PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2004-014 Portant refonte du régime des Fondations à Madagascar.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 14 juillet 2004 et du 19 juillet 2004,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n° 18-HCC/D.3 du 1l août 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION
Article premier. La présente loi définit le régime des Fondations reconnues d’utilité publique à Madagascar.
TITRE II – CONSTITUTION ET OBJET DES FONDATIONS
Article 2. Aux termes de la présente loi, on entend par :
Fondation : Personne morale de droit privé dont la création résulte, d’une part d’un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales affectent de manière permanente des biens, droits et ressources pour la réalisation d’objectifs d’intérêt général et, d’autre part de la reconnaissance d’utilité publique par le Gouvernement.
La Fondation ainsi définie entre dans la catégorie des Fondations reconnues d’utilité publique.
Fondateur : Personne physique ou morale contribuant à la dotation de la Fondation à sa création.
Donation : Acte ou contrat par lequel une personne (le donateur) dispose ses biens au profit d’une autre (le donataire) qui l’accepte.
Fond de dotation ou capital : Capital de la Fondation provenant des ressources, biens ou droits affectés de manière permanente à la réalisation des objectifs de la Fondation dont seuls les revenus de la dotation peuvent être utilisés pour financer ses activités. Le Fonds de dotation comprend le capital initial et toute donation ultérieure affectée à la dotation.
Fonds d’amortissement : Fonds dont le principal et les revenus pouvant être générés par son placement sont décaissés pendant une période déterminée.
Fonds renouvelable : Fonds alimenté par des revenus, parfois réguliers, notamment les droits, amendes ou taxes affectées.
Fonds avec mandat de gestion : Ressources servant à financer des activités déterminées entrant dans le cadre de la mission de la Fondation dont la gestion lui est confiée sans que ces fonds ne lui soient juridiquement transférés.
Article 3. La Fondation reconnue d’utilité publique est créée selon la procédure ci-après :
Par acte authentique, les Fondateurs s’engagent à doter de façon permanente et gratuite la Fondation d’un capital initial dont le montant ne peut être inférieur au montant prescrit à l’article 30, et déterminent les conditions attachées à leurs donations.
Les statuts de la Fondation, en tant que personne morale de droit privé à but non lucratif, sont soumis pour approbation et agrément en vue de la reconnaissance d’utilité publique.
La reconnaissance d’utilité publique est octroyée par décret pris en conseil de gouvernement, sur présentation d’un dossier d’agrément.
La demande de reconnaissance d’utilité publique présentée par deux, au moins, des Fondateurs est déposée auprès du Ministère chargé de l’intérieur, avec copie pour le Ministère chargé des Finances et le Ministère en charge du secteur d’activité concerné.
La demande sera accompagnée des pièces ci-après :
1. L’acte authentique consignant l’engagement des Fondateurs à transférer les ressources financières destinées à constituer le capital initial de la Fondation;
2. Trois exemplaires des statuts.
3. Un dossier indiquant l’identité complète et la nationalité des Fondateurs,
Le décret portant reconnaissance d’utilité publique est publié au Journal officiel de la République,
Le Gouvernement dispose d’un délai de six mois pour statuer sur le mérite d’une requête en reconnaissance d’intérêt public en faveur d’une Fondation.
La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée, par décret pris en conseil de Gouvernement, en cas d’infractions à la présente loi ou violations des statuts ou de modifications de statuts lorsque de telles violations ou modifications portent gravement préjudice à la Fondation ou à l’intérêt public.
Le retrait d’agrément doit être motivé; il est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
En cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique, et si l’acte n’est pas annulé ou si aucun recours n’est formé, la procédure de dissolution de la Fondation est déclenchée.
Le Gouvernement, par l’entremise du Ministère de l’Intérieur, du Ministère chargé des Finances et/ou du Ministère en charge du secteur d’activité concerné de la Fondation, est notifié de toute modification des statuts.
Article 4. La Fondation détermine son (ou ses) champ (s) d’activités spécifiques et justifie la pertinence de son projet. Les domaines suivants inter alia peuvent être concernés : l’éducation, la santé, l’environnement, le social et l’humanitaire, les sports, les arts et la culture.
