Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Loi n°2005-021 du 17 Octobre 2005 Portant modification de certaines dispositions de la loi n°99-022 du 19/08/1999 portant Code minier

CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Article 235 | Loi n° 99-022 du 19 Août 1999

• Dispositions des articles 2, 3, 4, 8,9, 10 – alinéa 2, 14 – alinéas 2 et 4, 15, 17, 19 – alinéa 2,20,21, 22 – alinéas 2 et 3, 23, 27, 28, 31, 33 – alinéa 4, 42, 44 – alinéa 2, 45 – alinéa 2, 46 – alinéas 1 et 2, 47, 53, 54 – alinéa 2,55 – alinéa 3,57,65 – alinéa 2, 68 – alinéas 1 et 3, 69 – alinéa 3, 75 – alinéas 1 et 2,76, 77 – alinéa 2, 78, 79 – alinéa 2,82 – alinéa 2, 83 – alinéa 1,91,94 – alinéa 2,96,97, 100 – alinéa 2, 102, 103 – alinéa 2, 104, 106 – alinéa 3, 107, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 134, 138, 139, 140,149, 150 – alinéa 1, 151, 157, 159, 163, 165, 166 – alinéa 2, 167,168 – alinéas 1 et 2, 169 – première phrase, 170 – première phrase, 174 – dernier alinéa, 177 – dernier alinéa, 178 – dernier alinéa, 179, 182 – alinéas 2 et 3, 183 – alinéa l, 198 – alinéa 4, 199,200 – points 1, 3 et 7, 201 – alinéa 1,203 – alinéa 3, 207, 208 – alinéas 2 et 4,210,217 – alinéa 1, 219, 229 – alinéa 2,230,231,232,233,234 et 236 de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 modifiées et complétées.
• Article 235 de la loi n°99-022 du 19/08/1999 abrogé.
• Voir arrêté d’application n°7902/2013 du 09/04/2013, J.O n°3489 du 10/06/2013 page 1557
• Voir arrêté d’application n°7903/2013 du 09/04/2013, J.O n°3489 du 10/06/2013 page 1560

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2005-021 Portant modification de certaines dispositions de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 16-HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 2,3,4,8,9, 10 – alinéa 2,14 – alinéas 2 et 4,15,17,19 – alinéa 2,20,21,22 – alinéas 2 et 3,23,27,28,31,33 – alinéa 4,42,44 – alinéa 2,45 — alinéa 2, 46 – alinéas 1 et 2, 47, 53, 54 – alinéa 2, 55 – alinéa 3, 57, 65 – alinéa 2, 68 – alinéas 1 et 3, 69 – alinéa 3, 75 – alinéas 1 et 2, 76, 77 – alinéa 2, 78, 79 – alinéa 2, 82 – alinéa 2, 83 – alinéa 1, 91,94 – alinéa 2, 96, 97,100 – alinéa 2, 102, 103 – alinéa 2, 104, 106 – alinéa 3, 107, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 134, 138, 139, 140, 149, 150 – alinéa 1, 151, 157, 159, 163, 165, 166 – alinéa 2, 167, 168 – :alinéas 1 et 2, 169 — première phrase, 170 – première phrase, 174 -dernier alinéa, 177 – dernier alinéa, 178 – dernier alinéa, 179, 182 alinéas 2 et 3, 183. alinéa 1, 198 – alinéa 4, 199,200 – points 1, 3 et 7,201 – alinéa 1, 203 – alinéa 3,207, 208 – alinéas 2 et 4, 210, 217 – alinéa 1, 219, 229 – alinéa 2, 230, 231, 232, 233, 234 et 236 de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier sont modifiées et complétées comme suit :

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’INTERPRETATION

Article 2.

Les définitions du terme et de l’expression ci-après, sont modifiées respectivement comme suit :

" Carré : la configuration géométrique sur la surface de la terre, qui représente l’unité de base de l’espace à l’intérieur duquel les droits sont conférés par les permis miniers; chaque carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée dont le sommet est le centre de la terre; les côtés du carré sont de six-cent-vingt- cinq mètres (625 m), orientés Sud-Nord et Ouest-Est parallèlement aux axes de coordonnées Laborde ou selon tout autre système de quadrillage éventuel, adopté ultérieurement par l’Administration minière; "

" Carte de retombes minières: la carte sur laquelle sont portés tous les permis miniers en vigueur, les carrés disponibles, les réserves temporaires, les Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètre (AERP), les gîtes fossilifères ainsi que les zones protégées; "

Insérer après celle de carte de retombes minières, les définitions des expressions qui suivent :

" Collectivité Territoriale Décentralisée : la Région et/ou la Commune, selon le cas; "

" Couloir d’orpaillage : les lits actifs des rivières et les alluvions récentes ; il constitue une servitude d’orpaillage légale et permanente qui s’applique de plein droit à l’égard de tout périmètre minier; "

Modifier respectivement comme suit les définitions des termes et expressions ci-après :

"Frais d’administration minière annuels par carré : les frais dus par le titulaire, en recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés au permis minier qui sont garantis par l’Administration; Ils sont fixés par carré ; "

"Orpaillage : l’exploitation des gîtes alluvionnaires d’or par des techniques artisanales, à l’exclusion des travaux souterrains; "

" Petits exploitants : tous exploitants des mines à ciel ouvert ou sous terre jusqu’à une profondeur à fixer par voie réglementaire suivant la nature de leurs travaux, qui utilisent des techniques artisanales sans transformation des minéraux sur le lieu de l’extraction; la petite exploitation minière est l’activité du petit exploitant. Sont classés dans cette catégorie, les groupements de petits exploitants miniers et les groupements d’orpailleurs quelque soit le nombre de leurs membres respectifs; "

"Redevance Minière : la perception effectuée au profit de l’Etat et des institutions sectorielles nationales, qui est due sur la valeur des produits des mines à leur première vente; "

Insérer après celle de la redevance minière, la définition du terme qui suit :

" Ristourne : la perception au profit de la Province Autonome, de la Région et des Communes, qui est due sur la valeur des produits des mines à leur première vente; "

Remplacer l’expression " techniques artisanales" et sa définition, par l’expression définie ci-après :

" Technique artisanales et de petites mines : les méthodes traditionnelles qui comprennent essentiellement l’emploi d’outils manuels et la force humaine ou animale pour l’extraction et le traitement des substances minérales du sol ou du sous-sol; rentrent dans cette catégorie le recours au système de Haute Intensité de Main- d’%u0152uvre (système HIMO) ainsi que l’utilisation des équipements mécanisés et des explosifs dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté; "

Ajouter après la définition du terme transport, celle de l’expression suivante :

"Zones protégées : Toute portion de superficie du territoire national (zones, réserves et aires,…) classée et protégée par diverses légalisations spécifiques (environnement, forêt, tourisme, autre) et dont la réglementation minière considère/reprend comme étant une zone protégée au sens du présent Code Minier. "

 

CHAPITRE II – DE LA PROPRIETE DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

Article 3.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

" Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds -marins du Territoire National sont propriétés de l’Etat.

Ils relèvent de la compétence respective de l’Etat central, des Provinces Autonomes et des Collectivités Territoriales Décentralisées qui en assurent notamment la gestion et le contrôle selon les dispositions du présent Code.

L’Etat assure le transfert progressif des compétences prévues par le présent Code aux Provinces Autonomes et aux Collectivités Territoriales Décentralisées au fur et à mesure de la mise en place effective des structures adéquates à leur niveau respectif. "

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.

La rédaction de cet article est modifiée comme suit :

" Pour la détermination de la situation géographique des périmètres miniers et des zones protégées, l’étendue du Territoire National est divisée en carrés.

Un quadrillage de l’ensemble de l’espace minier définit, parallèlement aux axes Laborde ou suivant le système de quadrillage éventuellement appliqué ultérieurement, la situation géographique de chaque carré par les coordonnés de son centre.

L’Administration minière peut, en fonction de l’évolution technologique et celle de la pratique généralement admise, adopter par décret un autre système de quadrillage et organiser en conséquence le repérage des périmètres miniers établis ou à instituer, en veillant au respect des droits des titulaires de permis minier. "

 

Article 8.

