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Loi n°2007-037 du 14 Janvier 2008 Sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.

LEXXIKA | ABROGE | Loi n° 89-027 du 29 Décembre 1989
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 92-809 du 09 Décembre 1992

• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées, notamment :
• Loi n°s 89-027 du 29/12/89 et 91-020 du 12/08/91 – Décret n°92-809 du 09/12/92
• Voir arrêté d’application n°4669/2009 du 15/07/2009, J.O n°3261 du 27/07/2009 page 2068
• Voir décret d’application n°2015-1096 du 07/07/2015, J.O n°3669 du 08/02/2016, page 451

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2007-037 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar

 

EXPOSE DES MOTIFS

La République de Madagascar souhaite attirer les investisseurs et faire du secteur privé le moteur principal de son développement. S’appuyant sur les documents de référence que sont la Vision " Madagascar Naturellement" et le Madagascar Action Plan (MAP), le Gouvernement a défini parmi ses priorités centrales la poursuite d’une forte croissance économique basée sur le développement d’un secteur privé fort et concurrentiel.

La mise en place d’un environnement incitatif pour toutes les activités d’investissement à Madagascar a donné lieu à l’élaboration de la Loi sur les Investissements à Madagascar dont l’objectif est d’adapter et de dynamiser rapidement le tissu économique local pour qu’il soit en convergence avec un contexte économique international particulièrement concurrentiel.

Le secteur des zones franches qui s’est développé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 a été et demeure un secteur générateur de ressources et d’emploi. Il doit toutefois faire face à de nombreux défis.

Il est apparu que cette réglementation devait faire l’objet de plusieurs adaptations pour demeurer un régime favorable à la création et au développement d’investissements productifs.

Ces adaptations sont essentiellement orientées vers une simplification des procédures douanières et fiscales qui encadrent sur le plan administratif les dispositions fiscales, douanières et financières des entreprises éligibles.

Les mesures ainsi retenues procèdent à la fois d’un maintien de l’attractivité du régime sans ajouter de mesures incitatives et d’une simplification des contraintes administratives, notamment douanières qui se sont accumulées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989.

Ces mesures sont les suivantes:

suppression de la procédure d’agrément et remplacement par un système déclaratif auprès de l’Economie Development Board of Madagascar (EDBM) ;

libéralisation des opérations réalisées vers et en provenance des entreprises franches et des entreprises de droit commun ;

sécurisation du mécanisme de remboursement du crédit de TVA dû aux entreprises franches;

clarification du principe de stabilité fiscale et du caractère limitatif du régime fiscal des entreprises franches;

clarification du principe d’absence de quota dans l’emploi de la main d’%u0153uvre étrangère;

harmonisation graduelle du régime zone franche et du régime de droit commun et adoption d’une nouvelle loi sur les exportations.

Pour des raisons pratiques, la structure de la loi n° 89-027 a été maintenue et, au-delà des principes évoqués supra, certains de ces articles ont été modifiés dans une perspective de simplification et de clarification.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2007-037 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.

Le Sénat et L’Assemblée nationale ont adopté en leur séance respective en date du 04 décembre 2007 et du 19 décembre 2007,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Décision n° 03-HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier. Dispositions générales

Il est institué à Madagascar le régime de Zone et d’Entreprise Franche, défini par les dispositions de la présente loi.

Ce régime s’applique aux investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou étrangers ou en association des deux, dans des activités orientées vers l’exportation et selon les catégories visées aux articles 2.2 et 2.3 ci-après.

 

Article 2. Définitions

Au sens de la présente loi:

2.1 – Il est entendu par exportation, la vente à l’étranger ou aux Zones et Entreprises Franches de biens et services originaires ou en provenance de Madagascar.

2.2 – La Zone Franche est toute aire matériellement délimitée à l’intérieur de laquelle sont regroupées plusieurs Entreprises Franches.

2.3 – Les Entreprises Franches sont des entreprises à vocation d’exportation et sont composées de trois catégories:

1. les entreprises industrielles de transformation;

2. les entreprises de services;

3. les entreprises de production intensive de base.

