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Loi n°2015-014 du 10 Août 2015 Sur les garanties et la protection des consommateurs.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-014 Sur les garanties et la protection des consommateurs.

EXPOSE DES MOTIFS

« Le client est roi », toutefois il constitue en général le groupe économique le plus important dont les avis ne sont pas souvent entendus. Actuellement, force est de dénoncer la situation attristante des consommateurs malagasy face à la course lucrative de l’économie moderne. En effet, si forte que soient les raisons qui militent en faveur du libéralisme, aucune organisation des activités économiques n’est justifiée en soi sans que l’intérêt des consommateurs y trouve son compte.

La protection des consommateurs s’est construite à Madagascar à partir des textes hétérogènes et obsolètes entrainant une application complexe voire extensive; Cependant, les textes législatifs et règlementaires régissant les activités à caractère économique et commercial actuellement en vigueur ne sont plus de nature à assurer efficacement ce domaine si complexe si l’on ne se réfère qu’au cas de la loi du 01 août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service. Par ailleurs, la réalité socio-économique malagasy présente un retard originel dû tant aux variables historique que politique. D’un autre côté, le comportement des professionnels à user des stratagèmes ou des « pratiques déloyales » s’oriente vers un objectif plutôt mercantiliste tendant à supplanter l’émulation concurrentielle saine et loyale qui devrait être de rigueur, au détriment, parfois, de l’intérêt des consommateurs.

Et nonobstant la multitude des clameurs publiques à travers les associations, l’Administration du Commerce n’a pu engager que la solution préventive, la plus appropriée autant elliptique qu’elle soit, faute de loi protectrice des consommateurs.

En plus, en l’absence d’une telle loi, une grande partie des missions du Ministère ainsi que des associations de consommateurs semble perdre sa raison d’être eu égard à l’importance accordée par l’opinion publique sur ce sujet. Finalement, les acteurs de la protection des consommateurs malagasy s’estompent devant les faits quelquefois si dramatiques et honteux qu’ils apparaissent sous quelle que forme qu’ils soient.

Actuellement, compte tenu de l’urgence qui s’impose, les parties prenantes que sont les techniciens de l’Administration chargée du Commerce et de la Consommation et du Réseau National de Défense des Consommateurs s’empressent afin de répondre à ce fléau combien imminent.

 

Objectifs visés :

A travers les dispositions de la présente loi qui se veulent être rigoureuses quant aux principes qu’elles fixent et dissuasives par référence aux préoccupations liées à la protection des consommateurs, les principaux objectifs visés peuvent être résumés ainsi qu’il suit :

1. de protéger les consommateurs contre les risques sanitaires liés à l’hygiène et la qualité des biens, des produits et services mis sur le marché;

2. de permettre aux consommateurs d’accéder à l’information voulue de faire librement un choix éclairé, selon leurs désirs et leurs besoins;

3. d’éduquer les consommateurs, notamment en ce qui concerne leurs droits, l’impact socioéconomique et environnemental des choix qu’ils effectuent;

4. de donner la possibilité aux consommateurs d’obtenir une réparation effective auprès de la Justice ;

5. d’octroyer aux consommateurs le droit de se constituer en groupes ou en organisations de consommateurs et de donner la possibilité, à ces organisations, de faire valoir leurs vues dans le cadre des décisions les concernant;

 

Dispositions de la loi :

En vue de la concrétisation des différents objectifs développés précédemment, les dispositions de la présente loi s’articulent autour de cent un (101) articles et neuf (IX) titres et ont trait notamment :

à l’élargissement du champ d’application des garanties et mesures de protection des consommateurs à tous les biens, produits et services mis sur le marché, à titre onéreux ou gratuit;

à la définition des terminologies utilisées à l’effet d’harmoniser sa compréhension et son application;

à la reconnaissance des droits fondamentaux des consommateurs comme énumérés dans la résolution 39/228 portant principes directeurs en matière de protection des consommateurs recommandés aux États membres de l’ONU par son Assemblée Générale, tenue le 09 Avril 1985;

à l’information et à l’éducation des consommateurs;

au mode de présentation des biens, produits et des services (étiquetage, dénomination de vente,…);

aux prix et conditions de vente des biens, produits et des services;

