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Loi n°2004-030 du 09 Septembre 2004 relative à la corruption

CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Loi n° 2016-020 du 22 Août 2016
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Loi n° 2016-020 du 22 Août 2016 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/loi-n2016-020-du-22-aout-2016-sur-la-lutte-contre-la-corruption

• J.O édition spéciale.
• Articles 174, 175, 176 et 177 du Code Pénal modifiés et complétés
• Voir Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°27-HCC/D3 concernant la loi n°2004-030 du 08 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption, même J.O page 3306.
• Voir décret d’application n°2004-937 du 05/10/2004, J.O n°2940 du 15/11/2004 page 4467.
• Voir décret d’application n°2006-207 du 21/03/2006, J.O n°3029 du 15/05/2006 page 2791.
• Voir décret d’application n°2008-176 du 15/02/2008, J.O n°3187 du 12/05/2008 page 3918
• Abrogée par loi n°2016-020 du 22/08/2016, J.O n°3711 du 12/10/2016, édition spéciale, page 5838

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2004-030 Sur la lutte contre la corruption

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 28 juillet 2004 et du 29 juillet 2004,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n° 27-HCC/D3 du 8 septembre 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DE LA CORRUPTION

CHAPITRE PREMIER – DE LA DECLARATION DE PATRIMOINE

Article premier. L’obligation de déclaration périodique de pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires a pour objectif de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions.

Les catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires concernées, ainsi que les modalités à suivre relatives l’obligation de déclaration sont établies par voie réglementaire.

 

Article 2. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption est chargé de recevoir les déclarations des personnes soumises à cette obligation.

Les modalités de la réception, d’archivage et d’exploitation des déclarations de patrimoine sont établies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II – DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL

Article 3. Les dispositions de l’article 174 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art. 174 (nouveau). – De la concussion commise par les personnes exerçant une fonction publique

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, salaires ou traitements, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, sera puni de deux ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à un milliard de FMG ou 200 tapitrisa Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

 

Article 4. Il est inséré, après l’article 174, trois articles numérotés 174.1, 174.2 et 174.3 ainsi rédigés :

 

Art. 174.1 (nouveau), – Des exonérations et franchises illégales

Sera puni des mêmes peines le fait, par les personnes visées à l’article précédent, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou d’effectuer gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat. »

 

« Art. 174.2 (nouveau). – De la concussion des greffiers

Les dispositions des deux articles précédents seront applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. »

 

« Art. 174.3 (nouveau) – De la tentative .

La tentative des délits prévus aux articles précédents sera punie des mêmes peines. »

 

Article 5. Les dispositions de l’article 175 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art. 175 (nouveau),- De la prise d’avantage injustifié

Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à 200 000 000 de FMG ou 40 tapitrisa Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui aura, pendant l’exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé, directement ou par personne interposée, un avantage ou un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »

 

Article 6. Il est inséré, après l’article 175, deux articles numérotés 175.1 et 175.2 ainsi rédigés :

 

« Art. 175.1 (nouveau) – De la prise d’emploi prohibé

Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 5 000 000 de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à 100 000 000 de FMG ou 20 tapittisa Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, soit d’exprimer son vis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après , admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat social quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.

Sera puni des mêmes peines l’exercice par les mêmes personnes de tout mandat social ou de toute activité rémunérée dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 du capital commun avec l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa précédent ou qui conclut avec celle-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.

Les dirigeants des entreprises susvisées, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines. »

 

« Art. 175.2 (nouveau) – Du favoritisme

Sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 de FMG ou 2 hetsy Ariary à 20 000 000 de FMG ou 4 tapitrisa Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant les fonctions de préposé administratif, agent de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics.

 

Article 7. Les dispositions des articles 176 et 177 de la Section II Chapitre III du Titre premier du Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art. 176 (nouveau). – Du commerce incompatible avec la qualité

Tout commandant d’unités de forces publiques ou armées, des districts ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait vertement, ou par des actes simulés, ou par l’interposition de personnes, le commerce de produits de première nécessité, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d’une amende de 1 000 000 de FMG ou 2 hetsy Ariary au moins, de 50 000.000 de FMG ou 10 tapitrisa Ariary au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. »

 

« Art. 177 (nouveau). – De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publique

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à un milliard de FMG ou 200 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages , quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. »

 

Article 8. Il est inséré, après l’article 177, deux articles numérotés 177.1 et 177.2 ainsi rédigés :

 

« Art. 177.1 (nouveau).- De la corruption active

Sera puni de deux ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à un milliard de FMG ou 200 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou , avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif :

1. Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat;

2. Soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte;

3. Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui sollicite, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents au avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir des actes visés au 1 ° et 2°, ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 3°.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. »

 

« Art. 177.2 (nouveau) – De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques

Sera puni de deux ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à un milliard de FMG ou 200 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.

