Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Loi n°2014-014 du 4 Septembre 2014 Relative aux sociétés commerciales à participation publique.

CNLEGIS | ABROGE | Loi n° 67-007 du 28 Juin 1967
LEXXIKA | ABROGE | Loi n° 67-007 du 28 Juin 1967

• Loi n°67-007 du 28 juin 1967, abrogée
• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2014-014 Relative aux sociétés commerciales à participation publique.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 6 août 2014,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n° 21-HCC/D3 du 3 septembre 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – GENERALITES

Article premier. En vue de faciliter le développement économique de la République de Madagascar, est autorisée l’association financière des personnes morales de droit public malagasy, dont: l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et les Etablissements Publics à caractère industriel et commercial, avec des personnes physiques et/ou morales malagasy ou étrangères de droit privé ou droit international pour la constitution des sociétés commerciales.

Ces sociétés sont soumises au droit commun régissant la matière.

 

Article 2. Sont des sociétés à participation publique, les sociétés telles qu’elles sont définies par les articles premier et 2 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, où l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, et les Etablissements Publics à caractère industriel et commercial détenant la totalité, ou la majorité ‘ou une minorité du capital social.

Font partie des sociétés à participation publique, les sociétés anciennement dénommées :

les sociétés d’Etat ou sociétés nationales, dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements est seul actionnaire;

les sociétés d’économie mixte, dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements détient une participation substantielle;

et les sociétés dites "à participation financière publique", dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements n’a qu’une influence mineure et qui n’ont pas été qualifiées de "sociétés d’économie mixte".

 

TITRE II – DE LA REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES PUBLICS

Article 3. Le Trésor Public, représenté par son Directeur Général, est le représentant es-qualité de l’Etat actionnaire. A cet effet, il est le seul représentant de l’Etat actionnaire dès l’Assemblée Générale constitutive jusqu’à la liquidation de la société à participation de l’Etat.

 

Article 4. Les Collectivités Territoriales Décentralisées actionnaires sont représentées par le Président de l’Organe Exécutif lors des Assemblées Générales des Actionnaires.

 

Article 5. Les Etablissements Publics à caractère industriel et commercial sont représentés par le Directeur Général ou le Directeur selon le cas.

 

TITRE III – DE L’ORGANISATION, DE LA CREATION, DE LA FUSION D’UNE SOCIETE ET DE LA PRISE DE PARTICIPATION

A – ETAT

Article 6. Les sociétés à participation de l’Etat sont soumises aux tutelles :

1. du Ministère chargé des Finances, tutelle financière. Il est chargé :

d’apporter la participation de l’Etat dans le capital social de la société;

de gérer les parts d’actions appartenant à l’Etat dans la société;

d’initier tous les recrutements des dirigeants des sociétés à participation unique ou majoritaire de l’Etat,

2. d’un ou des Ministères assurant la tutelle technique de la société. Ils sont chargés d’élaborer et d’appliquer la politique générale du Gouvernement sur les secteurs d’activité concernés. Ils ne doivent pas s’ingérer dans la gestion de la société.

Tout acte, en dehors des attributions des Ministères de tutelle financière et technique prévu par la présente loi, est nul et de nul effet et engagera la responsabilité personnelle de son auteur.

 

Article 7. Seul un décret pris en Conseil des Ministres peut autoriser la participation de l’Etat au capital d’une société commerciale.

Ce décret définit :

l’objet de la société;

la forme de la société qui doit être obligatoirement une société anonyme, sous peine de nullité;

les modalités de la participation;

la tutelle financière et la ou les tutelles techniques.

Les statuts sont établis par acte notarié ou par acte sous seing-privé. Aucuns statuts d’une société à participation de l’Etat ne peuvent se faire par voie réglementaire.

 

Article 8. L’initiative de prise de participation de l’Etat dans le capital d’une société, à créer ou déjà en activité ou à fusionner, relève conjointement du Ministère en charge des Finances et des Ministères de tutelle technique.

L’aval du représentant de l’Etat actionnaire est obligatoire à tous les stades de la procédure. A défaut, l’Etat ne peut être engagé dans la prise de participation dans le capital de ladite société.

 

Article 9. Après l’accomplissement des formalités légales à la constitution de la société et à la demande du Ministère de la tutelle technique, le Ministère chargé des Finances procède à l’inscription budgétaire et à la réalisation de la libération de la part de l’Etat dans le capital de la société.

