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Livre IV – Contraventions de police et peines

Sommaire

LIVRE IV – CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES*

*(Ord. n°60 – 113 du 29.09.60)

CHAPITRE I – DES PEINES

Art. 464 – Les peines de police sont :

– L’emprisonnement;

– L’amende;

– Et la confiscation de certains objets saisis.

 

Art. 465 – Sont considérés comme contraventions de police, les faits passibles d’une peine de 400 Ariary à 100 000 Ariary d’amende et de un à vingt-neuf jours d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.

Les jours d’emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

 

Art. 466 – Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

 

Art. 467 – L’article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions de simple police, sauf le cas où la loi en dispose autrement.

 

Art. 468 – La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l’amende. Néanmoins, le condamné ne pourra être pour cet objet détenu plus de quinze jours, s’il justifie de son insolvabilité.

 

Art. 469 – En cas d’insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l’amende.

 

Art. 470 – Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu’à parfait paiement. Néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l’Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l’article 468, dans le cas d’insolvabilité prévue par cet article.

 

Art. 471 – Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

 

CHAPITRE II – CONTRAVENTION ET PEINES

SECTION I – Première classe

Art. 472 – Seront punis d’une amende, depuis 400 Ariary jusqu’à 30 000 Ariary inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement jusqu’à dix jours au plus:

1Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les nom, qualités, domicile habituel, date d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d’entre eux qui auront manqué à présenter ce registre aux époques déterminées par le règlement, ou lorsqu’ils en auront été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’article 73 du Code pénal, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auront pas été régulièrement inscrits;

2Ceux qui auront négligé de détruire les insectes ou animaux nuisibles quand ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;

3Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les foyers de toute nature dont ils ont la charge;

4(Abrogé par la loi n°78 – 039 du 13.07.78 : voir art.259 al.1 supra)

5Ceux qui auront refusé sans motif légitime de donner des renseignements à une autorité régulièrement habilitée à les obtenir ou qui lui auront sciemment communiqué des renseignements faux ;

6Ceux qui auront rédigé, confectionné, ou incité à rédiger ou confectionner des pétitions, lettres ou documents au nom du fokonolona sans être mandatés par celui-ci pour le faire, et ceux qui font usage de ces lettres, pétitions ou documents connaissant leur caractère irrégulier ;

7Ceux qui ne se seront pas conformés aux conventions de fokonolona régulièrement approuvées ;

8Ceux qui auront appliqué, fait appliquer ou tenté d’appliquer ou de faire appliquer une convention de fokonolona qui n’aura pas été régulièrement approuvée ;

9Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé sur les lieux mêmes, des fruits ou récoltes appartenant à autrui ;

10Ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions ou apposé des affiches sur un bien meuble ou immeuble de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

11Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble et sans y être autorisés par ces personnes, y auront effectué des inscriptions ou apposé des affiches ;

12Ceux qui, n’étant ni propriétaires ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés, et auront passé sur ce terrain, ou sur une partie de ce terrain, s’il est préparé, ensemencé ou chargé de fruits mûrs ou voisins de la maturité ;

13Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé de récoltes, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;

14Ceux qui auront laissé divaguer dans un lieu habité des bœufs ou des animaux de charge de selle ou de trait ;

15Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres, pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auront enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

16ceux qui auront laissé dans les lieux publics ou dans les champs, des machines, instruments, produits dangereux, ou armes, dont puissent abuser des voleurs et autres malfaiteurs ;

17Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;

18Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux ou d’animaux malfaisants ou féroces.

Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse ; ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;

19Ceux qui auront jeté ou exposé devant leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;

20Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ;

21Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;

22Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé de signaler les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites sur la voie publique ;

23Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation, émané de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;

24Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures autres que celles prévues par les articles 368 à 378.

 

SECTION II – Deuxième classe

Art. 473 – Seront punis d’une amende depuis 2 000 Ariary jusqu’à 100 000 Ariary et pourront l’être en outre de l’emprisonnement jusqu’à vingt-neuf jours au plus :

1Ceux qui auront refusé d’obéir à un ordre réglementaire donné par un agent administratif ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ;

2Ceux qui, en matière d’état civil, auront fait sciemment à des officiers d’état civil des déclarations fausses, ou qui se seront portés témoins de faits dont ils n’ont pas pu connaître 1Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par la loi modifiée n° 61 – 025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil (J.O. du 14.10.61, p.1789, RTL VI) – « Art. 76 – Tout officier de l’état civil, fonctionnaire, agent d’affaires, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l’établissement d’un acte d’état civil faux sera passible des peines prévue à l’article 147 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts au profit de tiers lésés par l’acte à l’établissement duquel il aura ainsi concouru. »

3Ceux qui, sans raison valable, n’auront pas procédé aux déclarations obligatoires à l’état civil, dans le délai imparti ;

4Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, vols de sauterelles, ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, vols de bœufs, flagrant délit, clameur publique ou de saisie ;

5Ceux qui sont sans sources avouables de revenus et qui volontairement, n’exercent habituellement ni métier ni profession ; ceux qui rédigent ou font rédiger des lettres anonymes ;

6(Loi n°88 – 029 du 16.12.88) Les gens qui font métier de deviner, de pronostiquer, d’expliquer les songes, ceux qui détiennent les ody, ceux qui se parent de la qualité de sorciers pour influencer les populations.

7Ceux qui, sans autorisation, auront établi ou tenu dans les lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;

8Ceux qui auront exposé ou fait exposer dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence ;

9Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; les commerçants qui vendront les produits de première nécessité au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée2Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 relative au régime des prix et à certaines modalités d’intervention en matière économique (J.O. n° 947 du 20.10.73, p. 3490) : « Art. 60 – Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme illicite le prix non conforme aux dispositions de la présente ordonnance ou des décisions prises pour son application… – Art. 65 – Est considéré comme circonstances aggravantes des infractions visées aux articles 61 à 64 : « 3 – Le fait de faire usage de faux poids, fausses mesures, fausses balances ou fausses bascules ».

10 – Ceux qui auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

11 – Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou violences légères, pourvu que les coups portés n’aient entraîné aucune incapacité de travail ; ceux qui auront jeté des corps durs ou immondices sur quelqu’un ;

12Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups, maladies ou dommages, n’entraînant pas une incapacité de travail supérieure à six jours ;

13Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;

14Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 434 jusque et y compris l’article 459 du Code pénal, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières et animaux domestiques d’autrui ou des collectivités territoriales ;

15Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution, ou par la coutume ;

16Ceux qui, hors les cas prévus à l’article 445 du Code pénal, auront abattu, mutilé ou écorcé des arbres dont ils ne sont pas propriétaires ;

17Ceux qui auront causé l’incendie de propriétés mobilières ou immobilières dont ils ne sont pas propriétaires, soit par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des foyers et leurs accessoires, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante ; ou par des explosifs ou pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence ;

18Les conducteurs de charrettes qui auront contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs bêtes de trait et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire 3Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par le Code de la route : « R – 204 – Tout conducteur de véhicule à traction animale doit être en permanence en mesure de diriger et de contrôler effectivement son attelage. – R – 276 – Sera puni de l’amende de troisième catégorie prévue à l’article R – 267 (= 300 Ariary à 1 000 Ariary : D – 79 – 281 du 15 octobre 1979 : J.O.n° 1334 du 17.10.79p – 2352 ; Errata : J.O n° 1353 du 16.02.80p – 261), toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du Livre premier concernant : 1 – La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux articles du présent Code ». ;

19Ceux qui auront dégradé ou détérioré, soit directement ou par leurs troupeaux, des bâtiments ou ouvrages publics ou d’utilité publique ;

20Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en auront pas fait la déclaration dans les huit jours à l’autorité administrative la plus proche ;

21(Ord. n°62 – 013 du 10.08.62) – Ceux qui dérobent sans aucune des circonstances prévues à l’article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

 

Art. 474 – En cas de récidive des contraventions prévues aux articles 472 et 473, la peine d’emprisonnement sera obligatoirement prononcée.

En ce qui concerne toutefois le paragraphe 13 – de l’article 472, la récidive emportera délit et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 100 000 Ariary à 900 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement. (Ord. n°76 – 042 du 17.12.76).

 

Art. 475 – Seront en outre saisis et confisqués :

1 Les machines, instruments, produits ou armes laissés dans les lieux publics, dans le cas prévu par l’article 472, Paragraphe 16 ;

2 Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l’article 473, Paragraphe 9 4Ce paragraphe a été implicitement abrogé et remplacé par l’Ordonnance n° 73 – 055 du 11 septembre 1973 concernant la constatation, la poursuite et la répression des infractions à l’Ordonnance n° 73 – 054 du 11 septembre 1973 (J.O. n° 947 du 20.10.73 p. 3507) : « Art. 7 – Lorsque les infractions sont assorties des circonstances aggravantes prévues à l’article 65 de l’Ordonnance n° 76 – 054 du 11 septembre 1973, la saisie atteint également les faux poids, fausses mesures, fausses bascules ou fausses balances utilisées ou détenues ». ;

3 Les ody, les objets et le matériel qui auront servi à pronostiquer, deviner ou interpréter les songes, ou qui confèrent à ceux qui les détiennent la qualité de sorcier, ou qui sont mis en vente à raison de prétendus pouvoirs magiques dans les cas de l’article 473,Paragraphe 6 ;

4 Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets et lots proposés aux joueurs dans le cas de l’article 473, Paragraphe 7 ;

5 Les costumes visés à l’article 472, Paragraphe 4.

 

Art. 476 – Les décrets réglementaires pourront prévoir que les contraventions aux dispositions qu’ils édictent seront punies des peines portées soit à l’article 472, soit à l’article 473 ci-dessus.

Au cas de silence du décret et au cas de contravention à tous autres règlements légalement faits par l’autorité administrative, les peines portées à l’article 472 seront seules appliquées.

Les dispositions de l’article 475 ci-dessus seront applicables dans tous les cas.

Notes[+]

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