Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Livre IV – Des procédures spéciales

Sommaire

TITRE I – DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE

Art. 503 – Sous réserve des dispositions de l’article 385, les infractions commises à l’audience des cours et tribunaux sont jugées d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

 

Art. 504 – S’il se commet une contravention de police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour fait dresser procès-verbal par le greffier, entend le prévenu, les témoins et, éventuellement, le ministère public et le défenseur s’ils sont présents. Les peines prévues par la loi sont immédiatement prononcées. La décision n’est pas susceptible d’appel.

 

Art. 505 – S’il se commet un délit pendant la durée de l’audience, soit d’un tribunal ou d’une section de tribunal statuant en matière correctionnelle ou de simple police, soit d’une cour, il est procédé comme il est dit à l’article précédent. Si une peine d’emprisonnement est prononcée, un mandat de dépôt peut être décerné contre le condamné.

Si le fait qualifié délit a été commis à l’audience d’un tribunal de simple police, 1e président en dresse procès-verbal qu’il transmet au magistrat ou à l’officier du ministère public compétent. Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement, le président peut ordonner l’arrestation du délinquant pour être ensuite procédé conformément à la procédure d’information sommaire.

La condamnation prononcée par un tribunal ou une section de tribunal est susceptible d’appel; celle qui est prononcée par une chambre de la Cour Suprême ou de la cour d’appel ou par une cour criminelle est sans appel.

 

Art. 506 – Si un crime est commis pendant la durée de l’audience, la cour, le tribunal ou la section de tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et fait dresser procès-verbal des faits par le greffier. Le président de la juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent qui procède conformément à la procédure d’information sommaire.

 

TITRE II – DES CRIMES ET DELIT COMMIS A L’ETRANGER

Art. 507 – Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malgaches.

Tout citoyen malgache qui, en dehors du territoire de Madagascar, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi malgache, peut être poursuivi et jugé par les juridictions malgaches si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les délits d’atteinte à la sûreté de I’Etat et de contrefaçon du sceau de l’Etat ou des monnaies nationales ayant cours à Madagascar, commis en dehors du territoire malgache sont punissables comme les délits commis sur ce territoire.

Les dispositions du présent article sont applicables au délinquant qui n’a acquis la nationalité malgache que postérieurement au fait qui lui est imputée

 

Art. 508 – Qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit prévu à l’article précédent, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

En cas de délit commis contre un particulier malgache ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité malgache par l’autorité au pays où le délit a été commis.

Aucune poursuite n’a lieu avant le retour du délinquant à Madagascar, si ce n’est pour les crimes prévus à l’article suivant.

 

Art. 509 – Tout étranger qui, hors du territoire malgache, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours à Madagascar, de papiers nationaux ou de billets de banque malgaches, peut être poursuivi et jugé conformément aux lois malgaches s’il est arrêté à Madagascar ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre un étranger pour crime ou délit commis à Madagascar s’il justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

 

Art. 510 – Est réputée commise sur le territoire de la République Malgache toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli à Madagascar.

 

TITRE III – DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR CERTAINS MAGISTRATS, DIGNITAIRES1 ET FONCTIONNAIRES

Art. 511 – Le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent être jugés, pour tout crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions, que par la Haute Cour de Justice, conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution.

Ils ne peuvent être poursuivis pour tout crime ou délit commis hors de l’exercice de leurs fonctions qu’après autorisation du conseil des Ministres. Les magistrats chargés d’exercer l’action publique, de procéder à l’information, de composer les juridictions de mise en accusation et de jugement sont désignés par la Cour Suprême.

S’il y a lieu de saisir une cour criminelle, celle-ci se réunit à Antananarivo ou en tout autre lieu fixé par la Cour Suprême, et doit être présidée par un président de chambre ou un conseiller de cette cour.

 

Art. 512 – Lorsqu’un membre du Conseil Supérieur des Institutions, le Grand chancelier de l’Ordre national, le Chef d’Etat-major général, un magistrat de la Cour Suprême ou de la cour d’appel, un président de tribunal de première instance ou un procureur de la République est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du Garde des sceaux, Ministre de la justice. Le procureur général près la Cour Suprême désigne le magistrat chargé d’exercer l’action publique et le premier président de la même cour désigne le magistrat instructeur. Ces deux magistrats doivent être de grade au moins égal à celui de l’inculpé si ce dernier appartient au corps judiciaire.