à la valorisation des biens, produits et des services (appellation d’origine, label, certification, norme,.);

aux pratiques commerciales règlementées ou illicites (Publicité, ventes à distance, démarchage, prestations avec primes, ventes à crédit, loteries publicitaires, …);

aux conditions générales des contrats (Arrhes et acomptes, clauses abusives, conformité et sécurité des biens, produits et des services );

aux associations des consommateurs quant à leurs rôles en matière de défense des intérêts des consommateurs, auxquelles sont conférées un agrément ministériel ou interministériel et pouvant bénéficier de l’assistance judiciaire;

à la procédure de constatation des infractions,à la poursuite, à la suite à donner aux procès-verbaux d’infraction. La loi traite dans ce cas des mesures administratives et des sanctions pénales;

aux dispositions diverses et transitoires.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-014 Sur les garanties et la protection des consommateurs.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 19 juin 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n° 27-HCC/D3 du 30 juillet 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

SECTION PREMIERE – Objet et champ d’application

Article premier. La présente loi fixe les dispositions relatives aux garanties et à la protection des consommateurs à Madagascar.Elle régit dans tous les stades de distribution, tout commerce de biens, produits et des services et toute prestation de service.

 

Article 2. La présente loi a pour objet :

a. de protéger les consommateurs contre les risques sanitaires liés à l’hygiène et la qualité des produits mis sur le marché;

b. de garantir la participation des associations de consommateurs dans la défense des intérêtsdes consommateurs;

c. d’assurer la loyauté dans la pratique du commerce;

d. de promouvoir et protéger les intérêts économiques des consommateurs;

e. de permettre aux consommateurs d’accéder à l’information voulue pour faire un choix éclairé, selon leurs désirs et leurs besoins;

f. d’éduquer les consommateurs, notamment en ce qui concerne leurs droits, l’impact socioéconomique et l’environnement des choix qu’ils effectuent;

g. de donner la possibilité aux consommateurs d’obtenir une réparation effective auprès d’une justice indépendante et impartiale;

h. d’octroyer aux consommateurs le droit de se constituer en groupes ou en organisations de consommateurs et de donner la possibilité, à ces organisations, de faire valoir leurs vues dans le cadre des décisions les concernant.

 

SECTION II – Définitions

Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par :

1- Consommateur : toute personne physique ou morale qui utilise à des fins personnelles ou collectives des biens, produits et des services.

2- Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destinée à l’alimentation de l’homme;

3- Denrée alimentaire préemballée : l’unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente; que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;

4- Étiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique, commerce, images et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette.

5- Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’un bien, produit et service et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

6- Garantie : la garantie constitue une obligation contractuelle ou légale qui engage un fournisseur (le garant) envers un acquéreur lors de la vente d’un bien ou lors de la fourniture d’un service.

 

SECTION III – Droits fondamentaux des consommateurs

Article 4. L’État Malagasy reconnait à tous les consommateurs résidant sur le territoire national, les :

1. Droit à la sécurité :

Ce droit protège les consommateurs contre tout bien, produit et service, processus de production ou service pouvant menacer leur vie ou leur santé.

2. Droit à l’information :

Les consommateurs doivent pouvoir disposer des éléments qui lui permettent de faire un choix en connaissance de cause et être protégés de toute information trompeuse.

3. Droit au choix :

Ce droit donne accès aux consommateurs à une variété de biens, produits et services correspondant à leurs besoins et à des prix compétitifs. Lorsque la concurrence ne joue pas, ce droit doit lui garantir une qualité satisfaisante à des prix justes.

4. Droit d’être entendu :

Ce droit permet aux consommateurs d’être représentés aux niveaux où se prennent les décisions, afin que leurs intérêts soient pris en considération.

5. Droit à l’éducation du consommateur :

L’État fait en sorte que les consommateurs puissent acquérir les connaissances et les techniques pour lui permettre d’être un consommateur averti.

6. Droit à la réparation des torts :

Ce droit garantit aux consommateurs un règlement équitable de ses problèmes, impliquant la réparation des dommages subis et au besoin une assistance judiciaire appropriée.

7. Droit d’accès aux biens et services de bases

8. Droit à un environnement sain.

 

TITRE II – INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article 5. Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre les consommateurs en mesure de connaître explicitement les caractéristiques et conditions essentielles de biens, produits et services.

Quelle que soit sa forme, l’information portée sur le bien ou le service, objet de contrat, doit être rédigée et lisible au moins dans l’une des langues suivantes: malagasy, français, anglais.