Modifier comme suit la rédaction de cet article :

"La recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactifs font l’objet de conventions particulières avec l’Etat selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures de sécurité concernant l’emploi, le transfert et la commercialisation des substances radioactives conformément à la loi et aux engagements internationaux de l’Etat en la matière.

Les activités de recherche et/ou d’exploitation des minerais et substances radioactifs sont autorisées exclusivement en vertu de permis standard, et sous réserve de l’obtention par le titulaire du permis, de l’avis favorable donné par l’Autorité Nationale de Protection et de Sûreté Radiologique (ANPSR) concernant les plans et engagements radiologiques ainsi qu’environnementaux y afférents. Le document par lequel est signifié cet avis favorable doit comporter en outre, les instructions relatives à la radioprotection et à la gestion des déchets radioactifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur la protection radiologique et environnementale. Lesdites instructions font partie intégrante des conventions particulières entre les opérateurs privés et l’Etat. Elles valent cahiers des charges pour lesdits opérateurs."

 

Article 9.

Ajouter à cet article un alinéa 2 rédigé comme suit :

"L’Etat et ses démembrements, collectivités territoriales Ou organismes publics, ne sont pas éligibles à acquérir et détenir de tels permis ou autorisations. "

 

Article 10.

Insérer après l’alinéa 1 de cet article, deux alinéas rédigés comme suit :

" Les fonctionnaires travaillant au sein de l’Administration minière ainsi que le personnel des organismes publics rattaché ou sous tutelle du Ministère chargé des Mines, ne sont pas autorisés à exercer des activités minières. Par ailleurs, toute personne impliquée personnellement dans le contrôle des activités minières ne peut exercer lesdites activités dans la circonscription à l’intérieur de laquelle il a compétence, et pendant la durée de son mandat. "

" Il en est de même pour les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales dont les permis ont été annulés, et ce pendant un délai de 3 ans à compter du jour de l’annulation dudit permis. "

L’ancien alinéa 2 de cet article 10 devient l’alinéa 4 et modifié comme suit : de rattachement. Il en sera délivré récépissé.

" Ces incapacités ou interdictions s’étendent, pour les personnes physiques désignées à l’alinéa 2 ci-dessus ainsi que pour les personnes morales, à leurs affiliés dans les limites déterminées par les dispositions légales et réglementaires. "

Insérer après l’article 11, les trois articles ci-après, ainsi rédigés :

 

"Article 11-1. Les artisans miniers et les orpailleurs peuvent se regrouper et constituer respectivement des Groupements de petits exploitants ou des Groupements locaux des orpailleurs, selon le cas.

Les Groupements ainsi constitués constituent des associations volontaires d’individus exerçant dans la même Commune. Ils ont pour objet de servir de cadre de regroupement des intérêts de leurs membres respectifs et de faciliter la formalisation et l’encadrement de leurs activités minières ou d’orpaillage.

Tout Groupement constitué doit être déclaré par ses fondateurs auprès de la Mairie de la Commune.

Tout Groupement régulièrement constitué et déclaré est doté d’une personnalité juridique propre et peut, sans autre autorisation particulière, passer tous actes civils, commerciaux, administratifs et autres qu’il juge nécessaire dans l’exercice de ses activités. Son fonctionnement est plus ou moins similaire à celui d’une organisation non gouvernementale (ONG) tel que défini par la législation et la réglementation en vigueur.

Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les statuts-types respectifs de ces Groupements. "

 

"Article 11-2. Les personnes physiques non éligibles à détenir des permis miniers en application des dispositions des articles 9 et 10 du présent Code, ne peuvent ni être membres ni être administrateurs d’un Groupement.

Tout changement d’un administrateur du Groupement ainsi que toute modification apportée aux statuts doivent immédiatement faire l’objet de déclarations comme il est prévu à l’alinéa 3 de l’article précédent. "

 

"Article 11-3. Les rapports entre les membres d’un Groupement sont régis par un Règlement intérieur convenu entre les membres. "

 

CHAPITRE IV – DE LA CLASSIFICATION ET DU REGIME DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

Article 14.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 sont modifiées comme suit :

" Les Communes sont responsables de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrière menées à l’intérieur de leur circonscription respective. Elles délivrent les autorisations d’ouverture de carrières, et en informent le Bureau du Cadastre Minier, celui de la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines et l’Autorité compétente de la Région concernée. "

Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa 4 du même article :

" La Région concernée est responsable du suivi et du contrôle techniques de toutes les activités de carrières. Le contrôle des substances explosives et détonantes détenues par les particuliers est fait conformément aux Lois et règlements en vigueur."

 

Article 15.

Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les suivantes :

" La prospection, la recherche et l’exploitation minière sont interdites à l’intérieur des zones protégées.

Le Gouvernement peut déclarer certaines zones réservées et non disponibles pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou des fossiles, pour les raisons et en suivant les procédures exposées aux articles 16 à 19 ci-après, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre.

Ces zones sont déclarées temporairement réservées.

En ce qui concerne les demandes en cours pour lesquelles aucune décision n’a été notifiée au demandeur à la date de la réservation temporaire, elles conservent leur rang de priorité au Bureau du Cadastre Minier.

Toutefois, à la libération de la réserve temporaire, leur instruction suivra le régime appliqué à la zone concernée. "

 

Article 17.

Remplacer les dispositions de l’article 17 par les suivantes :

"Pour les études géologiques ou environnementales, le Ministre chargé des Mines peut, sur proposition du service chargé des études géologiques où conjointement avec le Ministre chargé de l’Environnement, prendre un arrêté déclarant la zone d’études réservée, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter :

l’identification des carrés composant la zone réservée;

les détails du programme d’études à réaliser à l’intérieur de la zone réservée;

la durée nécessaire au programme d’études.

La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser, dans ce cas, vingt-quatre (24) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de douze (12) mois.

Le rapport sur les études géologiques ainsi effectuées est remis au Ministère chargé des Mines pour publication et mise à la disposition du public; au moins quinze (15) jours avant la libération de la zone réservée. " .

Insérer respectivement après les articles 17 et 18, les articles 17-1 et 18-1 ci-après :

 

"Article 17-1. Le Ministre chargé des Mines peut restreindre l’octroi de permis minier dans les zones libérées visées à l’article précédent, exclusivement aux permis standards et rejeter toute autre demande.

Lorsqu’il s’agit d’une étude de préfaisabilité géologique, le Ministre chargé des Mines peut prendre un arrêté ouvrant à concours l’octroi de périmètres dans ces zones après leur libération, pour les substances minérales spécifiques repérées au cours de l’étude. Cet appel à concourir, dont les modalités sont fixées par décret pris en conseil du Gouvernement, doivent respecter les règles de transparence.

Dans tous les cas, les titulaires initiaux dont les permis ne sont pas rendus doivent obtenir de l’Etat une indemnisation équitable. A défaut d’accord amiable entre les parties, il y est procédé par voie d’arbitrage. Tout nouveau titulaire de permis minier bénéficiaire des périmètres non rendus est tenu conjointement et solidairement avec l’Etat, au paiement de l’indemnité due aux titulaires initiaux des droits miniers sur lesdits périmètres. "

 

"Article 18-1. Pendant la période d’encadrement, le Bureau du Cadastre Minier peut être autorisé par ledit arrêté à délivrer des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètre (AERP) au profit des Groupements légalement constitués qui sont installés dans la zone réservée, et cela sur leur demande.

Dans ce cas, l’autorisation peut être accordée sur un bloc de quatre (4) carrés disponibles. Néanmoins, l’octroi n’est ouvert que deux (2) mois au plus tôt avant la libération effective de la zone et son ouverture aux demandes de permis miniers. "

 

Article 19.

Ajouter à la fin de l’alinéa 2 de cet article, le groupe de mots ci-après :

" … sous réserve des dispositions des articles 17-1 et 18-1 ci-dessus. "

 

CHAPITRE V – DE LA PROSPECTION MINIERE

Article 20.

