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Loi n°2007-040 du 14 Janvier 2008 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre du Programme National de réhabilitation de l’enregistrement des naissances « Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy ».

• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°05-HCC/D3 du 09/01/2008 au même J.O page 1184
• Modifiée par loi n°2012-019 du 26 décembre 2012, J.O n°3468 du 04 février 2013 page 334

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2007-040

Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre du Programme National de réhabilitation de l’enregistrement des naissances "Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy"

 

EXPOSE DES MOTIFS

L’enregistrement des naissances est un droit fondamental de chaque enfant stipulé dans les articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

A Madagascar, le défaut d’enregistrement de l’enfant à la naissance constitue un problème d’envergure nationale. En effet, selon les résultats de l’enquête MICS 2000, le nombre des enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée était estimé à environ 2 500 000. Ainsi dépourvus de leur acte de naissance, ils sont privés des éléments constitutifs de leur identité.

La présente loi s’inscrit dans le cadre de la mise en %u0153uvre du Programme National de réhabilitation de l’enregistrement des naissances, intitulé " Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy ", adopté par le Gouvernement en mai 2004 et dont l’un des principaux objectifs est de donner la possibilité à chaque enfant qui n’a pas été enregistré à l’état civil dans le délai légal, de se faire établir un acte de naissance par le biais de jugement supplétif.

Conformément aux dispositions de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance relève uniquement de la compétence des tribunaux de première instance. Mais compte tenu du volume généralement important des affaires portées devant ces juridictions, du nombre élevé des enfants dépourvus d’acte de naissance et de l’insuffisance numérique des magistrats et du personnel judiciaire, les résultats attendus du programme ne sauraient être atteints sans l’innovation des dispositions relatives à la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance.

Aussi, il apparaît nécessaire d’étendre l’attribution de la compétence en la matière aux autorités administratives territoriales pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2011. La procédure est également simplifiée en supprimant certaines règles procédurales judiciaires.

Enfin, il est utile de prévoir que pendant la même période, des audiences spéciales puissent être tenues dans les chefs lieux des districts et des communes par les tribunaux civils et les autorités administratives territoriales en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance aux enfants.

Tel est, l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2007-040

Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre du Programme National de réhabilitation de l’enregistrement des naissances "Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy"

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 19 décembre 2007 et du 20 décembre 2007,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 05-HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier. La présente loi fixe les modalités de délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme National de réhabilitation de l’enregistrement des naissances " Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy".

 

Article 2. Pour l’application de la présente loi, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans.

 

Article 3. Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil sont appliquées mutatis mutandis dans le cadre de la mise en %u0153uvre du Programme National " Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy", allant de la période de la promulgation de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2011.

 

Article 4. Tous les Magistrats de siège des Tribunaux de Première Instance ainsi que les Chefs de District et leurs Adjoints exercent respectivement les attributions définies à l’article 3 ci-dessus, dans le ressort de leur juridiction ou dans leur circonscription administrative.,

 

Article 5. Des audiences foraines spéciales pour la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants peuvent être tenues aux chefs lieux de district et aux chefs lieux des communes sur l’initiative des Directeurs de l’Administration Générale et Territoriale et des Chefs de Districts de concert avec les Maires pendant la période prévue à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 6. Par dérogation aux articles 6 et 15 de l’Ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire et l’article 39 bis du Code de Procédure Civile, les procédures aux fins de jugement supplétif d’actes de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable.

La présence d’un Magistrat du Ministère public aux audiences foraines spéciales n’est pas obligatoire.

 

Article 7. Tout Magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d’un greffier ad hoc.

 

Article 8. Les Chefs de Districts et leurs adjoints ainsi que les greffiers ad hoc, siégeant en audience foraine spéciale doivent prêter serment par écrit " de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles leur imposent ". Ledit serment est transmis par le Chef de District au Président du Tribunal de Première Instance dont relève la circonscription administrative concernée.

 

Article 9. Un procès verbal succinct peut remplacer le plumitif d’audience prévue par l’article 182 du Code de Procédure Civile.

Une expédition du jugement sera adressée au Ministère de la Justice.

 

Article 10. Les jugements supplétifs d’actes de naissance rendus conformément à l’article 3 ci-dessus seront transcrits aux registres du centre d’état civil du lieu de naissance et du lieu où s’est tenue l’audience.

 

Article 11. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 63-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions du droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée, par voie de kabary ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 12. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. .

 

Fait à Antananarivo, le 14 janvier 2008

Le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA

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