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Loi n°2006-029 du 24 Novembre 2006 Portant organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

CNLEGIS | ABROGE | Ordonnance n° 93-021 du 04 Mai 1993

• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°22-HCC/D3 du 22/11/2006 au même J.O page 2802
• Toutes dispôsitions antérieures contraires abrogées
• Ordonnance n°93-021 du 04/05/1993 abrogée
• Voir arrêté d’application n°1773/2012 du 03 février 2012, J.O n°3416 du 26 mars 2012 page 1073
• Voir arrêté d’application de l’alinéa 2 de l’article 39 de la loi n°2006-029 du 24/11/2006 et de l’article 52 du décret n°2007-990 du 19/11/2007

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2006-029 Portant organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

EXPOSE DES MOTIFS

Le dispositif juridique concernant le statut, les rôles et missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les activités effectives des Chambres Consulaires peuvent varier d’un pays à un autre. Dans leur ensemble, les Chambres Consulaires se sont développées de manière à s’adapter à l’environnement général dans lequel elles se situent ainsi qu’à occuper une place et exercer des fonctions de plus en plus importantes dans la vie économique de leur pays respectif.

Compte-tenu d’une part du contexte économique qui a évolué ces dernières années dans notre pays, appelant une actualisation des textes régissant les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture, et d’autre part dans le souci d’harmonisation de leur organisation au dispositif juridique relatif aux établissements publics à Madagascar, l’économie de cette loi porte sur la dotation à ces établissements, d’un régime juridique et organisationnel particulier autre que celui régissant les Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA) et les Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC).

Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture seront désormais dénommées " CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE" (CCI) et auront dorénavant le statut d’ "Etablissement Public à Caractère Professionnel" (EPP).

Ainsi, leurs missions, attributions et organisations administratives sont différentes de celles des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics à caractère industriel et commercial définies dans la loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics et le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le Statut type des établissements publics nationaux.

L’établissement public à caractère professionnel est une organisation professionnelle d’utilité publique, dont le rôle essentiel est d’aider leurs ressortissants à mieux situer et développer leurs activités dans le cadre des objectifs économiques et sociaux de la Nation. Elles sont, auprès des Pouvoirs publics, les organes de représentation des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.

Il est à noter que des Chambres d’Agriculture et des Chambres de Métiers ont été créées pour favoriser davantage les actions menées pour le développement des secteurs agricoles et artisanaux.

Quant à leur organisation administrative, les Chambres de Commerce et d’Industrie disposent, au lieu d’un Conseil d’Administration, d’une Assemblée Générale qui est composée de membres élus par leurs ressortissants et qui constitue l’organe délibérant.

L’Administration n’est pas représentée dans l’Assemblée Générale des Chambres de Commerce et d’Industrie. Toutefois, des membres associés peuvent y participer avec simple voix consultative.

Une Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie regroupe au niveau national toutes les Chambres de Commerce et d’Industrie réparties dans les diverses régions. Cette Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie aura également le statut d’un Etablissement Public à Caractère Professionnel.

La loi comporte 7 principaux titres :

Titre Premier: Dispositions Générales;

Titre II : Missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;

Titre III : Organisation et fonctionnement;

Titre IV : Ressources et régime comptable;

Titre V : Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie;

Titre VI : Dispositions transitoires;

Titre VII : Dispositions diverses et finales.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2006-029 Portant organisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 11 octobre 2006 et du 17 octobre 2006,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 22 – HCC/D3 du 22 novembre 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. La présente loi a pour objet de définir les missions principales, les attributions et l’organisation des Chambres de Commerce et d’Industrie sous le sigle " CCI ".

 

Article 2. Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des Etablissements Publics à caractère Professionnel, dotées de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie administrative et financière. Elles disposent d’un patrimoine propre.

Leur personnel est composé de fonctionnaires en détachement ou d’agents recrutés selon le règlement général de l’établissement et le Code du travail.

Elles sont placées sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

TITRE II – MISSIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article 3. Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont pour missions principales d’aider leurs ressortissants à situer et à développer leurs activités dans le cadre des objectifs économiques et sociaux de la Nation et de représenter les intérêts professionnels de leurs ressortissants.

