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Loi n°2014-019 du 12 Septembre 2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n°2007-039 du 14 janvier 2008, modifiée et complétée par la loi organique n°2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente Loi organique.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUPLIQUE

LOI ORGANIQUE N° 2014-019 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi Organique n°2007-039 du 14 janvier 2008, modifiée et complétée par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

EXPOSE DES MOTIFS

L’effectivité de l’Etat de Droit dépend étroitement de la crédibilité et de l’intégrité du corps de la magistrature.

C’est dans cette optique que le Conseil Supérieur de la Magistrature en tant qu’organe de sauvegarde, de gestion de carrière et de sanction des magistrats a été institué.

En 2008, une nouvelle version du Conseil Supérieur de la Magistrature a été créée et matérialisée par la Loi Organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008. Cependant, pour permettre à tous les magistrats d’être représentés équitablement au sein de cet organe, il a fallu apporter une première modification de ladite loi par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011.

Toutefois, actuellement, le Conseil reconnaît de nouveau que suite à des difficultés d’application de la Loi Organique précitée, des réformes sur certaines de ses dispositions sont nécessaires.

Aussi, d’une part pour pallier aux éventuelles remises en question de l’autorité des décisions prises par le Conseil Supérieur de la Magistrature et face à la hauteur des exigences de la mission qui lui est confiée, les réformes entreprises par la présente Loi Organique répondent à plusieurs soucis dont la bonne gestion des Juridictions, la redevabilité des membres élus de ce Conseil envers tous les magistrats de Madagascar, l’exigence d’un certain critère d’éligibilité à l’égard des membres, l’instauration d’un système d’alternance et l’effectivité des décisions prises au niveau de cette entité.

Ainsi, dans cette optique, la présente Loi Organique comportant quatre articles, prévoit de modifier les articles 2, 3, 5, 7,11, 16 et 33 de la Loi Organique n° 2007-039 du 14 janvier 2008 modifiée et complétée par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature comme suit :

pour assurer une représentativité équitable au niveau de chaque degré de juridiction;

les trois Cours composant la Cour Suprême seront respectivement représentées au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, représentants élus par l’Assemblée Générale de chaque Cour;

la Cour d’Appel d’Antananarivo aura son représentant au sein de ladite Institution élu par l’ensemble des magistrats exerçant au sein de ladite Cour;

les Tribunaux de Première Instance relevant du ressort de la Cour d’Appel d’Antananarivo auront également leur propre représentant élu par l’ensemble des magistrats exerçant au sein desdits Tribunaux;

chaque ressort des autres Cours d’Appel aura un représentant;

la personnalité représentant la Société civile sera choisie par une entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar parmi les candidats proposés par les associations œuvrant pour les droits de l’homme, à l’exception des membres du Barreau.

la Direction en charge de l’administration des juridictions auprès du Ministère de la Justice peut se faire représenter à toutes les sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature, à titre consultatif, pour qu’elle puisse apporter ses connaissances techniques des réalités de chaque juridiction;

outre la bonne moralité requise et le fait de n’avoir jamais été condamné ou faire l’objet de sanction disciplinaire, un membre doit avoir accompli huit années de service effectif au sein de la magistrature;

le mandat du Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature, fixé à quatre ans, n’est pas renouvelable ;

pour assurer la continuité des activités du Conseil Supérieur de la Magistrature, le mandat du Secrétaire Général est ramené à quatre ans au lieu de trois pour les membres;

outre les cas d’abus ou de manquement aux obligations dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Conseil ou même en tant que magistrat, constatés par les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, un membre pourra faire l’objet de vote de confiance en cas de pétition du tiers de son électorat et être relevé de ses fonctions à la majorité absolue de son électorat. Toutefois, la motivation de la pétition doit avoir trait à une violation par le membre élu, magistrat ou pas, des obligations inhérentes à la fonction de Conseiller Supérieur de la Magistrature et/ou simplement à la qualité de magistrat. Pour les Enseignants des Universités et le représentant de la Société civile, la décision est prise respectivement par la Conférence des Présidents des Universités de Madagascar et par l’entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar qui l’a désigné.

pour assurer l’indépendance et éviter ainsi toute forme de pression dans la prise de décision, pour les décisions de nominations, d’affectations ou de promotion, le Conseil Supérieur de la Magistrature vote à bulletin secret à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres;

pour assurer l’effectivité des décisions prises au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en tant que Conseil de discipline, lesdites décisions peuvent être signifiées au magistrat intéressé;

A cet effet, le mandat des membres actuels du Conseil Supérieur de la Magistrature devant expirer incessamment, il est nécessaire d’adopter les réformes identifiées et proposées en vue de leur application aux prochaines élections et à la situation des nouveaux membres.

Tel est l’objet de la présente Loi Organique.

