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Loi n°2004-045 du 14 Janvier 2005 Relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques.

CNLEGIS | ABROGE | Ordonnance n° 72-041 du 16 Novembre 1972

• Voir loi n°95-030 du 22/02/96.
• Toutes dispositions contraires abrogées.
• Ordonnance n°72-041 du 16/11/72 abrogée.
• Voir décret d’application n°2006-281 du 25/04/2006, J.O n°3039 du 03/07/2006 page 3619

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2004-045 Relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques.

EXPOSE DES MOTIFS

La réforme opérée en 1972 dans le sens de l’aggravation de la répression des infractions n’a pas atteint l’objectif recherché, celui de réduire le nombre d’émissions de chèques sans provision et de rétablir la confiance du public en ce système de paiement. De 1994 à 1998, le nombre de chèques sans provision est passé de 5.723 à 9989, soit une augmentation de 75,2%, et leurs montants de 12,228.1 milliards à 74,1308.4 milliards de FMG, soit une augmentation de 507,69%. Aussi, d’importantes transactions sont-elles faites en espèces, le recours au paiement par chèques certifiés ou par chèques de banque étant très limité, ceci expliquant en partie l’augmentation de la circulation fiduciaire.

De nouvelles adaptations de la législation sont donc proposées pour la rendre plus efficace :

1. L’institution de la mesure d’interdiction bancaire automatique d’émettre des chèques encourue par le tireur et notifiée par le banquier au tireur dès la constatation de l’incident (article 3). Il a été noté en effet que les juridictions pénales prononcent rarement l’interdiction judiciaire, sanction complémentaire déjà prévue par la législation en vigueur.

2. Afin d’inciter le tireur à désintéresser rapidement le bénéficiaire du chèque, une régularisation consistant dans le règlement du chèque impayé lui est ouverte, faute de quoi, des poursuites pénales seront engagées, l’absence de régularisation constituant l’élément intentionnel de mauvaise foi ( articles 10 et 22).

3. La procédure de recouvrement des chèques impayés est améliorée. Outre la possibilité d’obtenir la condamnation au paiement devant les juridictions pénales (article 21), une procédure accélérée analogue à celle de l’injonction de payer prévue en matière de recouvrement de petites créances est ouverte au bénéficiaire, ce qui lui permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire, ouvrant la voie à de saisies des biens de son débiteur (article 18).

4. Par ailleurs, face à l’aggravation de la répression, le titulaire du compte doit être informé à l’avance des opérations de débit automatiques effectuées par le banquier et qui peuvent entraîner parfois le rejet des chèques (article1alinéa 2).

De même, la facilité de caisse accordée à un titulaire de compte ne peut être supprimée qu’après un préavis donné à ce dernier, sauf le cas d’un péril en la demeure (article 2).

5. Suite à l’utilisation de cartes de paiement, une définition et une protection contre la contrefaçon sont fixées (articles 32-33).

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2004-045 Relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté en leur séance respective en date du 15 décembre 2004 et du 21 juillet 2004,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 02- HCC/D3 du 05 janvier 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

CHAPITRE PREMIER – DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Article premier. Lors de l’émission d’un chèque, tout tireur doit s’assurer de l’existence d’une provision préalable, suffisante et disponible sur son compte.

Toute opération de débit effectuée par le banquier sur un compte et non justifiée par un chèque ou par une instruction émanant du titulaire doit au préalable faire l’objet d’un avis adressé cinq jours au moins au titulaire du compte.

 

Article 2. Toute facilité de caisse ou autorisation de découvert accordée par un banquier sur un compte ne peut être réduite ou interrompue que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.

Toutefois, et sous réserve de toute action en responsabilité contre le banquier, celui-ci n’est pas tenu de respecter ce délai de préavis s’il prouve que la situation du titulaire du compte est irrémédiablement compromise ou si la notification du préavis à la personne du titulaire du compte est impossible.