Les dispositions de l’article 20 sont modifiées comme suit :

La prospection minière est libre sur tout le territoire national, en dehors :

des zones protégées;

des zones classées temporairement réservées conformément au présent Code ;

des périmètres couverts par des Permis miniers ou des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (AERPs) détenus par d’autres personnes.

Toute personne physique ou morale qui se propose de procéder à la prospection minière a l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès du Bureau du Cadastre Minier.

Les modalités de la formalité de déclaration sont précisées dans le décret d’application du présent Code. "

 

Article 21.

Les dispositions de l’article 21 sont modifiées comme suit :

"Toutefois, une Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre (AERP) peut être octroyée par le Bureau du Cadastre Minier, sur demande de la personne intéressée, pour des carrés qui sont situés en dehors des zones et des périmètres précisés à l’article précédent et qui ne font pas l’objet d’une demande de permis minier ou d’AERP en cours d’instruction déposée avant la demande de l’AERP en cause.

L’AERP est délivrée sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit de délivrance correspondant, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Ce droit de délivrance est imputable aux frais d’administration minière annuels par carré à venir, à raison du ou des permis miniers octroyés à la suite de ladite AERP. "

 

Article 22.

Modifier comme suit la rédaction des alinéas 2 et 3 de cet article :

" La durée de validité de l’AERP est de trois (3) mois au maximum. L’autorisation n’est pas renouvelable. La même personne ne peut bénéficier d’une autre AERP sur un ou plusieurs des carrés objet de la première autorisation qu’après trois (3) ans à compter de la date d’expiration de cette dernière.

Ce droit est accordé au bénéficiaire pour qu’il puisse, à la fois :

consulter les autorités de la ou des Communes du ressort aux fins d’information sur la nature de l’environnement et de l’existence ou non de l’activité d’orpaillage ;

informer les autorités locales ainsi que, le cas échéant, les orpail1eurs de l’installation éventuelle, dans le futur, d’un centre de recherche ou d’exploitation minière;

entreprendre les travaux de prospection; et

débuter une Etude d’impact environnemental. "

 

Article 23.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme ci-après :

"La superficie qui peut être accordée par autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peut excéder 15.000 km2, soit 38.400 carrés. "

 

TITRE II – DU REGIME DES PERMIS MINIERS

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 27.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" Le permis minier porte sur un périmètre composé d’un ou plusieurs carrés contigus ou jointifs.

Il appartient au demandeur de choisir le périmètre qui lui convient, sous réserve qu’aucun permis minier ne peut être octroyé sur une zone protégée, sur une zone classée temporairement réservée conformément au présent Code, ou sur un périmètre couvert par un permis minier ou une AERP détenu par une autre personne. La matérialisation sur le terrain de chaque périmètre, après l’octroi du permis, est facultative. Elle est subordonnée aux consentements écrits des propriétaires des sols, et, le cas échéant, est effectuée par des géomètres- topographes assermentés.

 

Article 28.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" Les limites de la superficie totale couverte par des permis miniers qu’une personne peuvent détenir sont :

pour le permis de recherche, jusqu’à 10.000 km2, soit 25.600 carrés;

pour le permis d’exploitation, jusqu’à 1.000 km2, soit 2.560 carrés;

pour le permis réservé au petit exploitant, jusqu’à 100 km2, soit 256 carrés.

 

Article 31.

Ajouter à cet article un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque la nouvelle découverte porte sur des substances ou minerais radioactifs, la procédure prévue à l’article 8 du présent Code doit être suivie même si le permis initial est valable pour d’autres substances ou minerais radioactifs. "

 

CHAPITRE II – DU PERMIS DE RECHERCHE

Article 33.

Remplacer les dispositions de l’alinéa 4 de cet article par celles qui suivent :

" La durée de validité du permis de recherche est de cinq (5) ans, renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans à chaque renouvellement. "

 

CHAPITRE V – DE L’OCTROI ET DU RENOUVELLEMENT DES PERMIS MINIERS

SECTION PREMIERE – De l’octroi

Article 42.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" Les permis standards sont octroyés par le Ministre chargé des Mines, qui peut déléguer son pouvoir.

Les permis "PRE", réservés aux petits exploitants miniers, sont octroyés par le Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent, qui peut déléguer son pouvoir, jusqu’au transfert de la compétence en la matière à l’autorité technique chargée des Mines de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée."

 

Article 44.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" Le permis de recherche ou permis " R " portant sur un périmètre défini est octroyé par décision du Ministre chargé des Mines ou de son représentant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article 43 ci- dessus. Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation. "

 

Article 45.

Modifier la rédaction de l’alinéa premier de cet article par les dispositions suivantes :

" Toute demande de permis d’exploitation ou permis " E" ainsi que toute demande de permis minier pour lequel une étude d’impact environnemental est exigée, sont accompagnées d’une lettre d’engagement de ne commencer aucune activité minière avant l’obtention d’une autorisation environnementale, après approbation du document d’études d’impact environnemental établi par le demandeur conformément à la réglementation en vigueur en matière environnementale. "

 

Article 46.

Modifier respectivement comme suit les dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article :

" Le permis " PRE" réservé au petit exploitant minier et portant sur un périmètre défini, est octroyé sur décision du Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétent ou de l’autorité technique chargée des Mines de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée s’il y a eu transfert de compétence, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées à l’article 43 ci- dessus. "

"Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation. "

 

Article 47.

Les dispositions de cet article sont modifiées et rédigées comme suit :

" Le Bureau du Cadastre Minier instruit tout dossier de demande de permis minier et transmet dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, selon le cas, au Ministre chargé des Mines ou au Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines territorialement compétentes ou, s’il y a eu transfert de compétence, à l’autorité compétente de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée, un projet d’arrêté portant octroi du permis standard ou un projet de décision portant octroi du PRE, avec son avis technique motivé. "

Insérer après l’article 48, le nouvel article 48-1 rédigé comme ci-après :

“ Article 48.1. Les frais d’administration minière annuels de la première année doivent être payés dans un délai précisé dans le Décret d’application. A défaut de paiement dans le délai imparti, la procédure prévue à l’article 200 du présent Code Minier est appliquée."

 

SECTION II – Du renouvellement

"Article 52-1. Dans le cas où aucun début d’activités de rechercha ou d’exploitation n’a été entrepris par le titulaire, le renouvellement ou la transformation du type de permis ne peut être accordé(e) que pour la moitié au plus de la taille du périmètre initial. Le renouvellement ou la transformation est refusé(e) lorsque le périmètre objet de la demande correspondante ne comporte qu’un unique carré. "

 

CHAPITRE VI – DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

Article 53.

Les dispositions de cet article sont modifiées et rédigées comme suit :

" Pour le recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés aux permis miniers, il est perçu des frais d’administration minière annuels par carré sur chaque permis délivré, au profit :

du Bureau du Cadastre Minier;

du Comité National des Mines;

de l’Agence de l’Or;

du Budget général pour le compte de la Direction Centrale chargée des Mines, de la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée, de la Police des Mines;

de la ou des Province (s) Autonome (s) concernée (s) , et

des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées.

Les taux de répartition du produit desdits frais sont fixés dans le Décret q’application du présent Code. "

 

Article 54.

Ajouter à cet article un alinéa 2 rédigé comme suit :

" En cas de retard dans le paiement des frais annuels d’administration minière, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) du principal par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. La majoration est applicable à l’échéance du délai de paiement défini à l’alinéa premier ci-dessus. "

 

Article 55.

Les dispositions de l’alinéa 2 de cet article sont modifiées comme suit :

" Le taux de base servant au calcul des frais d’administration minière annuels par carré fera l’objet d’ajustement annuel par rapport à la valeur moyenne du droit de tirage spécial entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année précédente, par voie réglementaire. "

Les dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont abrogées.

 

Article 57.

