Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Loi n°2000-021 du 28 Novembre 2000 Modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal relative aux violences sur les femmes et aux infractions sur les moeurs

• Voir J.O édition spéciale.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2000-021 Modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal relative aux violences sur les femmes et aux infractions sur les moeurs

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 12 octobre 2000,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n°15-HCC/D3 du 15 novembre 2000 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article premier. Le Chapitre I du Titre II du Livre III du Code Pénal est modifié et complété comme suit :

 

Article 312 alinéa 1: Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou à son conjoint sera puni ainsi qu’il suit.

(le reste de l’article sans changement).

 

Article 312 bis: Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 à 2.000.000 francs d’amende si les blessures et les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article 309.

S’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel de vingt jours ou un avortement, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 francs d’amende.

Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’ un membre, ou toute autre infirmité permanente ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Si en outre, le coupable est le conjoint de la victime, la peine sera de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa l, des travaux forcés à temps dans le cas prévu à l’alinéa 2 et celle des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu à l’alinéa 3.

 

Article 332: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit , commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol..

Le viol est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant au dessous de l’âge de quinze ans accomplis ou sur une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur.

Dans les autres cas, le viol ou la tentative de viol est passible de la peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre un enfant au dessous de l’âge de quinze ans ou contre une femme en état de grossesse apparente ou connue de l’auteur sera puni des travaux forcés à temps.

Dans les autres cas, la peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement.

 

Article 333 bis: Quiconque aura subordonné l’accomplissement d’un service ou d’un acte relevant de sa fonction à l’obtention de faveurs de nature sexuelle ou qui exige à une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle même, soit pour autrui un emploi, une promotion, une récompense, une décoration, un avantage quelconque ou une décision favorable sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs.

Quiconque aura usé de menace de sanctions, de sanctions effectives ou de pressions graves pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs.

 

Article 2. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 28 Novembre 2000

Didier RATSIRAKA

Retour en haut