 

Article 3. Tout refus de paiement d’un chèque pour absence, insuffisance ou indisponibilité de provision entraîne pour le tireur l’application d’office d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques pendant un délai d’un an.

Cette interdiction est notifiée par le banquier tiré. La notification contient injonction faite au titulaire du compte de restituer à tous banquiers et autres établissements dont il est le client, toutes les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires, et interdiction de ne plus émettre pendant un délai d’un an des chèques autres que des chèques certifiés ou des chèques destinés au retrait de fonds par le tireur.

Cette notification doit être faite au tireur et à ses mandataire connus au plus tard dans les deux jours suivant ce refus de paiement par lettre recommandée avec accusée de réception ou, à défaut de récépissé, par signification par ministère d’huissier à personne ou au domicile du tireur et de ses mandataires.

La notification est faite également par le tiré à la Banque Centrale les formes et délai définis par elle par voie d’instructions.

 

Article 4. La notification de l’injonction prévue à l’article 3 doit contenir également un avis au tireur de la faculté de régularisation qui lui est offerte en vertu de l’article 9 ci-après.

 

Article 5. Tout banquier informé de la mesure d’interdiction prévue à l’article 3 relevée contre un titulaire de compte doit réclamer auprès du titulaire et de ses mandataires les formules de chèques en leur possession et s’abstenir pendant un délai d’un an à compter de l’incident de paiement de leur délivrer des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.

 

Article 6. Dans le cas d’un compte collectif ouvert au nom de plusieurs titulaires, avec ou sans solidarité, agissant séparément ou conjointement dans les mouvements dudit compte, si l’incident de paiement est le fait de l’un de ces titulaires, les dispositions de l’article 3 sont applicables de plein droit aux signataires du chèque pris individuellement.

De même, l’utilisation du compte collectif est suspendue et les formules de chèque sur ce compte doivent être restituées conformément aux dispositions de l’article 3.

 

Article 7. Lorsque l’incident de paiement est le fait d’un représentant d’une personne morale, les dispositions de l’article 3 sont applicables à la personne morale et à son représentant tenu personnellement de l’incident de paiement.

 

Article 8. Tout banquier doit, au moment de la clôture d’un compte, exiger du titulaire du compte la restitution de toutes les formules de chèques délivrées sur le compte clôturé. Il doit en aviser la Banque Centrale dans les cinq jours à partir de la date de clôture.

 

Article 9. Dans les cinq jours à partir de la réception de la lettre d’injonction prévue à l’article 3, le titulaire du compte dispose de la faculté de régularisation en constituant sur son compte une provision suffisante et disponible destinée au règlement du montant du chèque, augmenté des frais d’impayés.

Cette provision est affectée spécialement au paiement dudit chèque.

 

CHAPITRE II – DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

Article 10. L’absence de régularisation dans les conditions fixées à l’article 9 est constitutive de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire prévue à l’article 11 ci-après et entraîne des poursuites pénales contre celui qui a signé personnellement le chèque.

 

Article 11. Est passible d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary (5.000.000 à 50.000.000 de Fmg) ou de l’une de ces deux peines seulement :

1- celui qui a, dans l’intention de nuire ou par mauvaise foi, émis un chèque non couvert par une provision préalable, suffisante et disponible ou sur un compte clôturé ;

2- celui qui a retiré après l’émission d’un chèque tout ou partie de la provision avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui;

3- celui qui, de mauvaise foi, a fait opposition au paiement d’un chèque;

4- celui qui a contrefait ou falsifié un chèque;

5- celui qui, en connaissance de cause, a fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié;

6- celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir ou endossé un chèque contrefait ou falsifié.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sans sursis est toujours prononcée.

 

Article 12. Est passible des peines prévues à l’article 11 ci-dessus :

1- celui qui, au mépris de l’interdiction qui lui a été adressée en application de l’article 3 ci-dessus, a émis un ou plusieurs chèques;

2- celui qui, en tant que mandataire et en connaissance de cause, a émis un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article 7 ci-dessus.