Les dispositions de cet article sont modifiées et rédigées comme ci-après :

" Les frais d’administration minière annuels par carré sont payés au Bureau du Cadastre Minier. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement, et affecte ensuite leurs parts respectives aux différents bénéficiaires. "

 

CHAPITRE VII – DE LA NATURE ET DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS

"Article 63-1. En cas de litiges portés devant la justice, seules les décisions de justice devenues définitives et dont toutes les voies de recours ont été épuisées sont opposables au Bureau du Cadastre Minier pour l’inscription des droits miniers ou leur transfert, sous réserve du respect des procédures y afférentes. Le Bureau du Cadastre Minier doit refuser de procéder à l’inscription ou au transfert lorsque les conditions d’inscription ou d’éligibilité ne sont pas remplies par les bénéficiaires des droits miniers. "

 

Article 65.

Les dispositions de l’alinéa 2 de cet article sont abrogées.

 

TITRE III – DU REGIME DE L’ORPAILLAGE

CHAPITRE PREMIER – DE L’AUTORISATION DE L’ORPAILLAGE

Article 68.

Modifier respectivement comme suit les dispositions des alinéas 1 et 3 de cet article :

(alinéa premier). " L’activité d’orpaillage est réservée au titulaire d’autorisation d’orpaillage délivrée par les autorités des Communes concernées suivant les modalités définies au présent Code. Elle est ouverte à tout titulaire d’autorisation sans qu’aucun ne puisse prétendre à une exclusivité quelconque dans un couloir d’orpaillage. "

(alinéa 3). "L’autorisation d’orpaillage est valable sur tous les couloirs d’orpaillage situés à l’intérieur de la circonscription de la Commune qui l’a délivrée. "

 

Article 69.

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 3 de cet article :

" Les bénéficiaires d’autorisation d’orpaillage sont tenus au respect des obligations environnementales fixées par les autorités de la Commune de délivrance conformément aux dispositions réglementaires. "

 

CHAPITRE II – DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L’ORPAILLAGE

Article 75.

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa premier de cet article :

" Les collecteurs agréés sont autorisés à acheter l’or auprès des orpailleurs ou des groupements locaux d’orpailleurs. "

Les dispositions de l’alinéa 2 de cet article sont abrogées.

 

Article 76.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" Le collecteur agréé est une personne physique munie d’une carte de collecteur délivrée par la Commune.

La carte de collecteur dont le modèle est défini par voie réglementaire, est accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité Malagasy ou étrangère résidant à Madagascar et titulaires de cartes professionnelles ou de cartes d’affiliation à un comptoir de l’or agréé en cours de validité, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code.

Toutefois, la personne désirant obtenir la carte de collecteur, devra au préalable se faire inscrire au bureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, à la Direction Interrégionale charée des Mines concernée, qui lui en délivre une attestation. Le cas échéant, la Direction Interrégionale chargée des Mines communique au bureau central de l’Agence de l’Or les renseignements sur la personne qui s’est faite inscrire.

La carte de collecteur, dont la durée de validité de un (1) an coïncide avec l’année civile, est valable à l’intérieur de la Commune de délivrance. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sans nouvelle instruction et moyennant paiement du même droit payé lors de l’octroi initial auprès de la Commune concernée dans les délais fixés dans le Décret d’application du présent Code, et sous réserve de l’acquittement des impôts et taxes professionnelles Y afférents auprès des services fiscaux compétents."

 

Article 77.

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 2 de cet article :

" Le produit du droit prévu à l’alinéa précédent est réparti entre la Région et la Commune concernées ainsi que l’Agence de l’Or. "

 

Article 78.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" La demande d’octroi de la carte de collecteur d’or est déposée auprès du bureau de la Commune concernée qui dresse un registre spécial tenu à jour et dont communication périodique doit être faite à l’autorité compétente de la Région et à l’Agence de l’Or.

La périodicité de cette communication des changements inscrits dans le registre spécial sera fixée par voie réglementaire. "

 

Article 79.

L’alinéa 2 de cet article est abrogé.

 

Article 82.

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa premier de cet article :

" Les collecteurs adressent à l’Agence de l’Or un rapport semestriel d"activités, dont le contenu est précisé par voie réglementaire. "

 

Article 83.

Les dispositions du premier alinéa de cet article sont modifiées comme suit :

"Les comptoirs de l’or agréés, qui sont des personnes morales privées de droit malagasy spécialisées dans le commerce de l’or, peuvent acheter l’or auprès des orpailleurs, des collecteurs et des titulaires de permis minier sur toute l’étendue du territoire national. "

 

TITRE IV – DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

CHAPITRE PREMIER – DU REGIME DES FOSSILES

Article 91.

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

" Les gîtes fossilifères de troisième ordre, distincts des gîtes fossilifères de premier ou de second ordre, peuvent être l’objet de ramassage ou d’extraction en vertu d’une autorisation de ramassage ou d’une autorisation d’extraction conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. Elle est valable pour une durée de un (1) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de production précisée d’avance. "

 

TITRE V – DES OBLIGATIONS ATTACHEES A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 94.

L’alinéa 2 de cet article est abrogé.

Insérer après l’article 94, un article 94-1 rédigées comme suit :

 

Article 94-1.- " Le titulaire de permis peut prendre les mesures de protection et de sécurisation effective de son périmètre ou de son gisement. Les modalités et les normes y afférentes sont définies par Arrêté. "

 

Article 96.

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

" L’organe chargé de l’inspection minière ainsi que les Collectivités Territoriales Décentralisées chacun en ce qui les concerne, assurent le suivi de l’exécution des obligations incombant aux titulaires de permis miniers, en se basant sur l’étude des rapports fournis par les titulaires, ainsi que par des visites sur terrain des centres de recherches et/ou d’exploitation. "

 

Article 97.

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

" Le manquement par le titulaire à ses obligations est sanctionné éventuellement par des ordres de suspension des opérations suivant les dispositions de l’article 173, ou en cas d’infractions, par des poursuites devant les tribunaux. "

 

CHAPITRE II – DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 100.

Ajouter à cet article un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Pour les bénéficiaires d’autorisations d’orpaillage ou d’extraction et de ramassage, l’exécution de leurs travaux est faite dans le respect des obligations environnementales spécifiques définies par voie réglementaire. "

 

Article 102.

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

" Tout titulaire de permis minier prévoit la constitution d’une provision environnementale destinée à la réhabilitation et la protection de l’environnement. La description et les modalités de cette provision sont fixées par voie réglementaire.

Tout titulaire d’autorisation d’orpaillage paie au profit de la Commune de délivrance, une cotisation environnementale qui est incluse dans le droit d’octroi, et s’engage à effectuer des travaux de prévention et de réhabilitation environnementale sur les sites d’orpaillage conformément aux programmes établis par la Commune. "

 

Article 103.

Ajouter dans cet article un alinéa 2 rédigé comme suit :

"La responsabilité environnementale du titulaire ainsi que de ses ayants-droit éventuels reste entière tant qu’ils ne peuvent pas justifier de l’obtention du quitus environnements’ correspondant. "

Insérer après l’article 1 03 l’intitulé du Chapitre III qui est modifié comme suit :

" CHAPITRE III "

" DES ZONES PROTEGEES, D’INTERDICTION OU DE PROTECTION "

 

Article 104.

Modifier comme suit la rédaction des dispositions de cet article :

" En cas d’envahissement des zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées se saisissent de l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

Elles en informent l’Administration responsable des zones protégées concernées et notamment l’Administration minière lorsqu’il s’agit des zones fossilifères. "

 

Article 106.

Modifier comme suit la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article :

"L’indemnité est payable par l’Etat, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’administration des preuves par le titulaire. "

 

Article 107.

Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes :

" La délimitation des zones supplémentaires de sécurité à adjoindre aux zones protégées ou aux zones sensibles est fixée par la réglementation sectorielle sur la protection de l’environnement, en concertation avec le Ministre chargé des Mines, en cas de carence des textes qui les instituent. "

 

CHAPITRE VI – DES REGISTRES ET DES COMPTES-RENDUS

Article 116.

Modifier comme suit la rédaction de l’article 116, 3è point :

" la nature et la forme des rapports que les titulaires de permis miniers ont l’obligation de fournir annuellement à l’Administration minière; "

 

CHAPITRE VII – DE LA REDEVANCE MINIERE

Article 117.

Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes :

" La première vente des produits extraits donne lieu à la perception d’une redevance minière et d’une ristourne dont les montants respectifs sont équivalents à 0,60% et 1,40% de leur valeur.

La valeur à la première vente des produits de mines extraits est le prix établi de gré à gré en marché libre entre le titulaire du permis minier en vertu duquel les produits ont été extraits et l’acheteur. Ce prix est indiqué sur la facture de vente. Cette facture doit être signée conjointement par le titulaire ou son mandataire et l’acheteur, qui engagent leur responsabilité civile quant à la véracité de son contenu. Le prix indiqué fait foi du prix réellement payé.

En l’absence de la facture justifiant de la première vente ou dans le cas de minoration de prix constatée par l’Administration minière, cette dernière procède à la fixation de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne, sur la base des informations afférentes aux produits vendus contenues dans le registre tenu par le titulaire, le cas échéant, et des cours moyens pratiqués sur le marché libre durant l’année considérée.

Le cas échéant, les Communes d’origine des produits miniers sont déterminées par l’Administration selon la meilleure information à sa disposition dans le cas d’espèces. A défaut d’information sur l’origine des produits miniers, ils sont censés provenir de la province Autonome et des; Collectivités Territoriales Décentralisées où ils ont été trouvés dépourvus de facture. "

Insérer après l’article 117, les articles 117-1, 117-2 et 117-3 rédigés comme suit :

“ Article 117-1. Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le paiement de la redevance minière et de la ristourne est à la charge du titulaire du permis minier.

Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation précise les modalités de recouvrement de la redevance minière et, jusqu’à la mise en place des structures adéquates des provinces et des régions, de la ristourne sur les produits des mines. Ledit arrêté précisera que la redevance minière et la ristourne peuvent être acquittées par apposition de timbres spécifiques en ce qui concerne les cas prévus à l’article suivant. Le régime desdits timbres spécifiques est précisé par voie réglementaire.

Aucune autre ristourne, non prévue au présent Code, n’est exigible sur les produits des mines. "

 

"Article 117-2. La redevance minière et la ristourne dues sur l’or produit par l’orpaillage, ainsi que sur les pierres fines, les pierres précieuses et les autres produits miniers, extraits en vertu des Permis " PRE ", sont payables par l’acheteur moyennant l’achat de timbres spécifiques. Les timbres spécifiques dont la valeur correspond au montant total de la redevance minière et de lai ristourne, sont apposés sur la facture de la première vente de l’or, des pierres ou des autres produits miniers concernés, établie en double exemplaire dont l’original timbré destiné à l’usage de l’acheteur et une copie pour le vendeur.

Au vu de la facture timbrée et après contrôle et ajustement éventuel des prix qui y sont mentionnés, l’Administration minière délivre à l’acheteur une quittance correspondante au montant éventuellement ajusté des droits dus.

Dans le cas prévu à l’article 117 alinéa 3 ci-dessus, l’acheteur présente l’or, les pierres et/ou les autres produits miniers avec une attestation du prix qu’il a payé pour les acquérir à l’Administration minière en vue de la détermination de l’assiette de la redevance minière et de la ristourne. Il achète tes timbres spécifiques d’un montant équivalent à celui de la redevance minière et de la ristourne figurant dans le bordereau de valeur que l’Administration minière établit, présente lesdits timbres à l’Administration minière polir vérification et oblitération, et reçoit de l’Administration minière la quittance du paiement de 1a redevance minière et de la ristourne pour l’or, les pierres et/ou les autres produits miniers présentés.

Les modalités de la vente, l’utilisation et le contrôle des timbres spécifiques pour le recouvrement de la redevance minière et, jusqu’à la mise en place des structures adéquates des Provinces et des Régions, pour la ristourne sur l’or de l’orpaillage, ainsi que sur les pierres fines et les pierres précieuses et les autres produits miniers extraits en vertu des Permis " PRE ", sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Décentralisation. "

 

"Article 117-3. Le recouvrement de la redevance minière et de la ristourne prévues à l’article 117 ci-dessus peut être organisé par l’Administration minière, soit par un système de recouvrement à l’avance ou au moment de la transaction par le système de timbres spécifiques comme il est décrit dans les articles 117-1 et 117-2 précédents, soit par un système déclaratif pour les permis standards et les activités intégrées.

Les modalités de recouvrement, les modèles des factures, des attestations et des quittances sont fixées dans le décret d’application du présent Code. "

 

Article 118.

Remplacer par les dispositions rédigées ci-après celles de cet article :

" Sont exclues du calcul de la redevance minière les quantités de substances dont l’utilisation par l’exploitant pour les besoins propres de ses travaux de recherche ou d’exploitation est justifiée.

Lorsque dans le cadre d’une activité intégrée, les substances extraites sont destinées à être utilisées comme intrants dans la valorisation d’autres substances ou à être traitées ou transformées, la redevance minière et les ristournes prévues à l’article 117 du présent Code sont assises sur le prix à la première vente des produits issus de cette valorisation. Le taux à appliquer sur ce prix pour la détermination de l’assiette de la redevance minière et des ristournes sont à fixer par voie réglementaire.

Le cas échéant, l’Administration minière prend toutes mesures visant à l’affectation de leurs parts respectives aux Provinces Autonomes et aux Collectivités Territoriales; Décentralisée dans la circonscription desquelles ont été extraites ces substances brutes. "

 

Article 119.

Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes :

" Les recettes de la redevance minière sont réparties entre :

le Bureau du Cadastre Minier,

l’Agence de l’Or,

le Comité National des Mines et

le budget général pour le compte de la Direction centrale chargée des Mines, de la Direction Interrégionale chargée des Mines concernée et de la Police des mines.

Les taux de répartition de la redevance minière sont fixés dans le Décret d’application du présent Code.

Les recettes des ristournes sont réparties entre les budgets respectifs de la Province Autonome, de la Région et de la Commune concernée selon les taux suivants :

pour la Commune : 60%

pour la Région : 30%

pour la Province Autonome : 10% "

 

Article 120.

Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes :

" La redevance et la ristourne perçues sur les fossiles extraits ou ramassés sont payables par le demandeur d’autorisation et sont assises sur la quantité autorisée à l’extraction ou au ramassage. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire."

 

TITRE VI – DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 124.

Remplacer les dispositions de cet article par les suivantes :

" Les litiges entre titulaires de permis miniers ou entre titulaires de permis miniers et propriétaires des sols, sont préalablement portés devant l’autorité de la Province Autonome ou de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée avant la saisine du Comité Provincial des Mines concerné aux fins de conciliation. "

Insérer après l’article 124 les articles 124-1, 124-2 et 124-3 rédigés comme suit :

 

"Article 124-1. Les litiges relatifs à l’exercice de l’activité d’orpaillage sont réglés à l’amiable au niveau de la ou des Communes concernées avant d’être portés devant le Comité Provincial des Mines aux fins de conciliation. "

 

"Article 124-2. L’avis de l’Agence de l’Or, du Bureau du Cadastre Minier ou de l’Administration minière peut toujours être requise à titre d’expertise. "

 

"Article 124-3. Les délais respectifs accordés aux différentes entités concernées pour arrêter leur décision dans l’application des dispositions des articles 124 ou 124-1 ci-dessus sont fixés dans le Décret d’application du présent Code. "

 

TITRE VII – DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES

CHAPITRE II – DU TRANSPORT

Article 134.

Les dispositions de cet article sont modifiées et rédigées comme ci-après :

" Toute détention, avant la première vente des produits miniers, fait l’objet de registre tenu selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

Tout transport de produits des mines en dehors du périmètre octroyé au titulaire de permis ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, avant la première vente des produits, fait l’objet d’un laissez-passer établi selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code. Le laissez passer est donné par le titulaire uniquement à son mandataire inscrit auprès de la Direction Interrégionale des Mines du ressort.

Toute détention ou transport de produits des mines en dehors du périmètre octroyé au titulaire ou du périmètre du projet visé à l’article 38 du présent Code, selon le cas, à partir de leur première vente, fait l’objet d’une facture ou d’une quittance établie suivant une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

 

CHAPITRE II – DE LA TRANSFORMATION

Articles 138 à 140.