 

CHAPITRE PREMIER – Modes de présentation

SECTION PREMIERE – Étiquetage

Article 6. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des biens, produits et des services dont l’étiquetage et la présentation ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Les mentions obligatoires d’étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 7. L’étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le produit possède des caractéristiques particulières non avérées.

 

Article 8. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente aux consommateurs finals ou lorsqu’elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés « collectivités », pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions d’étiquetage obligatoires peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu’ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu’elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d’utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent.

 

Article 9. Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître aux consommateurs les produits offerts à la vente et lui permettant d’effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions obligatoires fixées par voie réglementaire.

 

Article 10. Toutes les informations sur l’étiquetage sont sous la responsabilité du conditionneur ou du représentant légal du conditionneur ou du distributeur agréé ou de l’importateur de la marchandise.

 

Article 11. Sont interdites la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des produits comportant une date limite de consommation ou d’utilisation dès lors que cette date est atteinte.

Sans que les produits ci-dessus soient nécessairement exposés à la vente, le simple fait de les détenir dans les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage et de dépôt ou dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, engage la responsabilité du détenteur que ceux-ci soient ou non sa propriété.

Est également interdit le fait par toute personne de changer les dates inscrites sur l’emballage du produit ou de remplacer l’emballage en modifiant lesdites dates.

L’importation des produits dont les dates limites de consommation ou d’utilisation optimale sont imminentes est également interdite.

Pour le cas de la Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO), un arrêté pris par le Ministre chargé du Commerce détermine par catégorie de produit le délai après lequel ledit produit ne peut plus être consommé.

Les produits alimentaires vendus en vrac ou reconditionnés feront l’objet de réglementation et d’autorisation spéciale délivrée par le Ministère en charge du Commerce.

 

SECTION II – Dénomination de vente

Article 12. La dénomination et description d’un produit doivent être suffisamment précises pour permettre à l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

 

Article 13. Tout produit, non préemballé, présenté à la vente aux consommateurs finals doit être muni sur lui-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d’une affiche, d’un écrit ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination.

 

CHAPITRE II – Prix et conditions de vente

Article 14. Les prix sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.

Tout professionnel doit être en mesure de publier leur prix aux consommateurs soit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, d’informer les consommateurs sur les conditions particulières de la vente autorisées par les textes en vigueur.

 

Article 15. Si la livraison du bien, produit et du service, de la prestation de service n’est pas immédiate, les consommateurs doivent être informés des délais stipulés dans le contrat. Ce dernier peut dénoncer le contrat de vente en cas de dépassement de la date de livraison et demander la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article 169 de La Théorie Générale des Obligations.

 

CHAPITRE III – VALORISATION DES PRODUITS ET DES SERVICES

SECTION PREMIERE – Appellation d’origine

Article 16. Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Les groupements de producteurs, de transformateurs, d’artisans peuvent demander l’utilisation de l’appellation d’origine.

 

Article 17. La délimitation de l’aire géographique de production, la détermination des qualités ou caractères d’un produit portant une appellation d’origine et son utilisation sur le commerce sont fixées par voie réglementaire.

L’appellation d’origine doit être fondée sur des usages locaux, loyaux et constants.

 

SECTION II – Labels et certification des produits et services

Article 18. Un label atteste qu’une denrée ou un produit possède un ensemble distinct de qualités supérieures par rapport aux produits répondant aux normes commerciales.

Ces produits doivent se distinguer des produits similaires de l’espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production, de fabrication et le cas échéant, par son origine géographique. Seuls les producteurs ou les transformateurs organisés en groupement, quelle qu’en soit leur forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d’un label.

 

Article 19. Certains biens, produits et services peuvent faire l’objet d’une certification de conformité dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

 

Article 20. Les labels et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs ou spécificateurs accrédités ou agréés par l’autorité administrative compétente.

Les organismes certificateurs ou spécificateurs doivent offrir des garanties d’impartialité et d’indépendance et de n’être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature.

L’agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l’organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.

 

Article 21. Est interditel’utilisation des signes distinctifs des labels et/ou marque de conformité aux produits et services sans l’autorisation de l’organisme compétent.

 

SECTION III – Appellations d’origine, indications géographiques et attestation de spécificité protégées

Article 22. Constitue une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d’origine protégées.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par le Ministère chargé du Commerce.