La confusion ne peut – être prononcée entre les peines prononcées entre les peines prononcées en application de l’article 11 et celles prononcées en application du présent article.

 

Article 13. Est passible des peines prévues à l’article 11 ci-dessus :

1- celui qui a contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait;

2- celui qui, en connaissance de cause, a fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée;

3- celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

 

Article 14. Est puni d’une amende de 1.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary (5.000.000 à 50.000.000 de Fmg) celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis sans provision préalable, suffisante et disponible.

 

Article 15. Est puni, d’une amende de 1.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary (5.000.000 à 50.000.000 Fmg) :

1- le tiré qui n’a pas déclaré, dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessous, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par l’article 12.

2- Le banquier qui, informé de l’interdiction bancaire encourue par le tireur a continué d’accepter des chèques émis par ledit tireur, autres que des chèques certifiés ou des chèques destinés au retrait de fonds.

3- Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque frappé d’une opposition non fondée sur l’un des motifs énumérés limitativement par la loi et non notifié par écrit.

 

Article 16. Dans les cas prévus par les articles 11 et 13, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.

 

Article 17. Dans tous les cas spécifiques à l’article 11, le Tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d’émettre des chèques, autres que des chèques certifiés ou des chèques destinés au retrait des fonds auprès du tiré.

Cette interdiction judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. Elle est assortie d’une injonction faite au condamné d’avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires.

A vis de l’interdiction est donné par le Ministère Public à la Banque Centrale de Madagascar dans les quinze jours du prononcé du jugement.

 

CHAPITRE III – DES RECOURS DES BENEFICIAIRES

Article 18. A défaut de constitution de la provision dans le délai indiqué à l’article 9, le banquier tiré délivre, sans frais et à la demande du bénéficiaire, un certificat de non-paiement.

La notification par lettre recommandée avec accusée de réception, ou à défaut la signification du certificat de non-paiement au tireur par Ministère d’huissier vaut commandement de payer le montant du chèque et des frais de recouvrement.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale du Code de Procédure Civile, dès l’accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, le bénéficiaire du chèque peut présenter une requête au Président du Tribunal de son domicile qui, sur le vu des pièces justificatives, autorise par ordonnance le greffier à opposer la formule exécutoire au bas de la requête.

L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.

 

Article 19. Le tiré doit payer, nonobstant, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :

1- émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues aux articles 3 et 8, sauf s’il justifie avoir mis en oeuvre les diligences prévues par ces articles;

2- émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article 5.

 

Article 20. Le tiré qui a effectué un paiement dans les conditions prévues à l’article 19 sera subrogé dans les droits du porteur du chèque à concurrence dont il a fait l’avance.

Il peut, à défaut de prélèvement d’office sur le compte du tireur et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d’avoir à payer la somme qui lui est due.

S’il n’y a pas paiement dans les 20 jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit à l’article 18, alinéa 3.

 

Article 21. Sauf le recours à l’application des dispositions de l’article 18, alinéa 3, le porteur peut se constituer partie civile devant les juridictions pénales pour demander une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

Celui qui a accepté, en connaissance de cause, un chèque émis sans provision préalable, suffisante et disponible, n’est pas recevable à demander des dommages-intérêts autres que le paiement du chèque.

 

CHAPITRE IV – DE LA CENTRALISATION, DU CONTROLE ET DE L’INFORMATION

Article 22. Tout refus de paiement d’un chèque non suivi de régularisation dans le délai prévu à l’article 9 doit immédiatement faire de la part du banquier tiré l’objet d’une déclaration adressée à la Banque Centrale de Madagascar dans les formes et délai fixés par voie d’instruction de cette institution.

Toutes infractions aux dispositions des articles 3, 12 et 13 doivent être déclarées également par le banquier tiré à la Banque Centrale de Madagascar dans les forme et délai fixés par instruction de cette institution.

 

Article 23. Le banquier avise la Banque Centrale des oppositions pour perte ou vol de formules de chèques conformément à la procédure fixée par voie d’instruction de cette institution.

