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Livre VI – Des effets des sentences pénales

Sommaire

TITRE I – DE L’EXECUTION DES SENTENCES PENALES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 546 – Le ministère public et la partie civile poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

L’exécution à la requête du ministère public a lieu dès que la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.

 

Art. 547 – Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

 

Art. 548 – Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour criminelle.

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie, s’il le demande, et la partie elle-même si elle n’est pas détenue.

Si l’intéressé est détenu, et si la juridiction saisie estime nécessaire son audition, il est entendu par voie de commission rogatoire donnée au magistrat le plus proche du lieu de la détention.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne.

 

CHAPITRE II – DE L’EXECUTION DE LA PEINE DE MORT

Art. 549 – Lorsque la peine de mort a été prononcée, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Ministre de la Justice.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

Il est procédé à l’exécution2 conformément aux dispositions des articles 12, 25, 26 et 27 du Code pénal. Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté d’un greffier.

 

CHAPITRE III – DE L’EXECUTION DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

SECTION I – De la détention préventive et des peines

Art. 550 – Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une prison ou un quartier séparé des établissements pénitentiaires.

 

Art. 551 – Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour criminelle, d’une part, ainsi que le procureur général et le procureur de la République, d’autre part, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les prisons et quartiers de prison affectés à la détention préventive.

 

Art. 552 – Les juges d’instruction et les magistrats du ministère public sont tenus de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans la prison ou le quartier affecté à la détention préventive.

Il en est de même des présidents des cours criminelles, au cours de chaque session.

 

Art. 553 – La condamnation à une peine privative de liberté est exécutée vingt-quatre heures après que la décision est devenue définitive, ou, en cas de pourvoi en cassation, vingt-quatre heures après réception de l’arrêt de la Cour Suprême ayant rejeté la demande.

 

Art. 554 – Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation, et purger sa peine immédiatement.

 

Art. 555 – La déclaration d’acquiescement est reçue par le greffier et transcrite sur le registre des appels. Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire.

Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.

L’appel ou le pourvoi en cassation du condamné est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.

 

Art. 556 – Un décret1 détermine les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés, et notamment l’obligation au travail, le placement à l’extérieur, le régime de semi- liberté et tout autre traitement tendant au reclassement ou à l’amendement des délinquants.

Un arrêté du Ministre de la Justice peut désigner, dans certains tribunaux ou sections de tribunal, un magistrat chargé de surveiller l’exécution des peines et de lui proposer, le cas échéant, les modifications de régime, les permissions de sortir et les libérations conditionnelles.

 

SECTION II – Des établissements pénitentiaires

Art. 557 – Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou, signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.

Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, ou de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit. L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le gardien-chef qui lui remet une décharge.

Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, soit au procureur général, soit au procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.

Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.

 

Art. 558 – Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi ou puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si ce n’est en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite.

 

Art. 559 – Tout magistrat ou officier du ministère public, tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.

Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou un officier du ministère public, ou un juge d’instruction, ou un officier de police judiciaire délégué par ceux- ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de lui laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’il estimera nécessaire, de lui montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.

Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précédent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

 

Art. 560 – Les établissements pénitentiaires affectés à l’exécution des peines privatives de liberté sont visités par le procureur général, le procureur de la République ou leur représentant.

L’exécution des peines est contrôlée par le magistrat chargé de l’application des peines lorsque celui-ci est désigné conformément à l’article 556.

 

Art. 561 – Un décret1 détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Il détermine les mesures disciplinaires applicables aux détenus qui usent de menaces, injures ou violences à l’égard des gardiens ou des autres prisonniers, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

 

CHAPITRE IV – DE L’EXECUTION DES PEINES PECUNIAIRES

Art. 562 – Sauf dispositions contraires de la loi, les amendes et autres condamnations pécuniaires sont recouvrées par les agents du trésor public, au vu d’un extrait de la décision de condamnation.

 

Art. 563 – Par exception aux dispositions de l’article précédent, les amendes prononcées par les tribunaux en matière de simple police, ou les amendes de composition proposées par les présidents de ces juridictions, peuvent être immédiatement acquittées par les contrevenants.

A cet effet, un carnet à souches, coté, paraphé et soumis au contrôle des agents du trésor public, est tenu dans les greffes des tribunaux de première instance, section de tribunal et tribunaux de simple police, au siège des sous-préfectures et des chefs-lieux d’arrondissement dépourvus de greffier-résident et dans les commissariats de police.

Les amendes sont perçues par les officiers publics et fonctionnaires dépositaires du carnet ci- dessus visé, contre délivrance d’une quittance extraite de ce dernier.

