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Loi n°2004-023 du 3 Septembre 2004 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance, dans le cadre de l’Opération carte nationale d’identité.

• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°24-HCC/D3 du 01/09/2004
• Article 2 modifié par loi n°2007-005 du 27/07/2007, J.O n°3139 du 15/10/2007 page 5833

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2004 – 023 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance, dans le cadre de "l’Opération carte nationale d’identité".

 

EXPOSE DES MOTIFS

La qualité d’électeur et l’exercice du droit de vote restent tributaires de la possession de carte nationale d’identité dont l’acquisition se justifie par les actes de naissance alors que bon nombre de citoyen malagasy n’en disposent pas encore.

La présente loi vise ainsi à permettre :

d’une part, de consolider le processus de la démocratisation à Madagascar;

et d’autre part, à tous ceux qui ont acquis la qualité d’électeurs, d’exercer le droit de vote et d’élargir le corps électoral.

La délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance s’effectuera dans le cadre d’une opération de carte nationale d’identité, à long terme, à partir de cette année et jusqu’au 31 janvier 2007, par période de deux mois, et coïncidant avec la période annuelle du recensement de la population et de la révision des listes électorales.

Il sera procédé au cours de cette opération, en même temps et pour chaque citoyen, à la délivrance de :

jugement supplétif d’acte de naissance ;

carte nationale d’identité;

carte d’électeur.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2004-023 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance, dans le cadre de "l’Opération carte nationale d’identité".

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 17 juin 2004 et du 15 juillet 2004,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la Décision n° 24 – HCC/D3 du 1er septembre 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier. La présente loi fixe les modalités de délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance, dans le cadre de l’opération carte nationale d’identité.

 

Article 2. Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil sont appliquées mutatis mutandis dans le cadre de l’opération carte nationale d’identité, allant de la période de la promulgation de la présente loi jusqu’au 31 janvier 2007.

 

Article 3. Tous les Magistrats des tribunaux, ainsi que les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints exercent respectivement les attributions définies à l’article 2 ci-dessus, dans le ressort de leur juridiction ou dans leur circonscription administrative.

 

Article 4. Des audiences foraines spéciales pour la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance peuvent être tenues aux Chefs Lieux des Fivondronampokontany et aux Chefs Lieux des Communes sur l’initiative des Préfets et des Sous-préfets de concert avec les Maires.

 

Article 5. Par dérogation aux articles 6 à 15 de l’ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire, et l’article 39 bis du Code de Procédure Civile, les procédures à fin de jugement supplétif d’actes de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable.

La présence d’un magistrat du Ministère Public aux audiences foraines spéciales n’est pas obligatoire.

 

Article 6. Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d’un greffier ad hoc.

 

Article 7. Les Préfets, les Sous-préfets, leurs Adjoints respectifs, ainsi que les Greffiers ad hoc, siégeant en audiences foraines spéciales doivent prêter serment par écrit, "de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles leur imposent".

Ledit serment est transmis par le Préfet ou le Sous-préfet au Président du Tribunal dont la juridiction fait partie de la circonscription administrative concernée.

 

Article 8. Un procès-verbal succinct peut remplacer le plumitif de l’audience prévu par l’article 182 du Code de Procédure Civile.

Une expédition du jugement sera adressée au Ministère de la Justice.

 

Article 9. Des indemnités forfaitaires, dont le taux sera fixé par le Gouvernement, seront allouées aux Magistrats, Préfets et Sous-préfets ainsi qu’aux agents et autres personnels mis en service, dans le cadre de l’exécution de la délivrance des jugements supplétifs.

 

Article 10. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et/ou télévisée, par voie de kabary ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Article 11. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 03 septembre 2004

Marc RAVALOMANANA

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