 

PRESIDENCE DE LA REPUPLIQUE

LOI ORGANIQUE N° 2014-019 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi Organique n°2007 -039 du 14 janvier 2008, modifiée et complétée par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 18 août 2014,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la décision N° 24-HCC/D3 du 10 septembre 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7, 11,16 et 33 de la Loi Organique n° 2007039 du 14 janvier 2008, modifiée et complétée par la Loi Organique n° 2011-006 du 1er août 2011 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature sont modifiées et complétées comme suit :

 

Article 2 (nouveau). Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé ainsi qu’il suit :

1. le Président de la République, Président;

2. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vice-président;

3. le Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près ladite Cour;

4. quatorze magistrats élus dont :

• trois magistrats de la Cour Suprême représentant respectivement les trois Cours la composant, élus par leurs pairs en Assemblée Générale de chaque Cour;

• un magistrat de la Cour d’Appel d’Antananarivo élu par les magistrats en fonction à ladite Cour d’Appel;

• un magistrat représentant les Tribunaux de Première Instance du ressort de la Cour d’Appel d’Antananarivo, élu par les magistrats en fonction dans ces Tribunaux;

• cinq magistrats à raison de un magistrat élu dans chaque ressort des autres Cours d’Appel;

• un magistrat représentant les Tribunaux administratifs, élu par les magistrats des Tribunaux administratifs;

• un magistrat représentant les Tribunaux financiers, élu par les magistrats des Tribunaux financiers;

• deux magistrats élus parmi et par les magistrats en service à la chancellerie, à l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et ceux en détachement ou mis à disposition.

Les magistrats candidats à l’élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature doivent avoir accompli au moins huit années de service effectif au sein de la magistrature.

5. Deux enseignants des Universités en tant qu’enseignant chercheur permanent des facultés et ayant le grade de Professeur ou Maître de conférences, désignés par 1a Conférence des Présidents des Universités de Madagascar sur proposition du corps professoral du Département Droit;

6. Une personnalité choisie hors de la magistrature par une entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar parmi les candidats proposés par les associations œuvrant pour les droits de l’homme.

La Direction en charge des juridictions peut se faire représenter à toutes les sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature, à titre consultatif.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut aussi faire appel aux Chefs de Cour pour émettre un avis pour tout cas concernant les magistrats de leur ressort.

 

Article 3 (nouveau). Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature doivent être de bonne moralité et n’avoir jamais été condamnés ni avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

Le reste sans changement

 

Article 5 (nouveau). L’élection des membres magistrats a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Un arrêté du Ministre de la Justice détermine les modalités du scrutin.

 

Article 7 (nouveau). A l’exception du Président de la République, du Ministre de la Justice, du Premier Président de la Cour Suprême et du Procureur Général près ladite Cour, aucun membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d’avocat, ni celle d’officier public ou ministériel, ni celle de militaire en activité, ni aucun mandat public électif, ni aucune activité au sein d’un organisme ou parti politique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature met fin aux fonctions d’un de ses membres en cas d’incompatibilité.

Il en est de même, en cas de révélation ou de survenance d’un fait contraire à l’exigence de bonne moralité, ou en cas de manquement aux obligations ou abus dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, dûment constaté par les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La décision est prise à la majorité absolue des membres, le membre concerné ne prenant pas part au vote.

En outre, en cas de pétition du tiers de son électorat, tout membre élu peut faire l’objet d’un vote de confiance par son électorat. La motivation de la pétition doit avoir trait à une violation par le membre élu, magistrat ou pas, des obligations inhérentes à la fonction de Conseiller Supérieur de la Magistrature et/ou simplement à la qualité de magistrat. Il sera relevé de ses fonctions en tant que membre dudit Conseil, à la majorité absolue de l’électorat, à l’issu_ d’un vote organisé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature pour les magistrats. Pour les Enseignants des Universités et le représentant de la Société civile, la décision est prise respectivement par la Conférence. des Présidents des Universités de Madagascar et par l’entité fédérative des organisations de la Société Civile de Madagascar qui l’a désigné.

Le résultat du vote est constaté par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 11 (nouveau). Le Conseil Supérieur de la Magistrature dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un Secrétaire Général choisi par le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats ayant accompli dix années de service effectif au sein de la magistrature, pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

Le secrétariat permanent est doté des effectifs et moyens nécessaires lui permettant d’assister le Conseil Supérieur de la Magistrature dans la gestion des carrières des magistrats.

Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par tous les membres présents, est signé par le Président de séance et le Secrétaire Général; ce dernier est chargé de le conserver.

 

Article 16 (nouveau). Le Conseil Supérieur de la Magistrature assure la gestion de la carrière des magistrats.

A cet effet, il décide notamment des nominations, promotion et affectation des magistrats. Le vote a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de 1/3 au moins de ses membres, le vote a lieu à bulletin secret.

Les affectations sont décidées sur la base des desiderata exprimés par ceux-ci, hors les cas de nécessité de service. Celle-ci est constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature par une décision motivée.

Le reste sans changement

 

Article 33 (nouveau). Le Conseil de discipline siège et statue à huis clos.

La décision du Conseil Supérieur de la Magistrature doit être motivée et prise à la majorité absolue des voix de ses membres. Le vote a lieu à bulletin secret si les 2/3 au moins des membres présents le décident. La décision est rendue publiquement.

Les décisions du Conseil de discipline sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

L’acte constatant la décision prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature, doit être immédiatement notifié ou, le cas échéant, signifié au magistrat intéressé par le Secrétaire Général du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente Loi organique.

 

Article 3. La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme Loi Organique de l’Etat.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Loi organique entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 12 septembre 2014

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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