En conséquence, le ou les Ministères de tutelle technique doivent collaborer étroitement avec le Ministère de tutelle financière et ce, dès le début du projet de prise de participation.

 

B – COLLECTIVITE TERRITORIALE DECENTRALISEE

Article 10. L’initiative de prise de participation d’une Collectivité Territoriale Décentralisée dans le capital d’une société, à créer ou déjà en activité ou à fusionner, relève du Président de l’Organe Exécutif.

A cet effet, l’aval de son organe délibérant est obligatoire à tous les stades de la procédure. A défaut, la Collectivité Territoriale Décentralisée ne peut être engagée dans la prise de participation dans le capital de ladite société.

La prise de participation dans le capital d’une société doit être authentifiée par un arrêté de la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée.

 

Article 11. Après l’aval de son organe délibérant, il appartient respectivement au Président de l’Organe Exécutif de prendre les dispositions pour rendre effective la prise de participation de la Province, ou de la Région, ou de la Commune dans le capital de la société.

 

C – ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Article 12. L’initiative de prise de participation’ d’un Etablissement Public à caractère industriel et commercial dans le capital d’une société, à créer ou déjà en activité ou à fusionner, relève du Directeur Général ou du Directeur, selon le cas.

A cet effet, l’aval de son Conseil d’Administration est obligatoire à tous les stades de la A défaut, l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial ne peut être engagé dans la prise de participation dans le capital de ladite société.

La prise de participation dans le capital d’une doit être authentifiée par une délibération du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial concerné.

 

Article 13. Après l’aval de son Conseil d’Administration, il appartient au Directeur Général ou au Directeur, selon le cas, de prendre les dispositions pour rendre effective la prise de participation de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dans le capital de la société.

 

TITRE IV – DE L’ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE A PARTICIPATION PUBLIQUE

A – SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL

Article 14. Les Sociétés anonymes à participation publique comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois sont obligatoirement administrées par un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société.

 

Article 15. Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive pour une durée maximum de deux ans. .

En cours de vie sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire.

 

B – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 16. La Société Anonyme avec Conseil d’Administration est dirigée soit :

par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général pour les sociétés à participation majoritaire l’actionnaire publique;

par un Président Directeur Général, ou par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général pour les sociétés à participation minoritaire de l’actionnaire publique.

Le mode de direction de la société doit être précisé dans les statuts. A défaut, il doit être délibéré en Assemblée Générale des actionnaires.

 

Article 17. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et de douze au plus, nommés dans les conditions ci-après :

a) le nombre total des sièges du Conseil d’Administration est fixé par les statuts, à défaut, il est délibéré en Assemblée Générale;

b) les statuts doivent préciser le nombre des sièges attribués à chacun des associés publics et privés, à défaut, il est délibéré en Assemblée Générale;

Spécifiquement pour la participation de l’Etat, quel que soit le nombre de sièges attribués à l’associé public, l’Etat actionnaire est toujours représenté;

c) un ou plusieurs sièges peuvent être attribués par les statuts à des personnes physiques ou morales non-actionnaires mais dont les fondateurs de la société entendent s’assurer le concours pour la gestion de celle-ci;

d) les autres administrateurs peuvent être soit désignés directement dans les statuts, soit élus en assemblée générale, les actionnaires qui bénéficient d’une représentation statutaire au Conseil d’Administration ne participent pas à cette élection; ces Administrateurs peuvent être des personnes physiques et des personnes morales;

e) les administrateurs représentant l’actionnaire public ne peuvent déléguer leurs fonctions. Ils peuvent se faire représenter par un autre administrateur du secteur public.

 

Article 18. En tant que société commerciale, aucune nomination au niveau des Conseils d’Administration des sociétés à participation publique ne peut se faire par voie réglementaire sous peine de nullité.

Le mode de proposition et de désignation des membres du Conseil d’Administration représentant l’actionnaire public sera fixé par voie réglementaire.

 

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 19. Les sociétés à participation publique constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois à compter de sa publication.

 

Article 20. Des décrets fixeront en tant que besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 21. Toutes dispositions antérieures concernant la participation publique dans le capital des sociétés commerciales sont et demeurent abrogées, notamment la loi n° 67-007 du 28 juin 1967 relative à la participation de l’Etat et des autres personnes de droit public aux Sociétés anonymes et portant réglementation des sociétés d’économie mixte et tous les textes subséquents.

 

Article 22. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 4 septembre 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

Retour en haut