Les articles 138 à 140 sont abrogés.

 

CHAPITRE IV – DE LA COMMERCIALISATION

"Article 147-1. Pour les acheteurs professionnels non-résidents des pierres et de l’or, l’exercice de l’activité de collecte est soumis à l’obtention d’une carte d’acheteur délivrée par l’Administration minière. "

Insérer après l’article 148, deux articles 148-1 et 148-2 rédigés comme suit :

 

"Article 148-1. L’exportation et l’importation de l’or sont libres sous toutes ses formes. Toutefois, le décret d’application du présent Code peut prévoir que la transformation en lingot ou en autre forme pourra être exigée pour l’exportation. "

 

"Article 148-2. Les fossiles ne peuvent être exportés qu’à l’état travaillé. Les critères à retenir pour la qualification de fossile travaillé sont fixés par voie réglementaire. "

 

Article 149.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

"Toute déclaration d’exportation de substances minérales en vue de la première vente des substances est accompagnée du laissez-passer réglementaire correspondant auxdites substances.

Toute déclaration d’exportation de substances minérales après leur première vente est accompagnée, selon le cas, soit de la facture éventuellement timbrée ou de la référence de la quittance justifiant du paiement de la redevance minière et de la ristourne correspondant auxdites substances, soit de la facture d’achat indiquant le titulaire du permis standard ou du permis pour des activités intégrées. Dans ce dernier cas, l’absence de timbre ou de référence de la quittance ou encore d’autre référence relative au paiement des redevances minières et des ristournes ne peut constituer une cause pour bloquer l’exportation.

Les exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la réglementation sur le rapatriement des devises. "

 

Article 150.

L’Alinéa premier de cet article 150 est abrogé.

 

Article 151.

L’article 151 est abrogé.

 

TITRE VII – DE LA GARANTIE DE STABILITÉ DES INVESTISSEMENTS MINIERS

Article 157.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" Peuvent bénéficier de la garantie de stabilité les investissements dans la recherche et dans l’exploitation minière, d’un montant minimum de cinq cent millions d’ariary (Ar 500.000.000), que les promoteurs s’engagent à réaliser suivant le plan présenté au moment de l’option pour la garantie. "

 

Article 159.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

" la durée de la stabilité garantie à l’investisseur varie suivant les seuils d’investissement ci-après :

huit (8) ans pour les investissements allant de 500.000.000 à Ar 2.500.000.000 exclus;

quinze (15) ans pour les investissements allant de 2.500.000.000 à Ar 12.500.000.000 exclus;

vingt (20) ans pour les investissements allant de 12.500.000.000 à Ar 50.000.000.000 Inclus.

Le régime applicable aux Investissements excédant Ar 50.000.000.000 sera fixé par une loi sur les grands investissements.

Les seuils fixés ci-dessus seront actualisés annuellement par voie réglementaire à compter du 1er janvier qui suit la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International. "

 

Article 163.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" Tout litige pouvant survenir pendant la durée de la stabilité garantie est soumis à arbitrage. "

 

TITRE IX – DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER – DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 165.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

"Les actes de recherche ou d’exploitation de substances minérales, de substances de carrières ou des fossiles, sciemment commis et dûment constatés, à l’Intérieur des aires protégées ou des zones protégées au sens du présent Code, ainsi que le recel en connaissance de cause des produits desdits actes constituent des crimes ou des délits selon qu’ils soient commis en bande organisée ou non.

Les auteurs desdits actes et les coauteurs ainsi que leurs complices, les receleurs des produits des mines ou des fossiles provenant de cette activité illicite, sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et, d’une amende de 500.000 à Ar 50.000.000, sans préjudice des dommages-intérêts que le Tribunal peut éventuellement prononcer à la demande des victimes.

"Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont commis en bande organisée, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 à Ar 100.000.000 sans préjudice des dommages-intérêts que la Cour puisse éventuellement prononcer à la demande des victimes. "

 

Article 166.

Ajouter un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le fait de déplacer les fossiles de leur place d’origine, de procéder à des travaux d’aménagement sur le gîte ou d’incendier le site, sont considérés comme actes de destruction tel qu’il est prévu et puni selon l’alinéa précédent."

 

Article 167.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" Les groupes de personnes qui envahissent et occupent les périmètres miniers réglementairement octroyés à fin d’y entreprendre des activités de nature à empêcher leurs titulaires d’exercer leur profession ou de les spolier de leurs droits, commettent un crime et sont punis d’une peine de travaux forcés de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000. "

 

Article 168.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" Les personnes qui, en connaissance de cause, détiennent, achètent, vendent ou mettent en circulation des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’Ils proviennent de gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 50.000.000 ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 15.000.000 à Ar 150.000.000. "

 

Article 169.

Modifier comme suit la première phrase de cet article :

" Les auteurs, coauteurs et complices des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 à Ar 50.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement. "

 

Article 170.

Modifier comme suit la première phrase de cet article :

" Les auteurs des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) mois à cinq (5) et d’une amende de 300.000 à Ar 20.000.000, ou de l’une de ces deux peines seulement. "

Insérer après l’article 170, les articles 170-1, 170-2 et 170-3 rédigés comme suit :

 

"Article 170-1. Les zones réservées temporairement en vertu des articles 16, 17 ou 18 sont considérées comme des périmètres miniers institués pendant la période de réservation. Leur violation ou leur envahissement sont sanctionnés conformément aux dispositions respectives des articles 170-3 ou 167 du présent Code, selon le cas.

 

"Article 170-2. Sont punis d’une amende de 5.000 à Ar 500.000 et éventuellement d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt-neuf jours au plus, ceux qui auront omis de se munir des documents qui leur permettent de transporter les produits miniers ou fossiles non prohibés. "

 

"Article 170-3. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée pour toutes les infractions visées au présent Chapitre. "

 

CHAPITRE II – DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 174.

Modifier le dernier alinéa de cet article comme suit :

" Si la mise en demeure n’a pas encore reçu satisfaction à l’expiration de la deuxième période, le contrevenant est passible d’une astreinte de Ar 200.000 par mois jusqu’à la régularisation."

 

Article 177.

Modifier le dernier alinéa de cet article comme suit :

" Si, au bout de la période de suspension, le titulaire n’a pas encore dégagé les lieux, il est passible d’une astreinte prononcée par le tribunal compétent, de Ar 5.000 par jour de retard. "

 

Article 178.

Modifier le dernier alinéa de cet article comme suit :

" La non-satisfaction à la mise en demeure expose le défaillant à une amende de Ar 50.000 par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, prononcée par le tribunal compétent. "

 

Article 179.

Modifier comme suit les dispositions de cet article :

" En cas de retard dans le paiement de la redevance minière et la ristourne, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à cinq pour cent (5%) par mois de retard.

La majoration est applicable à l’échéance du délai d’un (1) mois compté à partir de la date de notification de l’ordre de versement réglementaire y afférent.

Le non-paiement de la redevance minière ou de la ristourne dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’ordre de versement réglementaire y afférent est sanctionné par le retrait temporaire du permis assorti d’une suspension d’activité pendant un délai à fixer dans le Décret d’application du présent Code. A l’expiration de ce délai, si la redevance ou la ristourne n’est pas encore payée, il est procédé à l’annulation du permis correspondant conformément aux dispositions de l’article 200 du présent Code, après épuisement des procédures de droit.

L’annulation du permis n’acquitte pas le titulaire de son obligation de payer la redevance minière et/ou la ristourne et la péna1ilé de retard, laquelle ne doit pas toutefois excéder 50% par an du montant exigible. "

 

CHAPITRE III – DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 182.

Ajouter les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :

(Alinéa 2). " L’organe chargé de la Police des Mines peut être composé à la fois des agents énumérés à l’article 188 et 189 ci-dessous et des Officiers de police Judiciaire qui y sont affectés. "

(Alinéa 3). " Les Officiers de police Judiciaire affectés à l’organe central de la Police des Mines ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République. Ils peuvent procéder aux arrestations et garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale Malagasy. "

 

Article 183.