Article 5. La Fondation s’engage à exercer ses activités de manière désintéressée et dans le respect des lois et règlements de la République.
Elle est respectueuse des principes universels des droits de l’homme,
Elle s’abstiendra de toute immixtion, sous quelque forme que ce soit, dans les affaires politiques de la République.
TITRE III – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE PREMIER – STRUCTURES ET FONCTIONS
Article 6. Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation et d’administration de la Fondation. A ce titre, il est habilité à accomplir tous actes d’administration et de gestion au nom de la Fondation.
Il est chargé de définir les objectifs de la Formation, d’orienter ses interventions et veille à la réalisation de ses objectifs. Il prend toutes mesures nécessaires à cet effet.
Article 7. La Direction exécutive est chargée de réaliser les objectifs de la Fondation, et met en œuvre les programmes d’action et de financement approuvés par le Conseil d’administration.
Article 8. Le Conseil d’Administration, agissant comme organe d’orientation, sur proposition de la Direction exécutive, entre autres :
1. Arrête les programmes d’intervention prioritaires de la Fondation;
2. Approuve les critères de sélection des financements susceptibles d’être octroyés par la Fondation ;
3. Approuve conformément à ces critères, les programmes d’action et de financement ;
4. Définit les politiques générales de la Fondation ;
5. Approuve annuellement le rapport moral et financier ;
6. Approuve les comptes de l’exercice clos ;
7. Fixe les règles de passation des marchés pour les projets financés par la Fondation ;Veille à ce que la raison d’être de la Fondation soit préservée.
Article 9. Le Conseil d’administration, agissant comme organe d’administration et de gestion, peut déléguer certains de ses pouvoirs au président du Conseil d’administration, à des comités spécialisés ou à la direction exécutive dans les conditions et limites qu’il fixe dans le règlement intérieur de la Fondation à l’exception des décisions suivantes :
1. Les statuts de la Fondation ainsi que les modifications qui y sont apportées ;
2. Le règlement intérieur, le règlement financier et le manuel d’opérations, ainsi que les modifications ultérieures ;
3. L’organigramme et le règlement général du personnel, proposés par le Directeur exécutif ;
4. La nomination du Directeur exécutif et l’établissement de son contrat de travail ;
5. Les décisions de se porter caution et donnant l’aval à des emprunts ainsi que tout hypothèque sur les biens de la Fondation, sur proposition du Directeur exécutif ;
6. Le budget de la Fondation sur proposition du Directeur exécutif ;
7. Le rapport annuel du Conseil d’administration ;
8. Le rapport général et les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ;
9. Les libéralités faites à la Fondation et les conditions y afférentes;
10. La dissolution de la Fondation ou la fusion;
11. La création de représentations ;
12. Les questions touchant les administrateurs ;
13. La désignation des commissaires aux comptes et d’auditeurs ;
14. Le suivi des recommandations de l’audit.
Article 10. Sans préjudice des pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue dans le cadre de l’article 9, le Directeur exécutif exerce les attributions suivantes :
1. Il est le chef du personnel, dans les conditions fixées par le règlement intérieur et le règlement général du personnel ;
2. Il autorise toutes études spécifiques ou assistance locale ou extérieures nécessaires à la bonne réalisation des projets financés par la Fondation ;
3. Il recrute le personnel suivant les procédures établies dans le Manuel d’opération conformément à l’organigramme ;
4. Il décide l’ouverture au nom de la Fondation tant à Madagascar qu’à l’étranger de tout compte de chèques postaux et auprès d’institutions financières, tous comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d’avances sur titre ;
5. Il conclut les contrats nécessaires au fonctionnement de la Fondation ;
6. Il établit et tient les comptes de la Fondation;
7. Il établit les rapports moraux et financiers à présenter au Conseil d’administration.
CHAPITRE II – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 11. Le Conseil d’administration de la Fondation se compose de sept membres au moins et de quinze membres au plus.