La qualité de ressortissants pour être membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie est définie par voie réglementaire.

 

Article 4. Dans le cadre de leurs missions, les Chambres de Commerce et d’industrie ont pour mandat de :

1) constituer à tous les niveaux de leur organisation, une structure de dialogue tant pour les professionnels nationaux qu’étrangers et d’être les interlocuteurs privilégiés des instances économiques nationales et internationales;

2) représenter auprès des autorités de leur circonscription les intérêts de tous les secteurs économiques les composant tels que Commerce, Industrie, prestation de service et les professions libérales;

3) fournir à l’Administration les avis, renseignements et informations d’ordre économique et statistique, et de présenter leurs suggestions et observations sur l’état de l’économie en vue d’en accroître la prospérité;

4) favoriser les relations intersectorielles en vue d’une meilleure coordination des activités des opérateurs économiques de la nation;

5) apporter en vue de leur développement, conseils et assistances aux entreprises et groupes d’entreprises et de jouer dans le domaine économique et social, le rôle de structure d’information et d’appui pour tous les opérateurs en général et les investisseurs en particulier;

6) étudier les conditions de placement et d’exportation des produits du pays et de préparer la participation aux foires, expositions et manifestations économiques locales, nationales et internationales;

7) collecter les informations concernant les activités et les problèmes économiques;

8) aider à la création des petites et moyennes entreprises et promouvoir la formation professionnelle initiale et/ou continue;

9) participer à la réalisation et au suivi des plans nationaux, régionaux et communaux de développement;

10) délivrer et/ou viser des certificats d’origine de marchandises, des attestations et autres documents nécessaires aux fins du Commerce intérieur et extérieur;

11) donner des avis sur la délivrance des certificats de label de qualité;

12) assurer la gestion des services publics qui leur sont concédés par l’Etat et ses démembrements tels que ports maritimes, fluviaux, aériens ou routiers ;

13) donner des avis sur le schéma directeur d’urbanisme;

 

Article 5. Les Chambres de Commerce et d’industrie sont consultées sans que la liste soit limitative, sur :

les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

les changements projetés dans la législation commerciale, douanière, à l’usage du Commerce et de l’Industrie ou ayant une action sur le mouvement économique (Bourses de commerce, magasins généraux, salles de vente, stocks) ;

les projets de travaux d’intérêt général à effectuer dans leur ressort ;

les services publics de transport exploités dans leur circonscription;

les changements projetés dans la législation fiscale.

Indépendamment des avis que le Gouvernement peut leur demander, les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent proposer des modifications sur la législation commerciale, douanière ou économique, notamment sur la tarification douanière et sur les tarifs ou règlement des établissements à l’usage du commerce ouvert dans leur circonscription en vertu d’autorisations administratives.

 

Article 6. Les Chambres de Commerce et d’industrie peuvent correspondre directement entre elles ou avec les administrations de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts économiques du pays. Elles peuvent provoquer, par l’entremise de leur Président, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leur circonscription respective.

 

Article 7. Toutes questions d’ordre politique et religieux sont interdites aux Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 8. Les Chambres de Commerce et d’industrie sont instituées par décret sur demande des opérateurs économiques, groupements et associations professionnels d’une région.

Ledit décret fixe les limites de la circonscription de la Chambre de Commerce et d’industrie.

Hors le siège de la Chambre de Commerce et d’industrie, des antennes peuvent être créées par délibération de l’Assemblée Générale.

 

Article 9. Une Chambre de Commerce et d’industrie dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer son bon fonctionnement.

 

Article 10. Les organes de la Chambre de Commerce et d’industrie sont :

l’Assemblée générale;

le Bureau et la Direction Générale;

la Commission de Contrôle de Gestion Budgétaire.

 

CHAPITRE PREMIER – DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 11. L’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’industrie est composée des Membres élus par les ressortissants.

Elle est l’organe délibérant de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Ses délibérations sont exécutoires.

