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Loi n°2013-011 du 20 Février 2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2001-006 du 09 avril 2003 organisant la profession d’Avocat.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2013-011 1 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003 organisant la profession d’Avocat. Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives en date du 2 juillet 2013 et du 7 novembre 2013.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 01-HCC/D3 du 22 janvier 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

 

Article premier. Les dispositions de l’article 45 du Titre VII du Livre Premier de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003 organisant la profession d’Avocat, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

 

"Article 45. Il est créé une Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) au Barreau de Madagascar, ayant un compte unique ouvert auprès d’un établissement bancaire ou financier au choix des Avocats.

Tous les fonds, effets et valeurs reçues par l’Avocat pour le compte de son client ou d’un tiers, et accessoires à un acte juridique ou juridictionnel, doivent être versés sans délai au compte de la CARPA, sous peine de mesures disciplinaires, outre celles prévues par la loi.

Ils sont remis par la CARPA, aux bénéficiaires, après que l’établissement bancaire ou financier ait garanti l’encaissement effectif des fonds versés et que la CARPA ait vérifié la régularité des opérations par rapport aux actes juridiques et/ou juridictionnels effectués.

Les rémunérations bancaires issues de ces opérations seront effectuées à des actions en faveur de la profession, au renforcement de l’accès au droit des plus démunis et au fonctionnement de la CARPA."

 

Article 2. Il est inséré après l’article 45, un article numéroté 45 bis, ainsi rédigé :

 

"Article 45 bis. Le compte de la CARPA est couvert par une assurance maniement de fonds et est insaisissable.

La CARPA est administrée par un Conseil d’Administration élu, sous la responsabilité de l’Ordre des Avocats au Barreau de Madagascar.

Les modalités et règles de fonctionnement de la CARPA seront fixées par décret."

 

Article 3. A titre transitoire, les dispositions de l’ancien article 45 de la loi n° 2001-006 du 9 avril 2003 organisant la profession d’Avocat, resteront en vigueur jusqu’à la constitution définitive de la CARPA.

 

Article 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 20 février 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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