Seuls les groupements de producteurs, de transformateurs, d’artisans dans le sens de la présente loi peuvent demander l’enregistrement des appellations d’origine protégées.

 

Article 23. Les organismes certificateurs ou spécificateurs agréés, dans le sens de la présente loi, assurent le contrôle du respect des cahiers de charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité. Toutefois, un texte réglementaire définit, en tant que de besoin, les modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production directement sur le marché spécifique.

 

Article 24. Les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées ainsi que les attestations de spécificité obéissent au même régime de sanction que celui de l’appellation d’origine en matière de délit y constaté.

 

Article 25. L’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doivent pas être susceptibles d’induire les consommateurs en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

 

SECTION IV – Conformité aux normes

Article 26. Sont interdites :

la vente ou la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la détention en vue de la vente, la fabrication, l’importation et l’exportation des produits qui ne sont pas conformes aux normes de santé et de sécurité.

les prestations de service qui ne respectent pas les normes de sécurité.

 

Article 27. Certains produits définis par voie réglementaire sont soumis à l’autorisation préalable de mise sur le marché par le Ministère du Commerce.

 

TITRE III – PRATIQUES COMMERCIALES

CHAPITRE PREMIER – PRATIQUES COMMERCIALES REGLEMENTEES

SECTION PREMIERE – Publicité

Article 28. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, est interdite.

 

Article 29. La cessation de la publicité peut être ordonnée par le Ministre chargé du Commerce. La publicité de certains produits dangereux fait l’objet de restriction par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

 

SECTION II – Ventes à distance et ventes directes des produits déclassés pour défauts

Article 30. Pour toutes les opérations de vente, l’acheteur d’un produit non-conforme dispose d’un délai de quinze (15) jours francs à compter de la livraison pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

 

Article 31. Dans toute offre de vente d’un bien ou de fourniture d’une prestation de services faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d’indiquer ses coordonnées ainsi que l’adresse de son siège et si elle est différente, celle de l’établissement responsable de l’offre.

 

Article 32. Les modalités d’application des ventes à distance sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 33. Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des produits déclassés pour défauts, pratiqués par les industriels sont soumises à une réglementation.

 

SECTION III – Démarchage

Article 34. Est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile auprès d’un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section, le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.

 

Article 35. A la suite d’une télé démarchage, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

 

Article 36. Il est interdit de se rendre au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents, les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d’enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l’obtention d’un diplôme ou d’une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d’un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d’exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition.

 

SECTION IV – Vente à crédit

Article 37. Les dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de vente à crédit doivent répondre à toutes les exigences des textes en vigueur relatives à la quotité cessible afin de déterminer le montant et la durée du remboursement du crédit.

 

SECTION V – Loteries publicitaires

Article 38. Toutes loteries publicitaires font l’objet d’une autorisation préalable du Ministère chargé du Commerce.

Les conditions de présentation des documents présentant l’opération publicitaire et les modalités d’exécution des loteries sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II – PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES

Article 39. Constituent des pratiques commerciales illicites :

a) les ventes ou offres de vente et les achats comportant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte ;

b) les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

c) les ventes ou offres de vente et les offres d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans ces conditions ;

d) les prestations de services, les offres de prestations de services, comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, ainsi que les prestations sciemment acceptées dans ces conditions ;

e) les ventes ou offres de vente portant sur des produits qui ne répondent pas aux normes réglementaires imposées à leur sujet ;

f) les ventes ou offres de vente de produits et les prestations, offres de prestations de services subordonnées à l’échange d’autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction des besoins personnels ou familiaux et celles qui, dans des cas exceptionnels, auront expressément fait l’objet d’une autorisation réglementaire.

 

Article 40. Constituent des infractions, le fait par tout commerçant, industriel, prestataire de service ou artisan :

a) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de service n’est pas interdite par la loi ou un règlement de l’autorité publique, ainsi que de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;

b) de limiter la vente de certains produits ou la prestation de certains services à certaines heures de la journée, alors que les entreprises ou les magasins intéressés restent ouverts pour la vente des autres produits ou la prestation des autres services, sous réserve qu’elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale ;

c) de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service quelconque, soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service ;

d) d’exercer ou tenter, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action ayant pour but de faire échec à la réglementation économique, notamment en menaçant de cesser effectivement cette activité ;

e) de dissimuler ou de surseoir à la mise à la consommation immédiate par rétention volontaire de toute marchandise, denrée ou produit destiné à la vente f) de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer de gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.

g) d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit.

i) de se livrer à la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce ou porter atteinte à des droits de propriété industrielle.

j) de mettre en vente et en service, d’utiliser soit des unités de mesure ou des instruments de mesures différents de ceux que les lois et règlements relatifs aux contrôles de métrologie légale ont prévus.

