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Loi n°2012-013 du 30 Juillet 2012 Modifiant et complétant certaines dispositions du Code de Procédure Civile sur la médiation.

. Voir J.O, édition spéciale
. Voir Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°12-HCC/D3 du 25/07/2012, au même J.O, page 2551
. Titre premier du IIIe Livre du Code de Procédure Civile (Chap II) : modifié
. Articles 154 à 158 du Code de Procédure Civile : modifiés

PRESIDENCE DE LA TRANSITION

LOI N° 2012-013

Modifiant et complétant certaines dispositions du Code de Procédure Civile sur la médiation Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séances respectives du 29 juin 2012,

LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D’ETAT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la
Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Vu la Décision n°12-HCC/D3 du 25 juillet 2012 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. L’intitulé du Chapitre II du Titre Premier du Livre Troisième du Code de Procédure Civile est ainsi libellé :

DE LA CONCILIATION ET DE LA MEDIATION « .

 

Article 2. Les articles 154 à 158 du Code de Procédure Civile sont regroupés au sein d’une section intitulée :  » SECTION I : De la conciliation « 

 

Article 3. Il est ajouté, à la suite de l’article 158 du Code de Procédure Civile une deuxième section ainsi rédigée :

 

 » SECTION II : De la médiation

SOUS-SECTION I – De la médiation judiciaire

Article 158.1. Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne, le médiateur, pour les aider à trouver une solution consensuelle au litige qui les oppose et, si possible, à la négociation d’un accord dit de transaction mettant fin à tout ou partie du litige.

La médiation est toutefois interdite pour les litiges concernant l’état et la capacité des personnes et en matière procédurale.

Ce pouvoir de désignation appartient au juge de première instance, d’appel et des référés, en cours d’instance.

 

Article 158.2. La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas, elle ne dessaisit le juge qui peut prendre, à tout moment, les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

La médiation suspend les délais de prescription à la date de l’acceptation de sa mission par le médiateur.

Le délai continue à courir dès que la médiation s’achève.

 

Article 158.3. La durée initiale de la médiation est de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission par le médiateur. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une durée ne pouvant pas excéder six mois, à la demande du médiateur et avec l’accord de toutes les parties.

 

Article 158.4. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une institution de médiation.

Si le médiateur désigné est une institution de médiation, son représentant habilité soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.

Dans tous les cas, le juge s’assure de la disponibilité du médiateur pressenti avant sa désignation.

 

Article 158.5. La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance;

2) N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;

3) Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige;

4) Justifier, dans tous les cas, d’une formation pratique aux techniques de médiation suivie auprès d’une Ecole de formation en médiation et/ou d’un agrément de médiateur auprès d’une institution de médiation et/ou, d’une expérience solidement adaptée à la pratique de la médiation ;

5) Présenter les garanties de neutralité, d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de sa mission;

6) être agréé par une institution de médiation.

 

Article 158.6. La décision qui constate une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

 

Article 158.7. Dès le prononcé de la décision qui désigne le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie aux parties et à l’institution de médiation si la mesure lui est confiée ou au médiateur, dans les plus brefs délais.

Le médiateur ou l’institution de médiation fait connaître au juge, sans délai, son acceptation par écrit.

Le médiateur réunit les parties, avec la plus grande diligence, après s’être assuré que la provision fixée par le juge est consignée au greffe de la juridiction.

 

Article 158.8. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction.

 

Article 158.9. Le médiateur est tenu à l’obligation du secret à l’égard des tiers.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

Toutefois, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

 

Article 158.10. Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par tout moyen laissant trace écrite.

A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.

 

Article 158.11. A l’expiration de sa mission, le médiateur ou l’institution de médiation informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.

Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge à moins que les parties ne se soient désistées d’instance et d’action.

 

Article 158.12. Le juge homologue, à la demande expresse des parties, l’accord dit de transaction qu’elles lui soumettent, si ledit accord n’est pas contraire à l’ordre public.

En cas de demande faite par les parties, le juge doit y faire droit.

L’homologation donne force exécutoire à l’accord sauf si les dispositions de l’accord dit de transaction sont contraires à l’ordre public.

 

Article 158.13. Le juge fixe la rémunération définitive du médiateur ou de l’institution de médiation et l’autorise à se faire remettre les sommes consignées au greffe.

Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ou la restitution des sommes consignées en excédent sur production de pièces justificatives.

 

Article 158.14. La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n’est pas susceptible d’appel.

 

SOUS-SECTION II – De la médiation conventionnelle

Article 158.15. La médiation est un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur, tiers neutre, impartial et indépendant.

Ce processus peut être engagé par les parties. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige.

