Art. 1 – Conformément aux dispositions de l’article 153 (nouveau) de la loi n° 60 – 146 du 3 octobre 1960, les procédures proposées au choix des collectivités peuvent porter sur l’une des trois phases suivantes :
Opération de délimitation d’ensemble consistant soit en simple constatation des occupations, soit en une constatation des droits de propriété par une ou plusieurs brigades topographiques,
Consécration du droit de propriété par le Tribunal Terrier Ambulant, Etablissement des titres de propriété et leur conservation par la Conservation de l’Administration foncière.
Quelque soit le choix, la première phase de la procédure est obligatoire, et le choix de la troisième phase emporte l’adoption des trois phases.
Art. 2 – La brigade topographique dénommé dans le précédent article peut être indifféremment constituée par des agents issus soit du Service topographique soit de Cabinets de Géomètres libres assermentés
Art. 3 – Le Ministre de l’Agriculture, de I’Elevage et de la Pêche, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’ exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.