 

TITRE IV – CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS

CHAPITRE PREMIER – ARRHES ET ACOMPTES

Article 41. Dans tout contrat de vente ou de prestation de service, le vendeur ou le prestataire de service doit informer le consommateur des modalités de paiement. Entre autres, les avances consenties au titre d’arrhes et acomptes sont régies par les dispositions des articles 186 et 187 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, sauf conventions contraires des parties.

 

Article 42. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur.

 

CHAPITRE II – CLAUSES ABUSIVES

Article 43. Sont interdits les contrats, conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs pouvant contenir des clauses abusives, qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.

 

CHAPITRE III – CONFORMITE ET SECURITE DES PRODUITS ET SERVICES

Article 44. La garantie légale et le service après-vente en matière de produit et service s’imposent de plein droit pour une durée fixée par voie règlementaire.

Est nulle toute clause de non garantie.

Nonobstant les dispositions de l’article 11 de la loi sur la concurrence sur l’obligation de délivrance des factures, le professionnel vendeur ou prestataire de service est tenu de délivrer une pièce ou titre pouvant justifier l’achat ou la prestation de service effectué.

Lorsqu’un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation du bien d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

 

Article 45. En cas de danger pour la santé et la sécurité des consommateurs, le Ministre chargé du

Commerce ou celui-ci conjointement avec les Ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.

Ils ont également la possibilité d’ordonner la diffusion de mise en garde ou de précaution d’emploi ainsi que la reprise en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté la prestation d’un service, indépendamment des mesures de consignation effectuées par les agents de constatation visées à l’article 60 en cas de danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été, après expertise, reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

 

TITRE V – LES ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE PREMIER – AGREMENT DES ASSOCIATIONS

Article 46. Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par voie réglementaire.

Les associations agrées peuvent se fédérer librement. La fédération ainsi constituée peut demander auprès des autorités compétentes la reconnaissance d’utilité publique.

 

CHAPITRE II – ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS

SECTION PREMIERE – Action exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs

Article 47. Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

 

Article 48. Les associations de consommateurs mentionnées peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

 

Article 49. La juridiction répressive saisie peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite ou de supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit en prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir.

L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.

 

Article 50. A l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

 

Article 51. L’astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu’il est établi que la personne concernée s’est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.

 

Article 52. Les associations de consommateurs peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures législatives en vigueur favorable à la protection des consommateurs, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

 

Article 53. Le Ministère Public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile à la solution du litige.

 

Article 54. La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information, il est procédé à celui-ci dans les meilleurs délais.

Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

 

SECTION II – Action en représentation conjointe

Article 55. Lorsque plusieurs consommateurs, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.

 

Article 56. Tout consommateur ayant donné son accord, à l’exercice d’une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du Code de Procédure Pénale.

Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l’association.

 

Article 57. L’association qui exerce une action en justice peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l’entreprise ou du commerçant mis (e) en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

 

TITRE VI – DE LA POCEDURE DE CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Article 58. En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions prévues par la présente partie, il est fait application du Code de Procédure Pénale.

 

CHAPITRE PREMIER – DE L’ENQUETE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 59. Pour la mise en œuvre de la présente loi, des enquêtes économiques et commerciales peuvent être effectuée par les fonctionnaires d’État visés à l’article 60. Dûment assermentés et commissionnés, ils sont qualifiés d’Officier de Police Judiciaire pour les constatations des infractions à la présente loi et dotés des privilèges au même titre que tout Officier de Police Judiciaire. Leur prestation de serment reçu en audience publique est valable sur toute l’étendue du territoire nationale.

 

Article 60. Les infractions définies par la présente loi sont constatées au moyen de procès- verbaux.

Les procès-verbaux dans le cadre du contrôle prévus par les dispositions de la présente loi sont dressés par :

les Commissaires du Commerce et de la Concurrence;

les Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence.

Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils indiquent que l’intéressé a été informé de la date du lieu de leur rédaction et que la sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction, et de pouvoir se faire assister par un conseiller de son choix, un avocat ou agent d’affaire. Ils précisent en outre que l’intéressé a été avisé qu’il pouvait dans un délai de cinq jours, adresser un mémoire en défense au Ministre chargé du Commerce.

Dans le cas où le délinquant n’a pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu.

 

CHAPITRE II – DES POUVOIRS DES AGENTS VERBALISATEURS

Article 61. Sur présentation de leur carte de commission, les agents visés à l’article 60 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel :

1) demander communication à toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou artisanales, tous organismes professionnels, des documents qu’ils détiennent, relatifs à leurs activités ;

2) procéder à toutes visites d’établissements industriels, commerciaux, financiers, agricoles, forestiers et miniers, artisanaux ou coopératifs ;

3) exiger copies des documents qu’ils estiment nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.

 

Article 62. Les agents chargés de la constatation des infractions ont, dans l’accomplissement de leur mission, libre accès dans les magasins, arrières magasins, bureaux annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d’expédition ou de stockage.

Ils peuvent, sur présentation de carte de commission, procéder sur tous les moyens de transport, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils les rencontrent, à toutes visites et recherches nécessaires en tant que de besoin.

Ils sont autorisés en conséquence à procéder aux visites des lieux à usage d’habitation muni d’un mandat de perquisition délivré par le Procureur de la République et dans les conditions prescrites par le Code de Procédure Pénale.

Leur action peut également s’exercer en dehors des heures normales de travail, de jour comme de nuit, tant qu’une partie des lieux de vente ou de production reste ouverte au public.

 

Article 63. Les agents visés précédemment peuvent exiger, contre accusé de réception dûment signé et daté, la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

 

CHAPITRE III – Des prélèvements d’échantillons

Article 64. Tout produit ou bien et service de quelque origine que ce soit, peut faire l’objet de prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse, par les agents qualifiés définis par l’article 60.

Tout prélèvement comporte quatre échantillons destinés le premier, aux experts ou laboratoires agréés, le deuxième, éventuellement au tiers expert, les autres respectivement à l’Administration et à l’intéressé.

Les échantillons sont placés sous scellés.

 

Article 65. Les modalités de prélèvement et d’analyse sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV – DE LA SAISIE

Article 66. Sans qu’il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés sont ou non la propriété du contrevenant, les procès-verbaux portent déclaration de saisie:

des produits objet de l’infraction avec indication de leur valeur;

des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction.

 

Article 67. La saisie est réelle ou fictive. Les procédures et les modalités pratiques de saisie sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE V – DES EXPERTISES

Article 68. Dans tous les cas où l’obligation de conformité et de sécurité est prescrite à l’endroit des produits et/ou prestations de service, toutes contestations y relatives ne sauraient alors être réglées sans l’avis des experts.

 

Article 69. Les expertises doivent être exécutées par des personnes physiques ou morales reconnues par l’Etat. Leurs compétences sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VII – DE LA SUITE A DONNER AUX PROCES-VERBAUX D’INFRACTION

Article 70. Les procès-verbaux, dressés en application de la présente loi, sont transmis, selon le cas, aux autorités compétentes. Ils peuvent être, par la suite, réglés par voie administrative ou par voie judiciaire.

 

CHAPITRE PREMIER – DE LA VOIE ADMINISTRATIVE

Article 71. Les infractions prévues par les dispositions de la présente loi peuvent être réglées par voie administrative. A cet effet, le Ministre chargé du Commerce avec possibilité de subdélégation, peutprendre les mesures administratives nécessaires en offrant au délinquant le bénéfice d’un règlement transactionnel.

 

Article 72. La transaction est effectuée conformément aux dispositions des règlements en vigueur.

Dans tous les cas, les autorités signataires de la décision ou de l’acte de transaction sont tenues, dès lors que les infractions sont constituées, de se conformer aux propositions émises par un organe établies selon des critères de collégialité représentant au moins les corps de contrôle économique et les autorités signataires.

En cas de saisie, l’acte de transaction précise la suite réservée aux marchandises objets de saisie: mainlevée, abandon total ou partiel.

La part sur amende est fixée par voie règlementaire.

 

Article 73. La transaction revêt la forme d’une décision lorsqu’elle ne comporte que le versement d’une somme d’argent au Trésor public. Dans les autres cas, elle revêt la forme d’un acte de transaction, signé de l’autorité compétente, et du délinquant.

