessus ne prend en considération que l’impôt sur le dividende qui s’ajoute à l’impôt dû à Madagascar par la société distributrice sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende ;

c – lorsqu’ une société qui est résident à Madagascar paie un dividende à une société qui est résident à Maurice et qui est en contrôle directement ou indirectement au moins 10 p.100 du capital de la société qui paie le dividende, le crédit prend en considération (en sus d’un impôt pour lequel un crédit est accordé en vertu des dispositions des alinéas a – et b – ci-dessus) l’impôt malagasy dû par la première société sur les bénéfices qui ont servi au paiement du dividende.

2 – En ce qui concerne Madagascar :

a – sont exonérés des impôts malagasy mentionnés à l’alinéa b – du paragraphe 3 de l’article 2, les revenus imposables ou qui peuvent être imposés à Maurice, en vertu de la présente Convention.

bnonobstant les dispositions de l’alinéa (a), l’impôt malagasy est calculé sur les revenus imposables à Madagascar en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus selon la législation malagasy.

 

Art. 23 NON DISCRIMINATION

1 – Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2 – Les apatrides qui sont résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.

3 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant possède dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4 – Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5 – Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.

6 – Dans cet article le terme ‘imposition’ signifie impôts de toute nature et dénomination.

 

Art. 24 PROCEDURE AMIABLE

1 – Lorsque le résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident.

2 – L’autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3 – Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention afin de faciliter l’ajustement d’une créance.

4 – Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

 

Art. 25 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1 – Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention en particulier concernant la lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’Art 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat mais ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audience publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes décident en commun sur les conditions, méthodes et techniques appropriées devant faciliter les échanges des renseignements y compris celles visant à lutter contre la fraude fiscale.

2 – Les dispositions du paragraphe I ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a – De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ;

bDe fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ;

c – De fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

Art. 26 – DIPLOMATIE

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

 

Art. 27 ENTREE EN VIGUEUR

1 – Chacun des Etats notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le I jour du deuxième mois qui suit le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2 – Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois :

a – A Maurice, l’impôt sur le revenu des années fiscales commençant après le 1er Juillet qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

bA Madagascar.

– (I) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus salariaux, aux sommes mises en paiement à partir du 1er Juillet qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

– (II) en ce qui concerne l’impôt sur les revenus des capitaux immobiliers, aux sommes mises en paiement à partir du semestre civil qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

– (III) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus réalisés au cours des périodes d’imposition prenant fin à partir du 31 Décembre de l’année fiscale qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

 

Art. 28 DENONCIATION

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique à l’autre Etat contractant avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la 5ème année suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ; dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :

a – A Maurice, à l’impôt sur le revenu de l’année fiscale commençant après le 1er Juillet qui suit immédiatement la notification de la dénonciation ;

bA Madagascar :

– (I) aux impôts perçus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 Décembre de l’année de la dénonciation.

– (II) aux autres impôts établis sur les revenus de périodes d’imposition prenant fin avant le 31 Décembre de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention.

 

Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 en présence de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMGF, QC, I Ministre de la République de Maurice.

 

Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ramakrishna SITHANEN, Ministre des Finances

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar : Jacques SYLLA, Ministre des Affaires Etrangères

 

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A La Convention entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.

 

Les soussignés sont convenus les dispositions suivantes :

Art. 1 – Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention entre le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République de Madagascar tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.

 

Art. 2 Les taux d’imposition prévus aux articles 10,11 et 12 de la Convention sont révisables sur demande expresse des autorités compétentes de l’un des deux Etats contractants aux termes d’une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention citée à l’article 1.

 

Art. 3 – Le présent protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que ladite Convention demeurera en vigueur.

 

Fait en double et de bonne foi à Port Louis, ce 30 août 1994 de Son Excellence, Monsieur le Professeur Albert Zafy, Président de la République de Madagascar et de Sir Anerrood Jugnauth. PC, KCMG – QC, I Ministre de la République de Maurice.

 

Pour le Gouvernement de la République de Maurice : Ramakrishna SITHANEN, Ministre des Finances

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar : Jacques SYLLA, Ministre des Affaires Etrangères

 

 

 

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