Le montant des amendes ainsi recouvrées est versé chaque mois aux agents du trésor public.

 

TITRE II – DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Art. 564 – Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Néanmoins, le condamné sera soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour dans le territoire de la sous-préfecture où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Le Gouvernement peut assigner au condamné le lieu de sa résidence.

 

Art. 565 – Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Si la peine prononcée est assortie du bénéfice du sursis, le délai de prescription ne court qu’à partir de la date où le sursis se trouve définitivement révoqué.

 

Art. 566 – Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les .peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article 565.

 

Art. 567 – En aucun cas, les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.

 

Art. 568 – Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.

 

TITRE III – DU SURSIS

Art. 569 – En matière criminelle et correctionnelle, et en cas de condamnation soit à l’emprisonnement, soit à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.

 

Art. 570 – Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

 

Art. 571 – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application de l’article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

 

Art. 572 – Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 569, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.

 

Art. 573 – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux peines prononcées pour contraventions de police.

 

TITRE IV – DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Art. 574 – Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d’épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années.

 

Art. 575 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66) – La libération conditionnelle est accordée par arrêté du Ministre de la Justice. Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement ou de la circonscription pénitentiaire dont dépend le détenu, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation et du parquet dans le ressort duquel la peine est actuellement subie.

 

Art. 576 – L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles est subordonné l’octroi ou le maintien de la liberté. Il peut fixer des mesures impératives tendant au contrôle et au reclassement du libéré.

 

Art. 577 – En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions fixées par l’arrêté de libération, le Ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, après avis du sous-préfet et du ministère public du lieu où réside habituellement le libéré.

En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le magistrat ou l’officier du ministère public de la résidence du libéré, à charge d’en donner immédiatement avis au Ministre de la Justice.

Après révocation, le condamné doit subir tout ou partie de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue. Les effets de la révocation remontent à la date de l’arrestation provisoire, et la détention subie après cette dernière compte pour l’exécution de la peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai d’épreuve fixé par l’arrêté de libération conditionnelle, la libération est définitive. La peine est, dans ce cas, réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle. Si l’arrêté n’a pas fixé de délai d’épreuve, celui-ci est égal à la durée de la peine restant à subir, sans pouvoir dépasser en aucun cas dix années.

 

Art. 578 – Un décret rendu sur proposition du Ministre de la justice détermine les formes et conditions d’octroi de la libération conditionnelle, les modalités de surveillance, de contrôle et de reclassement des libérés, et les institutions ou personnes chargées de veiller sur la conduite de ces derniers.

 

TITRE V – DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art. 579 – Lorsqu’une condamnation à restitution, dommages-intérêts ou frais est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeure inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-après prévues.

Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux cas où les condamnations ont été prononcées par des juridictions civiles au profit d’une partie lésée pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnus par la juridiction répressive.

 

Art. 580 – La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

– De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 5 000 francs ;

– De dix à vingt jours si elles sont comprises entre 5 001 et 15 000 francs ;

– De vingt à quarante jours si elles sont comprises entre 15 001 et 30 000 francs ;

– De quarante à soixante jours si elles sont comprises entre 30 001 et 50 000 francs ;

– De deux à quatre mois si elles sont comprises entre 50 001 et 100 000 francs ;

– De quatre à huit mois si elles sont comprises entre 100 001 et 200 000 francs ;

– De huit mois à un an si elles sont comprises entre 200 001 et 500 000 francs ;

– De un an à deux ans lorsqu’elles excèdent 500 000 francs. matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder trente jours.

 

Art. 581 – La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de là condamnation.

Elle est réduite de moitié au profit de ceux qui, à cette dernière date, sont entrés dans leur soixantième année, et des trois quarts si ceux-ci sont insolvables.

Elle est réduite de moitié pour tous les condamnés qui justifient de leur insolvabilité.

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

 

Art. 582 – La contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après un commandement signifié au condamné à la requête de la partie poursuivante. S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un autre.

Si le jugement ou arrêt de condamnation n’a pas été déjà signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement comprenant le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l’exploit de signification du commandement et sur l’ordre de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandements de justice. Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à l’exécution de ces réquisitions.

Si le débiteur est déjà détenu, la contrainte par corps est exécutée par voie de recommandation, faite immédiatement après la notification du commandement.

 

Art. 583 – Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans l’intérêt des particuliers, ils sont obligés de pourvoir aux aliments des détenus; faute de provision, le débiteur est mis en liberté.