 

Article 74. Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé :

1- en cas de récidive ;

2- en cas de violation d’une décision administrative;

3- en cas de refus de communication de document, de dissimulation de ceux-ci, d’injures, de voies de fait à l’égard des agents de contrôle ou experts ;

4- en cas d’infractions suivies d’un détournement par le délinquant des biens saisis dont il avait été, de son consentement, constitué gardien.

5- dans le cas d’une infraction ayant donné la mort d’une personne.

Est réputée en état de récidive toute personne qui, en l’espace de deux ans, se rend coupable de la même infraction.

Il n’ y a pas de récidive que dans la mesure où la première infraction a donné lieu à l’exclusion de tout règlement par voie administrative, à une décision de justice devenue définitive.

 

SECTION II – Des Sanctions administratives

Article 75. Quelle que soit la nature du règlement dont doit faire l’objet le procès-verbal, les sanctions administratives suivantes peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé du Commerce, à titre accessoire :

a) fermeture, pour une durée déterminée qui ne peut excéder UN MOIS, des établissements, usines, atelier ou magasins du délinquant ;

b) retrait, pour une durée déterminée qui ne peut excéder TROIS MOIS, de l’agrément à l’exercice d’une activité professionnelle ou de la carte autorisant l’exercice de celle-ci.

c) exclusion par décision du Ministre chargé du Commerce pour une durée déterminée qui ne peut excéder UN AN, du bénéfice des autorisations d’importation ou d’exportation, en cas d’infraction aux règlements relatifs au commerce extérieur et, notamment en cas de cession de titre d’importation.

Lorsque la saisine du Parquet aura été prononcée, les sanctions administratives ne pourront s’étendre au-delà de la date à laquelle il aura statué définitivement sur les poursuites.

L’autorité compétente peut prescrire que sa décision soit affichée aux portes des établissements du délinquant et au frais de celui-ci, et fasse l’objet d’une publicité sur les ondes de la radiodiffusion nationale.

 

Article 76. La suspension de commercialisation des biens, produits et des services qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ainsi que des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le Ministre chargé du Commerce.

 

CHAPITRE II – DE LA VOIE JUDICIAIRE

Article 77. Les infractions commises dans le cadre de la présente loi relève de la compétence du tribunal correctionnel.

Le règlement par voie judiciaire s’impose de plein droit si le délinquant refuse expressément le bénéfice de la transaction ou ne s’acquitte pas du montant proposé dans un délai de un mois à compter de la décision y afférente.

Le tribunal peut être saisi soit par toute personne intéressée, soit par le Ministre chargé du Commerce ou son représentant au niveau de la Région. La règle de la première saisine ne fait pas obstacle à l’application des mesures administratives prévues par les dispositions de la présente loi.

La saisine du tribunal met fin à la responsabilité du département dont relève l’agent de constatation et exclut sa participation à tout acte de procédure ultérieure jusqu’à la date d’audience.

 

Article 78. Lorsque le tribunal est saisi par application de l’article 74, la procédure est suivie conformément au droit commun.

Toutefois, le Ministre chargé du Commerce peut disposer des conclusions qui seront jointes à celles du Ministère public et les faire développer oralement à l’audience par le Directeur chargé du Contentieux ou son représentant.

En cas d’injures, de voies de fait, d’entrave, d’opposition à l’encontre de ses agents, le Directeur chargé du Contentieux représente les agents et peut se constituer partie civile et exiger du délinquant auprès de la juridiction compétente, les réparations pécuniaires qu’il estime pouvoir obtenir à cet effet, sans préjudice des sanctions administratives et réquisition prévues par la présente loi.

Si la peine d’amende est prononcée par la juridiction de jugement, la part sur amende des agents verbalisateurs leur revient conformément aux dispositions des règlements, déduction faite des frais de justice ou de toute forme de créance de l’Administration.

 

TITRE VIII – DES SANCTIONS PENALES

Article 79. Les infractions aux dispositions des articles 05 à 10, 12 et 13 sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende n’excédant pas cinq fois le montant incriminé sans être inférieur à 500.000 d’ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 80. Toute violation de l’article 11 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende portée au quintuple de la valeur incriminée sans que le montant puisse être au-dessous de 150.000 d’ariary.

 

Article 81. Quiconque aura, soit apposé, fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes, sera puni d’un emprisonnement de six mois à quatre ans et d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 5.000.000 d’ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 82. Les infractions commises aux dispositions des articles 21 et 25 sont punies par une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 5.000.000 d’ariary.