Les membres du Conseil d’administration sont choisis parmi les personnalités dont les qualités et les compétences relèvent des domaines d’intervention de la Fondation et répondent aux conditions posées par les statuts.
Les administrateurs, qui sont exclusivement des personnes physiques, siègent intuitu personae au sein du Conseil d’administration.
Article 12. Les administrateurs sont élus selon les règles déterminées par les statuts et le règlement intérieur. A la création de la Fondation, les Fondateurs nommeront conjointement les premiers administrateurs.
Article 13. Nul n’est éligible aux fonctions d’administrateur, s’il a fait l’objet, à Madagascar ou à l’étranger, d’une condamnation pour crimes et délits sauf pour délits d’imprudence.
Article 14. La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans maximum renouvelable une seule fois.
Article 15. Un poste d’administrateur est déclaré vacant dans les conditions définies par les statuts et/ou le règlement intérieur.
Un administrateur s’expose à la révocation pour juste motif notamment s’il a celé des faits constitutifs de cas d’incompatibilité ou de conflit d’intérêt.
CHAPITRE III – OBLIGATIONS PARTICULIERES DE L’ADMINISTRATEUR
Article 16. La responsabilité civile des administrateurs pourra être engagée à raison de préjudice, par eux causé à la Fondation consécutivement à dès infractions aux dispositions législatives et réglementaires, à des violations des statuts et à des fautes personnelles de gestion selon les règles du droit commun.
Article 17. Les fonctions d’administrateur sont exercées à titre bénévole, Toutefois, les administrateurs seront remboursés des frais encourus dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Article 18. La Fondation ne peut accorder de prêts, de découverts en compte courant, de subventions ni de libéralités directement ou par personne interposée aux membres du Conseil d’administration, de la Direction exécutive, aux commissaires aux comptes ou aux gestionnaires de fonds.
De même, la Fondation ne peut se porter caution ni donner aval à des engagements pris par eux envers les tiers, Cette interdiction s’étend aux conjoints, aux parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Les actes pris en violation des interdictions édictées aux alinéas précédents sont nuls et de nul effet. Les bénéficiaires et les auteurs de tels actes sont passibles de dommages-intérêts envers la Fondation sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Article 19. Les contrats de prestation de services conclus entre les Fondateurs/donateurs ou leurs représentants et la Fondation sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil d’administration et communiqués aux commissaires aux comptes qui établissent un rapport spécial à ce titre. Tous les bailleurs/donateurs de la Fondation concernée sont destinataires de ce rapport spécial.
CHAPITRE IV – FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 20. Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires de la Fondation l’exigent, mais au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation écrite comportant un ordre du jour du président ou le cas échéant du vice-président ou à la demande du tiers des administrateurs.
Des sessions extraordinaires peuvent se tenir dans les mêmes formes.
Article 21. La première réunion de l’exercice du Conseil d’administration se tient dans les trois mois qui suivent la clôture des états financiers. Le Conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 22. Le Conseil d’administration délibère valablement avec la participation de la majorité au moins de ses membres. Aucune représentation n’est autorisée.
Article 23. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres participants. En cas de partage de voix, celle du président du Conseil d’administration ou du président de séance est prépondérante.
Le directeur exécutif assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration et des Comités dont il assure le secrétariat et prépare les décisions.
Article 24. Un quorum renforcé des trois quarts des administrateurs ainsi qu’une majorité qualifiée des deux tiers des voix sont nécessaires pour statuer sur des décisions relatives à la désignation d’un administrateur ainsi que pour la nomination et le remplacement du Commissaire aux comptes et de son suppléant.
Il en est de même pour les amendements aux statuts et au règlement intérieur et les décisions portant sur la dissolution de la Fondation. L’autorisation expresse des Fondateurs est requise au préalable pour la décision de dissolution à peine de nullité, laquelle leur doit être notifiée.
Article 25. Un administrateur doit révéler à ses pairs tout fait le concernant et constituant un conflit d’intérêt existant ou potentiel entre ses intérêts personnels ou professionnels et ceux de la Fondation pour une affaire donnée. L’administrateur concerné n’assistera pas aux délibérations ni ne participera au vote relatif à l’affaire.
Article 26. Le Conseil d’administration élit tous les deux ans parmi ses membres, à sa première réunion, un président, un vice-président et un trésorier.
Article 27. Le président du Conseil d’administration suit la marche des affaires de la Fondation et veille à l’exécution de toutes les décisions du Conseil d’administration.
Il a le pouvoir d’ester en justice ainsi que de représenter la Fondation dans les rapports avec les tiers concurremment avec la Direction exécutive.
Il préside les séances du Conseil d’administration. Le vice-président remplace le président et exerce tous les pouvoirs et fonctions de ce dernier en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE PREMIER – RESSOURCES
Article 28. Les ressources de la Fondation sont constituées par :
1. Les dons et legs ;
2. Les donations publiques et privées d’origine nationale et
3. Internationale ;
4. Les fonds d’aide extérieurs ;
5. Les produits de placement ;
6. Les produits de valorisation de ses biens meubles et immeubles ;
7. Les produits des prestations de service fournis par la Fondation ;
8. Les recettes exceptionnelles;
9. Les subventions.
Article 29. La Fondation est admise à gérer les divers types de fonds tels qu’ils sont définis à l’article 2.
Article 30. Le capital initial de la Fondation ne peut être inférieure à six milliards de francs malagasy ou (1 200 000 000 Ariary). Ce montant sera révisé en tant que de besoin par décret pris en conseil de Gouvernement. Des donations ultérieures peuvent être reçues et incorporées au capital initial de la Fondation, telle que définie à l’article 2.
CHAPITRE II – GESTION DES RESSOURCES
Article 31. Toutes les ressources disponibles de la Fondation sont affectées en priorité au financement des activités entrant dans le cadre de sa mission pour justifier son statut d’utilité publique.
Article 32. La Fondation doit se conformer aux normes de gestion les plus élevées et disposer des outils de qualité : manuel d’opérations ; manuel de financement ; conventions de gestion de fonds ; code de déontologie interne et autres documents de référence pertinents.
Article 33. Les dons et legs, subventions et généralement toute contribution ne doivent pas créer des charges exorbitantes pour la Fondation ni compromettre son indépendance de gestion. La Fondation peut refuser une donation à ce titre.
Article 34. Les Fondateurs et bailleurs/donateurs disposent de la faculté de subordonner l’affectation de ressources à la Fondation, au titre de la dotation ou à d’autres fins, à des conditions dont celles susceptibles de provoquer la révocation de leur donation.
Article 35. La Fondation est tenue de se conformer aux conditions d’utilisation des ressources établies par les donateurs.
CHAPITRE III – REGIME DES INVESTISSEMENTS ET FISCALITE
Article 36. Nonobstant toute disposition antérieure contraire, la Fondation reconnue d’utilité publique, est autorisée à acquérir et détenir des biens, ressources et avoirs tant à Madagascar qu’à l’étranger. De tels avoirs et ressources peuvent être librement transférés à l’étranger et rapatriés pour être utilisés à Madagascar.
Elle peut placer ses actifs financiers en devises étrangères sur les marchés financiers internationaux conformément aux règles de gestion établies par son Conseil d’administration.
Article 37. Toute Fondation reconnue d’utilité publique, ses Biens, ses autres avoirs et revenus, ainsi que ses opérations et transactions bénéficient du régime fiscal applicable aux sociétés et aux associations reconnues d’utilité publiques à savoir une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, de la taxe forfaitaire sur les transferts, des droits d’enregistrement des actes et des mutations.
Par dérogation et afin que la Fondation reconnue d’utilité publique puisse mener à bien sa mission, les produits de placement effectués ne sont pas soumis à l’Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM).
Elle demeure assujettie aux obligations légales afférentes à la gestion de son personnel et à la collecte de tout impôt ou droit pour le compte de l’Etat.
Article 38. Elle sera exemptée de droits de douanes et de toutes autres taxes pour le matériel et les équipements nécessaires à son fonctionnement dans le cadre de sa première installation.