2.4 – Les conditions de matérialisation d’une Zone et Entreprise Franche sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 3. Eligibilité

3.1 – L’attestation d’une Zone et d’une Entreprise Franche est délivrée par l’Economie Dévelopement Board of Madagascar (EDBM), organisme autonome agissant au nom de l’Etat malgache chargé de l’approbation des projets d’investissement ainsi que de la promotion et du développement des investissements à Madagascar.

3.2 – Toute entreprise désirant bénéficier du régime des Zones et Entreprises Franches doit adresser sa demande à l’EDBM, accompagnée d’un dossier comprenant les formulaires établis par l’EDBM dûment remplis.

3.3 – Pour bénéficier du régime des Zones et Entreprises Franches:

Une Zone Franche doit regrouper en son sein plusieurs entreprises franches. Dans ce sens, elle assure la gestion et la promotion de la zone à exploiter.

Une entreprise industrielle de transformation ou une entreprise de production intensive de base doit destiner sa production à l’exportation et/ou aux besoins des Zones et Entreprises Franches.

Une entreprise de services doit destiner ses activités à l’exportation et/ou aux besoins des Zones et Entreprises Franches.

La liste des secteurs d’activités non éligibles au régime des Zones et Entreprises Franches est fixée par décret.

3.4 – la délivrance de l’Attestation de Zone et Entreprise Franche par l’EDBM entraîne l’application du régime de Zone et Entreprise Franches défini par la présente loi.

L’Attestation de Zone et Entreprise Franche est délivrée après un simple examen que le projet présenté répond aux conditions d’éligibilité définies par la présente loi. Elle doit être délivrée dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter du dépôt de la demande.

En cas de refus de délivrance de l’Attestation, le demandeur peut intenter un recours hiérarchique auprès du Conseil d’Administration de l’EDBM.

3.5 – l’entreprise admise au régime des Zones et Entreprises Franches ne peut plus prétendre aux dispositions définies par un autre régime d’exception d’investissement en vigueur à Madagascar.

3.6 – les fonctions respectives de chaque catégorie d’entreprise définie à l’article 2.3, demeurent distinctes et ne peuvent pas être cumulées par une même personne morale.

Toutefois, est autorisé le cas où les activités de services font partie intégrante de la Zone ou Entreprise Franche et ne fonctionnent que pour le compte exclusif de cette entreprise.

3.7- Toute entreprise, qu’elle bénéficie ou non d’un régime spécial en vertu d’une convention particulière passée avec l’Etat ou d’un autre régime d’investissement spécifique, peut à tout moment demander, sous réserve de remplir les conditions fixées par la présente loi, le bénéfice du régime des Zones et Entreprises Franches.

Le bénéfice du régime des Zones et Entreprises Franches annule et remplace celui des régimes octroyés antérieurement sans qu’il puisse aboutir à accorder des avantages avec effet rétroactif, allonger la durée de la période d’exonération fiscale antérieurement octroyée, cumuler les avantages ou renouveler les avantages déjà obtenus pour les mêmes investissements.

3.8 – En cas de manquement à tout ou partie des obligations édictées par la présente loi et ses textes d’application, l’entreprise bénéficiant du régime des Zones et Entreprises Franches sera mise en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans un délai de six (6) mois, le retrait du régime des Zones et Entreprises Franches est prononcé sur décision du Conseil d’Administration de l’EDBM, sans que l’entreprise puisse prétendre à indemnisation.

 

Article 4. Emprunts – Devises – Comptes bancaires -Transferts -Etats financiers

4.1 – Toute Zone et Entreprise Franche peut contracter, sous son entière responsabilité, des emprunts en devises à l’étranger, des emprunts en monnaie locale à Madagascar.

4.2 – Toute Zone et Entreprise Franche est autorisée à ouvrir des comptes bancaires à l’étranger et des comptes bancaires en devises auprès des banques locales et peut acquérir des devises à Madagascar pour les opérations liées à son activité.

L’Entreprise Franche est soumise à l’obligation de rapatriement de ses recettes d’exportation dans un délai fixé par les textes d’application de la présente loi.

Dans le cadre des dispositions de la présente loi, la banque dépositaire est tenue d’assurer à tout moment la disponibilité pour son client des devises que ce dernier aura déposées.

4.3 – Toute opération de change manuelle d’achat ou de vente de devises contre monnaie locale, reste soumise à la réglementation en vigueur.