Les conditions d’éligibilité seront fixées par voie d’Arrêté.

 

Article 12. Des Membres associés peuvent participer à l’Assemblée Générale avec voix consultatives.

Les Membres associés sont, entre autres, des représentants des associations oeuvrant dans le commerce, l’industrie, les bâtiments et travaux publics, et la prestation de service, ou des personnes physiques reconnues pour leurs compétences particulières.

Leur nombre est fixé par la Chambre de Commerce et d’Industrie concernée et ne peut excéder celui des Membres élus. Ils sont désignés par l’Assemblée Générale et renouvelés en même temps que le Bureau.

 

Article 13. Outre les questions relevant de sa compétence définies par la présente et les textes d’application, l’Assemblée Générale délibère sur les :

vote du Budget;

approbation des rapports et programmes;

passation d’un contrat de location ou de service dont la durée et les engagements financiers qui l’impliquent, dépassent les limites qui seront déterminées par le règlement intérieur;

détermination de l’organisation générale des services;

adoption du règlement intérieur.

Toutefois, elle peut déléguer certains de ses pouvoirs à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précédent.

 

CHAPITRE II – DU BUREAU ET DE LA DIRECTION GENERALE

Article 14. Le Bureau est composé de trois (03) membres au moins et de douze (12) membres au plus, élus par l’Assemblée Générale parmi ses membres.

Il est dirigé par un Président élu par le Bureau.

Le Bureau définit les modalités d’exécution des délibérations de l’Assemblée Générale.

 

Article 15. La Direction Générale assure la gestion administrative et technique de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

La nomination ou l’abrogation de la nomination du Directeur Général se fait par délibération de l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau.

 

CHAPITRE III – DE LA COMMISSION DE CONTROLE DE GESTION BUDGETAIRE

Article 16. La Commission de Contrôle de Gestion Budgétaire a pour mission de contrôler, au moins une fois par an, les comptes dressés par le responsable financier pour le compte de l’Assemblée Générale auprès de laquelle elle fait rapport sur ce point.

Elle est composée de quatre Membres avec voix délibérative, choisis en dehors des Membres du Bureau et de leurs délégués.

Son fonctionnement et les fonctions complémentaires d’ordre financier qui peuvent lui être confiées sont arrêtés par le Règlement intérieur adopté par l’Assemblée Générale.

 

TITRE IV – RESSOURCES ET REGIME COMPTABLE

CHAPITRE PREMIER – DES RESSOURCES

Article 17. Les ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie sont constituées par des centimes additionnels aux impôts professionnels ou des ristournes sur ces mêmes impôts, des revenus des établissements et des entreprises dont elles ont la charge ou dont elles sont actionnaires ou obligataires, des revenus des valeurs mobilières et immobilières, des subventions ou dotations provenant de l’Etat ou de toute Institution nationale ou internationale, de l’attribution de taxes spéciales, des contributions des ressortissants dont les conditions et les modalités sont fixées par délibération de l’Assemblée Générale.

 

Article 18. Sur autorisation du Ministre Chargé des Finances, les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent contracter des emprunts en vue de faire face aux dépenses nécessitées par les constructions d’immeuble, la fondation d’établissements, la concession de travaux ou de services publics, ou par la participation aux sociétés commerciales dans les conditions prévues à l’article 17 ci- dessus.

Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation, tout en respectant la procédure y afférente.

 

Article 19. Les Chambres de Commerce et d’industrie peuvent recevoir des dons, legs et fonds de concours sous réserve de l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

 

CHAPITRE II – DES AUTRES ACTIVITES GENERATRICES DE RESSOURCES

Article 20. Les Chambres de Commerce et d’industrie sont habilitées à fonder et à gérer des établissements à l’usage du commerce et de l’industrie tels que magasins généraux, entrepôts, bourses, institutions d’assurances, mutuelles et laboratoires.

Elles peuvent être concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics.

Les autorisations prévues ci-dessus sont données aux Chambres de Commerce et d’industrie suivant le cas, par Arrêté du Ministre concerné.

