Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Loi n°2011-006 du 01 Août 2011 Modifiant et complétant la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

LOI N° 2011-006 modifiant et complétant la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature

 

EXPOSE DES MOTIFS

Une magistrature digne de confiance, crédible, accessible et respectueuse des droits humains, élément fondamental de l’existence d’un Etat de droit, constitue un enjeu primordial pour Madagascar dans sa progression vers le développement. Ceci se traduit dans les faits notamment par l’efficacité et l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

A cet effet, la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature a été adoptée pour instituer l’organe indépendant chargé de gérer la carrière des magistrats et d’en exercer le pouvoir disciplinaire en garantissant le respect des principes de conduite professionnelle par les magistrats, notamment l’indépendance, l’impartialité, les convenances, l’égalité, la transparence, la compétence et la diligence.

Pour permettre à tous les magistrats d’Atre représentés équitablement au sein de cet organe, notamment ceux du ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo dont le nombre est élevé, ceux du ressort de la Cour d’appel d’Antsiranana inaugurée récemment, ainsi que ceux qui sont en fonction à la Chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachement ou à disponibilité, les dispositions de l’artiCle 2 de la loi organique relatives au nombre de magistrats élus siégeant au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature doivent Atre modifiées en conséquence.

Ainsi, cette modification tend à fixer le nombre de membres magistrats élus au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature à onze au lieu de sept.

Tel est l’objet de la présente loi organique.

 

PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

LOI N° 2011-006 Modifiant et complétant la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives en date du 16 juin 2011 et du 21 juin 2011 ;

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION, CHEF D’ETAT,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 04 -HCC/D3 du 20 juillet 2011 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
PROMULGUE LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Les dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature sont modifiées et complétées comme suit:

 

"Article 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé ainsi qu’il suit :

1. Le Président de la République, Président;

2. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président;

3. Le Premier président de la Cour suprême et le Procureur Général près ladite Cour;

4. Un magistrat de la Cour Suprême représentant les trois Cours la composant élu en Assemblée Générale;

5. Onze magistrats élus, dont :

deux magistrats élus pour le ressort de la Cour d’appel d’Antananarivo.

un magistrat élu dans chaque ressort des autres Cours d’appel.

un magistrat élu dans les tribunaux administratifs,

un magistrat élu dans les tribunaux financiers,

deux magistrats élus parmi et par les magistrats en service à la chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachement ou mis à disposition.

Les magistrats sont éligibles dans le collège où ils sont électeurs ;

1. Deux enseignants des Universités désignés par la Conférence des présidents des Universités de Madagascar;

2. Une personnalité choisie hors de la magistrature par une entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar parmi les candidats proposés par les associations membres. "

 

Article 2. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Article 3. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi organique entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 01 août 2011

Andry Nirina RAJOELINA

Retour en haut