4.4 – Les états financiers des Entreprises Franches sont établis selon les normes du Plan Comptable en vigueur à Madagascar.

Le premier exercice comptable ne doit pas excéder dix-huit (18) mois; les autres exercices comptables vont du 01 janvier au 31 décembre de la même année ou du 01 juillet au 30 juin de l’année qui suit.

Les états financiers doivent être remis dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice aux administrations concernées avec copie à l’EDBM.

4.5 – En cas de cessation d’activité, sous la condition de règlement intégral des dettes contractées sur le territoire national, l’Etat assure et garantit la liberté de transfert des fonds éventuellement dégagés.

 

Article 5. Législation sociale

5.1 – Toute liberté est accordée à l’Entreprise Franche pour la gestion de son personnel dans le cadre du Code de Travail et du Code de Prévoyance Sociale ainsi que des dispositions particulières de la présente loi.

5.2 – L’Entreprise Franche est responsable de ‘a détermination du nombre des salariés expatriés spécialisés dont elle a besoin.

Un visa de résident professionnel, valable pendant la durée de leur contrat de travail, est octroyé au personnel expatrié d’une Entreprise Franche, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Les contrats de travail des salariés expatriés de l’Entreprise Franche peuvent déroger à certaines dispositions du Code du Travail conformément à l’article 17 de la Loi n° 2007-036 sur les Investissements à Madagascar.

5.3 – Pour l’associé ou actionnaire étranger, minoritaire ou majoritaire, titulaire d’un mandat social d’administrateur, de Président Directeur Général, Président du Conseil d’Administration, de Directeur Général, d’Administrateur Général ou de Gérant d’une Entreprise Franche, l’Attestation d’entreprise Franche permet de bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille légitime, du droit à l’octroi de visa de résident professionnel.

5.4 – Toute Entreprise Franche est tenue de verser aux organismes concernés les cotisations sociales prévues par le Code du Travail et le Code de Prévoyance Sociale.

Aucune mesure discriminatoire concernant les taux ou barèmes des cotisations ne saurait être appliquée au personnel expatrié. Néanmoins, il peut sur sa demande en être exempté et ne plus bénéficier des droits et avantages découlant du versement de ces cotisations sur justification du versement effectif des cotisations dues à l’organisme étranger de sécurité sociale d’affiliation.

5.5 – L’Etat assure et garantit la liberté de transfert des salaires effectivement perçus à Madagascar par les expatriés travaillant dans les Entreprises Franches.

5.6 – Les dispositions du Code du Travail sont applicables aux Entreprises Franches en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions particulières de la présente loi et des textes portant application de la présente loi.

Les dispositions du Code du Travail sur le travail de nuit des femmes et, notamment l’article 85 du Code du Travail ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s’y substituerait, ne sont pas applicables aux Entreprises Franches.

Dans la limite de cinq (5) heures par semaine et par travailleur, les Entreprises Franches peuvent librement recourir aux heures supplémentaires sur simple déclaration déposée ou transmise auprès de l’Inspection du travail territorialement compétente. Au-delà des cinq premières heures supplémentaires et dans la limite du nombre maximum d’heures supplémentaires prévue par la réglementation du travail, l’autorisation de l’Inspection du travail est, sauf objection majeure d’ordre public, effectivement requise. L’absence de réponse de la part de l’Inspection du travail dans un délai de trois jours ouvrés vaut autorisation.

 

Article 6. Fiscalité des entreprises et des expatriés

Les Zones et Entreprises Franches bénéficient du régime fiscal suivant:

6.1 – Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS)

Les Zones et Entreprises Franches sont soumises à l’impôt sur les Bénéfices des Sociétés, fixé au taux de dix pour cent (10%) et au Minimum de Perception au taux de cinq pour mille (5%o).

Les Zones Franches bénéficient d’une exonération d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés et du Minimum de Perception pendant les quinze (15) premiers exercices à compter de l’exercice au cours duquel a démarré l’exploitation effective.

Les entreprises franches industrielles de transformation ainsi que celles de production intensive de base bénéficient des mêmes exonérations pendant les cinq (5) premiers exercices à compter de l’exercice au cours duquel a démarré l’exploitation effective.

Les entreprises franches de services bénéficient des mêmes exonérations pendant les deux (2) premiers exercices à compter de l’exercice au cours duquel a démarré l’exploitation effective.