 

Article 83. Sont punies d’un emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 150.000 d’ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions de l’article 26 et 27 de la présente loi.

 

Article 84. Sont punis de peine d’emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 500.000 ariary ou de l’une de ces deux peines seulement les infractions aux articles 14 et 15 de la présente loi.

Sont punis des mêmes peines :

1. le fait de faire référence dans la publicité, l’étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent, à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions définies par les dispositions de la présente loi;

2. le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues par les dispositions de la présente loi un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l’objet d’une certification;

3. le fait d’utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification;

4. le fait de présenter à tort comme garanti par l’État ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l’objet d’une certification.

L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise.

Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue sur le territoire national.

 

Article 85. Sont punis d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 500.000 d’ ariaryles infractions commises aux dispositions de l’article 28.

 

Article 86. Sont punies d’une peine d’amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 500.000 d’ariary les infractions commises aux dispositions de l’article 31. Est également punis des mêmes peines le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l’acheteur dans les conditions prévues par l’article 30.

 

Article 87. Toute infraction aux dispositions des articles 35 et 36 sera punie d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 500.000 d’ariary et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’entreprise est civilement responsable des démarcheurs même indépendants qui agissent pour son compte.

A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur dans le cadre du démarchage, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant à la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Sont punies des mêmes peines toutes infractions commises aux dispositions de l’article 38 de la présente loi.

 

Article 88. En ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la loi sur la concurrence, sera punie d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 2.000.000 ariary et d’un emprisonnement de un à six mois toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles 39 et 40.

 

Article 89. Sera punie d’une amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé de 150.000 d’ariary toute infraction commise aux dispositions de l’article 41.

 

Article 90. Le délit de clause abusive prévu par l’article 43 est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende sans être inférieur à_5.000.000 d’ariary ou de l’une de ces deux peines seulement. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

 

Article 91. Toute infraction commise à l’encontre des dispositions de l’article 44 est punie d’une peine d’amende n’excédant pas cinq (5) fois le montant incriminé sans être inférieur à 5.000.000 d’ariary.

Il sera procédé en outre au changement ou réparation ou en cas de besoin du remboursement intégrale du prix du produit ou service objet de litige en cas de dommage survenu pendant la cours légale de garantie.

 

Article 92. Toutes formes d’opposition ou de résistance, de voie de fait ou injure à l’encontre des agents chargés du contrôle prévus à l’article 60 sont passibles des peines prévues par le Code pénal.

 

Article 93. En cas de récidive, les peines prévues par les dispositions du présent titre sont portées au double.

 

Article 94. Sauf dispositions contraires, toute violation des dispositions des textes règlementaires et des décisions prises en application de la présente loi est assimilée aux infractions punies par l’article 76 et sanctionné comme telles.

Outre les mesures administratives prévues par les articles 72 et 73, les articles 319 et 320 du Code pénal sont applicables dans le cas où l’infraction a donné la mort ou a entrainé l’incapacité d’une personne.

Outre les peines prévues par le présent titre, le tribunal pourra ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par insertion dans les journaux y appropriés, le tout aux frais du condamné.

 

TITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 95. Tout comme les dispositions prescrites à l’égard des produits, les mêmes obligations de conformité et de sécurité s’imposent aux prestations de service.

 

Article 96. L’Administration ou les fonctionnaires prévus à l’article 60 ci-dessus peuvent dans l’exercice de leur fonction recourir en cas de besoin l’aide d’un interprète aux frais de l’établissement sujet de contrôle.

 

Article 97. L’organisation des foires, manifestation commerciale ou braderie de quelque forme que ce soit doit obligatoirement avoir préalablement l’autorisation expresse du Directeur Régional du Commerce de la circonscription concernée.

 

Article 98. Toutes dispositions de lois, décrets et arrêtés non contraires à celles de la présente loi demeurent en vigueur.

 

Article 99. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 alinéa 4 de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence, le Gouvernement peut, par voie de décret pris en Conseil du Gouvernement, prendre des mesures de protection des consommateurs pour une durée limitée qui ne peut excéder six mois dans des circonstances exceptionnelles et de crise.

 

Article 100. Des textes réglementaires fixeront les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 101. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’État.

Promulguée à Antananarivo, le 10 août 2015

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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