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Loi n°2007-039 du 14 Janvier 2008 Relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

CNLEGIS | ABROGE | Ordonnance n° 2001-005 du 18 Novembre 2001
CNLEGIS | ABROGE | Loi n° 2004-055 du 14 Février 2005
CNLEGIS | ABROGE | Décret n° 2006-819 du 30 Octobre 2006

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2007-039 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 18 décembre 2007 et du 20 décembre 2007.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 04-HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier . Conformément aux dispositions de l’article 103 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l’indépendance de la Justice. A cet effet, il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le Président.

A ce titre, le Conseil Supérieur de la Magistrature veille particulièrement à l’indépendance de la magistrature.

L’organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la présente loi organique.

 

TITRE PREMIER COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Article 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé ainsi qu’il suit: 1. Le Président de la République, Président;

2. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président;

3. Le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour;

4. Un magistrat de la Cour Suprême représentant les trois Cours la composant élu en Assemblée Générale;

5. Sept magistrats élus, dont cinq élus dans les ressorts des Cours d’Appel, un élu dans les tribunaux administratifs et un élu dans les tribunaux financiers. Les magistrats en service à la chancellerie et les magistrats détachés, ou mis à disposition, votent et sont éligibles dans le collège des magistrats du ressort des Cours d’Appel. Les magistrats sont éligibles dans le collège où ils sont électeurs ;

6. Deux enseignants des Universités désignés par la Conférence des Présidents des Universités de Madagascar;

7. Une personnalité choisie hors de la magistrature par une entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar parmi les candidats proposés par les associations membres.

 

Article 3. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature doivent être de bonne moralité et n’avoir jamais été condamnés.

Les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ainsi que le conjoint ne pourront être simultanément membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 4. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature élus et désignés le sont pour trois ans. Leur mandat n’est pas renouvelable immédiatement.

Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration des mandats, il est procédé à son remplacement dans un délai de trois mois, dans les mêmes formes que celles prévues pour la désignation.

Le rernplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Toutefois, il ne sera pas pourvu au remplacement si la vacance intervient dans les trois derniers mois précédant la date d’expiration du mandat.

 

Article 5. L’élection des membres magistrats a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Un Arrêté du Ministre de la Justice détermine les modalités du scrutin.

 

Article 6. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature perçoivent une indemnité de fonction et, s’il y a lieu, une indemnité de déplacement et une indemnité de séjour, dont le montant est fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 7. Aucun membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d’avocat, ni celle d’officier public ou ministériel ni celle de militaire en activité ni aucun mandat public électif.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature met fin aux fonctions d’un de ses membres en cas d’incompatibilité.

Il en est de même, en cas de révélation ou de survenance d’un fait contraire à l’exigence de bonne moralité. La décision est prise à la majorité des deux tiers, le membre concerné ne prenant pas part au vote.

 

Article 8. Les magistrats membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion en poste ni d’une affectation pendant la durée de leur mandat.

Les magistrats membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont, sur leur demande, déchargés partiellement d’activités de service pendant la durée de leur mandat.

 

Article 9. Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit au moins tous 1es deux mois. I1 ne peut valablement siéger que si les deux tiers au moins de ses membres dûment convoqués sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Président ou le Vice-Président convoque une deuxième réunion dans un délai de 15 jours au plus tard; lors de cette deuxième réunion, le Conseil Supérieur de la Magistrature statue quel que soit le nombre des membres présents.

 

Article 10. Le Conseil Supérieur de la Magistrature délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

 

Article 11. Le Conseil Supérieur de la Magistrature dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général choisi par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats ayant au moins dix années de service.

Le secrétariat permanent est doté des effectifs et moyens nécessaires lui permettant d’assister le Conseil Supérieur de la Magistrature dans la gestion des carrières des magistrats.

Le procès -verbal de chaque séance, approuvé par tous les membres présents, est signé par le président de séance et le secrétaire général; ce dernier est chargé de le conserver,

 

Article 12. Le budget du Conseil Supérieur de la Magistrature est individualisé par une ligne spécifique au sein du budget de la Présidence de la République. .

 

Article 13. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont tenus au secret professionnel.

Hors les cas où 1a loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateur, tout membre du Conseil Supérieur de la Magistrature et de son secrétariat permanent qui aura révélé tout ou partie des informations confidentielles relatives à la carrière d’un magistrat sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille Ariary (100 000 Ar) à neuf cent mille Ariary (900 000 Ar).

 

Article 14. Le Conseil Supérieur de la Magistrature établit son règlement intérieur et fixe l’organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent.

 

TITRE II – ATTRIBUTIONS

Article 15. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille au respect des dispositions du Statut de la Magistrature.