 

Article 9. Les dispositions des articles 178 et 179 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art. 178 (nouveau). – De la corruption des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privés, et des membres des professions libérales

Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 millions de FMG ou 2 tapitrisa Ariary à 500 millions de FMG ou 100 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit aura, soit directement soit par personne interposée, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.

Sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 5 millions de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à 250 millions de FMG ou 50 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement soit par personne interposée, qui aura à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.

Sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 10 millions de FMG ou 2 tapitrisa Ariary à 500 millions de FMG ou 100 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre d’une profession libérale, qui sans droit aura soit directement soit par personne interposée, sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.

Suivant les cas prévus aux alinéas précédents, sera puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. »

 

« Art. 179 (nouveau). – Du trafic d’influence

Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 5 millions de FMG ou 1 tapitrisa Ariary à 500 millions de FMG ou 100 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages. quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, décorations, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement , par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. »

 

Article 10. Il est inséré, après l’article 179, un article numéroté 179.1 ainsi rédigé :

 

« Art 179.1 (nouveau) – De l’abus de fonctions

Sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 de FMG ou 1 hetsy Ariary à 5 000 000 de FMG ou 1 tapitrisa Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. »

 

Article 11. Les dispositions de l’article 180 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art 180 (nouveau). – Des peines accessoires

Dans les cas prévus aux articles 177 et 179, si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application en ce qui concerne la peine d’amende, des dispositions de l’article 200 du Code de Justice du service national. Si le coupable est un officier, il sera en outre ,puni de la destitution.

Dans les cas prévus aux articles 174 à 174.3 et 177 à 179 inclus, le condamné sera déclaré incapable d’exercer une fonction publique pour une durée dé deux ans au minimum. »

 

Article 12. Il est inséré, après l’article 180 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du Livre III, deux articles numérotés 180.1 et 180.2 ainsi rédigés :

 

« Art. 180.1 (nouveau) -Des peines complémentaires

Dans tous les cas prévus aux articles 174 à 179 nouveaux inclus, les tribunaux pourront prononcer à titre de peine complémentaire une ou deux des mesures suivantes :

1. L’interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans pour tout étranger;

2. L’interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise;

3. L’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du présent Code pour une durée de deux à dix ans.

Sans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées au présent article sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100 000 de FMG ou 2 alina Ariary à 2 000 000 de FMG ou 4 hetsy Ariary. »

 

« Art. 180.2 (nouveau). – Des exemptions et atténuations de peines

Sauf le cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute personne, auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 177 à 179, qui, avant toute poursuite, aura révélé l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres personnes en cause.

Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions prévues aux articles 177 à 179 et 181, qui après l’engagement de poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre, elle sera exemptée des peines accessoires et des peines complémentaires facultatives prévues aux articles 180 à 180.1.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées, ni de leur valeur. Elles seront confisquées au profit du Trésor. »

 

Article 13. Les dispositions des articles 181, 182 et 183 de la Section II du Chapitre III du Titre premier du

Livre III sont modifiées et complétées comme suit :

 

« Art. 181 (nouveau). – Des circonstances aggravantes

Si un juge prononçant en matière criminelle ou un juré s’est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l’accusé, il sera puni de la réclusion, outre l’amende ordonnée par l’article 177.

Si un magistrat, un assesseur ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un administrateur, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, s’est laissé corrompre, il sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans, outre l’amende ordonnée par l’article 177 nouveau. »

 

« Art. 182 (nouveau). – Du conflit d’intérêt

Un conflit d’intérêt survient lorsque les intérêts privés d’un agent public ou de toute autorité publique coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice des devoirs officiels.