La consignation d’aliments doit être effectuée d’avance pour trente jours au moins; elle ne vaut que pour des périodes entières de trente jours.

Un décret fixe le montant de la consignation alimentaire due pour chaque mois.

Faute de consignation d’aliments après incarcération, le débiteur détenu peut adresser au président du tribunal ou de la section de tribunal une requête, visée par le gardien-chef de la prison, et accompagnée d’un duplicata, aux fins d’élargissement.

L’ordonnance du président ordonnant l’élargissement immédiat du détenu est inscrite au pied de l’original de la requête, enregistrée gratis et déposée aux minutes du gaffe. Le duplicata de la requête, portant copie de ladite ordonnance certifiée par le greffier, est remis au gardien- chef pour exécution et décharge.

Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.

 

Art. 584 – Au moment de son arrestation, le débiteur peut requérir qu’il en soit référé. Il est dans ce cas immédiatement conduit devant le président du tribunal ou de la section de tribunal du lieu de l’arrestation, statuant en état de référé. Le même droit appartient au débiteur arrêté ou recommandé.

Le contraignable peut prévenir ou faire cesser les effets de la contrainte soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre la dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise, pour l’Etat, par le receveur des domaines ; pour les particuliers, par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable, par le magistrat des référés.

La caution doit s’exécuter dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Le magistrat des référés peut, dans l’intérêt des enfants mineurs du débiteur, accorder à celui- ci des délais de paiement et surseoir, pendant une année au plus, à l’exécution de la contrainte par corps.

 

Art. 585 – A défaut de référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu’il soit passé outre, il est procédé à l’incarcération dans les formes prévues pour les peines privatives de liberté.

La contrainte par corps est subie dans les mêmes conditions que l’emprisonnement correctionnel.

Toutefois, lorsque la contrainte a lieu à la requête d’un particulier, le détenu est dispensé de l’obligation au travail.

 

Art. 586 – Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie. Dans ce dernier cas, la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

 

TITRE VI – DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

Art. 587 – La reconnaissance de l’identité d’un individu condamné, évadé et repris, est faite, s’il y a contestation, par la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Il en est de même de l’identité d’un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui a enfreint son ban et a été repris.

 

Art. 588 – La contestation est jugée conformément aux règles établies en matière d’incident d’exécution par l’article 548 du présent Code. Toutefois, l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

 

TITRE VII – DU CASIER JUDICIAIRE

Art. 589 – Le greffe de chaque tribunal de première instance et de chaque section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription correspondante et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches dites « bulletins n° 1 » constatant :

1Les condamnations contradictoires, et celles par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;

2Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs délinquants ;

3Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

4Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;

5Les jugements et arrêts prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

6Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers.

 

Art. 590 – Il est fait mention sur les « bulletins n° 1 » des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, des décisions qui relèvent un condamné soit de la relégation, soit d’une incapacité.

Il est fait également mention de la date d’expiration de la peine privative de liberté quand elle a été purgée ainsi que du paiement de l’amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées à la suite d’une décision de rectification du casier judiciaire.

 

Art. 591 – Il est tenu, au greffe de la cour d’appel d’Antananarivo, un casier judiciaire spécial qui reçoit les bulletins n° 1 concernant les personnes nées à l’étranger, celles dont le lieu de naissance n’est pas connu ou vérifié, et celles dont l’identité est douteuse.

 

Art. 592 – Il est donné connaissance, aux autorités militaires, par l’envoi d’un duplicata de bulletin n° 1, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire.

Il est donné également avis, aux mêmes autorités, des modifications apportées au casier judiciaire des intéressés dans les cas prévus par l’article 590.

 

Art. 593 – Un duplicata de chaque bulletin n° 1 constatant une décision de nature à entraîner la privation des droits électoraux est adressé par le greffe compétent aux autorités administratives chargées du contrôle des listes électorales.

 

Art. 594 – Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé « bulletin n° 2 ».

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n° 2 porte la mention

« Néant ».

Le bulletin n° 2 est délivré aux autorités judiciaires. Il peut être délivré:

1Aux préfets, aux sous-préfets et aux administrations publiques de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ;

2Aux autorités militaires saisies de demandes d’engagement ;

3Aux administrations et personnes morales figurant sur une liste arrêtée par décret1 ;

4Aux autorités administratives chargées de la mise à jour des listes électorales.