Modifier comme suit la rédaction de l’alinéa premier de cet article :

"Les agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-après ont qualité pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale Malagasy, s’il y a lieu. La recherche et la constatation des infractions incluent la possibilité de fouille corporelle."

 

SECTION PREMIERE – Des procès-verbaux

Insérer après l’article 192, un nouvel article 192-1 rédigé comme suit :

 

" Article 192-1. A la clôture du procès-verbal, le contrevenant peut être déféré devant le Procureur de la République compétent ou encore, lorsque les délits ou les contraventions paraissent suffisamment établis, cité directement à comparaître devant la juridiction compétente en suivant la procédure de notification visée à l’article 192 précédent. "

 

SECTION II – Des fouilles corporelles

Article 198.

Modifier comme suit les dispositions de J’alinéa 4 de cet article :

" Toute fouille corporelle ne peut être effectuée que par une personne de même sexe que l’individu soupçonné. Lorsque aucun agent présent n’est du même sexe, la fouille peut être confiée à une personne du même sexe trouvée sur les lieux de la fouille et réquisitionnée à cet effet."

 

CHAPITRE IV – DE L’ANNULATION DES PERMIS MINIERS

Article 199.

Les dispositions de cet article sont remplacées par les suivantes :

"Le permis minier peut être annulé dans le cas de non-paiement, dans le délai légal ou réglementaire, selon le cas, des frais d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne y afférents, conformément à la procédure visée à l’article 200 ci-après. "

 

Article 200.

Modifier comme suit fa rédaction des premier, 3ème et 7ème points :

(Point 1) :

" constatation du non-paiement des frais d’administration minière ou de la redevance minière ou de la ristourne; "

(Point 3) :

" Mise en demeure faite au titulaire et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis; "

(Point 7) :

"Notification de la décision d’annulation à l’intéressé et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis; "

 

Article 201.

Modifier les dispositions de l’alinéa premier de cet article par les suivantes :

"Les personnes physiques ou morales, dont le (les) permis a (ont) été annulé(s) en application des dispositions du présent Code, ne pourront obtenir l’octroi de nouveaux permis miniers qu’après un délai de trois (3) ans à compter de la date d’inscription de l’annulation au registre tenu par le Bureau du Cadastre Minier. "

 

CHAPITRE V – DE LA SECURISATION DES DROITS MINIERS

Article 203.

Ajouter un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :

" De même, en vue de la protection de son périmètre, le titulaire peut requérir une ordonnance sur requête du Président du Tribunal territorialement compétent aux fins d’expulsion ou de cessation de troubles de jouissance.

 

CHAPITRE VI – DE L’EXERCICE DES ACTIONS ET POURSUITES

Article 207.

Modifier les dispositions de cet article comme suit :

" Les actions et poursuites sont exercées à la requête du Président de la République et diligentées par le Ministre chargé des Mines qui peut déléguer à un représentant désigné à cet effet, lequel peut toujours se porter partie civile.

Le Ministre chargé des Mines ou son représentant désigné peut prendre les conclusions qu’il juge nécessaires et est entendu à l’audience à l’appui de ses conclusions. "

 

CHAPITRE VII – DES TRANSACTIONS

Article 208.

Modifier en ces termes les dispositions de l’alinéa 2 de cet article :

" La transaction avant jugement a pour effet d’arrêter la poursuite des infractions. "

Les dispositions de l’alinéa 4 du même article sont abrogées.

 

Article 210.

Les dispositions de cet article sont remplacées par les suivantes :

" Si dans le délai fixé, le montant de la transaction n’est pas acquitté et que le délinquant n’a pas renoncé à la transaction, l’Administration peut en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit et notamment par voie de contrainte.

 

CHAPITRE IX – DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 217.

Modifier en ces termes les dispositions du point 1°-b) et e) de l’alinéa premier de cet article :

" b) Budget des Provinces Autonomes du lieu de constatation de l’infraction" ;

" e) Budget des Régions du lieu de constatation de l’infraction ; "

Ajouter après le point 1°-e) de l’alinéa premier de cet article les dispositions suivantes:

" f) Budget des Communes du lieu de constatation de l’infraction. "

Ajouter après le 3°, à l’alinéa premier de cet article les dispositions suivantes :

" 4° Les parts des verbalisateurs " 1

" 5° autres " intervenants" à lister dans le Décret d’application de la présente loi. "

 

TITRE X – DES COMITES NATIONAUX ET PROVINCIAUX DES MINES

Article 219.

Modifier comme suit tes dispositions de cet article :

"En cas de litiges entre titulaires ou entre ces derniers et les propriétaires des sols, les organisations professionnelles et les opérateurs doivent au préalable, recourir à une procédure de conciliation par le Comité Provincial des Mines territorialement compétent. L’accord intervenu s’impose alors aux parties.

Le cas échéant, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées par le Président du Tribunal territorialement compétent."

 

TITRE XII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’intitulé du chapitre Il est modifié comme suit :

 

“CHAPITRE II – DES PERMIS MINIERS EN COURS DE VALIDITE, DETENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE SOUS LE REGIME DE LA LOI N° 95-016.”

CHAPITRE III – DES AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE FOSSILES, DE SEPTARIA, DE L’ARAGONITE ET DE LA CELESTITE

Article 229.

Modifier comme suit les dispositions de l’alinéa 2 de cet article :

" Jusqu’à la fin des études visées à l’article 230 ci-après, le Ministre chargé des Mines est habilité à octroyer des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés. "

 

Article 230.

Les dispositions de cet article sont modifiées comme suit :

"Les zones à l’intérieur desquelles des gisements fossilifères étaient exploités en vertu d’autorisations délivrées par l’Administration minière, feront l’objet de l’étude géologique visée à l’article 17 du présent Code en vue de la Classification des gîtes, premier, second ou troisième ordre. "

Les dispositions des chapitres IV et V du Titre XII (Dispositions transitoires) sont abrogées et remplacées par les chapitres IV, V, VI et VII ci-après :

 

CHAPITRE IV – DU REGIME DES ANCIENS CARRES

" Article 231. Jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier, à la date de clôture établie comme il suit, les demandes de permis miniers et d’AERPs sont recevables, et les permis miniers et les AERPs sont octroyés conformément aux dispositions pertinentes de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier et du décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions de son application. Aux fins des Chapitres IV à VII du présent Titre, l’ensemble desdites dispositions est dénommé ci-après "le régime des anciens carrés ".

 

" Article 231-1. Après la publication de la présente loi ainsi que de son décret d’application et la révision du système informatique et des cartes cadastrales du Bureau du Cadastre Minier, conformément aux dispositions de la présente loi sur les dimensions et les coordonnées géographiques des carrés, le Ministre chargé des Mines fixe par arrêté la date de clôture de la période de recevabilité des demandes de permis miniers et d’AERPs sous le régime des anciens carrés.

Ledit arrêté est publié au Journal Officiel dans les plus brefs délais et affiché dans les locaux du Bureau du Cadastre Minier."

 

"Article 231-2. A compter du lendemain de la date de clôture fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions de l’article précédent, toute nouvelle demande concernant un permis minier ou une AERP doit être établie selon le régime des nouveaux carrés établis par la présente Loi."

 

"Article 231-3. Les permis miniers existants sont ceux qui ont été octroyés jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de clôture fixée par arrêté.