 

Article 21. Les Chambres de Commerce et d’industrie peuvent, soit acquérir des actions ou des obligations des sociétés se proposant d’exploiter des services prévus à l’article 4, soit recevoir à titre de redevances, des actions, d’apport ou parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.

 

Article 22. Les Chambres de Commerce et d’industrie peuvent participer au financement des programmes de développement proposés par des différents départements ministériels.

 

CHAPITRE III – DU REGIME COMPTABLE

Article 23. Le régime comptable applicable à la Chambre de Commerce et d’industrie est celui du Plan Comptable Général en vigueur.

 

CHAPITRE IV – DES OPERATIONS BUDGETAIRES

Article 24. Les opérations financières de la Chambre de Commerce et d’industrie sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

 

Article 25. Le budget doit être voté avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte.

 

Article 26. Le budget et les comptes financiers votés sont communiqués pour visa et approbation aux autorités de contrôle et de tutelle, un mois au moins avant l’ouverture de l’exercice pour lequel ils sont établis.

 

Article 27. Le budget d’une Chambre de Commerce et d’industrie doit comporter parmi les dépenses obligatoires, l’inscription de la contribution aux dépenses de fonctionnement de la Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie.

 

Article 28. Le tribunal financier peut à tout moment, contrôler la gestion financière de la Chambre de Commerce et d’industrie.

 

TITRE V – FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article 29. La Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie regroupe les Chambres de Commerce et d’industrie de Madagascar.

 

Article 30. La Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie est un Etablissement Public à Caractère Professionnel, doté de la personnalité morale et jouissant d’une autonomie administrative et financière.

 

Article 31. Le régime comptable applicable à la Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie est celui du Plan comptable général en vigueur.

 

Article 32. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé du Commerce et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.

 

Article 33. Le Siège de la Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie est à Antananarivo.

Toutefois, il peut être transféré dans un autre lieu par délibération de l’Assemblée Générale de la Fédération.

 

Article 34. La Fédération des Chambres de Commerce et d’industrie a notamment pour attributions de :

coordonner les activités des Chambres de Commerce et d’industrie et d’harmoniser leurs actions avec les objectifs nationaux de développement;

susciter des réalisations d’intérêt général communes à deux ou plusieurs Chambres de Commerce et d’industrie;

représenter les Chambres de Commerce et d’industrie auprès des Pouvoirs publics centraux si elle en est requise par celles- ci ;

fournir aux Pouvoirs publics, sur demande ou de sa propre initiative, tous avis et informations sur les problèmes économiques et sociaux d’ordre national;

faciliter le contact entre les pouvoirs centraux et les Chambres de Commerce et d’industrie;

représenter les Chambres de Commerce et d’industrie auprès des organismes internationaux dans l’intérêt commun de celles- ci ;

appuyer les Chambres de Commerce et d’Industrie en difficulté.

 

Article 35. Toutes questions d’ordre politique et religieux sont interdites à la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

Article 36. Les organes de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie sont :

l’Assemblée Générale;

le Bureau et la Direction Générale;

la Commission de Contrôle de Gestion Budgétaire.

 

Article 37. Les ressources de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie sont constituées essentiellement par des :

subventions de l’Etat;

contributions des Chambres de Commerce et d’Industrie fixées par la délibération de l’Assemblée Générale de la Fédération;

revenus des valeurs immobilières et mobilières;

produits provenant de ses activités;

dons, legs et fonds de concours.

 

Article 38. Un règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement des divers organes de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 39. Les organes existants au niveau des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture continuent d’exercer leurs fonctions et missions respectives jusqu’à l’élection des dirigeants des organes spécifiques de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

L’élection de ces dirigeants est conduite par un comité ad hoc dont la nomination des membres ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixées par voie d’arrêté.

 

TITRE VII – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 40. Les dispositions concernant le statut des Chambres de Commerce et d’Industrie et celui de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 41. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’Ordonnance n° 93-021 du 04 mai 1993 portant organisation des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture, et de ses textes subséquents.

 

Article 42. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2006

Marc RAVALOMANANA

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