Tout conflit d’intérêt doit être immédiatement déclaré auprès de l’autorité hiérarchique. Le non-respect de cette obligation sera passible d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 500 000 de FMG ou 1 hetsy Ariary à 50 millions de FMG ou 10 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement. »

 

« Art. 183 (nouveau). – Des cadeaux

Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 500 000 de FMG ou 1 hetsy Ariary à 50 millions de FMG ou 10 tapitrisa Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public ou toute autorité publique d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible d’avoir influencé ou d’influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur sera puni des mêmes peines. »

 

Article 14. Il est inséré, après l’article 183, deux articles numérotés 183.1 et 183.2 ainsi rédigés :

 

« Art. 183.1 (nouveau) – De l’enrichissement illicite

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions de FMG ou 10 tapitrisa Ariary à 200 millions de FMG ou 40 tapitrisa Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.

L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.

Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être rapportées par tous moyens.

Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe, aura révélé les faits aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation de l’auteur principal.

La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes publics et para-publics de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi ».

 

« Art. 183.2 (nouveau) – Du défaut de déclaration de patrimoine

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions de FMG ou 10 tapitrisa Ariary à 200 millions de FMG ou 40 tapitrisa Ariary, toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel par voie extra-judiciaire servi à personne, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations, ou qui aura délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application.

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions de FMG ou 10 tapitrisa Ariary à 200 millions de FMG ou 40 tapitrisa Ariary, toute personne qui aura divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie de déclarations ou des observations reçues par l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine. »

 

Article 15. Il est inséré, après l’article 373 de la Section VII du Chapitre premier du Titre II du Livre III, un article numéroté 373.1 ainsi rédigé :

 

« Art. 373.1 (nouveau) – De la dénonciation abusive

La dénonciation sur la base de faits inexistants ou ne constituant pas des cas de corruption ou d’infractions, assimilées constitue le délit de dénonciation abusive.

Quiconque aura sciemment, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sera puni d’un emprisonnement de six mois à 5 ans et d’une amende de 500 000 de FMG ou 1 hetsy Ariary à 5 000 000 de FMG ou 1 tapitrisa Ariary. La peine d’emprisonnement pourra être portée au double.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné. »

 

CHAPITRE III – DES EFFETS DES INFRACTIONS DE CORRUPTION

Article 16. Pourront être saisis, gelés ou confisqués par décision de justice les revenus et biens illicites provenant de la corruption.

 

Article 17.Tout contrat, licence, permis ou autorisation induit par la corruption est de plein droit nul et de nul effet.

Toute entreprise titulaire d’un contrat, licence, permis ou autorisation obtenue par la corruption sera privée du droit de participer dans les marchés publics.

 

TITRE II – DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL SUPERIEUR DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DU BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION

Article 18. Pour la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, il est mis en place un cadre institutionnel composé de :

un Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption (CSLCC);

un Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO).

L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 19. Le Consei1 Supérieur de Lutte Contre la Corruption est un organe de conseil du Bureau Indépendant Anti-Corruption et a pour mission d’assurer la surveillance et le suivi de la mise en %u0153uvre de la politique et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.

Il doit notamment être consulté sur l’effectivité générale de la stratégie de lutte contre la corruption, les procédures ,de fonctionnement, les besoins en ressources humaines et les conditions générales de recrutement du personnel du Bureau Indépendant Anti-Corruption.

 

CHAPITRE II – DE LA GARANTIE D’INDEPENDANCE ET DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DU BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION

Article 20. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption est dirigé par un Directeur général. Il est assisté d’un Directeur général adjoint.

L’indépendance du Bureau est garantie par la sécurité de la fonction de ses dirigeants, la disponibilité de ressources suffisantes et l’autonomie dans les opérations.

Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur général est protégé de toute forme de pression ou intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres.

Le Directeur général est nommé, pour un mandat de 5 ans non renouvelable, par décret du Président de la République parmi trois candidats proposés par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, par majorité simple de ses membres réunis spécialement à cet effet.

Le Directeur général adjoint est nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République parmi deux candidats Proposés par le Directeur général.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des dirigeants du BIANCO avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de décision de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertue d’une recommandation du Conseil supérieur de Lutte Contre la Corruption délibérant à l’unanimité de ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante.

Avant d’entrer en fonction, le Directeur général et le Directeur général adjoint prêtent serment devant la Cour suprême.

La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République.

Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du BIANCO sont inscrits dans la loi des finances.