La durée de validité de tout permis minier renouvelable qui arrive à échéance dans les deux mois à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté, est prorogée d’office pour une période de soixante (60) jours supplémentaires. La durée de validité de toute AERP qui arrive à échéance dans les dix (10) jours à compter de la date de clôture fixée par l’arrêté est prorogée d’office pour une période de dix (10) jours supplémentaires. "

 

"Article 231-4. Les demandes en voie d’octroi de permis miniers et d’AERPs sont celles dont l’instruction est terminée avec une conclusion favorable à l’octroi avant l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier, à la date de clôture fixée par l’arrêté, mais pour lesquelles le permis minier ou l’AERP demandés n’ont pas encore été octroyés pour quelque raison que ce soit. "

 

"Article 231-5. A compter de la date de clôture fixée par l’arrêté, les carrés qui font l’objet de toute AERP existante ainsi que les carrés qui font l’objet de toute demande d’AERP en voie d’octroi sont automatiquement transformés en nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre Minier, sans possibilité de réduction du périmètre de l’AERP en tant que tel. "

 

"Article 231-6. Ce sont les coordonnées des carrés sur les cartes cadastrales qui ont force obligatoire par rapport aux coordonnées des carrés présentées sur la liste préliminaire dont il est question au Chapitre Il du présent titre" et par rapport aux notifications dont il est question aux Chapitres III et IV du présent titre. "

 

CHAPITRE V – DES PERMIS MINIERS EXISTANTS

" Article 232. Après l’heure de fermeture des bureaux du Cadastre Minier à la date de clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier réalise la transformation automatique des carrés des permis existants en nouveaux carrés. Chaque ancien carré de 2,5 km de côté est transformé en 16 nouveaux carrés de 625 mètres de côté qui correspondent dans l’ensemble à la même superficie. "

 

" Article 232-1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de clôture fixée par l’arrêté, le Bureau du Cadastre Minier établit une liste préliminaire des permis miniers existants dont les carrés sont transformés. La liste préliminaire est affichée aux bureaux du Cadastre Minier et publiée au Journal Officiel afin de notifier les titulaires des coordonnés des nouveaux carrés qui composent leurs périmètres et leur offrir la possibilité de vérifier ces coordonnés et réclamer des corrections éventuelles. "

 

" Article 232-2. Le bureau du Cadastre Minier inscrit dans la liste préliminaire tous les permis miniers existants dont les carrés sont transformés en nouveaux carrés selon les dispositions précisées aux articles précédents de la présente Loi. Pour chaque permis minier, la liste préliminaire précise les éléments suivants :

1. l’identité du titulaire;

2. les références du permis minier;

3. l’emplacement du périmètre (province, région, commune) ; et

4. les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés.

La liste préliminaire annonce les modalités selon lesquelles chaque titulaire peut faire une réclamation de correction des coordonnées des nouveaux carrés de son périmètre ou une renonciation d’une partie du périmètre. "

 

" Article 232-3. Dans un délai d’un mois à compter de 1a date de publication de la liste préliminaire des permis miniers transformés, tout titulaire peut déposer une réclamation de correction auprès du Bureau du Cadastre Minier.

Tout titulaire peut également à tout moment demander la réduction partielle du périmètre qui fait l’objet de son permis minier selon la procédure de renonciation partielle précisée dans le Code Minier en vigueur et son décret d’application afférent en vigueur. "

 

" Article 232-4. Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recevabilité des réclamations de correction, le Bureau du Cadastre Minier instruit les réclamations de correction et/ou les déclarations de renonciation et procède aux révisions nécessaires. "

 

" Article 232-5. Au terme du délai précisé à l’article précédent, le Bureau du Cadastre Minier effectue les corrections et réductions justifiées, et établit les listes définitives suivantes:

(1) la liste défInitive des permis R et E existants dont les carrés sont transformés selon les dispositions prévues ci-dessus et ;

(2) pour chaque province, la liste définitive des permis PRE existants dont les carrés sont transformés selon les dispositions prévues ci-dessus.

Le Bureau du Cadastre Minier ajoute aux listes définitives des permis miniers existants dont les carrés sont transformés les permis miniers octroyés depuis la date de clôture établie par l’arrêté, qui faisaient l’objet de demandes en voie d’octroi à cette date. Le Bureau du Cadastre Minier affiche les listes définitives dans ses locaux. "

 

" Article 232-6 Pour chaque permis minier existant ou qui faisait l’objet d’une demande en voie d’octroi à la date de clôture, les listes définitives précisent les éléments suivants :

1. l’identité du titulaire;

2. les références du permis;

3. l’emplacement du périmètre (province, région, commune) ; et

4. les coordonnées des carrés selon le régime des nouveaux carrés. "

 

"Article 232-7. Dès l’établissement des listes définitives, le Bureau du Cadastre Minier prépare un projet d’arrêté portant transformation des permis R et E conformément aux listes définitives correspondantes qu’il transmet dans les plus brefs délais au Ministre chargé des Mines pour signature. "

 

"Article 232-8. Simultanément, le Bureau du Cadastre Minier prépare un projet de décision administrative pour chaque Directeur Interrégional du Ministère des Mines portent transformation des permis PRE de son ressort conformément à la liste définitive correspondante pour chaque province qu’il transmet dans tes plus brefs délais pour signature ".

 

"Article 232-9. Après publication de l’arrêté ministériel portant transformation des permis miniers R et E, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres indiquant le nombre et les coordonnées des nouveaux carrés qui correspondent aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.

Après publication des décisions administratives par les Directeurs Interrégionaux du Ministère des Mines portant transformation des permis miniers PRE de leur ressort, le Bureau du Cadastre Minier met les nouveaux titres indiquant le nombre et les coordonnés des nouveaux carrés qui correspondent aux périmètres concernés, à la disposition des titulaires.

Les titulaires peuvent retirer leurs nouveaux titres contre remise de leurs anciens titres au Bureau du Cadastre Minier qui a délivré le titre original."

 

CHAPITRE VI – DES DEMANDES EN VOIE D’OCTROI

"Article 233. Les carrés qui font l’objet de demandes en voie d’octroi ne sont pas transformés en nouveaux carrés par le Bureau du Cadastre Minier avant l’octroi du permis minier y afférent. Les permis miniers sollicités par les demandes en voie d’octroi sont octroyés sous le régime des anciens carrés. "

 

"Article 233-1. Immédiatement après la délivrance du titre qui représente le permis minier au titulaire conformément aux dispositions du décret d’application en vigueur, le Bureau du Cadastre Minier procède à la transformation des anciens carrés qui composent le périmètre concerné en nouveaux carrés. Il en informe chaque titulaire par lettre mise à sa disposition au Bureau du Cadastre Minier. "

 

"Article 233-2. Le Bureau du Cadastre Minier inscrit les permis miniers R et E dont les carrés sont transformés sur la liste définitive correspondante établie conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre. "

 

"Article 233-3. Les permis miniers R et E qui figurent sur la liste définitive correspondante sont transformés par l’arrêté du Ministre chargé des Mines, et les titres correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il est précisé au Chapitre II du présent titre.

Les permis miniers PRE qui figurent sur la liste définitive correspondante sont transformés par la décision administrative du Directeur Interrégional du Ministère chargé des Mines du ressort, et les titres correspondants sont mis à la disposition des titulaires, comme il est précisé au Chapitre II du présent titre.

 

CHAPITRE VII – DE L’ORPAILLAGE

"Article 234. Pour les permis existants en cours de validité, aucun couloir d’orpaillage n’est acquis qu’avec l’accord préalable des titulaires de permis dans le périmètre desquels ledit couloir est établi. I1 appartient aux Collectivités Territoriales Décentralisées concernées en concertation avec les Comités Provinciaux des mines concernées ainsi qu’avec les Directions chargées des mines concernées d’initier la négociation de ces couloirs auprès des titulaires de permis en temps utiles. A défaut d’accord avec le titulaire correspondant, aucune autorisation d’orpaillage ne peut être délivrée à l’intérieur des périmètres miniers institués.

A l’Intérieur des périmètres existants en cours de validité délivrés pour l’exploitation de l’or, aucun couloir d’orpaillage ne peut être établi avant la libération du périmètre concerné soit par le non-renouvellement du permis soit par la renonciation, soit encore par l’annulation. "

 

"Article 234-1. Les autorisations d’orpaillage et les agréments de collecteur d’or en cours de validité sont renouvelés conformément aux dispositions de la présente loi. "

 

Article 235.

L’article 235 est abrogé.

 

TITRE XIII – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 236. Le Présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 95016 du 09 août 1995 portant Code Minier.

L’alinéa 2 de cet article est abrogé.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

 

Article 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 17 octobre 2005

Marc RAVALOMANANA

Retour en haut