La section criminelle de la Cour Suprême désigne les membres des juridictions de jugement en matière correctionnelle. S’il y a lieu de saisir une cour criminelle, celle-ci doit être présidée par le premier président de la cour d’appel ou par un magistrat du siège de la Cour Suprême.

 

Art. 513 – Lorsqu’un magistrat des tribunaux de première instance et des sections de tribunal, autres que ceux prévus à l’article précédent, un juge délégué, un président de tribunal de simple police, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du procureur général près la cour d’appel.

Les juridictions d’Antananarivo sont compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions.

Si l’inculpé est en fonction à Antananarivo, le premier président de la cour d’appel désigne, après avis du procureur général, les juridictions compétentes, sous réserve du contrôle de la Cour Suprême prévu par l’article 40 du présent Code.

 

Art. 514 – Lorsqu’un chef de province, un préfet, un sous-préfet ou un chef d’arrondissement, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du procureur général près la cour d’appel.

La poursuite, l’instruction et le jugement sont confiés à des juridictions autres que celle dans le ressort de laquelle le fonctionnaire inculpé exerce ses fonctions, et désignées par le premier président de la cour d’appel, comme il est prévu à l’article précédent.

 

Art. 515 – Lorsqu’un officier de police judiciaire doit faire l’objet d’une poursuite correctionnelle ou criminelle, le procureur de la République doit immédiatement en rendre compte au procureur général, aux fins d’application des dispositions de l’article 40 du présent Code, s’il y a lieu.

 

Art. 516 – Dans tous les cas prévus au présent titre, l’action publique ne peut pas être mise en mouvement soit par l’initiative d’une partie civile, soit par la poursuite directe d’une administration publique.

 

TITRE IV – DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Art. 517 – Les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat, commis en tous temps. sont jugés par le tribunal militaire.

 

Art. 518 – Les délits contre la sûreté extérieure de l’Etat commis en temps de guerre sont jugés par le tribunal militaire.

Il en est de même desdits délits commis en temps de paix sous réserve des exceptions ci- après.

 

Art. 519 – Les délits prévus par l’article 80 du Code pénal, commis en temps de paix par des personnes autres que les militaires et assimilés, sont jugés par les tribunaux correctionnels, siégeant aux chefs-lieux des provinces.

Il en est de même pour les autres délits contre la sûreté extérieure de l’Etat commis en temps de paix par le moyen de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de diffusion ou de télécommunication permettant d’atteindre le public.

 

Art. 520 – Si une infraction relevant de la compétence des tribunaux correctionnels est connexe à d’autres crimes ou délits justiciables du tribunal militaire, celui-ci est saisi de l’ensemble des poursuites.

 

Art. 521 – La poursuite, l’instruction et le jugement ont lieu suivant la procédure applicable devant chaque juridiction saisie.

En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre la juridiction militaire et les juridictions de l’ordre judiciaire, il est réglé de juges par la Cour Suprême.

 

Art. 522 – L’interdiction de reproduire les débats relatifs aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ne s’applique pas à la publication des jugements et arrêts rendus sur le fond.

 

Art. 523 – En vue d’éviter la divulgation d’un secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, sur l’ordre des préfets ou de l’autorité militaire, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés, images ou autres instruments de cette divulgation.

 

TITRE V – DU FAUX

Art. 524 – Lorsqu’une pièce est arguée de faux et qu’il existe des indices sérieux de douter de sa sincérité, il est procédé par voie d’instruction préparatoire, contre personne dénommée ou non dénommée.

Avant l’ouverture de l’information, les magistrats et officiers du ministère public peuvent se transporter dans tout dépôt public où peuvent se trouver déposées ou établies des pièces arguées de faux, pour en faire l’examen.

(Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) La procédure décrite aux articles 524 à 528 n’est pas obligatoire s’il n’est contesté par aucune des parties en cause que la pièce constitue un faux et qu’il n’y ait pas non plus de contestation sur les falsifications alléguées.

 

Art. 525 – Le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier, qui dresse un procès-verbal de dépôt décrivant l’état de la pièce.