La médiation conventionnelle dite ad hoc s’entend de toute procédure amiable organisée directement par les parties par la signature d’une convention de médiation.

La médiation conventionnelle est dite institutionnelle lorsque les parties font appel à une institution de médiation pour organiser la procédure.

 

Article 158.16. Les parties peuvent recourir conventionnellement à la médiation pour mettre fin à tout ou partie d’un litige né ou à naître portant sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 158.1.

 

Article 158.17. Les parties qui ont librement inséré une clause de médiation dans leur contrat s’obligent mutuellement à tout mettre en œuvre pour organiser la médiation, préalablement à tout contentieux judiciaire ou arbitral.

Le juge ou l’arbitre saisi dudit contrat litigieux oppose une fin de non recevoir si l’une des parties invoque l’existence de la clause.

 

Article 158.18. La durée initiale de la médiation librement fixée par les parties est de trois mois maximum à compter de l’acceptation de sa mission par le médiateur.

A la demande du médiateur et avec l’accord de toutes les parties, cette mission peut être renouvelée, pour une durée ne pouvant pas excéder six mois.

La médiation conventionnelle suspend les délais de prescription à la date de l’acceptation de sa mission par le médiateur. Le délai continue à courir dès que la médiation s’achève.

 

Article 158.19. Le médiateur ou l’institution de médiation est désigné d’un commun accord par les parties pour organiser la médiation.

 

Article 158.20. Le recours à la médiation conventionnelle dite ad hoc doit faire l’objet d’une convention écrite, signée par les parties et le médiateur.

La convention de médiation relève du droit commun des contrats.

 

Article 158.21. Toute personne choisie par les parties en tant que médiateur ou désigné par une institution de médiation doit satisfaire aux conditions fixées par l’article 158.5 de la présente loi.

 

Article 158.22. Le médiateur est tenu au secret sur le différend qui lui a été confié, qu’il s’agisse de son existence ou de tout autre aspect de la médiation. Le secret est général, absolu et illimité dans le temps.

Aucune déclaration, proposition ou constatation ne peut être évoquée devant le juge ou l’arbitre, en cas d’échec de la médiation ou à l’occasion de l’homologation, par le juge, de l’accord intervenu entre les parties.

Cette obligation de confidentialité s’étend à l’accord dit de transaction issu de la médiation, sauf si les parties en demandent expressément l’homologation ou si sa mise en œuvre et son application en exigent la divulgation.

 

Article 158.23. Les parties et le médiateur s’engagent à ce que le médiateur ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige faisant l’objet de la médiation. Les parties s’engagent également à ne pas citer le médiateur comme témoin dans une telle procédure.

 

Article 158.24. Les parties ou leurs représentants mandatés se présentent personnellement à la médiation. Elles peuvent se faire assister d’un avocat ou de toute autre personne de leur choix pendant la durée de la médiation, sans préjudice de la possibilité, pour le médiateur, de recevoir les parties hors la présence de leur conseil ou de la personne qui les assiste, s’il le juge utile à la bonne exécution de sa mission.

Le médiateur organise sa mission avec diligence. S’il l’estime opportun, il peut s’entretenir séparément avec chacune des parties après avoir recueilli leur accord de principe sur cette faculté. Il s’engage alors à respecter un équilibre de traitement entre elles ainsi que la confidentialité de leurs échanges dont il ne peut être relevé que par les parties elles-mêmes.

 

Article 158.25. Si elles parviennent à un accord au sujet du règlement du litige, les parties rédigent et signent un accord écrit dit de transaction. En l’absence de conseils, si les parties le demandent, le médiateur rédige l’accord ou les aide à le faire.

Par la signature de l’accord dit de transaction, les parties mettent un terme au litige et sont liées par cet accord qu’elles s’obligent à exécuter de bonne foi.

L’accord dit de transaction a autorité de la chose jugée entre les parties.

Si elles le souhaitent, les parties peuvent soumettre l’accord dit de transaction à l’homologation du Président du Tribunal de première instance. L’homologation donne force exécutoire à l’accord.

L’homologation est accordée par une ordonnance du Président du Tribunal de première instance dans le ressort duquel l’accord a été conclu. Le Président du Tribunal est saisi et statue comme en matière de référé.

Le Président du Tribunal ne peut refuser d’homologuer l’accord que s’il constate, par décision motivée, que la convention de médiation dite ad hoc est irrégulière ou que les dispositions de l’accord dit de transaction sont contraires à l’ordre public.

La décision qui accorde ou refuse l’homologation n’est pas susceptible d’appel.

 

Article 4. Des textes réglementaires seront pris pour l’application de la présente loi.

 

Article 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 30 juillet 2012

Andry Nirina RAJOELINA

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