 

Article 16. Le Conseil Supérieur de la Magistrature assure la gestion de la carrière des magistrats.

A cet effet, il décide notamment des nomination, promotion et affectation des magistrats.

Les affectations sont décidées sur la base des desiderata exprimés par ceux-ci, hors les cas de nécessité de service. Celle-ci est constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature par une décision motivée.

Par dérogation aux alinéas qui précédent, la nomination des magistrats ci-après est régie par les règles suivantes:

Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature;

Le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général de ladite Cour, le Président du Conseil d’Etat et le Commissaire général de la loi, le Président de la Cour des Comptes et le Commissaire Général du Trésor public sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier;

Les magistrats appelés à occuper des Hauts emplois de l’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres;

Les magistrats nommés au sein du Cabinet du Ministre de la Justice sont désignés par arrêté du Ministre de la Justice;

Les magistrats placés en position de détachement le sont après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les décisions et propositions de nomination du Conseil Supérieur de la Magistrature lient l’autorité de nomination.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue sur les demandes d’intégration directe dans le corps de la magistrature ainsi que sur la titularisation des magistrats stagiaires et de ceux soumis à une période probatoire.

 

Article 17. Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide le maintien en activité pour nécessité de service d’un Magistrat de premier grade qui a atteint l’âge de soixante ans conformément aux dispositions de l’article 82 de l’Ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature.

A la demande du magistrat intéressé, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut rapporter sa décision et réduire la durée du maintien en activité.

 

Article 18. Le Conseil Supérieur de la Magistrature dresse le tableau d’avancement des magistrats dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la magistrature.

 

Article 19. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue sur les contestations formulées par les magistrats à l’encontre des notations et sur les demandes d’inscription directe au tableau d’avancement, dans les conditions prévues par le Statut de la Magistrature.

 

Article 20. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est garant de la bonne application du Code de Déontologie des Magistrats et de toute autre règle déontologique touchant la profession des Magistrats.

I1 donne son avis sur la modification du Code et de toute autre règle déontologique.

 

Article 21. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut, d’une façon générale, émettre des avis et les rendre publics ou saisir les autorités de son choix, chaque fois qu’il estime que l’indépendance de la magistrature ou des magistrats se trouve menacée ou affectée.

 

Article 22. Le Conseil Supérieur de la Magistrature reçoit, examine et donne suite aux dénonciations par les Magistrats des interventions faites auprès d’eux et susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de la Justice.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider de rendre publique la suite donnée à une dénonciation.

 

Article 23. Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne un avis sur les propositions de récompense, pour service exceptionnel rendu à la Nation, par un magistrat.

 

Article 24. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est consulté sur toutes mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions et aux magistrats.

Il peut également formuler d’office toutes propositions et recommandations qu’il estime utiles au renforcement de l’indépendance de la magistrature.

 

Article 25. Le pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les magistrats est exercé par le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en tant que Conseil de discipline.

 

Article 26. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est saisi par le Ministre de la Justice.

Toutefois, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut ordonner une enquête au vu d’une plainte, déposée auprès de son secrétariat permanent.

 

Article 27. Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ou son Vice-président désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature d’un grade au moins égal à celui du magistrat poursuivi. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête.

 

Article 28. Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

Le magistrat doit recevoir ces documents quinze (15) jours au moins avant sa comparution devant le Conseil de discipline.

 

Article 29 . Au jour fixé par la convocation et après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

 

Article 30. Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. I1 peut se faire assister par un ou plusieurs avocats inscrits au barreau ou par l’un de ses pairs et/oupar un des membres de son syndicat.

En cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, il peut se faire représenter par l’un de ses pairs ou par un avocat au barreau ou par un des membres de son syndicat.

Hors le cas de Force majeure, si le magistrat convoqué régulièrement ne comparaît pas, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut néanmoins statuer.

 

Article 31. Le rapporteur présente oralement les termes de son rapport sans faire apparaître son avis sur le bien fondé de la poursuite.

Un représentant du Ministre de la Justice non membre du Conseil Supérieur de la Magistrature soutient l’action disciplinaire. Il est entendu en ses réquisitions.

Le défenseur est entendu. Le magistrat poursuivi a la parole le dernier.

 

Article 32. Le Conseil Supérieur de la Magistrature en tant que Conseil de discipline ne peut statuer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le Président convoque une deuxième réunion dans un délai de quinze (15 jours) au plus tard. Lors de cette deuxième réunion, le Conseil Supérieur de la Magistrature statue quel que soit le nombre de ses membres présents.

 

Article 33. Le Conseil de discipline siège et statue à huis clos.