Sur le bulletin n° 2 délivré aux autorités et administrations autres que les autorités judiciaires ne figurent pas :

Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée où de correction prises à l’égard de mineurs délinquants ;

Les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effacées par la réhabilitation de plein droit, par la réhabilitation judiciaire ou par le bénéfice d’un sursis non révoqué ;

– Les jugements de faillite ou de règlement judiciaire effacés par la réhabilitation.

Les bulletins n° 2 destinés à la révision des listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.

 

Art. 595 – Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. Le bulletin n° 3 indique la juridiction qui a prononcé chaque condamnation, en précisant s’il s’agit d’une juridiction malgache ou étrangère.

N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée, non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles le sursis n’a pas été ordonné, à moins que, par l’effet d’une nouvelle condamnation, le sursis accordé ait été révoqué.

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit en aucun cas être délivré à un tiers.

 

Art. 596 – Un décret1 détermine les mesures nécessaires au fonctionnement du casier judiciaire et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les différents bulletins définis aux articles précédents.

 

Art. 597 – Lorsqu’il est établi qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil au cours d’une poursuite, le ministère public doit immédiatement poursuivre d’office la rectification de la décision entachée d’erreur.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si celle-ci a été rendue par une cour criminelle, la requête est soumise à la chambre d’accusation. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil.

Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation ou d’ordonner sa comparution si elle est détenue.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été cause de l’inscription reconnue erronée, s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire, ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Si sa requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la requête.

Si la rectification est ordonnée, un nouveau bulletin n° 1 est immédiatement substitué à celui portant la décision erronée.

Si, à l’occasion de la délivrance d’un extrait de casier judiciaire, une contestation s’élève sur les effets d’une réhabilitation de plein droit, d’une loi d’amnistie ou d’un sursis non révoqué, il est fait application de la même procédure.

 

Art. 598 – Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 25 000 à 100 000 francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

 

Art. 599 – Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni d’un mois à un an d’emprisonnement.

Quiconque, en fournissent sur son propre compte des renseignements d’identité imaginaires, provoque des mentions erronées au casier judiciaire est puni de un à six mois d’emprisonnement.

 

TITRE VIII – DE LA REHABILITATION

Art. 600 – Toute personne condamnée par une juridiction malgache à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

 

Art. 601 – Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

1Pour les condamnations à l’amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie;

2Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans, à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie;

3Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent-,

4Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.

Sont pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

 

Art. 602 – La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à compter du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

 

Art. 603 – La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour où la condamnation est devenue irrévocable pour les condamnés à une amende.

 

Art. 604 – Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement ou par défaut qui ont prescrit contre l’exécution de la peine sont tenus, outre les conditions ci-après énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.

 

Art. 605 – Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution,

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages- intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse du payeur du trésor public comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

 

Art. 606 – Si depuis l’infraction, le condamné a rendu des services éminents à la République Malgache, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ou d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés, et tous les actes de la procédure, y compris le pourvoi en cassation, sont dispensés de frais, visés pour timbre et enregistrés gratis.

 

Art. 607 – Le condamné adresse sa demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise :

1La date et l’origine de la condamnation ;

2Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

 

Art. 608 – Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles, recueillis aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l’avis des magistrats ou officiers du ministère public des différentes circonscriptions où le condamné a résidé.

Il se fait délivrer :

1Une expédition des jugements de condamnation ;

Un extrait des registres des établissements pénitentiaires où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

 

Art. 609 – La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour Suprême dans les formes prévues pour le pourvoi en cassation.

 

Art. 610 – (Loi n° 66 – 008 du 5.7.66). – Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 délivrés aux autorités et administrations autres que judiciaires, et les bulletins n° 3 du casier judiciaire ne doivent plus mentionner la condamnation.

 

Art. 611 – En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années. Toutefois, si la première demande a été rejetée par suite de l’insuffisance des délais d’épreuve, la nouvelle demande peut être formée dès l’expiration de ces délais.

 

Art. 612 – La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent.

 

DISPOSITION GENERALE

 

Art. 613 – Les règles de procédure pénale concernant la Haute Cour de justice, le tribunal militaire et les juridictions appelées à juger les mineurs âgés de moins de dix-huit ans sont fixées par des lois spéciales.

Toutefois, les prescriptions du présent Code seront suivies en toutes matières chaque fois que des règles particulières n’auront pas été prévues par la législation spéciale.

 

Art. 614 – (Loi n° 2007 021 du 30 juillet 2007) – La responsabilité des magistrats, greffiers et fonctionnaires, est susceptible d’être engagée en cas d’inobservation, volontaire ou résultant d’une simple négligence, des délais prévus par le présent Code notamment ceux applicables en matière de détention préventive.

 

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