Pour tenir compte de la période de mise au point industrielle et celle de la formation professionnelle, la date de démarrage de l’exploitation effective est la date tombant douze mois après celle de la délivrance de l’attestation de Zone et Entreprise Franche. Avant cette date, l’Entreprise et la Zone Franche bénéficient de la franchise susvisée.

6.2 – Réduction d’Impôt pour investissement

Les investissements en biens amortissables réalisés après la période d’exonération d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés, ouvrent droit à des réductions d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés égales à l’Impôt correspondant à soixante quinze pour cent (75%) du montant des nouveaux investissements.

Les droits à réduction d’impôt non utilisés peuvent être reportés jusqu’à apurement sans limitation de durée.

Les investissements en biens amortissables réalisés après la période d’exonération d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés, ouvrent droit à des réductions d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés égales à l’Impôt correspondant à soixante quinze pour cent (75%) du montant des nouveaux investissements.

Les droits à réduction d’impôt non utilisés peuvent être reportés jusqu’à apurement sans limitation de durée.

6.3 – Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés

Le montant de l’Impôt sur les Revenus Salariaux des expatriés travaillant dans les Entreprises Franches ne peut excéder trente pour cent (30%) de la base imposable, ou tout autre taux plus favorable qui serait institué dans le cadre des règles d’imposition de droit commun.

Le montant de l’Impôt sur les Revenus Salariaux des expatriés travaillant dans les Entreprises Franches ne peut excéder trente pour cent (30%) de la base imposable, ou tout autre taux plus favorable qui serait institué dans le cadre des règles d’imposition de droit commun.

6.4 – Taxe Forfaitaire sur les Transferts

Les transferts des sommes effectués vers l’étranger par les Entreprises et Zones Franches en règlement d’achats de biens et de services auprès d’entreprises étrangères ne disposant pas d’établissement à Madagascar ne sont pas soumis à la Taxe Forfaitaire sur les Transferts ou à tout autre prélèvement fiscal.

Les transferts des sommes effectués vers l’étranger par les Entreprises et Zones Franches en règlement d’achats de biens et de services auprès d’entreprises étrangères ne disposant pas d’établissement à Madagascar ne sont pas soumis à la Taxe Forfaitaire sur les Transferts ou à tout autre prélèvement fiscal.

6.5 – Droits d’enregistrement

Les actes conclus par les Entreprises Franches, lorsqu’ils sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sont enregistrés gratis.

Les actes conclus par les Entreprises Franches, lorsqu’ils sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sont enregistrés gratis.

6.6 – Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les importations réalisées par les Zones et Entreprises Franches ne sont pas soumises à la TVA.

Les ventes ou prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national sont assujetties à la TVA au taux de droit commun.

Les exportations de biens et services des Entreprises Franches ainsi que les ventes de biens et services aux autres Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de zéro pour cent (0%).

Les ventes de biens et services réalisées par les entreprises locales de droit commun au profit des Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de droit commun. Cette TVA est déductible pour l’Entreprise Franche, quelle que soit la nature du bien ou service consommé à condition qu’elle soit afférente à des opérations taxables.

L’Entreprise ou la Zone Franche est autorisée à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l’excédant de TVA déductible sur la TVA collectée. Ce crédit de TVA est remboursable par l’Etat sur simple demande déposée avec la déclaration de TVA faisant apparaître ledit crédit.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisés dans les soixante (60) jours de la date de réception de la demande par la Direction Générale des Impôts.

Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être utilisé par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus à la présente loi dans les conditions qui seront fixées par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

Les importations réalisées par les Zones et Entreprises Franches ne sont pas soumises à la TVA.

Les ventes ou prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national sont assujetties à la TVA au taux de droit commun.

Les exportations de biens et services des Entreprises Franches ainsi que les ventes de biens et services aux autres Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de zéro pour cent (0%).

Les ventes de biens et services réalisées par les entreprises locales de droit commun au profit des Entreprises Franches sont assujetties à la TVA au taux de droit commun. Cette TVA est déductible pour l’Entreprise Franche, quelle que soit la nature du bien ou service consommé à condition qu’elle soit afférente à des opérations taxables.