Le juge d’instruction, avant le dépôt au greffe, peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

 

Art. 526 – Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier, qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent. Le juge d’instruction peut également faire écrire en sa présence par quiconque un corps d’écriture pour servir de pièce de comparaison. En cas de refus, le procès-verbal en fait mention.

 

Art. 527 – Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui peuvent être en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie, ou une reproduction par photographie ou tout autre moyen, certifiée conforme par le greffier. Cette copie ou reproduction est mise au rang des minutes du dépositaire public jusqu’à restitution de la pièce originale.

 

Art. 528 – Le surplus de l’instruction sur le faux est conduit comme pour les autres crimes et délits.

 

Art. 529 – Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction recueille les observations du ministère public et des parties, et décide s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux après poursuite dans les formes précédemment fixées.

Elle peut également surseoir à statuer en impartissant à celui qui veut s’inscrire en faux un délai pour mettre en mouvement l’action publique.

Si le tribunal ou la cour est saisi d’une poursuite en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, cette juridiction peut statuer incidemment sur l’exception de faux et décider qu’il n’y a pas lieu de surseoir au jugement si elle estime que l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux ou d’usage de faux.

 

Art. 530 – Lorsqu’un acte public ou authentique a été déclaré faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui a connu du faux ordonne qu’il soit rétabli, rayé ou supprimé.

Les originaux, dûment rectifiés et revêtus de la mention de l’arrêt ou du jugement, ainsi que les pièces de comparaison, sont restitués aux dépositaires publics et aux personnes qui les avaient remises, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision est devenue définitive, et ce par les soins du greffier et du ministère public.

 

TITRE VI – DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

Art. 531 – Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêt ou de jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, ou des procédures en cours, ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées, et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

 

Art. 532 – S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout détenteur au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette dernière.

Cet ordre lui sert de décharge. Une copie certifiée conforme lui en est délivrée par le greffier sans frais.

 

Art. 533 – Les pièces de la procédure disparue sont reconstituées au moyen de copies des originaux ou doubles des actes et procès-verbaux établis et conservés par les officiers et agents de police judiciaire, les experts, les parties civiles, les plaignants, les greffiers ou tout autre personne intéressée au procès.

 

Art. 534 – Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt ou du jugement statuant sur la poursuite, il est procédé comme suit suivant le cas :

1Si le plumitif et le procès-verbal des débats, en matière criminelle, ou le plumitif et les notes d’audience en matière correctionnelle et de simple police, sont retrouvés, et si les magistrats et le greffier composant la juridiction qui avait statué peuvent être réunis, il est procédé au prononcé d’un nouvel arrêt, conformément aux dispositions figurant au plumitif;

2Si le plumitif, le procès-verbal des débats et les notes d’audience ont également disparu, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

 

TITRE VII – DE LA MANIERE DONT SONT RECUES LES DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET CELLES DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

Art. 535 – Les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître en justice comme témoins qu’après autorisation du Président de la République, donnée par décret, après délibération du conseil des Ministres et sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice.

Le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et le Président du Conseil Supérieur des Institutions sont libres d’accepter ou de refuser de comparaître en justice comme témoins.

 

Art. 536 – Lorsque l’une des personnes visées à l’article précédent est autorisée à comparaître ou accepte de comparaître, sa déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Le témoin doit cependant être accueilli et entendu conformément au cérémonial fixé par le

Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 537 – Lorsque la comparution n’a pas été autorisée ou acceptée, la déposition du témoin visé à l’article 535 est reçue par écrit dans sa demeure, par le premier président de la cour d’appel à Antananarivo, ou par le président du tribunal de première instance de sa résidence si celle-ci se trouve hors du ressort d’Antananarivo.

Le magistrat commissaire, assisté d’un greffier, reçoit de la juridiction saisie une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

La déposition ainsi reçue est immédiatement envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante, et communiquée sans délai par le greffier de celle-ci au ministère public et aux parties.

Si le témoignage est requis par une juridiction de jugement, la déposition est lue publiquement à l’audience par le greffier.

 

Art. 538 – La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère et demandée par l’entremise du Ministre des affaires étrangères.

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue et transmise dans les formes prévues à l’article précédent.

Retour en haut