PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2015-016 Autorisant la ratification du Protocole III additionnel aux Conventions de Genève relatif aux Emblèmes
EXPOSE DES MOTIFS
Les emblèmes reconnus par les Conventions de Genève de 1949 sont la Croix Rouge, le Croissant Rouge et le Lion et Soleil Rouge. La Croix Rouge et le Croissant Rouge étaient les plus employés pour secourir les victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles.
Ce sont des signes visibles de la neutralité absolue de la mission humanitaire.
Cependant, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) constate que la Croix et le Croissant Rouge sont parfois perçus, à tort, comme ayant des connotations religieuses, culturelles ou politiques. Cela a eu pour conséquences de miner le respect pour ces emblèmes et la protection qu’ils confèrent aux victimes ainsi qu’au personnel humanitaire et médical. De plus, certains Etats ne se reconnaissent dans aucun de ces deux emblèmes.
C’est ainsi que le CICR a invité les Etats Parties aux Conventions de Genève dont Madagascar à participer à la conférence diplomatique tenue à Genève du 05 au 8 décembre 2005, au cours de laquelle un troisième protocole additionnel instituant l’utilisation d’un emblème a été adopté.
Madagascar a signé à cette occasion ledit protocole.
Conformément aux dispositions de l’article premier, alinéa 2, le protocole additionnel III réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 relatifs aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s’applique dans les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.
Par ailleurs, ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent Exposé des motifs.
Quant à la prévention et répression des abus, force est de rappeler, en vertu des dispositions de l’article 6, alinéa 1, du Protocole, que les dispositions des Conventions de Genève le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole.
Ayant ratifié les deux Protocoles Additionnels à la Convention de Genève de 1949 et pour mieux protéger le Droit International Humanitaire, Madagascar devrait ratifier le troisième Protocole Additionnel, car les Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à le diffuser le plus largement possible dans leur pays respectif et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile. Ainsi, la ratification dudit Protocole serait une contribution majeure au renforcement des dispositions du Droit International Humanitaire.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2015-016 Autorisant la ratification du Protocole III additionnel aux Conventions de Genève relatif aux Emblèmes
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 22 juin 2015,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°03-HCC/D1 du 15 juillet 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. Est autorisée la ratification du Protocole III additionnel aux Conventions de Genève relatif aux emblèmes.
Article 2. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 20 juillet 2015
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial