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Loi n°2000-015 du 2 Octobre 2000 Portant amnistie.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2000-015 Portant Amnistie

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 23 Août 2000,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° l2-HCC/D3 du 27 Septembre 2000 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier. Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu’elles ont été commises du premier janvier 2000 au 26 juin 2000:

1. Toutes les contraventions de police ;

2. Les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue,

3. Les délits qui ne sont passibles que d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, qu’une amende soit ou non prévue par le texte et quel qu’en soit le montant.

 

Article 2. Sont en outre amnistiées les infractions commises du premier Janvier 2000 au 26 Juin 2000 lorsqu’elles ont été punies ou seront punies :

1. d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ferme, assortie ou non d’une amende;

2. d’une peine d’emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à trente mois, assortie ou non d’une amende;

3. d’une peine d’amende

 

Article 3. Le bénéfice de l’amnistie est accordé pour des infractions commises jusqu’au 26 Juin 2000 :

1. aux femmes enceintes avant la publication de la présente loi et aux mères de famille condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, assortie ou non d’une amende;

2. aux femmes âgés de soixante ans ou plus et aux hommes âgés de soixante cinq ans ou plus, à la date du 26 Juin 2000, ayant accompli la moitié de leur peine.

3. Sur requête : par décret du Président de la République:

Aux condamnés au travaux forcés lorsque la différence entre la durée de la détention et celle de la condamnation prononcée est supérieur à 4 années;

Aux condamnés à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an (1) assortie ou non d’une amende lorsque la différence entre la durée de la détention préventive et celle de la condamnation prononcée est supérieurs à deux années;

Aux condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis supérieure à 30 mois assortie ou non d’une amende ayant subi une détention préventive égale ou supérieure à 24 mois;

Aux condamnés du chef de détournement public d’un montant égal ou inférieur à un million de FMG (1.000.000 FMG), ayant purgé leur peine et remboursé la somme détournée.

 

Article 4. Le bénéfice de l’amnistie pourra être accordé, sur requête, par décret du Président de la République, pour les infractions commises jusqu’au 26 Juin 2000, aux condamnés qui n’ont pas fait bénéficié des mesures de clémence édictées aux articles 1 à 3 ci-dessus.

 

Article 5. Les articles 1 à 4 ci-dessus s’appliquent également aux condamnations prononcées par les juridictions militaires.

 

Article 6. L’amnistie des infractions prévues aux articles 1 à 5 ci-dessus entraîne la remise des sanctions disciplinaires prononcées à raison de ces infractions, à l’exclusion toutefois de la mise à la réforme par mesure disciplinaire, de la mise à la retraite d’office et de la révocation, sans que cela puisse donner lieu à reconstitution de carrière ni à indemnités ou rappels.

 

Article 7. : Sont amnistiés les faits commis jusqu’au 26 Juin 2000, ayant entraîné indépendamment de toutes infractions ou condamnation pénale, des sanctions disciplinaire, à l’exclusion toutefois de la mise à la reforme par mesure disciplinaire, de la mise à la retraite d’office et de la révocation, sans que cela puisse donner lieu à reconstitution de carrière ni à indemnités ou rappels.

 

Article 8. L’amnistie entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation, l’interdiction de séjour ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.

 

Article 9. L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Le tribunal, après avoir déclaré les faits amnistiés, doit louer des dommages – intérêts à la victime, s’il y a eu une faute pénale

Pour l’application du présent article, l’Etat est considéré comme un tiers.

En cas d’instance sur les intérêts civils, la juridiction saisie pourra ordonner le compulsoire du dossier pénal.

 

Article 10. L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat.

La contrainte par corps ne pourra pas être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie.

 

Article 11. Il est interdit à quiconque de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou tout autre document, les condamnations, les peines disciplinaires et les déchéances effacées par l’amnistie. Seules les minutes des jugements déposées dans les greffes échappent à cette interdiction.

Les contraventions aux dispositions du présent article seront punies d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. Elles donneront lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires pouvant aller à la révocation ou à la destitution.

 

Article 12. Toutes contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants du Code de Procédure Pénale.

En particulier, la situation administrative des personnes ayant bénéficié de l’amnistie est portée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

Article 13. Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi, les infractions suivantes :

les meurtre, l’assassinat, le parricide, l’infanticide et l’empoisonnement prévus et punis par les articles 295 à 304 du Code Pénal,

l’association des malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 265 à 267 du Code pénal ;

les vols aggravés et qualifiés prévus et punis par les articles 379, 381, 282, 383, 384, et 386 du Code Pénal;

les infractions prévues et punies par la Loi N° 98-024 du 25 janvier 1998 portant refonte du Code pénal concernant la pédophilie;

le viol prévu et réprimé par les articles 332 et 333 du Code pénal ;

l’enlèvement de mineur prévu et puni par les articles 354 à 356 du Code pénal ,

les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal ;

les soustractions commises par les dépositaires publics prévues et punies par les articles 169 (alinéas 1er , 4 et 5) et 171 du Code pénal.

la violation de tombeaux et sépultures et la soustraction des restes mortels prévues et réprimés par l’article 360 nouveau du Code Pénal;

la soustraction commises par les dépositaires publics prévues et punies par les articles 169, 171 et 172 du Code Pénal, hormis les cas prévues à l’article 3 in fine de la présente loi

la concussion, la corruption, le trafic d’influence et la fausse monnaie prévus et punis par les articles 174 , 177 à 183, 132 à 138 du Code Pénal ;

les infractions en matière de chèque prévues et punies par l’ordonnance 72-041 du 16 novembre 1972 lorsque ces infractions portent sur un chèque ou un ensemble de chèques excédent un montant de 5.000.000 FMG.

les infractions prévues par l’ordonnance n°60-146 du 27 Septembre 1960 relative au vol de bovidés

les infractions prévues et réprimées par les articles 75 à 108 du Code pénal relatives à la sûreté de l’ Etat.

 

Article 14. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission télévisée, radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 15. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République .

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 02 Octobre 2000

Didier RATSIRAKA,

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