 

Article 21. Le Directeur général du Bureau rend compte des résultats de ses activités par le biais d’un rapport annuel adressé au résident de la République et au Parlement.

La Cour des Comptes est chargée de réaliser un contrôle annuel des comptes du BIANCO.

 

CHAPITRE III – MISSION ET POUVOIRS

Article 22. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption a pour mission de :

1. Exploiter les informations et enquêter sur les doléances ou plaintes relatives aux faits soupçonnés de corruption et infractions assimilées dont il est saisi;

2. Rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de commander des réformes visant à les éliminer;

3. Dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption;

4. Eduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre, mobiliser les soutiens publics;

5. Recueillir et conserver les déclarations de patrimoine des personnes de la vie publique;

6. Saisir leMinistère public à l’issue de ses investigations, des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption;

7. Soumettre aux Comités consultatifs sur les investigations, les faits ne constituant pas des infractions de corruption et les plaintes non susceptibles d’enquêtes;

8. Sur leur demande, prêter son concours aux autorité judiciaires;

9. Coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées.

 

Article 23. Dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire, le Directeur général est investi des pouvoirs octroyés aux officiers de police judiciaire.

Par dérogation aux articles 123 à 128 du même Code et dans l’exercice de sa mission d’enquête, il n’est cependant pas soumis au contrôle hiérarchique des procureurs généraux et des officiers supérieurs de police judiciaire. Il peut garder la confidentialité des résultats de ses investigations jusqu’à la clôture du dossier et sa transmission au parquet.

A ce titre, il est habilité à constater les infractions de corruption et infractions assimilées, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et le cas échéant à procéder à une arrestation.

A cet effet, il peut donner des ordres écrits aux officiers et agents du Bureau Indépendant Anti – Corruption. .

En cas de besoin, le Directeur général peut requérir directement le concours de la force publique.

En tout état de cause, les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire.

 

Article 24. Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur général a le pouvoir d’autoriser un officier à mener des investigations et des recherches.

Un mandat écrit du Directeur général est nécessaire pour :

1. Accéder et vérifier des données, documents, dossiers sur tout support relatifs à tout service public de l’Etat, toute Collectivité territoriale ou tout établissement public, nonobstant toute disposition contraire;

2. S’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout agent et autorité publics quel que soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tout renseignement sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire ou te documentation y afférente;

3. Examiner et exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine;

4. Auditer les comptes sociaux des personnes morales de droit privé et requérir la production de tout document utile à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne pourra alors être opposé;

5. Inspecter les comptes en banque ou outres institutions financières du suspect, de son époux (se), de ses parents ou ses enfants, et requérir la production de tout document utile à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut alors être opposé;

6. Requérir l’établissement par le suspect d’une déclaration écrite sur les biens lui appartenant ou en sa possession, ou en celle de ses agents ou associés au cours des trois dernières années avec des précisions sur la copropriété, l’origine, le prix ou autres, ladite déclaration pourra servir de preuve à son encontre;

7. Requérir l’établissement par le suspect d’une déclaration écrite sur le mouvement de son patrimoine au cours des trois dernières années;

8. Requérir de toute personne des éléments d’informations sur la propriété ou la possession d’un bien et/ou de toute autre information relative à l’investigation, et/ou de produire des documents en sa possession ou sous son contrôle;

9. Et plus généralement, exercer certaines de ses attributions ou pouvoirs propres dans des conditions bien déterminées.

 

Article 25. Outre le cas de flagrance, l’officier peut procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés.

Il peut relever des empreintes digitales, prendre toutes photos, et généralement effectuer tout procédé qu’il estimé utile à la constatation d’une infraction.

 

Article 26. Sur autorisation expresse et écrite du Directeur Général, un officier peut procéder à l’arrestation immédiate d’un suspect pour les besoins, de l’investigation.

L’officier, à ce titre, dispose des pouvoirs et moyens nécessaires il l’arrestation et a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission.

Le suspect arrêté doit être conduit dans les locaux du Bureau Indépendant Anti-Corruption ou de la police pour y être interrogé.

Dans tous les cas, les textes de loi relatifs à la garde à vue et aux droits de la défense doivent être respectés.