L’Entreprise ou la Zone Franche est autorisée à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l’excédant de TVA déductible sur la TVA collectée. Ce crédit de TVA est remboursable par l’Etat sur simple demande déposée avec la déclaration de TVA faisant apparaître ledit crédit.

Le remboursement du crédit de TVA doit être réalisés dans les soixante (60) jours de la date de réception de la demande par la Direction Générale des Impôts.

Le crédit de TVA accordé en remboursement peut être utilisé par l’Administration fiscale en règlement des impôts prévus à la présente loi dans les conditions qui seront fixées par Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

6.7 – Règles d’assiette et de liquidation

A l’exception des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, les règles d’assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes fixées par le Code Général des Impôts demeurent applicables aux Zones et Entreprises Franches.

A l’exception des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, les règles d’assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes fixées par le Code Général des Impôts demeurent applicables aux Zones et Entreprises Franches.

6.8- Caractère limitatif du régime fiscal – garantie de stabilité

L’Etat garantit le caractère limitatif et la stabilité du régime fiscal des Entreprises Franches tel que défini par la présente loi.

En conséquence, le régime fiscal des Entreprises et Zones Franches est limitatif et exclusif de l’application de toute imposition, droit ou taxe de quelque nature qu’ils soient et qui ne seraient pas prévus par la présente loi.

Aucune autre mesure tendant à aggraver les charges fiscales prévues par les dispositions précédentes ou à instituer un traitement discriminatoire entre entreprises de même catégorie ne peut être appliquée aux Entreprises Franches.

Les Entreprises Franches bénéficient des dispositions plus favorables que l’Etat pourrait édicter en ce qui concerne les impositions visées à la présente loi ou qu’il pourrait accorder à d’autres Entreprises Franches exerçant dans le même secteur d’activité.

 

Article 7. Des Douanes

En cas de besoin, des procédures douanières spécifiques aux Zones et Entreprises Franches pourront être édictées par voie réglementaire en concertation avec l’EDBM.

7.1- Dans les conditions stipulées par les Conventions internationales auxquelles l’Etat a adhéré, les marchandises des Zones et Entreprises Franches bénéficient des régimes commerciaux préférentiels accordés à Madagascar.

7.2 – Les matériaux et accessoires de construction, matériels roulant de chantier, véhicules destinés au transport des marchandises, équipements d’usines, matières premières, produits semi-oeuvrés, emballages, pièces de rechange ou détachées, matériels didactiques, mobiliers, matériels informatiques et de bureautiques ainsi que les fournitures de bureaux, destinés à la préparation, à l’aménagement et à l’exploitation des Zones et Entreprises Franches sont exonérés de droit de douane et de toute taxe à l’importation.

Les Zones et Entreprises Franches oeuvrant dans les zones reculées non couvertes par le réseau public d’électricité, bénéficient de la tarification hors toutes taxes et droits pour les carburants et lubrifiants destinés à la production des moyens énergétiques indispensables à leur exploitation.

Le dédouanement de ces biens est effectué de façon définitive. En conséquence, leur durée de détention n’est pas limitée.

7.3- Les biens et services exportés à l’étranger par les Zones et Entreprises Franches sont exonérés de tous droits et taxes à l’exportation.

L’exportation intervient selon une procédure simplifiée qui ne doit pas donner lieu à l’apurement d’opérations de dédouanement liées ou non à des opérations d’importations connexes ou accessoires effectuées parla Zone ou l’Entreprise Franche.

Les services des douanes accordent, sur demande de l’exportateur, le visa justifiant l’origine de ces biens et services, conformément à la législation nationale régissant la matière et aux stipulations des Conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré.

7.4 – La vente de productions, de rebus et déchets, de matériels et équipements de Zones et Entreprises Franches sur le territoire national.

a- Dans la limite annuelle de cinq pour cent (5%) de leur production effectivement exportée, les Zones et Entreprises Franches sont libres à vendre leur produits et services sur le territoire national.

b- La vente de rebus et déchets de fabrication est libre.

c- La vente de leurs matériels et équipements totalement amortis, conformément aux règles du Plan Comptable en vigueur, est libre.

d- La vente de leurs matériels et équipements partiellement amortis, est libre. La vente s’effectue toutes taxes et droits à l’importation compris, sur la base de la valeur résiduelle conformément aux règles du Plan Comptable en vigueur.