La décision du Conseil Supérieur de la Magistrature doit être motivée et prise à la majorité absolue des voix de ses membres. Le vote a lieu à bulletin secret si les 2/3 au moins des membres présents le décident. Elle est rendue publiquement.

Les décisions du Conseil de discipline sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

L’acte constatant la décision prise par le CSM doit être notifié, au magistrat intéressé dans le mois qui suit, par le secrétaire général.

 

Article 34. Le Conseil Supérieur de la Magistrature élit deux magistrats appelés à siéger au sein de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

TITRE III – DISPOSITIONS D’HARMONISATION

Article 35. Les dispositions des articles 10, 13, 15 alinéa 3, 18 alinéa 2, 42, 44, 45 alinéa 1, 46, 47, 48, 49 alinéa 2, 63, alinéa 2, 67, 77 alinéa 1 de l’Ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature sont modifiées ainsi qu’il suit:

" 10 :" L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute activité au sein d’un parti ou organisation politique, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats, par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. La demande de dérogation doit être revêtue de l’avis des chefs de Cour en ce qui concerne les magistrats relevant de leur autorité.

Les mêmes dérogations peuvent être accordées aux chefs de la Cour Suprême et aux Chefs des Cours d’Appel par le Conseil Supérieur de la Magistrature. "

 

"Art. 13:" Le magistrat dont le conjoint voudrait exercer ou exercerait une profession commerciale, ne pourrait commencer ou continuer l’exercice de ses fonctions qu’après autorisation donnée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, compte tenu notamment du régime matrimonial des époux, de la nature du commerce et du lieu de son exercice. "

15 al 3: " En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne pourra continuer l’exercice de ses fonctions sans obtenir une dispense du Conseil Supérieur de la Magistrature. "

18 al 2 : "Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. "

42 :" Le pouvoir de notation appartient aux chefs de Cour immédiatement supérieur à la juridiction.

Les feuilles de notation sont adressées avant le 01 juillet au Conseil Supérieur de la Magistrature. "

44:" Les propositions d’inscription au tableau d’avancement concernant les magistrats des juridictions sont présentées par les chefs de Cour au Conseil Supérieur de la Magistrature avant le 01 juillet de chaque année. Les magistrats y figurent par ordre de mérite.

Les propositions d’inscription concernant les magistrats en service à l’administration centrale et les magistrats affectés dans d’autres départements ministériels sont présentées par le Ministre de la Justice au Conseil Supérieur de la Magistrature. "

45 al 1 :" Les propositions présentées sont soumises au Conseil Supérieur de la Magistrature qui arrête la liste de tous les magistrats présentés".

46 :" Une liste, comportant par ordre alphabétique, par autorité de présentation et par section (judiciaire, administrative et financière) les noms de tous les magistrats présentés, est arrêtée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature met à la disposition des magistrats cette liste, du 01 au 30 septembre, au secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature et dans toutes les juridictions.

Les magistrats reçoivent individuellement une copie de la liste à titre d’information. "

47:" Avant le 01 octobre et sous peine de forclusion, les magistrats non présentés peuvent, par voie hiérarchique, adresser au Conseil Supérieur de la Magistrature une demande aux fins d’inscription au tableau d’avancement.

Ces demandes sont transmises avec l’avis motivé des autorités chargées de la présentation. "

48: " L’inscription au tableau d’avancement des magistrats est décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. "

49 al 2: " Le tableau comprend les magistrats dont l’inscription a été décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est divisé en sections correspondant aux grades pour lesquels sont proposés les magistrats inscrits. "

63 al 2: " Cette communication doit se faire quinze (15) jours au moins avant la comparution du magistrat devant le Conseil de discipline.

67: " La décision rendue est notifiée par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature au magistrat intéressé. Elle prend effet du jour de cette notification. "

77 al 1 : " La mise en position de détachement ou en disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature".

 

Article 36. Les articles 8 alinéa premier, 28, 50, 66 et 87 de l’Ordonnance n° 2005-005 du 22 mars 2006 portant loi organique relative au Statut de la Magistrature sont abrogés.

 

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37. Jusqu’à la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa composition prévue par la présente loi organique, les dispositions antérieures restent en vigueur.

 

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 38. Sont et demeurent abrogés:

l’Ordonnance n° 2001-005 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature;

la loi organique n° 2004-055 du 14 février 2005 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil National de la Justice;

le décret n° 2006-819 du 30 octobre 2006 portant constatation des membres du Conseil National de la Justice.

 

Article 39. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin en application de la présente loi organique.

 

Article 40. La présente loi organique sera publiée au Journal officielle de la République.

Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 14 janvier 2008

Marc RAVALOMANANA

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