 

Article 24. Dans les formes et délai définis par la Banque Centrale par voie d’instruction, celle-ci informe les banques et établissements sur lesquels peuvent être tirés des chèques, des incidents de paiement de chèque, des clôtures de compte bancaire, des interdictions prononcées en application des articles 3 et 17 et des levées d’interdiction.

Seule la Banque Centrale de Madagascar assure la centralisation des informations prévues à l’alinéa précédent au moyen d’un Fichier central des chèques.

 

Article 25. La Banque Centrale informe le Procureur de la République, compétent en raison du domicile du tireur, de tout refus de paiement partiel ou total d’un chèque, non suivi de régularisation dans le délai prévu à l’article 9.

 

Article 26. Tout banquier ou autre établissement délivrant des chèques doit consulter au préalable le fichier Central des Chèques tenu par la Banque Centrale de Madagascar lors de la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

 

Article 27. La Banque Centrale communique à tout officier de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République sur commission rogatoire et à tout magistrat saisi d’une procédure le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d’un titulaire de compte.

 

Article 28. La Banque Centrale annule la déclaration d’incident de paiement sur la demande du banquier tiré dans les cas suivants :

1- lorsque le refus de paiement et la déclaration correspondante à la Banque centrale résultent d’une erreur des services du banquier tiré;

2- lorsqu’il est établi par le titulaire du compte qu’un évènement non imputable à l’une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

La mesure d’interdiction d’émettre des chèques mise en %u0153uvre par le banquier tiré cesse alors d’avoir effet.

La Banque Centrale avise le banquier tiré qu’elle a procédé à l’annulation et celui-ci doit en informer son client. La Banque Centrale notifie également aux autres banques la levée de l’interdiction d’émettre des chèques. Avis est également donné au Procureur de la République s’il y a eu application de l’article 25.

Lorsque le titulaire du compte demande au banquier tiré de faire application de la procédure prévue par le présent article, celui-ci s’il donne suite, saisit la Banque Centrale au plus tard dans les dix jours suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l’issue du délai vaut refus.

 

Article 29. Sans préjudicie des dispositions de l’article 28 ci-dessus, les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques prévues à l’article 3 ci-dessus sont soumises à la juridiction civile.

L’action en justice devant cette juridiction n’a pas d’effet suspensif.

Toutefois, le juge de référés peut ordonner la suspension de l’interdiction en cas de contestation sérieuse.

Les contestations élevées sur les diligences du banquier sur l’application des dispositions de l’article 19 sont de la compétence de la juridiction civile.

 

Article 30. Sous réserve de l’application de l’article 77 de la loi n° 95-030 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte des formules de chèque autres que des chèques destinés au retrait de fonds par le tireur ou des chèques certifiés.

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31. Il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque formulée par le tireur qu’en cas de perte, vol, falsification ou contrefaçon du chèque ou de faillite du porteur. Le tireur doit notifier immédiatement par écrit son opposition au banquier tiré.

 

Article 32. Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit défini par la loi n° 95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

Constitue une carte de retrait, toute carte émise par un établissement de crédit et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.

 

Article 33. L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu’en cas de perte ou de vol, ou de falsification ou contrefaçon de la carte, ou en cas de faillite du bénéficiaire.

 

Article 34. Après un délai de six mois à compter de la date de promulgation de cette loi, les carnets contenant les formules de chèque mises à la disposition des titulaires de comptes des chèques devront porter sur leur couverture ou sur un intercalaire la mention en langues française et malgache des extraits des articles 3 alinéa 1er, 8, 9, 10, 11, 12 et 31 de la présente loi.

 

Article 35. Toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l’ordonnance n° 72-041 du 16 novembre 1972 sont abrogées.

 

Article 36. Les modalités d’application de la présente loi seront en tant que de besoin précisées par décrets et arrêtés.

 

Article 37. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 14 janvier 2005

Marc RAVALOMANANA

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