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Loi n°2002-002 du 7 Octobre 2002 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-013 du 03/07/97 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance dans le cadre de l’opération carte nationale d’identité

• Modifie les articles 2 et 9 de la loi n°97-013 du 03/07/97, J.O n°2440 du 07/07/1997 page 1301.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2002-002

Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°97-013 du 3 juillet 1997 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance dans le cadre de "l’opération carte nationale d’identité".

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, en leurs séances respectives en date du 10 septembre 2002 et du 12 septembre 2002,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n°16-HCC/D.3 du 3 octobre 2002 ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. La Présente loi modifie et complète certaines dispositions de la loi n°97-013 du 3 juillet 1997 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de "l’opération carte nationale d’identité".

 

Article 2. Les articles 2 et 9 de la loi n°97-013 du 3 juillet 1997 suscitée sont respectivement modifiés et complétés comme suit :

 

Article 2 (nouveau). Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil sont appliquées mutatis mutandi dans le cadre de "l’opération carte nationale d’identité", pour une période de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.

En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger une seule fois ce délai par décret.

 

Article 9 bis. La délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance, dans le cadre de  »l’opération carte nationale d’identité", relative à l’élection est gratuite et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une autre prestation de service.

 

Article 3. En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-04l du

19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée par voie de kabary, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Article 4. La présenté loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 7 Octobre 2002

Marc RAVALOMANANA

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