Article 39. Les dons faits par des personnes physiques et/ou des personnes morales au profit de la Fondation sont déductibles de l’impôt sur les revenus et assimilés au taux de 50% de la valeur de la donation et dans la limite de 25% de l’impôt dû.
Lorsque le montant déductible au cours d’une année excède la limite fixée ci-dessus, l’excédent est reporté successivement sur les impositions des années suivantes.
TITRE V – MECANISME DE CONTROLE
Article 40. Les comptes de la Fondation sont établis selon le Plan Comptable en vigueur à Madagascar.
Les comptes des Fondations sont contrôlés et certifiés annuellement par le commissaire aux comptes titulaire ou son Suppléant, choisis et nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre des Experts comptables et financiers de Madagascar.
Le Conseil d’administration de la Fondation peut limiter dans son règlement intérieur la durée du mandat des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes peut, à tout moment de l’année, opérer les vérifications qu’il juge opportunes et en cas d’urgence, demander la convocation d’une réunion du Conseil d’administration.
Il fait rapport de l’exécution de son mandat au Conseil d’administration à la fin de chaque exercice et remet, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l’article 19.
Article 41. Les documents sociaux de la Fondation notamment les états financiers vérifiés, le rapport moral annuel du Conseil d’administration, et les rapports du commissaire aux comptes sont adressés au Ministère chargé des finances, au Ministère chargé du secteur d’activité de la Fondation, aux Fondateurs et aux bailleurs/donateurs.
Article 42. Les bailleurs/donateurs peuvent faire réaliser des audits sur l’utilisation des fonds qu’ils ont octroyés à la Fondation indépendamment de ceux initiés par le Ministère chargé des Finances dans les mêmes conditions.
Les documents sociaux de la Fondation doivent être accessibles au public. Le règlement intérieur en définit les conditions d’accès.
TITRE VI – DISSOLUTION ET FUSION
Article 43. La dissolution de la Fondation peut être décidée par le Conseil d’administration pour toutes causes rendant impossible la poursuite de ses activités.
La dissolution a lieu d’office en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique.
Article 44. Les biens et ressources existants, après reprise de leurs apports respectifs par les donateurs, y compris la dotation et après règlement du passif, sont dévolus à la création d’une nouvelle Fondation d’utilité publique poursuivant des fins similaires.
Dans le cas où une nouvelle Fondation ne peut être créée, les biens et ressources sont dévolus, dans les mêmes conditions qu’au précédent alinéa, à d’autres Fondations d’utilité publique qui poursuivent des fins se rapprochant le plus de celles pour lesquelles la Fondation dissoute a été créée.
Ne peuvent être bénéficiaires, les Fondations d’utilité publique dans lesquelles les administrateurs ou cadres dirigeants dans la Fondation dissoute détiennent un statut ou un intérêt quelconque et les organisations poursuivant des fins privées ou défendant des intérêts privés.
La décision de dissolution prise par le Conseil d’administration porte désignation d’un liquidateur et mention de ses pouvoirs.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des membres du Conseil d’administration et du directeur exécutif.
Article 45. La Fondation peut réaliser une fusion, soit par absorption d’une autre Fondation soit par création d’une Fondation nouvelle avec un établissement poursuivant des buts similaires.
Article 46. Une convention de fusion, déterminant les termes et conditions de la fusion, ainsi que le mode d’administration et de fonctionnement de la nouvelle entité est élaborée à cette fin par les Conseils d’administration des parties.
Avant sa signature, la convention de fusion doit avoir été approuvée par l’ensemble des fondateurs.
Elle sera soumise, par la suite, à l’approbation du conseil de Gouvernement.
L’acte de fusion, régulièrement adopté et autorisé, est publié au Journal officiel de la République dans le mois suivant l’accord des autorités compétentes.
A compter de cette date, les entités constituantes se trouvent dissoutes.
TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47. La loi n° 95-028 du 26 septembre 1995 portant création des Fondations à Madagascar est abrogée en toutes ses dispositions.
Article 48. Les Fondations reconnues d’utilité publiques constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont admises de plein droit au même bénéfice du nouveau régime des Fondations.
Article 49. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 19 août 2004
RAVALOMANANA Marc