 

Article 27. Tout refus ou empêchement porté aux pouvoirs d’investigation du Directeur général dans l’exercice de ses fonctions est considéré comme une entrave au bon fonctionnement de la justice et qualifié à ce titre comme une infraction, punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 250 000 de Fmg ou 5 alina Ariary à 1 000 000 de Fmg ou 2 hetsy Ariary ou l’une de ces deux peines seulement.

Il en est de même pour toute falsification de documents.

Toute infraction à l’alinéa 2, 1° et 2° de l’article 24 sera considérée, lorsqu’elle émane d’un agent public, comme une faute détachable de la fonction et pourra, en conséquence, engager la responsabilité personnelle de l’agent.

 

Article 28. Le Directeur général peut demander la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire aux fins d’empêcher un suspect de disposer de ses biens jusqu’à l’issue de la procédure.

Tout détournement de biens saisis sera puni des peines portées en l’article 406 du Code pénal.

 

Article 29. Le Directeur général peut requérir une interdiction de Sortie du territoire à tout Suspect auprès des autorités compétentes.

A ce titre, tout ou partie des documents de voyage peut faire l’objet d’une confiscation.

 

Article 30. Le Directeur général peut demander aux autorités judiciaires le pouvoir de procéder à l’interception. Des communications et télécommunications des Suspects.

 

CHAPITRE IV – DE L’OBLIGATION DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ET DU SECRET

Article 31. Tout le personnel du Bureau Indépendant Anti – Corruption et de ses branches territoriales sont tenus de préserver la confidentialité et le secret relatifs au fonctionnement Interne et aux investigations menées par le Bureau.

Hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, tout membre du Bureau indépendant Anti-Corruption et de ses branches territoriales qui aura révélé tout ou partie de ces informations confidentielles ou de ces secrets sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5 millions de Fmg ou 1 tapitrisa Ariary à 100 millions, de Fmg ou 20 tapitrisa Ariary.

Les anciens membres du Bureau Indépendant Anti-Corruption sont tenus à cette obligation de confidentialité et de secret. Toute violation de cette obligation constitue une infraction passible des peines prévues à l’alinéa 2 ci- dessus.

Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 1 million de Fmg ou 2 hetsy Ariary à 20 millions de Fmg ou 4 tapitrisa Ariary toute personne qui aura :

révélé l’identité ou tous renseignements pouvant conduire à l’identification d’une personne faisant encore l’objet d’une enquête au sein du Bureau, sauf les cas des personnes recherchées en vertu d’un mandat d’arrêt ou frappées d’interdiction de sortie du territoire;

révélé tous renseignements pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une investigation conduite par le Bureau.

 

CHAPITRE V – DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS ET DES TEMOINS

Article 32. Le Directeur général veille à ce que :

1. L’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du ou des dénonciateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte de corruption;

2. Les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une dénonciation soient mis en place,

 

Article 33. Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption ni de répondre à des questions permettant d’identifier le nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que témoin dans cette procédure.

Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa.

 

Article 34. Il est interdit d’exercer des représailles contre un dénonciateur ou un témoin.

 

Article 35. Le dénonciateur ou le témoin, qui s’estime victime de représailles, peut déposer une plainte écrite auprès du Bureau Indépendant Anti-Corruption.

Sur réception d’une telle plainte, le Bureau Indépendant Anti – Corruption peut aider les parties à régler le litige ou à l’instruire. S’il constate que le plaignant a été victime de représailles, il saisit la juridiction compétente et lui transmet le résultat de ses investigations, La juridiction compétente peut, selon les cas, enjoindre l’administration ou l’employeur concerné, de prendre en faveur de la victime toutes les mesures nécessaires pour

1. La réintégrer à son poste de travail;

2. Lui verser une indemnité équivalente au plus à la rémunération qui lui aurait été payée en cas de suspension de solde;

3. Annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à son encontre. Si elle est un agent public, lui payer une indemnité , équivalente au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été infligée;

4. Lui accorder le remboursement des dépenses et pertes financières découlant directement des représailles; .

5. Faire cesser toute autre forme de représailles.

 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 36. Par dérogation à l’article 20 alinéa 4 ci-dessus, le premier Directeur général du Bureau est directement nommé par le Président de la République.

 

Article 37. Le Bureau Indépendant Anti – Corruption a compétence pour connaître des faits soupçonnés de corruption et infractions assimilées commis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. .

 

Article 38. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 39. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 9 septembre 2004

Marc RAVALOMANANA

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