Les ventes visées aux paragraphes a, b, et c ci-dessus ne donnent lieu à aucun paiement de droit de douane ou de taxe à l’importation.

Les ventes mentionnées aux paragraphes a, b, c et d, ci-dessus sont soumises à l’application de la TVA. Elles doivent faire l’objet d’une déclaration globale trimestrielle simplifiée transmise à l’administration des Douanes, avec copie à l’EDBM.

7.5 – Les ventes de biens et services entre Entreprises Franches sont libres et sont considérées comme des opérations d’exportation. Elles ne donnent lieu à aucune formalité douanière autre que le dépôt d’une déclaration trimestrielle simplifiée mentionnant la nature des biens et services vendus, le montant de la vente et l’identité de l’acquéreur.

7.6 – Les biens et services fournis par les entreprises de droit commun aux Entreprises Franches ne donnent lieu à l’application d’aucune formalité douanière particulière.

Toutefois, les régimes douaniers d’admission temporaire, d’entrepôt industriel ou de drawback peuvent dans ce cas être applicables aux entreprises de droit commun: a- pour les matériels et équipements de chantier, pièces détachées, matériaux de construction et accessoires destinés exclusivement à l’aménagement du site et à la construction des bâtiments des Zones et Entreprises Franches;

b- pour les intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage et à la conservation des produits destinés à être vendus aux Zones et Entreprises Franches.

Dans ce cas et, pour les besoins de l’apurement de ces régimes suspensifs, les ventes de biens et services aux Zones et Entreprises Franches sont considérées comme des exportations.

 

Article 8. Contrôles

Les Zones et Entreprises Franches sont soumises à contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de leurs activités aux dispositions de la présente loi.

Elles sont notamment soumises à des mesures de contrôle et de surveillance exercées par les Administrations concernées.

 

Article 9. Obligations générales

Toute entreprise bénéficiant du régime des Zones et Entreprises Franches est tenue de respecter l’ordre public, les règles d’hygiène et de salubrité, de protéger l’environnement et, d’une manière générale, de se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le Territoire national.

Les collectivités locales prendront les mesures utiles pour faciliter le respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédant en matière d’hygiène, de salubrité et de protection de l’environnement.

Les entreprises bénéficiant du régime des Zones et Entreprises Franches prennent les dispositions utiles pour se conformer à l’article 7 de la loi n° 2007-036 sur les Investissements à Madagascar.

 

Article 10. Règlement des litiges

Les différends entre investisseurs nationaux et l’Etat relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente loi sont soumis aux juridictions compétentes malgaches, à moins que les parties n’aient convenu ou ne conviennent de recourir à un autre mode de règlement des différends.

Les différends entre investisseurs étrangers et l’Etat relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure juridictionnelle ou d’arbitrage découlant:

des Accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre l’Etat malgache et l’Etat dont l’investisseur étranger concerné est ressortissant ou à défaut;

de la Convention Internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ratifiée par la loi n° 66011 du 05 juillet 1966. .

Toutefois, s’il est demandeur à la procédure, l’investisseur étranger peut, en lieu et place de la procédure d’arbitrage susvisée, librement choisir de soumettre aux juridictions compétentes malgaches le différend qui l’oppose à l’Etat.

 

Article 11. Dispositions transitoires

Jusqu’à l’adoption de textes réglementaires spécifiques, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 89-027 telle que modifiée par la loi n° 91-020 demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.

 

Article 12. Dispositions finales

12.1- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 portant Régime de Zone Franche modifiée et complétée par la loi n° 91-020 du 12 août 1991, le décret n° 92-809 du 09 décembre 1992 portant application de la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 relative au Régime de Zone Franche Industrielle à Madagascar et, les textes subséquents.

12.2- Les Entreprises précédemment admises au régime de la Zone Franche par application de la loi n° 89-027 portant Régime de Zone Franche sont de plein droit soumises au Régime des Zones et Entreprises Franches prévu par la présente loi.

12.3- Des textes réglementaires détermineront en cas de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

12.4- La présente loi entrera en vigueur après sa promulgation par le Président de la République et dès sa publication par radio diffusée ou télévisée ou affichage ou toute autre mode de publication, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 14 janvier 2008

Le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA

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